Federal ordinance amendments and treaty updates

30005218Federal Administrative Practice (VPB)Aug 10, 1993Other

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Omnilex summary

This official gazette issue publishes several federal regulatory amendments and international treaty status updates. It includes amendments to the intellectual-property fee ordinance, the aircraft maintenance organization ordinance, and the aircraft admission/maintenance ordinance, as well as revised feed-price supplements and lower-grade wheat prices. The texts also set entry-into-force dates and transitional rules, and list the status of refugee and precious-metals conventions and the refugee protocol as of 1993-06-01.

Omnilex headnote

Regulatory amendments published in the official gazette; updates to fee schedules, licensing and maintenance requirements, and tariff/price annexes take effect according to their own transitional and entry-into-force clauses. Where expressly provided, new rules apply only prospectively and may contain special transitional treatment for pre-existing situations.

Full text

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 31 10 août 1993

2308 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI)

2311 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP)

2322 Admission et entretien des aéronefs (OAE)

2327 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

2333 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure

2334 Statut des réfugiés. Convention

2337 Statut des réfugiés. Protocole

2338 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention

0

2307

Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI)

Modification du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle et modifiée comme il suit:

Art. 4, let. e et f

Les taxes perçues par l'office doivent être acquittées en francs suisses:

e. par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office;

f. par paiement en espèces.

Art. 9a e. Compte bancaire

1 Si les taxes sont acquittées par versement sur un compte bancaire de l'Office, est réputé jour de paiement le jour où le compte bancaire a été crédité.

2 Si les taxes sont acquittées par virement sur un compte bancaire de l'office, est réputée jour de paiement:

a. Le jour où le compte bancaire de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci;

b. Si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte bancaire a été crédité;

c. Si le paiement provient de l'étranger, le jour où le compte bancaire a été crédité ou le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse a reçu cet avis à une date antérieure.

II

L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.

  1. RS 232.148; RO 1993 1135

2308

1993 - 515

Taxes en matière de propriété intellectuelle

RO 1993

III

1 Le nouveau droit s'applique aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

30 juin 1993

Au nom du Conseil federal suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36091

O

2309

Taxes en matière de propriété intellectuelle

RO 1993

Annexe (art. 2, 1er al.)

III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention

Articles

Objet

Fr.

. .

Art. 41, 3e al., LBI

Taxe pour l'examen technique lors du dépôt 150 .-

. ..

Art. 41, 1er al., LBI Art. 42, LBI

Annuités

  • pour la 3e année à compter du dépôt 4e année

100 .-

5~ année

140 .-

6e année

160 .-

7e année

200 .-

8e année

240 .-

9e année

280 .-

10e année

340 .-

11e année

400 .-

12e année

460 .-

13e année

540 .-

14e année

620 .-

15e année

700 .-

16e année

800 .-

17e année

900 .-

18e année

1000 .-

19e année

1200 .-

20e année

1400 .-

... Art. 113, 3e al., OBI

Taxe pour l'analyse succincte du résultat d'une recherche, par demi-heure ou demi-heure com- mencée

80 .-

plus les frais de transmission

Art. 113, 3e al., OBI

Taxe de renseignement sur l'état de la technique, par demi-heure ou demi-heure commencée

80 .-

plus les frais de consultation de la banque de données et les frais de transmission

...

N36091

2310

120 .-

Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien

(OEP)

Modification du 8 juillet 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne (LNA);

vu les articles 21, 24 à 26 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne (ONA);

vu les dispositions JAR 1454),

Chapitre premier: Généralités

Article premier Champ d'application (JAR 145.10)

1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien et aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.

2 Hormis l'article 39, 1er alinéa, la présente ordonnance s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui sont titulaires de la licence suisse d'entreprise d'entretien d'aéronefs, ainsi qu'aux personnes titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien.

3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, la présente ordonnance s'applique par analogie aux entreprises suisses ainsi qu'aux contrôleurs d'aéro- nefs, mécaniciens d'aéronefs et spécialistes titulaires de la licence suisse, lors- qu'ils:

a. Exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers;

  1. RS 748.127.2

  2. RS 748.0

  3. RS 748.01

  4. Version du 30 juillet 1991 jusqu'à et y compris l'amendement I (amendement 145/92/1).

1993 - 528

2311

RO 1993

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

b. Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses;

c. Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers.

Art. 2 Définitions (JAR 145.5)

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants.

Dirigeant responsable (Accountable Manager): le dirigeant qui détient, dans l'entreprise d'entretien, l'autorité pour garantir que l'entretien exigé peut être financé et exécuté, dans sa totalité, selon les normes requises par l'autorité.

Documents d'entretien (Airworthiness Data): toute information nécessaire pour que l'aéronef ou un élément d'aéronef soit maintenu dans un état tel que la navigabilité de l'aéronef ou le bon fonctionnement des équipements opération- nels et de secours sont assurés.

Eléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements d'aéronef, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme éléments d'aéronef.

Inspection (Inspection): l'examen d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour établir sa conformité avec une norme approuvée.

JAA (Joint Aviation Authorities = Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens.

JAR 145 (Joint Aviation Requirements = Codes communs de l'aviation): les exigences établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entre- prises d'entretien.

Modification (modification): modification apportée à un aéronef ou à un élément d'aéronef en conformité avec une norme approuvée.

Norme approuvée (approved standard): norme de fabrication, de conception, d'entretien ou de qualité approuvée par l'autorité.

Personnel habilité à attester (Certifying Staff): personnel habilité par l'office ou une entreprise d'entretien à établir les attestations d'entretien conformément à une procédure reconnue par l'office.

Préparation d'un aéronef au vol (Preflight Inspection): le contrôle effectué avant le vol afin de s'assurer que l'aéronef est en état d'exécuter le vol prévu. Cette opération ne comprend pas la correction des défauts.

La distinction entre travaux de préparation et travaux d'entretien est régie par les directives de l'office.

2312

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

Règlement de l'entreprise d'entretien (Maintenance Organisation Exposition): le recueil de documents dans lesquels l'entreprise d'entretien règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l'attestation des travaux d'entretien.

Réparation (repair): la remise en état de bon fonctionnement d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée.

Révision (overhaul): le contrôle ou le remplacement d'éléments d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée, pour prolonger la durée de vie opéra- tionnelle d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef.

C

Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction des défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef. La préparation d'un aéronef au vol n'est pas considérée comme du travail d'entretien.

La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien courant selon les articles 45 et 49, ainsi qu'entre travaux d'entretien et préparation d'un aéronef au vol, est régie par les directives de l'office.

Art 3 Exceptions (JAR 145.95)

L'office peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d'appliquer cer- taines prescriptions de la présente ordonnance ou l'habiliter à exécuter des travaux d'entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence d'entreprise d'entretien. Afin de garantir une équivalence de sécurité, il peut assortir l'autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations.

Chapitre 2: Entreprises d'entretien d'aéronefs

Section 1: Obligation de requérir la licence

Art. 4 Principe (JAR 145.1)

1 Les entreprises qui veulent effectuer et attester des travaux d'entretien au sens de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) doivent être titulaires d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs (la licence).

2 N'ont pas besoin de la licence les entreprises effectuant en sous-traitance certains travaux spéciaux surveillés par l'organe chargé de l'assurance de la qualité dans l'entreprise qui leur a confié ces travaux.

3 En cas de doute, l'office statue sur l'obligation de requérir la licence. Il peut ordonner qu'en lieu et place de la licence d'entreprise d'entretien, les personnes chargées de travaux d'entretien disposent de licences ou d'autorisations indivi- duelles.

  1. RS 748.215.1; RO 1993 2322

2313

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

4 La licence prévue au 1er alinéa est octroyée pour les travaux d'entretien effectués sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.

5 La licence est valable pour l'ensemble de l'entreprise qui est placée sour la direction du dirigeant responsable.

Art. 5 Entreprises étrangères

1 Aucune licence n'est en principe délivrée aux entreprises d'entretien à l'étranger.

2 L'article 40 OAE1) s'applique aux travaux d'entretien confiés à des entreprises étrangères.

Art. 6 Domaines d'activité

L'office édicte des directives énumérant les domaines d'activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue (Communication technique, art. 56).

Section 2: Conditions d'octroi d'une licence d'entreprise d'entretien

Art. 7 Requête (JAR 145.15)

Quiconque sollicite la licence d'entreprise d'entretien ou l'extension d'une licence doit, au plus tard deux mois avant l'ouverture prévue de l'entreprise, adresser sa demande à l'office au moyen des formules ad hoc accompagnées des documents complets requis aux articles 8 à 13.

Art. 8 Contenu de la requête

Le requérant doit prouver:

a. Que l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu'elle n'est pas assujettie à cette inscription;

b. Qu'il dispose en Suisse d'une organisation appropriée et de son propre personnel (art. 11);

c. Qu'il dispose d'un règlement d'entreprise d'entretien (art. 9);

d. Qu'il dispose d'entrepôts appropriés, ainsi que d'ateliers ou d'installations permettant au personnel d'entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 10);

e. Qu'il dispose d'instruments de vérification et de mesure lui permettant d'observer les valeurs correspondantes contenues dans les documents d'en- tretien, ainsi que d'outils, d'outils spéciaux et d'installations nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus (art. 12);

f. Qu'il dispose des documents d'entretien nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus et qu'il les tient à jour (art. 13).

  1. RS 748.215.1; RO 1993 2322

2314

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

Art. 9 Règlement d'entreprise d'entretien (JAR 145.70)

1 L'entreprise établira un règlement d'entreprise d'entretien (le règlement) dans le nombre d'exemplaires requis, qu'elle soumettra à l'approbation de l'office.

2 Le règlement sera rédigé dans une langue officielle ou en anglais; il comprendra au moins les informations suivantes:

a. Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le règlement et les manuels y afférents sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées;

b. Les fonctions et noms du personnel de direction, selon l'article 11;

c. Les obligations et les responsabilités du personnel de direction, selon la lettre b, ainsi que les noms des personnes qui sont habilitées, au nom de l'entreprise, à traiter avec l'office;

d. Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de direction, selon la lettre b;

e. La liste des personnes habilitées à établir les attestations d'entretien;

f. Les données générales sur l'état du personnel;

g. Une description générale des locaux de travail, structurée selon les endroits où sont situées les unités d'exploitation;

h. La description détaillée du domaine d'activité de l'entreprise;

i. La procédure de notification en cas de modifications touchant l'entreprise, selon l'article 17;

k. La procédure d'amendement du règlement;

  1. Les procédures requises par la présente ordonnance au sujet de l'entretien et de l'assurance de la qualité;

m. La liste des exploitants pour lesquels l'entreprise effectue les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial;

n. La liste des entreprises selon l'article 19, lettre b;

o. La liste des adresses selon l'article 19, lettre d;

p. Un programme de formation et de perfectionnement destiné au personnel d'entretien;

q. La procédure en matière d'acquisition du matériel, de contrôles d'entrée et de tenue des stocks;

r. Les éventuelles restrictions contenues dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome à propos des emplacements extérieurs où ont lieu les points fixes.

3 Le règlement ou ses parties essentielles seront remis à tous les organes et personnes qu'il mentionne. L'entreprise assurera un service d'amendement.

4 L'office peut prescrire en tout temps des modifications du règlement ou de l'organisation de l'exploitation, s'il les estime nécessaires pour garantir l'entretien réglementaire des aéronefs.

5 Toute modification du règlement pour les motifs mentionnés aux lettres b, d et h, sera soumise à l'approbation de l'office. Les autres modifications lui seront notifiées.

2315

RO 1993

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

Art. 10 Locaux (JAR 145.25)

1 Le requérant doit prouver qu'il dispose de locaux adaptés à tous les genres de travaux à exécuter, qui offrent en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu'une protection contre les intempéries et la contamina- tion des places de travail.

2 Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour l'assurance de la qualité et la conservation des enregistrements techniques.

3 Les places de travail seront aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à effectuer. En particulier, les conditions de travail doivent être telles que l'efficacité du personnel ne soit pas compromise.

4 Des locaux adéquats doivent être prévus pour le stockage des éléments d'aéro- nef, des équipements, de l'outillage et du matériel. Les pièces en état de fonctionnement doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entreposées de façon à ne pouvoir être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d'une manière quelconque.

Art. 11 Personnel (JAR 145.30)

1 L'entreprise annoncera à l'office pour approbation:

a. Le dirigeant responsable qu'il jugera apte à remplir cette fonction;

b. Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant.

2 Ce personnel est responsable, dans les limites du règlement de l'entreprise, de l'observation des prescriptions de la présente ordonnance.

3 L'entreprise doit occuper suffisamment de personnel pour planifier, exécuter, surveiller et vérifier les travaux.

4 Un nombre équitable d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien. L'office détermine ce nombre dans chaque cas particulier, en fonction des travaux prévus.

5 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre disposer au moins d'un contrôleur d'aéronefs à plein temps qui est titulaire des autorisations correspondantes.

6 L'aptitude du personnel d'entretien doit être établie selon une procédure et une norme reconnues par l'office. Les articles 23 ss sont en outre applicables.

7 Le personnel habilité à attester doit en outre recevoir une formation initiale et continue selon un programme reconnu par l'office.

Art. 12 Equipements, outillage et matériel (JAR 145.40)

1 L'entreprise doit disposer des équipements, de l'outillage et du matériel néces- saires à l'exécution des travaux inscrits dans sa licence.

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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

2 L'outillage, les équipements et les instruments de vérification seront contrôlés et étalonnés régulièrement selon des normes reconnues par l'office. L'entreprise doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées.

Art. 13 Documents d'entretien (JAR 145.45)

1 L'entreprise doit disposer des documents d'entretien nécessaires (art. 30 OAE1)).

2 Si l'entreprise établit des documents supplémentaires, elle se conformera à la procédure reconnue par l'office.

3 Les documents d'entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités.

Section 3: Inspection d'entreprise et licence d'entreprise d'entretien

Art. 14 Inspection d'entreprise

1 Après réception du dossier complet du requérant, l'office effectuera une inspection de l'entreprise, en présence d'un représentant de celle-ci.

2 Il fixera la date de l'inspection.

3 Pour l'inspection, il peut s'adjoindre un expert de l'extérieur.

4 Le résultat de l'inspection sera consigné dans un procès-verbal, puis com- muniqué au requérant dans un délai de deux semaines.

5 Si l'inspection révèle que toutes les conditions pour l'octroi de la licence ne sont pas remplies, l'office indiquera au requérant les mesures complémentaires qu'il doit encore prendre et lui impartira un délai approprié.

6 Si le requérant n'a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l'inspection sera considérée comme négative.

Art. 15 Licence d'entreprise d'entretien (JAR 145.20)

1 Si toutes les conditions sont remplies et si l'inspection est réussie, l'office délivre au requérant une licence d'entreprise d'entretien conforme aux dispositions JAR 145; le domaine d'activité autorisé conformément au règlement d'entreprise d'entretien figure dans la licence.

2 La licence est valable quatre ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée de validité inférieure.

3 La licence est renouvelée sur demande, en règle générale pour quatre ans, dans la mesure où les conditions requises pour l'octroi d'une telle licence demeurent remplies. La demande de renouvellement sera adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'échéance de la validité.

  1. RS 748.215.1; RO 1993 2322

.

2317

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

Art. 16 Extension de la licence

1 Toute entreprise titulaire de la licence qui sollicite une extension des domaines d'activité inscrits dans celle-ci doit se soumettre à une inspection partielle.

2 Les articles 7 à 15 s'appliquent pas analogie aux inspections partielles.

Art. 17 Modifications touchant l'entreprise (JAR 145.85)

1 L'entreprise notifiera immédiatement à l'office les modifications relatives à sa raison sociale et à son lieu d'établissement, l'ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, ainsi que toute modification essentielle ayant trait notamment aux ateliers, équipements, outils, matériels, procédures, domaines d'activité et per- sonnes habilitees a etablir les attestations.

2 Si, pour l'un des motifs mentionnés au 1er alinéa, les conditions requises pour l'octroi d'une licence ne sont plus remplies temporairement, l'office peut fixer des conditions ou obligations que l'entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation.

Art. 18 Retrait ou limitation de la licence (JAR 145.90)

L'office peut décider le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise:

a. S'il constate que les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi de la licence ne sont plus remplies;

b. S'il constate que les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;

c. Si l'accès à l'entreprise lui est interdit ou si la production des documents nécessaires pour contrôler l'application des présentes prescriptions lui est refusée;

d. Si l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées;

e. En vertu de l'article 92 LNA.

Section 4: Droits de l'entreprise (JAR 145.75)

Art. 19

1 L'entreprise est habilitée à exercer les activités suivantes, dans les limites des dispositions de la licence et du règlement:

a. L'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef, aux adresses précisées dans la licence;

b. La délégation de l'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef à une autre entreprise mentionnée dans la licence et subordonnée à son organisme d'assurance de la qualité;

c. L'entretien d'aéronefs, dans un endroit quelconque, lorsque l'aéronef en question est inapte au vol;

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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

d. Les travaux d'entretien en escale (line maintenance) et d'entretien mineur (minor maintenance) sur les aéronefs, aux adresses indiquées dans le règlement;

e. Les travaux occasionnels d'entretien mineur, à toute adresse, pourvu que ce soit prévu dans le règlement;

f. L'établissement des attestations d'entretien à l'issue des travaux selon les cas précisés aux lettres a à e.

Section 5: Obligations de l'entreprise

Art. 20 Procédures d'entretien et assurance de la qualité (JAR 145.65)

1 L'entreprise doit établir des procédures reconnues par l'office, afin de garantir l'exécution correcte des travaux d'entretien et le respect des dispositions de la présente ordonnance.

2 Pour surveiller le respect et la conformité de ces procédures, elle doit en outre disposer d'un système indépendant d'assurance de la qualité, reconnu par l'office. Afin que les mesures nécessaires puissent être prises, les résultats de la surveil- lance seront communiqués au dirigeant responsable et au personnel de direction mentionné à l'article 11, 1er alinéa.

Art. 20a Réserve (JAR 145.80)

L'entreprise ne pourra exécuter des travaux d'entretien que si elle dispose de tous les locaux, équipements, outils, matériels et documents requis, ainsi que du personnel habilité à attester les travaux.

Art. 20b Enregistrement des travaux d'entretien (JAR 145.55)

1 L'entreprise doit conserver, sous une forme reconnue par l'office, le détail des travaux exécutés.

2 A l'issue des travaux, l'entreprise remettra en outre à l'exploitant de l'aéronef une copie de chaque attestation d'entretien ainsi qu'une copie des documents d'entretien spécifiques utilisés pour les réparations ou les modifications.

3 Pendant deux ans à compter de la date à laquelle l'attestation a été établie, l'entreprise doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux et de tous les documents d'entretien qui en découlent.

4 L'office peut émettre des directives (communication technique, art. 56) au sujet de certains travaux pour lesquels il y a obligation de conserver les enregistrements pendant une période plus longue.

Art. 20c Obligation d'annoncer (JAR 145.60)

1 Dans un délai de trois jours ouvrables, l'entreprise doit annoncer à l'office, au constructeur et à l'exploitant de l'aéronef, tous les défauts et perturbations

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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

techniques, ainsi que sollicitations anormales, qu'elle constate sur un aéronef ou une partie d'aéronef, et qui peuvent mettre celui-ci en danger.

2 L'annonce sera établie sur une formule agréée par l'office et contiendra toutes les informations relatives à l'inaptitude au vol connues de l'entreprise.

·3 L'office règle dans une directive les modalités détaillées de l'obligation d'annon- cer (communication technique, art. 56).

Section 6: Attestation des travaux d'entretien

Art. 21 Attestation d'entretien (JAR 145.50)

1 L'exécution, l'achèvement et l'attestation des travaux d'entretien sont régis par les articles 29 à 33 et 41 à 45 OAE1).

2 L'attestation doit indiquer les principaux travaux effectués, la date à laquelle ils ont été achevés, ainsi que les noms et numéros de licence de l'entreprise et de la personne habilitée à établir l'attestation.

3 L'office règle les modalités dans une directive (communication technique, art. 56).

Art. 22 Dossiers du personnel habilité à attester (JAR 145.35)

1 L'entreprise doit tenir à jour le dossier des personnes habilitées à attester les travaux; il comportera des précisions sur la portée des habilitations.

2 Elle remettra à ces personnes un document établissant le domaine de leur habilitation.

3 Elle conservera une copie de ces dossiers pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l'activité correspondante.

II

Dispositions transitoires

1 Les licences d'entreprise d'entretien établies avant le 1er août 1993 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1993.

2 Pour des motifs importants, l'office peut, dans des cas particuliers, autoriser les entreprises qui ne sont pas encore titulaires de la licence selon l'article 15, mais qui ont déposé une demande à cette fin, à exécuter, après le 1er janvier 1994, des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.

  1. RS 748.215.1; RO 1993 2322

2320

Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien

RO 1993

III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.

8 juillet 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

O

N36097

2321

Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE)

Modification du 8 juillet 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE) est modifiée comme il suit:

Nouvelles désignations

Art. 46, 1er et 4e al.

« ... déclaration d'aptitude au vol» au lieu de « ... déclaration d'absence de risque».

Art. 50, 1er al.

« ... exigences de navigabilité» au lieu de « ... consignes de navigabilité».

Art. 1er

« ... éléments d'aéronef» au lieu de « ... parties d'aéronef», dans le texte des définitions suivantes:

  • Certificat de navigabilité pour l'exportation

  • Documents d'entretien

  • Documents d'exploitation

  • Exigences de navigabilité

  • Fiche de navigabilité

  • Modifications

  • Type

Chap. 6, section 4, et art. 2, let. c

«Eléments d'aéronef» au lieu de «Parties d'aéronef».

Au titre du chap. 3 et art. 3, 5, 16, 1er et 3e al., 20, 1er et 3e al., 21, 1er al., let. f, et 2€ al., 30, 1er al., 33, 37, 1er et 3ª al., 38, 1er al., 39, 1er et 2e al., 40, 1er al., 41, 1er et 2ª al., 45, 47, 1er al., première phrase, et 2e al., 53, 1er al., et 54, 1er al.

« .. . éléments d'aéronef» au lieu de «. .. parties d'aéronef».

  1. RS 748.215.1

2322

1993 - 529

Admission et entretien des aéronefs

RO 1993

Aux titres des sections 2 et 3 du chap. 3 et aux art. 4, 16, 2ª al., 18, 1er al., 29, 3º al., première phrase, et let. b, 40, 4e al., let. a, 47, 1er al., let. b et 53, 1er al. « ... élément d'aéronef» au lieu de «. .. partie d'aéronef».

Aux art. 48, 1er et 2e al., 50, titre médian et 1er al., et 51, titre médian et texte « .. . élément spécifié d'aéronef» au lieu de « ... partie spécifiée d'aéronef».

Art. 31, 1er al.

« ... éléments déterminés d'aéronef» au lieu de « ... parties déterminées d'aéro- nef».

Art. 1er

Attestation d'aptitude à l'emploi:

Abrogée

Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou sur un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants.

Eléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport du matériel ne sont pas considérées comme des éléments d'aéronef.

.

JAA (Joint Aviation Authorities = Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens.

JAR 145 (Joint Aviation Requirements = Codes communs de l'aviation): les exigen- ces établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entreprises d'entretien.

Parties d'aéronefs: Abrogée

Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction de défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef. ...

...

2323

Admission et entretien des aéronefs

RO 1993

Art. 20, 1er al., let. b

1 Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type au sens de l'article 16, 2e ou 3e alinéa, sont considérés aptes à l'emploi:

b. Si une attestation d'entretien a été établie.

Art. 21, 1er al., let. e

1 ... Ce dossier comprendra, en règle générale, les documents et indications ci-après:

e. Les attestations d'entretien;

Art. 29, 3e al., let. d

3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si:

d. Il est muni d'une attestation d'entretien valable, dans la mesure où l'article 41 le prescrit.

Art. 35

Seules les entreprises d'entretien habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.

Art. 36 Avions et hélicoptères

Des entreprises d'entretien, des contrôleurs d'aéronefs, des mécaniciens d'aéro- nefs ou des spécialistes habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entre- tien sur des avions et des hélicoptères qui ne sont admis qu'aux vols non commerciaux.

Art. 39

1 Seule une entreprise d'entretien habilitée peut exécuter et attester des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.

2 Les travaux d'entretien effectués sur d'autres éléments d'aéronef ne peuvent être exécutés et attestés que par des entreprises d'entretien ainsi que par des spécialistes habilités.

Art. 40

1 A l'étranger, seules les entreprises titulaires d'un certificat d'entreprise d'entre- tien selon le JAR 145 peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux et sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.

2 Les entreprises d'entretien à l'étranger non titulaires d'un certificat d'entreprise d'entretien selon le JAR 145 ont besoin d'une autorisation particulière de l'office

2324

A

Admission et entretien des aéronefs

RO 1993

pour exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux (JAR 145.10 [c]).

3 Les travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises d'entretien reconnues pour l'exécution de tels travaux par l'autorité aéronautique compétente.

4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères d'entretien, l'exploitant doit exiger que:

a. Les documents déterminants (art. 30) soient appliqués;

b. Les attestations et rapports de travail nécessaires soient établis conformé- ment aux prescriptions suisses (art. 41 et 43).

5 L'office peut contrôler sur place l'exécution de tels travaux d'entretien.

6 Si l'office constate que des travaux d'entretien exécutés à l'étranger présentent des carences, il peut décider que:

a. L'aéronef ne sera pas remis en circulation ou l'élément d'aéronef ne sera pas réemployé avant que les travaux d'entretien nécessaires aient été exécutés par une entreprise suisse d'entretien;

b. De tels travaux ne pourront plus être confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée.

Art. 41, al. 1bis et 3, let. d

1bis Après avoir accompli des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, une personne habilitée établira une attestation d'entretien.

3 La validité de l'attestation d'entretien expire:

.

d. Pour les éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, lorsque l'élément d'aéronef n'est pas correctement entrepo- sé ni entretenu dans la mesure nécessaire.

Art. 42 Abrogé

II

Dispositions transitoires (JAR 145.50 [c])

1 Les attestations d'entretien établies pour des éléments d'aéronef avant le 1er janvier 1994, par des entreprises d'entretien non titulaires d'une licence au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises

  1. RS 748.127.2; RO 1993 2311

2325

Admission et entretien des aéronefs

RO 1993

d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP), restent valables jusqu'au 1er janvier 1997.

2 Les éléments d'aéronef pour lesquels de telles attestations d'entretien ont été établies ne peuvent être montés dans un aéronef que si les travaux d'entretien devenus entre-temps nécessaires ont été effectués et les exigences de navigabilité respectées.

III Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.

8 juillet 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

N36098

2326

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 29 juillet 1993

0

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.

TT

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.

29 juillet 1993

Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich

S36096

  1. RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788

1993 - 556

2327

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1005.9000

Maïs (autre que le maïs doux):

  • pour l'affouragement (100%)

26 .-

  • pour la consommation humaine (45%)

11.70

  • pour usages techniques (10%)

2.60

Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:

ex

1010

  • farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement

47 .-

1020

  • de seigle, dénaturées (farines fourragères)

48 .-

  • de maïs:

ex

2010

  • non dénaturées, pour l'affouragement

24 .-

2020

  • dénaturées (farines fourragères)

35 .-

ex

3010

  • non dénaturées, pour l'affouragement

9 .-

3020

dénaturées (farines fourragères)

28 .---

  • autres:

    • non dénaturées:
  • autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment

45 .-

9020

dénaturées (farines fourragères)

49 .-

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement: de blé:

ex

1110

  • gruaux de blé dur en récipients de plus de

5 kg

69 .-

ex 1190

autres

27 .-

ex

1200

d'avoine 52 .-

ex

1300

de maïs

30 .-

ex

1400

  • de riz

43 .-

  • d'autres céréales:

ex

1910

  • de seigle, méteil ou triticale

30 .-

ex

1990

  • d'autres céréales

64 .-

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

ex

2100

de froment

18 .-

ex

2910

  • de seigle, méteil et triticale

26 .-

ex

2990

-. d'autres céréales

58 .-

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
  1. RS 632.10 annexe

2328

C

de riz:

ex

9019

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1100

  • d'orge

53 .-

ex 1200

    • d'avoine
    • d'autres céréales:

ex

1910

    • de blé, seigle, méteil ou triticale

29 .-

ex

1990

  • d'autres céréales

51 .-

  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex

2100

    • d'orge.
  • pour l'affouragement

55 .-

  • pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du nº ex 1003.0000)

19.05

ex

2200

    • d'avoine:
  • pour l'affouragement

56 .---

ex

2300

    • de maïs, pour l'affouragement

32 .---

d'autres céréales:

ex

2910

      • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement

28 .-

ex

2990

    • d'autres céréales:
  • de millet:

  • pour l'affouragement 44 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 9.10

  • d'autres céréales, pour l'affouragement

47 .-

  • germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 29 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 17.05

  • pour entreprises de pressage (60%) 18.60

  • germes de blé (92%)

28.50

  • autres (45%)

13.95

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000)

11.70

ex 3000

RO 1993

52 .-

2329

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000

Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

78

4.70

8.55

  • pour entreprises de pressage

82

4.90

9.05

Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): en coques:

CX

1000

  • pour entreprises d'extraction

50

5.502)

3 .-

  • pour entreprises de pressage

55

6.052)

3.30

ex

2000

  • décortiquées, même concassées: - pour entreprises d'extraction

52

5.703)

3.15

  • pour entreprises de pressage

55,5

6.153)

3.30

ex 1203.0000

Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • pour entreprises d'extraction

37

2.20

4.10

  • pour entreprises de pressage

41

2.45

4.50

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

60

3.60

6.60

  • pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage

65

3.90

7.15

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

5.80

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

6.35

  • graines de navettes:

  • pour entreprises d'extraction

58

3.50

6.35

  • pour entreprises de pressage

63

3.80

6.90

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

  2. Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

  3. Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

2330

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304,

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de

2306

poids brut dédouane Fr.

ex 1206.0000

Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

46,5

2.80

5 10

  • pour entreprises de pressage décortiquécs:

51

3.05

5.60

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

5.50

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

6.05

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):

ex

1000 - noix et amandes de palmiste:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

5.80

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

6.35

ex

2000

  • graines de coton:

75

4.50

8.25

ex

3000

  • graines de ricin:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

5.50

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

6.05

ex

4000

  • graines de sésame:

45

2.70

4.95

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

5.50

ex

6000 - graines de carthame:

70

4.20

7.70

  • pour entreprises de pressage

75

4.50

8.25

ex

9100

  • graines de pavot:

55

3.30

6.05

  • pour entreprises de pressage

60

3.60

6.60

ex

9200

  • graines de karité:

  • pour entreprises d'extraction

60

3.60

6.60

  • pour entreprises de pressage

65

3.90

7.15

ex

9900

  • autres, (à l'exception des faînes):

45

2.70

4.95

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

5.50

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

2331

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 2304.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

17 .-

ex 2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

23 .-

ex 2306.1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles vegetales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement

17 .-

S36096

2332

Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 29 juillet 1993

C

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr.

Froment de fourrage août 1993 74.50 sept. 1993 75 .-

Seigle de fourrage août 1993 72 .-

sept. 1993 72.50

II

La présente modification entre en vigueur le 29 juillet 1993.

29 juillet 1993

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

S36099

  1. RS 942.341.13

1993 - 557

2333

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

RS 0.142.30; RO 1955 461

Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

18 août

1992 A

16 novembre

1992

Azerbaïdjan

12 février

1993 A

13 mai

1993

Cambodge

15 octobre

1992 A

13 janvier

1993

Corée (Sud)2)

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Honduras2)

23 mars

1992 A

21 juin

1992

Pologne 2)

27 septembre 1991 A

26 décembre

1991

Roumanie

7 août

1991 A

5 novembre

1991

Russie

2 février

1993 A

3 mai

1993

Slovaquie

4 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Tchécoslovaquie

26 novembre

1991 A

24 février

1992

Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention

Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens:

b) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Albanie

Azerbaïdjan

Corée (Sud)

Croatie

Honduras

Paraguay3)

Pologne

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171, 1987 274, 1988 1554, 1989 2434 et 1991 817.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  3. Cet Etat ayant fait une déclaration conformément à la lettre b), il ne figure dès lors plus parmi les Etats mentionnés sous lettre a) de la liste publiée au RO 1975 1781.

2334

1993 - 388

Statut des réfugiés. Convention

RO 1993

Roumanie

Russie Slovaquie Slovénie Tchécoslovaquie

Autres déclarations et réserves

Corée (Sud)

La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

Honduras

Le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à l'article 42 de la convention et à l'article VII du protocole, formule les réserves suivantes: a) en ce qui concerne l'article 7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) en ce qui concerne l'article 17: le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; c) en ce qui concerne l'article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international; e) en ce qui concerne l'article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformé- ment aux lois du pays.

,

Pologne

La République de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, de la convention.

N36068

2335

Statut des réfugiés. Convention

RO 1993

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2336

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés

RS 0.142.301; RO 1968 1233

Champ d'application du protocole le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

18 août

1992 A

18 août

1992

Azerbaïdjan

12 février

1993 A

12 février

1993

Cambodge

15 octobre

1992 A

15 octobre

1992

Corée (Sud)2)

3 décembre

1992 A

3 décembre

1992

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Honduras 2)

23 mars

1992 A

23 mars

1992

Pologne

27 septembre

1991 A

27 septembre

1991

Roumanie

7 août

1991 A

7 août

1991

Russie

2 février

1993 A

2 février

1993

Slovaquie

4 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Tchécoslovaquie

26 novembre

1991 A

26 novembre

1991

Réserves

Corée (Sud)

La République de Corée déclare, conformément à l'article VII du protocole, qu'elle n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

Honduras

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I: le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la convention auxquels il a formulé des réserves.

N36069

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276, 1988 1556, 1989 2435 et 1991 895.

  2. Réserves, voir ci-après.

1993 - 389

2337

Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux

RS 0.941.31; RO 1975 1014

I

Modification de l'Annexe I, paragraphe 11, de la convention

Adoptée le 24 novembre 1988 Entrée en vigueur le 13 décembre 1989

Texte original

  1. Une nouvelle lettre a) doit être insérer:

a) les parties en or au titre minimum de 750 sont admises pour les ouvrages dans lesquels le poids des parties en platine représente plus de 50 pour cent du poids de toutes les parties métalliques, à condition que les parties en or et en platine se distinguent par leur couleur et que de tels ouvrages soient marqués au titre du platine sur la partie platine avec les poinçons spécifiés au paragraphe 5 de l'Annexe II, la partie or étant marquée uniquement avec le Poinçon Commun. Nonobstant il n'y a pas d'obligation pour un Etat Contractant dont la législation n'admet pas le poinçonnement d'ouvrages de cette nature d'en accepter l'impor- tation ou la vente;

Les anciennes lettres a), b) et c) deviennent b), c) et d).

II

Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Danemark

17 novembre 1987 A

17 janvier 1988

N36078

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1027, 1980 658, 1983 522 et 1984 311.

2338

1993 - 433

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-31 vom 10.08.1993 (S. 2307-2328) RO-1993-31 du 10.08.1993 (p. 2307-2338) RU-1993-31 del 10.08.1993 (p. 2307-2338)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

31

Cahier

Numero

Datum

10.08.1993

Date

Data

Seite

2307-2338

Page

Pagina

Ref. No

30 005 218

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

regulatory amendmentfee scheduleaviation licensingmaintenance organizationtariff updatetransitional rulesofficial gazette

Extracted by Omnilex

Key legal question

Amendment of IP fee ordinance and entry into force

Extracted holding

The ordinance on fees in intellectual property matters was amended, including bank payment rules and transitional application, with entry into force on 1994-01-01.

Extracted reasoning

The amendment specifies payment by bank transfer or cash and defines the payment date for bank credits and transfers.

Key legal question

Amendment of aircraft maintenance licensing rules

Extracted holding

The maintenance-organization ordinance was amended to align with JAR 145, including licensing, inspection, personnel, documentation, reporting, and transitional rules.

Extracted reasoning

The text redefines core concepts, sets licensing requirements, and regulates inspection, validity, notification, and revocation for maintenance organizations.

Key legal question

Amendment of aircraft admission and maintenance rules

Extracted holding

The aviation ordinance was amended mainly to replace terminology and update rules on maintenance attestations and transitional validity.

Extracted reasoning

The amendment harmonizes terminology and adjusts the recognition of maintenance attestations for aircraft parts/components.

Key legal question

Adjustment of feed-price supplements

Extracted holding

The feed-price supplement schedule was updated, with the new rules not applying retroactively and entering into force on 1993-08-01.

Extracted reasoning

The annex tariff amounts were revised and the ordinance expressly excludes past facts.

Key legal question

Update of lower-grade domestic wheat prices

Extracted holding

The official price schedule for lower-grade domestic wheat was modified for August and September 1993.

Extracted reasoning

The amendment replaces the price table for feed wheat and rye.

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