Federal support for anti-drug project evaluation

30005180Federal Administrative Practice (VPB)Nov 24, 1992Other

Summary

The Federal Council adopted an ordinance under the Narcotics Act to support scientific evaluation of anti-drug prevention, treatment, reintegration, and training projects. The text defines projects and trials, sets eligibility conditions, allocates selection and supervision powers to the Federal Office of Public Health, and imposes stricter rules for heroin-prescription trials, including limits on participants and number of trials. It also provides for interruption, withdrawal of funding, or revocation of authorizations if legal, scientific, or contractual conditions are no longer met. The ordinance entered into force on 1992-11-15 and remains effective until 1996-12-31.

Regest

LStup art. 8, 15c, 30; evaluation of anti-drug projects and trials; federal support is limited to exemplary or experimental measures capable of scientific assessment. The Confederation may finance all or part of evaluation costs and grant special aid for projects of particular interest. Cantonal involvement, separation of evaluation and execution, sufficient volunteer numbers, and ethical approval are required where medical treatment is involved (consid. arts. 3, 4, 8). Heroin trials are subject to individual exceptional authorizations, restricted in number and to persons with proven long-term dependency (art. 12). The office may interrupt evaluation, withdraw aid, or revoke authorizations if legality, agreed terms, or expected effects are lacking (art. 13).

Full text

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 45 24 novembre 1992

Administration de l'armée

2200 - Ordonnance (OAA)

2207

  • Ordonnance du DMF (OAA-DMF)

2209 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation

2211 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2213 Evaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes

2218 Champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduc- tion des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

2219 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion

2222 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/92 de la Com- mission mixte

2227 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. AF

2228 Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

2199

Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)

Modification du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:

Art. 61, 1er al.

1 Le crédit de subsistance par personne et par jour est fixé périodiquement par le Commissariat central des guerres. Il est de dix francs au maximum.

Art. 63, 1er al.

1 La part du crédit de subsistance, non utilisée dans les cours de la troupe figurant dans le tableau des cours, est reportée au service suivant. Les factures payées après le service sont déduites de ce montant. Pour les écoles et les cours figurant dans le tableau des écoles, le crédit de subsistance non utilisé revient à la Confédération.

Art. 74, let. b et d

Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants:

b. Supplément de subsistance en espèces Fr.

(déjeuner 4 fr. 60, dîner ou souper 9 fr. 20) 23 .-

d. Subsistance intermédiaire pour les pilotes militaires et les opéra- teurs de bord (par jour de vol) 3 .-

Art. 75, let. a

L'indemnité de vivres peut être allouée:

a. Sans autorisation, lorsque la subsistance en nature, la tenue d'un ordinaire d'officiers ou la mise en pension n'est pas possible:

  1. Aux militaires qui sont convoqués ou détachés seuls pour l'accomplisse- ment de tâches de service;

  2. Aux militaires des cours ou écoles d'officiers;

  1. RS 510.301

2200

1992 - 547

Administration de l'armée

RO 1992

  1. Aux militaires des états-majors et des unités pendant le cours prépara- toire de cadres, jusqu'à l'entrée au service des sous-officiers;

  2. Aux militaires qui, lors d'une mobilisation de guerre ou d'un exercice de mobilisation, ont apporté leur subsistance.

Art. 78a Subsistance intermédiaire pour pilotes militaires et opérateurs de bord

Les jours de vol, les pilotes militaires et les opérateurs de bord reçoivent une indemnité supplémentaire pour une subsistance intermédiaire.

Art. 82, première phrase

Pour les places d'armes permanentes et leurs annexes, le Commissariat central des guerres passe des contrats avec les fournisseurs de pain, de viande et de produits laitiers. ...

Art. 91, 3ª al.

3 Dans des cas particuliers, le Commissariat central des guerres peut accorder des dérogations.

Art. 94, 1er al.

Remplacer «15 pour cent» par «25 pour cent».

Art. 97, 1er al.

1 L'indemnité de nuitée est de 40 francs.

Art. 98

Remplacer «20 francs» par «30 francs».

II

L'annexe «Indemnités pour les cantonnements» est modifiée conformément à l'annexe ci-jointe.

2201

Administration de l'armée

RO 1992

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

21 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S35527

2202

Administration de l'armée

RO 1992

Annexe (art. 93)

Indemnités pour les cantonnements

Ch. 1

Par

Locaux dans

Cantonne- ments

Fr.

Constructions et locaux de la protection oivilo Fr.

  1. Cantonnements

1.1. Indemnités forfaitaires

Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspon- dant aux prestations non fournies sont déduits

5.30

3.60

1.2. Prestations spécifiques

Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.3., 1.2.4. et 1.2.5. peuvent être allouées.

1.2.1. Local de cantonnement

(y compris châlits, matelas, installations de cantonnement, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygié- nique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées, évacuation des or- dures) Douches

personne et par jour

3 .-

1.70

-. 50

-. 50

1.2.3. Réfectoire

(y compris mobilier, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, WC, papier hygié- nique, lavabos, produits de nettoyage, épura- tion des eaux usées, évacuation des ordures) Vaisselle

-. 90

-. 60 -. 10

-. 10

-. 80

-. 70

1.2.2.

(y compris électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, coûts de l'eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées)

1.2.4. 1.2.5. Cuisine

(y compris appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et pour de petits appareils, eau, épuration des eaux usées, évacuation des or- dures)

2203

Administration de l'armée

RO 1992

Par

Locaux dans

Cantonne- ments

Constructions et locaux de la protection civile Fr.

Fr.

1.3. Prestations spéciales

1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement)

1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous-officiers supérieurs, lorsque le logement en chambre n'est pas possible (lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service) 1.3.3. Matelas

personne et par jour

1.50

-. 90

7.80

6.10

-. 50

-. 30

1.3.4. Châlits avec matelas

1.50

-. 80

1.4. Cuisines

1.4.1. Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et pour les petites cuisines (y compris fourneau, batte- rie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage)

jour

30 .-

30 .-

15 .-

15 .-

1.5. Majoration pour utilisation de courte durée

Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont augmentées de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.

1.6. Piscines en plein air

En cas d'utilisation de piscines en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées: a. Bains, lorsque l'eau n'est pas chauffée (rivières ou lacs) 50 pour cent

b. Bains, lorsque l'eau est chauffée (piscine en plein air) 25 pour cent

1.7 Chauffage

1.7.1. Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d'énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.

1.7.2. Lorsque les coûts effectifs d'énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des chiffres 3.1. et 3.2.

1

1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets

2204

Administration de l'armée

RO 1992

Ch. 2

Par

Locaux dans

Hôtels et restaurants

Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.

  1. Chambres

Service des chambres et de I'ć- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106)

2.1. Officiers et sous-otticiers supe- rieurs et militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre

a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage b. Chambre avec douche ou bain

personne et par nuit

36 .-

22 .-

2.50

40 .-

24 .-

2.50

2.2. Sergents, caporaux, appointés et soldats lorsque pour des raisons de service ils doivent loger en chambre 1)

10 .-

10 .---

2.50

Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins.

  1. Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur.

2205

Administration de l'armée

RO 1992

Ch. 6

Par

Locaux dans

Hôtels et restaurants

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.

  1. Ecuries

6.1. Indemnité forfaitaire

Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont par- tielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont dé- duits

6.2. Prestations spécifiques

6.2.1. Ecuries

6.2.2. Eclairage

cheval ou mulet et par jour

3 .-

2.10

-. 30

6.2.3. Installations d'écurie

-. 60

Fr.

S35527

2206

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)

Modification du 30 octobre 1992

Le Département militaire fédéral,

après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I

L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme il suit:

Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA)

Pour le matériel de bureau acheté aux frais de la caisse d'unité, les indemnités ci-après peuvent être versées par la caisse de service à la caisse d'unité:

a. Etats-majors de bataillon, de groupe, de groupe d'exploitation, Fr. du corps des pilotes de pointage, du service des avalanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendant le service . 100 .-

b. Unités et détachements de toutes les armes 75 .-

Art. 4 Collaborateurs ecclésiastiques (art. 58 et 100 OAA)

Lors de cultes militaires particuliers, les collaborateurs ecclésiastiques qui ne sont pas aumôniers militaires, ainsi que les organistes et les sacristains sont indemnisés selon l'usage local, à la charge de la caisse de service. Ils ont en outre droit au remboursement des frais de transport (billet de première classe).

Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)

L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier ou sous-officier supérieur, de:

a. 6 francs pour un effectif total inférieur ou égal à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine;

b. 5 fr. 60 pour un effectif total supérieur à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine.

  1. RS 510.301.1

1992 - 641

2207

Administration de l'armée. O du DMF

RO 1992

Art. 6 Subsistance servie à des agents de la Confédération (art. 69, 1er al., let. b, OAA)

Les agents de la Confédération en civil ou en uniforme qui prennent leurs repas à la troupe paient une pension journalière de 30 francs (déjeuner 6 fr., dîner ou souper 12 fr.). Ils paient 6 francs par subsistance intermédiaire fournie par la troupe.

Art. 7 Préparation de la subsistance (art. 71, let. a, ch. 1, OAA)

1 L'indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, y compris l'utilisation de la cuisine et le combustible, est de: Fr.

a. Par personne et par jour 6 .- (déjeuner 1 fr. 20, dîner ou souper 2 fr. 40) ..

b. Par cours ou par détachement et par jour, elle ne doit cepen- dant pas dépasser (déjeuner 24 fr., dîner ou souper 48 fr.)

120 .-

2 Dans des cas particuliers, le Commissariat central des guerres peut augmenter le taux de ces indemnités de manière appropriée.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

30 octobre 1992

Département militaire fédéral: Villiger

35562

2208

Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation

Modification du 26 octobre 1992

Le Département militaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance du 20 novembre 19911) concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation est modifiée comme il suit:

Art. 1er, ch. 51 à 54

Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'exporta- tion:

CASRN2)

Tarıf douanier3)

  1. W)

Dichlorure de disoufre Monochlorure de soufre (14989-32-3)

10025-67-9

2812.1000

  1. X)

Dichlorure de soufre

10545-99-0

2812.1000

  1. Z) Hydrochlorure de triethanolamie Hydrochlorure de tris (hydroxy-2 éthyl) amine Chlorure de tris (2-hydroxyéthyl) am- monium

637-39-8

2922.1300

  1. A)

Hydrochlorure de N,N-diisopropylami- no-2 chloro-1 éthane Chloro-2"diméthyl-1,1'triéthylamine Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropyl- ammonium

4261-68-1

2921.1900

  1. RS 514.511.1

  2. Chemical Abstracts Service Registry Number

  3. RS 632.10 annexe

1992 - 614

2209

Désignation des substances chimiques soumises à autorisation

RO 1992

II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.

26 octobre 1992

Département militaire fédéral: Villiger

35544

.

1

1

2210

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 13 novembre 1992

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1992:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

51.30

1103.1110

25.60

3020

458.50

1190

120.70

ex 0402.1000

292.30

ex

2110

592.60

1104.1910

120.70

ex

2120

1314.70

2910

120.70

ex

9110

216 .-

ex

3000

120.70

ex 0405.0010

1144.10

1200

22.20

ex

0090

838.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

120.70

3020

13.20

1102.1010

120.70

4010

22.20

9011

120.70

4021

63 .-

4029

13.20

ex

9910

216 .-

1701.1100

22.20

ex

0010

881.10

9900

22.20

3019

22.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1992 1858

1992 - 663

2211

1910

120.70

Exportation des produits agricoles de base

RO 1992

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.

13 novembre 1992

Département fédéral des finances: Stich

S35565

.

2212

Ordonnance sur l'évaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes

du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 8, 5e alinéa, 15c et 30, de la loi du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants (LStup),

arrête:

Section 1: Evaluation, projets et essais

Article premier But

1 La Confédération soutient l'évaluation de mesures propres à prévenir la toxi- comanie, à améliorer l'état de santé des personnes dépendantes et leurs condi- tions de vie, à les réinsérer dans la société, ainsi qu'à réduire la délinquance liée à l'acquisition de stupéfiants.

2 L'évaluation est destinée à fournir des données scientifiques permettant de choisir et d'améliorer des mesures de prévention et d'assistance en vue de réduire les problèmes liés à la toxicomanie.

3 Le but ultime des mesures de prévention et d'assistance est de conduire les toxicomanes à l'abstinence.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

Projet: Mesure de durée limitée, définie sur le plan du contenu et de l'organisa- tion, au sens de l'article premier, 1er alinéa.

Essai: Projet prévoyant la prescription médicale d'autres stupéfiants que la méthadone prise par voie orale.

Art. 3 Objet de l'évaluation

1 L'évaluation a pour but de mesurer l'efficacité et la rentabilité de projets et d'essais à l'aide de méthodes scientifiques.

2 L'évaluation porte sur les projets et essais suivants:

a. projets propres à prévenir la toxicodépendance ou à l'atténuer;

RS 812.121.5 1) RS 812.121

1992 - 598

2213

Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes RO 1992

b. projets et essais de prise en charge et de traitement visant à faciliter le processus de désaccoutumance et répondant à un ou plusieurs des objectifs suivants:

  1. stabiliser ou améliorer l'état de santé;

  2. faciliter la réinsertion sociale et la reprise d'une activité profession- nelle;

  3. réduire la délinquance liée à l'acquisition de stupéfiants.

c. projets de formation professionnelle et de perfectionnement destinés aux personnes chargées de la prévention, de la prise en charge et du traitement des toxicomanes.

Art. 4 Prestations de la Confédération

1 La Confédération assume, dans le cadre des crédits alloués, tout ou partie des coûts d'évaluation des projets et des essais sélectionnés.

2 Elle peut accorder une aide financière pour les projets et les essais dont l'exécution présente un intérêt particulier.

Art. 5 Institutions responsables

1 La responsabilité des projets et des essais peut être assumée par un canton, une commune ou une organisation privée.

2 Dans le cadre des dispositions légales, ces institutions assument la responsabilité de la planification et de l'exécution du projet ou de l'essai.

3 Lors de projets et d'essais comportant un traitement médical, les institutions désignent le médecin qui en assumera la responsabilité.

Art. 6 Mandataires chargés de l'évaluation

1 Les mandataires chargés de l'évaluation sont des institutions privées ou pu- bliques.

2 Ils assument la responsabilité de la planification et de l'exécution de l'évaluation conformément aux dispositions légales et sont garants de sa valeur scientifique.

1

Art. 7 Compétences de l'Office fédéral de la santé publique

L'Office fédéral de la santé publique (office):

a. sélectionne les projets et les essais et contrôle leur exécution;

b. conclut les contrats relatifs à l'évaluation et contrôle leur exécution;

c. assure la publication des résultats après avoir demandé l'avis des organismes responsables des projets ou des essais ainsi que des experts mandatés pour l'évaluation, en veillant au respect des dispositions relatives à la protection des données.

2214

Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes RO 1992

Art. 8 Conditions auxquelles doivent satisfaire les projets et les essais

1 Les projets et les essais doivent être de nature exemplaire ou expérimentale. La Confédération ne soutient que les projets et les essais pour lesquels elle obtient un préavis favorable des cantons concernés quant à la réalisation de tels projets ou de tels essais sur leur territoire.

2 Sur le plan du personnel et de l'organisation, les responsabilités en matière d'évaluation et en matière d'exécution doivent être distinctes.

3 Les projets et les essais doivent de plus:

a. porter sur un nombre de sujets volontaires suffisant pour fournir des résultats interprétables, sans dépasser toutefois le cadre d'une recherche expérimentale sur l'homme;

b. avoir été agréés par une commission d'éthique médicale, lorsqu'ils com- portent un traitement médical.

4 Les projets et les essais doivent représenter dans leur ensemble un éventail aussi complet que possible des méthodes et programmes et fournir des résultats comparables quant à leur mode d'action et à leur rentabilité.

5 Les projets et les essais doivent être présentés à l'office accompagnés d'une description détaillée.

Section 2: Dispositions complémentaires concernant l'évaluation d'essais

Art. 9 But des essais

1 Ces essais auront pour but de mesurer le succès d'un traitement en tant qu'étape vers l'abstinence sur la base des critères suivants:

a. amélioration de l'état de santé physique et/ou psychique;

b. amélioration de l'insertion sociale (développement de la capacité de travail- ler, éloignement de la scène de la drogue, diminution de la délinquance);

c. développement du sens des responsabilités concernant le risque d'infection par le virus VIH.

2 Le mode d'action des stupéfiants utilisés sera déterminé dans le cadre d'une analyse globale des données provenant des différents essais.

Art. 10 Responsabilité de l'office

L'office

a. établit un plan global et choisit les essais en fonction de ce plan;

b. constitue un groupe consultatif d'experts pour le contrôle de l'évaluation des essais et du plan global.

Art. 11 Ampleur des essais

1 Le nombre de volontaires est limité à 50 toxicomanes par essai.

2 Le nombre des essais prévoyant la prescription d'héroïne est limité à cinq.

2215

Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes

RO 1992

Art. 12 Octroi des autorisations

1 Les essais doivent être autorisés par le canton concerné conformément aux articles 14, 2e alinéa, et 15a, 5e alinéa, LStup.

2 Les essais comportant la prescription d'héroïne nécessitent des autorisations d'exception selon l'article 8, 5e alinéa, LStup. Ces autorisations seront délivrées à titre individuel, par médecin et par personne participant à l'essai. Elles ne seront pour le surplus délivrées qu'à des personnes ayant une dépendance avérée à l'égard de la drogue depuis plusieurs années.

Section 3: Interruption de l'évaluation, voies de droit

Art. 13 Interruption de l'évaluation

L'office doit interrompre l'évaluation d'un projet, lui retirer son aide financière ou révoquer les autorisations délivrées s'il s'avère que

a. le projet ou l'essai contrevient à la législation en vigueur ou aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales concernant les recherches expéri- mentales sur l'homme 1);

b. le projet ou l'essai produit des effets contraires à ceux qui étaient escomptés ou est impropre à atteindre les buts visés;

c. le projet ou l'essai ne correspond plus à ce qui a été convenu.

  • Art. 14 Voies de droit

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire.

2 L'office statue sur les litiges relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats de droit public de la Confédération.

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.

21 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35554

  1. Peut être obtenu auprès de l'Académie suisse des sciences médicales, Petersplatz 13, 4051 Bâle.

2216

Prévenir la toxicomanie et améliorer les conditions de vie des toxicomanes RO 1992

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2217

Ordonnance

étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

du 1er novembre 1992

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 16 mars 19921) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage (ordonnance du Conseil fédé- ral);

ainsi que les propositions du gouvernement du canton d'Argovie du 15 octobre 1992,

arrête:

Article premier

Le champ d'application de l'article premier, 2e alinéa et de l'article 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux cantons de Fribourg, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Zurich, Bâle-Campagne, Lucerne, Zoug, Berne, Nidwald et Argovie.

Art. 2

L'ordonnance du même nom du 30 septembre 19922) est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1992.

1er novembre 1992

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35571

RS 837.115.1 1) RS 837.115 2) RO 1992 1843

2218

1992 - 650

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

RS 0.101; RO 1974 2151

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1992, complément 1)

Etat partie

Ratification Entrée en vigueur

Tchécoslovaquie 2)

18 mars 1992

18 mars 1992

Réserves et déclarations

Belgique

La Belgique déclare reconnaître, pour une période de cinq ans,

  • d'une part, à partir du 30 juin 1992, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4;

  • d'autre part, à partir du 29 juin 1992, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention et des articles 1 à 4 du protocole nº 4.

Danemark

Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 5 avril 1992,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite convention, le protocole additionnel et le protocole nº 4;

  2. sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interpréta- tion et l'application de ladite convention, du protocole additionnel et du protocole nº 4.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789 et 1992 657.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1992 - 639

2219

RO 1992

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Malte

Le Gouvernement de la République de Malte déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 1er mai 1992,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contrac- tantes des droits reconnus dans ladite convention;

  2. comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.

Norvège

La Norvège déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 juin 1992,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;

  2. la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interpréta- tion et l'application de la convention, des articles 1 à 4 du protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du protocole nº 7.

Saint-Marin

La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 22 mars 1992,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (ar- ticle 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;

  2. sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interpréta- tion et l'application de la convention, des articles 1 à 4 du protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du protocole nº 7.

Suisse

Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et conformément à l'article 7 du protocole nº 7 à ladite convention, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1992, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de

2220

RO 1992

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention et dans les articles 1 à 5 dudit protocole.

Tchécoslovaquie

La République fédérative tchèque et slovaque, se référant à l'article 64, para- graphe 2, de la convention, fait savoir que la teneur de l'article 17 de la loi sur certaines conditions de service des militaires, nº 76/1959 du Recueil des lois, est la suivante:

«Article 17 Peines disciplinaires

  1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de dégradation.

  2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à domicile.

  3. Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours.»

Conformément à l'article 64 de la convention, la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la loi nº 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats.

La République fédérative tchèque et slovaque déclare, pour une période de 5 ans qui se renouvellera tacitement pour d'autres périodes de 5 ans sauf si la République fédérative tchèque et slovaque retire sa déclaration avant la fin d'une telle période:

a. qu'elle reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie, conformément à l'article 25 de la convention, de requêtes par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;

b. qu'elle reconnaît, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à l'article 46 de la convention, pour interpréter et appliquer la convention, les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et les articles 1 à 5 du protocole n º 7.

35566

2221

Convention du 20 mai 1987

entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun

Décision nº 1/92 de la Commission mixte

relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun

Adoptée le 24 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 octobre 1992

La Commission mixte,

vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a);

considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;

considérant que, en raison du développement des transports de certaines catégo- ries de marchandises présentant des risques accrus, les dispositions en vigueur en matière de garantie dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à renforcer le caractère opérationnel de ces dispositions; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention,

décide:

Article premier

Le Titre II «Dispositions relatives aux garanties» de l'appendice II de la Conven- tion est modifié comme il suit:

(1) Après les mots «Garantie globale», le texte suivant est inséré:

«Article 11 quater Montant du cautionnement

Quand la garantie globale est destinées à couvrir des opérations T1 concer- nant des marchandises introduites dans les pays en provenance de pays tiers et relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice, son niveau minimum est déterminé selon les modalités ci-après:

  1. La garantie globale est fixée à un montant d'au moins 100 000 Ecus.

  2. Les autorités compétentes des pays ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant inférieur à celui visé au paragraphe 1 pour les personnes:

  1. RS 0.631.242.04

2222

1992 - 594

Régime de transit commun

RO 1992

a) qui résident dans le pays où la garantie est fournie;

b) qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun;

c) qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements et

d) qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.

Toutefois, le montant de la garantie globale ne peut, en aucun cas, etre inférieure à 50 000 Ecus.

En cas d'application du présent paragraphe, le bureau de garantie porte dans la case 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 12 du présent appendice une des mentions suivantes:

  • «aplicación del apartado 2 del articulo 11 quater»

  • «anvendelse af artikel 11c, stk. 2»

  • «Durchführung von Artikel 11c, Absatz 2»

  • «εφαρμογη του άρθρου 11γ Παράγραφοζ 2»

  • «application ofarticle 11 quater, paragraphe 2»

  • «application de l'article 11 quater, paragraphe 2»

  • «applicazione dell'articolo 11 quater, paragrafo 2»

  • «toepassing artikel 11 quater, lid 2»

  • «aplicação no 2 do artigo 110-C»

  • «sovelletaan 11 c artiklan 2 kappaletta»

  • «samkvamt 2. mgr. c-lidar 11. gr.»

  • «anvendelsa av Artikel 11 c, paragraf 2»

  • «till ämpning av artikel 11 c, andra stycket».

  1. Dans le cas où le montant indiqué dans le certificat de cautionnement est insuffisant à couvrir le montant des droits et autres impositions éventuellement exigibles pour l'opération T 1 concernée, une garantie complémentaire correspondant à la différence entre les deux montants susvisés est exigée.»

(2) Le texte de l'article 18, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un trans- port de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7000 Ecus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7000 Ecus, nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.»

Article 2

L'annexe VII est remplacée par le texte repris à l'annexe à la présente décision.

2223

Régime de transit commun

RO 1992

Article 3 La présente décision entre en vigueur le 15 octobre 1992.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1992.

Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott

35523

2224

Régime de transit commun

RO 1992

Annexe Annexe VII

Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire

1

2

3

Numéro de position du système harmonisé

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus

ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure 4000 kg

ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure

6000 kg

02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 2000 kg

02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées 3000 kg

02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 3000 kg

ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3000 kg

04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

5000 kg

04.05 Beurre et autres matières grasses du lait

3000 kg

04.06 Fromages et caillebotte

3500 kg

ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3000 kg

ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2000 kg

09.02

Thé

3000 kg

ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg

ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg

2225

Régime de transit commun

RO 1992

1 2

3

Numéro de position du système harmonisé

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus

ex 16.02

Autres préparations et conserves de viandes,

d'abats ou de sang de l'espèce bovine

3000 kg

ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1000 kg

1

ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé

1000 kg

ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% 3000 kg

22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 20.09 15 hl

22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl

ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus

3 hl

ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80%

3 hl

ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl

ex 24.02 Cigarettes

70 000 pièces

ex 24.02

Cigarillos

60 000 pièces

ex 24.02 Cigares

25 000 pièces

ex 24.03 Tabac à fumer

100 kg

ex 27.10

Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil

200 hl

33.03 Parfums et eaux de toilette

5 hl

1

2226

Arrêté fédéral concernant la révision en date du 29 juin 1990 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

du 3 juin 1992

L'Assembléc fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19911), arrête:

Article premier

1 La révision du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, décidée le 29 juin 1990, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le protocole de Montréal révisé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 9 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Conseil national, 3 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

34692

  1. FF 1991 IV 221

1992 - 642

2227

Texte original

Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Adoptés à la Deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 Entrés en vigueur pour la Suisse le 7 mars 1991

Sur la base des évaluations effectuées conformément à l'article 6 du Protocole, la Deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal1) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide d'adopter les ajustements et réduc- tions de la production ou de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit, étant entendu que:

a) L'expression «le présent article» dans le texte de l'article 2 et l'expression «article 2» dans l'ensemble du texte du Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B;

b) Dans l'ensemble du texte du Protocole, l'expression «paragraphes 1 à 4 de l'article 2» sera interprétée comme se rapportant aux articles 2A et 2B;

c) L'expression «paragraphes 1, 3 et 4» figurant dans le texte du paragraphe 5 de l'article 2 sera interprétée comme se rapportant à l'article 2A.

A. Article 2A CFC

Le paragraphe 1 de l'Article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l'article 2A qui est intitulé: «article 2A - CFC». Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront numérotés paragraphes 2 à 6 de l'article 2A:

  1. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150 pour cent de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para-

  1. RS 0.814.021; RO 1989 477 2131

2228

1992 - 643

RO 1992

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

  3. En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'accélérer les mesures de réduction prévues dans le calendrier.

B. Article 2B Halons

Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l'article 2B le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole:

Article 2B Halons

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut

2229

RO 1992

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'auto- riser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.

  3. D'ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront une décision déterminant, s'il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article. Cette décision sera réexaminée par les Parties lors de leurs réunions ultérieures.

34692

2230

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Anno

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1992

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Heft

45

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24.11.1992

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