Verwaltungsbehörden 26.05.1992 <td class="metadataCell">30005155</td>

30005155Federal Administrative Practice (VPB)May 26, 1992Other

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This document is an official gazette compilation of federal ordinances, amendments, tariff lists, and an international convention published in May 1992. It is not a judicial decision resolving a dispute between parties.

Full text

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 20 26 mai 1992

1022 Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale Aide aux universités

1027 - Loi fédérale (LAU)

1035

  • Ordonnance

1062 Normes d'efficacité des constructions de protection civile

1063 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1070 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1072 Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

1076 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE

1089 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE

1093 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE

1112 Installations d'usagers (ODIU). O du DFTCE

1114 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'Office fédéral de la communication

1117 Emoluments de la loi sur le service de l'emploi. Tarif

1118 Prise en charge de tomates et concombres produits en 1992. O du DFEP

1120 Prix de prise en charge pour les concombres de serre de la récolte 1992

1121 Restrictions provisoires pour l'importation de sangliers en provenance de France. O (1/92)

1122 Coopération au développement et aide humanitaire internationales

1125 Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Convention de Bâle

1021

Ordonnance relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

du 15 avril 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article premier Objet et but .

1 La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité en cas de nomination de fonctionnaires ou de dévolution de nouvelles tâches à des titulaires d'une fonction au sein des unités administratives de l'Administration fédérale (art. 58 LOA1)).

2 Elle a pour but d'assurer la protection de l'Etat tout en respectant les droits de la personnalité.

Art. 2 Cercle des personnes soumises aux contrôles

1 Sera soumis à un contrôle de sécurité celui qui, dans le cadre des fonctions prévues:

a. a connaissance, de manière régulière et approfondie, de données relatives à l'activité gouvernementale et peut influer sur cette dernière;

b. a régulièrement accès à des secrets touchant à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération et est exposé à des actes d'espionnage;

c. a connaissance, de manière régulière et approfondie, de données relatives à la défense générale ou a accès à des secrets dont la divulgation peut compromettre la réalisation de tâches essentielles en matière de défense générale;

d. exerce une activité ayant trait à la lutte contre l'espionnage, le terrorisme ou le crime organisé;

e. est susceptible, en tant que collaborateur au sein d'un organe chargé des contrôles de sécurité, de porter gravement atteinte aux droits de la personna- lité des personnes concernées en raison de l'accès régulier qu'il a à des données méritant une protection particulière.

/14 .

2 Le Conseil fédéral approuve la liste des fonctions pour lesquelles les candidats sont soumis à un contrôle de sécurité 2).

3 Les chefs de département et le chancelier de la Confédération peuvent excep- tionnellement soumettre au contrôle des candidats à d'autres fonctions, si les conditions énumérées au 1er alinéa sont remplies. En outre, le chef du Départe-

RS 172.013

  1. RS 172.010

  2. La liste peut être consultée auprès de la Chancellerie fédérale.

1022

1992 - 221

1

Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

RO 1992

ment militaire fédéral peut, en cas de besoin, soumettre au contrôle les collabora- teurs devant faire l'objet d'un contrôle en vertu d'accords internationaux concer- nant la protection des secrets.

4 Le contrôle de sécurité se limite aux personnes proposées pour la nomination, ainsi qu'aux titulaires d'une fonction auxquels de nouvelles tâches seront confiées. Il est effectué avant la nomination définitive ou la dévolution de nouvelles tâches.

Art. 3 Organes de contrôle

1 Chaque département ainsi que la Chancellerie fédérale désignent un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité. Cet organe doit être distinct de l'organe compétent pour préparer la nomination ou la dévolution des tâches.

2 Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent désigner l'Office fédéral du personnel comme organe de contrôle.

Art. 4 Contenu des contrôles de sécurité

1 Lors des contrôles de sécurité sont traitées des données relatives à la sécurité et touchant au mode de vie des personnes concernées, à leur situation financière et à leurs relations avec l'étranger, ainsi que des données relatives à d'éventuels actes punissables concernant la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération.

2 L'organe de contrôle peut réunir des données provenant:

a. du casier judiciaire fédéral;

b. du registre du Service de police du Ministère public de la Confédération;

c. des registres cantonaux de la police criminelle et des services de renseigne- ments;

d. des autorités de justice pénale sur les procédures pénales pendantes;

e. des registres des offices des poursuites et des faillites ainsi que de ceux des contrôles de l'habitant;

f. des tiers désignés par la personne concernée;

g. de l'audition de la personne concernée.

3 Aucune donnée relative à l'exercice de droits constitutionnels n'est collectée.

4 Les renseignements mentionnés au 2e alinéa, lettres c et d, sont demandés par écrit par le Ministère public de la Confédération et adressés à l'organe de contrôle.

Art. 5 Traitement des données

1 L'organe de contrôle vérifie l'exactitude des données collectées.

2 Il détruit immédiatement les données qui reposent sur des présomptions ou de purs soupçons.

3 De même, les données inexactes ou incomplètes, celles qui ne correspondent pas au but du traitement ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons, sont immédiatement rectifiées ou détruites.

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Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

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Art. 6 Introduction de la procédure de contrôle

1 Celui qui postule une fonction est rendu attentif, au plus tard dans la lettre accusant réception de son offre de service, au fait qu'il devra se soumettre à un contrôle de sécurité. De même, le fonctionnaire susceptible de se voir attribuer une nouvelle tâche est rendu attentif, avant qu'il se déclare prêt à assumer ses nouvelles fonctions, au fait qu'il devra se soumettre à un tel contrôle. Dans chaque cas, la présente ordonnance lui est remise.

2 Un contrôle de sécurité ne peut être effectué que si la personne concernée, dûment informée de l'étendue dudit contrôle, y a préalablement consenti par écrit.

3 L'autorité qui nomme ou l'organe compétent pour préparer la nomination ou la dévolution des tâches (autorités qui nomment) charge l'organe de contrôle d'effectuer le contrôle de sécurité. Elle mentionne les risques pour la sécurité inhérents à la fonction.

4 Les autorités qui nomment peuvent renoncer à effectuer un contrôle de sécurité lorsque la personne concernée a déjà subi un tel contrôle pour une autre fonction au cours des quatre années précédentes.

Art. 7 Protection de la personne soumise au contrôle

1 L'organe compétent communique à la personne soumise au contrôle les résultats de ses investigations et son appréciation du risque pour la sécurité.

2 Celui qui a fait l'objet d'un contrôle peut requérir la consultation de son dossier dans les dix jours.

3 L'organe de contrôle peut, par voie de décision, refuser, limiter ou suspendre la consultation si celle-ci:

a. donne des indications sur des procédures d'enquête en cours ou sur des informations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, du contre- espionnage ou de la lutte contre le crime organisé;

b. porte atteinte à des intérêts de tiers qui sont prépondérants et dignes de protection;

c. porte atteinte à l'obligation de maintenir le secret, en particulier lorsqu'il existe des engagements envers des services étrangers de renseignements et de sécurité;

d. révèle des écoutes téléphoniques ou une surveillance du courrier qui doivent être maintenues secrètes en vertu d'une décision judiciaire.

4 La personne concernée peut formuler des remarques relatives aux données et à l'appréciation du risque pour la sécurité et requérir le cas échéant des mesures au sens de l'article 5.

5 Elle peut, pour sauvegarder ses droits, demander la médiation du Service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice.

1024

Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

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Art. 8 Clôture de la procédure de contrôle

1 L'organe de contrôle remet, sur la base de ses investigations, son appréciation du risque pour la sécurité aux autorités qui nomment.

2 S'il présume l'existence de tels risques, il en communique les raisons ainsi que les éventuelles remarques de la personne concernée.

3 Les autorités qui nomment peuvent consulter le dossier de la personne concer- née et avoir un entretien avec elle afin de clarifier les questions restées ouvertes. Elles peuvent associer l'organe de contrôle à la discussion.

4 Sur demande de la personne concernée, les autorités qui nomment lui indiquent si elles présument l'existence d'un risque pour la sécurité.

Art. 9 Retrait de la candidature au cours de la procédure de contrôle 1 Lorsque la personne concernée retire sa candidature, le contrôle de sécurité doit immédiatement être interrompu.

2 L'organe compétent pour préparer la nomination ou la dévolution des tâches informe l'organe de contrôle dudit retrait.

3 Les documents sont détruits sur-le-champ.

Art. 10 Nomination du titulaire de la fonction

1 Les autorités qui nomment ne sont pas liées par l'appréciation de l'organe de contrôle.

2 Elles informent l'organe de contrôle de l'issue de la procédure de nomination.

Art. 11 Utilisation ultérieure des dossiers de contrôle

1 L'organe de contrôle conserve les dossiers.

2 Ceux-ci ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Leur emploi dans une procédure pénale fédérale ouverte contre la personne concernée est réservé.

Art. 12 Destruction ou dépôt aux archives fédérales

1 L'organe de contrôle détruit les documents relatifs aux contrôles de sécurité après cinq ans.

2 L'organe de contrôle et les autorités qui nomment détruisent les documents relatifs aux personnes dont la candidature n'a pas été retenue dès que celles-ci en font la demande, mais au plus tard après un an.

3 Les documents rassemblés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont si possible détruits conformément aux prescriptions des 1er et 2e alinéas, mais au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Si la personne concernée y consent, ces documents peuvent être déposés aux archives fédérales au lieu d'être détruits.

1025

.

Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

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Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.

2 Elle a effet à titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur d'une base légale expresse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.

15 avril 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

,

35209

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Loi fédérale sur l'aide aux universités (Loi sur l'aide aux universités [LAU])

du 22 mars 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But

1 Conjointement avec les cantons, la Confédération favorise la mise en œuvre d'une politique universitaire coordonnée qui tienne également compte de la coopération internationale.

2 La Confédération encourage par des aides financières l'exploitation et le développement des universités cantonales et des institutions universitaires re- connues.

3 La Confédération encourage, en particulier, toute mesure qui contribue:

a. à ce que les Suisses et les étrangers établis en Suisse qui remplissent les conditions d'immatriculation puissent commencer ou achever les études de leur choix dans les universités et les hautes écoles suisses (ci-après universi- tés), sans être soumis à des restrictions de droit ou de fait;

b. à faciliter la mobilité des étudiants entre universités.

Art. 2 Droit aux subventions

1 Ont droit aux subventions les cantons ayant la charge d'une université (cantons universitaires).

2 Le Conseil fédéral peut reconnaître un droit aux subventions à des institutions universitaires qui assument avant tout des tâches de formation ou de perfec- tionnement de niveau universitaire et ne peuvent, pour des raisons prépondé- rantes, être intégrées dans aucune université existante; il entend au préalable le canton du siège, la Conférence universitaire suisse et le Conseil suisse de la science.

RS 414.20 1) FF 1988 II 1293

1992 - 239

1027 -

Aide aux universités. LF

RO 1992

Art. 3 Droit aux subventions pour les promoteurs de nouveaux foyers d'étudiants

1 Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut reconnaître comme ayant droit aux subventions pour investissements, pour autant qu'un projet concret lui soit soumis:

a. un canton qui n'a pas la charge d'une université (canton non universitaire) lorsque ce dernier projette de construire, d'acquérir ou de cofinancer un foyer d'étudiants, seul ou avec d'autres cantons non universitaires;

b. une institution d'utilité publique autonome qui projette de construire ou d'acquérir un foyer d'étudiants, pour autant qu'un canton participe au financement du projet;

c. une personne physique ou une personne morale de droit privé qui projette de construire ou d'acquérir un foyer d'étudiants, pour autant que soient garantis les loyers locaux habituellement perçus dans les foyers d'étudiants et qu'un canton participe au financement du projet.

2 Les taux de subventionnement sont déterminés selon l'article 9, 4e alinéa.

3 Le département consulte préalablement le canton concerné et, pour des projets importants, la Conférence universitaire.

Art. 4 Catégories de subventions

1 La Confédération alloue à titre de subventions ordinaires des subventions de base et des subventions aux investissements.

2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple et pour une période pluriannuelle, l'enveloppe financière pour les subventions de base d'une part et le crédit d'engagement pour les subventions aux investissements d'autre part.

3 La Confédération peut allouer, en sus des subventions de base et des subventions aux investissements, des subventions extraordinaires.

Section 2: Subventions de base

Art. 5 Objet et calcul

1 Les subventions de base sont une participation à la couverture des frais d'exploitation et des investissements de l'année précédente, inférieurs à 300 000 francs. La Confédération débloque chaque année un certain montant (tranche annuelle), qui est réparti entre les cantons universitaires et les institutions universitaires reconnues.

2 Un cinquième de la tranche annuelle est réparti entre les cantons universitaires en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre des étudiants non domiciliés dans le canton qui étaient immatriculés au cours de l'année universitaire pré- cédente et, d'autre part, la population du canton.

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Aide aux universités. LF

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3 Quatre cinquièmes de la tranche annuelle sont répartis selon les frais détermi- nants de l'année précédente, après déduction des subventions de base au sens de l'article 6. Les frais déterminants se calculent:

a. d'après les traitements des enseignants occupés à plein temps ou à temps partiel et ceux des assistants ayant un titre universitaire;

b. d'après les frais de matériel, calculés à forfait;

c. d'après les investissements inférieurs à 300 000 francs qui donnent droit à subvention ainsi que les loyers, les uns et les autres étant pris en compte à double.

4 Les frais au sens du 3e alinéa sont majorés de 25 pour cent pour les cantons à capacité financière moyenne et de 50 pour cent pour les cantons à faible capacité financière.

5 En cas de besoin et après consultation de la Conférence universitaire, le Conseil fédéral relève le montant maximal en deçà duquel les petits investissements sont pris en compte pour le calcul des subventions de base.

Art. 6 Subventions de base pour les institutions universitaires reconnues Le Conseil fédéral peut allouer à des institutions universitaires reconnues des subventions de base sous forme de montants annuels déterminés ou de quote- parts fixes des frais d'exploitation. La subvention ne peut dépasser 45 pour cent des frais d'exploitation effectifs.

Section 3: Subventions aux investissements

Art. 7 Investissements subventionnables

1 Sont subventionnables les investissements affectés à l'enseignement, à la re- cherche, au bien-être des étudiants ou à l'administration de l'université, pour chaque cas occasionnant des dépenses totales égales ou supérieures à 300 000 francs. En vertu de l'article 5, 5e alinéa, un relèvement de ce montant minimal par le Conseil fédéral demeure réservé.

2 Ne sont pas subventionnables, en particulier:

a. les frais d'acquisition et d'équipement de terrains;

b. les frais d'entretien des bâtiments;

c. les contributions publiques et les charges d'intérêts;

d. les dépenses engagées pour des cliniques universitaires et d'autres bâtiments polyvalents, dans la mesure où les tâches universitaires n'y occasionnent pas de frais supplémentaires; la construction de cliniques universitaires de médecine humaine est régie par l'article 8, 2e alinéa.

3 Les subventions sont allouées pour des projets rationnels et conformes aux exigences de la répartition des tâches et de la collaboration entre les universités.

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Aide aux universités. LF

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Art. 8 Calcul des frais subventionnables

1 Le Conseil fédéral règle le calcul des frais subventionnables. Il peut fixer des taux maximaux par mètre cube construit ou prévoir un système de subventions forfaitaires.

2 Pour la construction de cliniques universitaires de médecine humaine, 30 pour cent des dépenses subventionnables au sens de l'article 7 sont considérées comme ressortissant à des tâches universitaires.

Art. 9 Taux des subventions

1 Les taux s'échelonnent entre 35 et 60 pour cent des frais subventionnables, selon la capacité financière des cantons.

2 Pour les foyers d'étudiants, la Confédération peut relever le taux de sub- ventionnement des cantons universitaires jusqu'à concurrence de 60 pour cent des dépenses subventionnables.

3 Des subventions s'élevant au plus à 45 pour cent des frais subventionnables peuvent être allouées aux institutions universitaires reconnues.

4 Pour les promoteurs de foyers d'étudiants reconnus comme ayant droit aux subventions en vertu de l'article 3, le taux maximal de subventionnement s'élève à 60 pour cent des dépenses subventionnables.

Art. 10 Procédure d'allocation

1 Les demandes de subventions doivent être adressées au département.

2 Lorsqu'une demande soulève des problèmes de coordination, le département prend l'avis de la Conférence universitaire.

3 Lorsqu'une demande met en cause les principes de la politique de la science, le département prend l'avis du Conseil suisse de la science.

4 Le département statue. Il peut déléguer sa compétence à un office fédéral pour les demandes n'excédant pas un montant fixé par le Conseil fédéral.

.

Art. 11 Procédure de paiement

1 S'agissant d'investissements qui servent à la construction, l'ayant droit annonce au département la mise en exploitation des locaux à l'issue des travaux. La subvention est versée:

a. lorsque la construction correspond au devis ou au volume construit indiqué dans les plans et

b. qu'elle est utilisée aux fins mentionnées dans la demande.

2 Si les travaux durent plus d'une année, le département effectue, dans les limites des crédits ouverts et selon l'avancement des travaux, des versements partiels jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la subvention accordée.

3 Si les investissements ne servent pas à la construction, les subventions sont versées sur la base du décompte final.

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1

Section 4: Subventions extraordinaires

Art. 12

1 Si les subventions ordinaires ne suffisent pas, la Confédération peut allouer aux cantons universitaires, pour une durée limitée, des subventions extraordinaires en faveur de projets d'intérêt national qui répondent à un besoin urgent.

2 L'Assemblée fédérale ouvre les crédits et règle l'utilisation des subventions extraordinaires par arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

3 Le département statue sur les demandes de subventions extraordinaires.

Section 5: Conférence universitaire suisse

Art. 13

1 La «Conférence universitaire suisse» est un organe composé de représentants de la Confédération, des cantons universitaires, des cantons non universitaires et des universités; les personnes qui relèvent des universités doivent1) y être représen- tées de manière équitable; des représentants d'autres organes ou institutions peuvent y être admis en qualité de membres.

2 La Conférence universitaire assume, en sus des tâches qui dérivent de ses statuts, celles de planification, de coordination et d'information qui lui sont attribuées par la présente loi. Sa tâche principale consiste à concrétiser la collaboration entre les universités suisses.

3 Dans le cadre de son mandat de coordination, elle doit en particulier:

a. édicter des directives concernant les conditions d'admission aux études, y compris les études postgrades;

b. encourager par des directives la conclusion d'accords sur la reconnaissance réciproque de phases de formation, d'examens et de diplômes de fin d'études;

c. élaborer des conditions générales ou des programmes d'échanges qui favo- risent la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs;

d. supprimer les obstacles administratifs qui empêchent la libre circulation des personnes entre les universités.

4 La Confédération participe à la couverture des frais de la Conférence universi- taire.

5 Les statuts de la Conférence universitaire sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LRC).

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Section 6: Planification, coordination et information

Art. 14 Grandes orientations

Le Conseil suisse de la science élabore les grandes orientations que doit prendre le développement des universités et tient compte à cet effet des objectifs de la politique en matière de recherche. Il les soumet au Conseil fédéral.

Art. 15 Plan pluriannuel et coordination

1 La Conférence universitaire communique au département, au plus tard quinze mois avant l'expiration de la période de subventionnement, un plan national pluriannuel pour la prochaine période et indique le montant des fonds fédéraux nécessaires à la réalisation de ce plan.

2 En établissant le plan pluriannuel, la Conférence universitaire examine si les plans d'exécution et les plans financiers des ayants droit aux subventions ré- pondent aux impératifs de la coordination à l'échelle suisse et tiennent compte des grandes orientations définies pour le développement des universités.

3 Le plan pluriannuel contient les indications nécessaires aux autorités fédérales pour prendre leurs décisions, ainsi qu'un commentaire sur la façon dont les différents projets et mesures envisagés seront coordonnés.

4 Les dispositions relatives à la planification et à la coordination s'appliquent également aux Ecoles polytechniques fédérales.

5 Le Conseil suisse de la science donne son avis sur les plans pluriannuels.

Art. 16 Rapports

Les ayants droit et les Ecoles polytechniques fédérales renseignent la Conférence universitaire sur les activités et la situation des universités ou des institutions universitaires reconnues. La Conférence universitaire analyse ces informations et élabore un rapport annuel qu'elle adresse au département.

--

Art. 17 Statistique

1 Après avoir entendu la Conférence universitaire, le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques nécessaires dans le domaine des universités. Il détermine l'objet de ces relevés ainsi que les modalités selon lesquelles les ayants droit et les Ecoles polytechniques fédérales doivent communiquer les données statistiques requises.

2 Le département édicte les directives techniques.

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Section 7: Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 19 Modification de la loi fédérale sur la recherche

La loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la recherche est modifiée comme il suit:

Section 3: Conseil suisse de la science

Art. 5a

1 Le Conseil suisse de la science est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science et de la recherche. Il observe l'évolution dans ces domaines, il réunit les éléments servant à orienter la politique nationale de la science et de la recherche. Il réunit les éléments servant à orienter la politique nationale de la science et de la recherche, élabore des conceptions générales à l'intention du Conseil fédéral et lui propose les mesures visant à les réaliser. De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'intérieur, il se prononce sur des projets ou problèmes spécifiques touchant la politique de la science ou de la recherche.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de la science et en désigne le président. Le Conseil de la science se donne un règlement d'organisation et de gestion, soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 32, 2e al.

2 Le Conseil suisse de la science est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour l'exécution de la présente loi.

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités est abrogée.

Art. 21 Disposition transitoire

Les subventions aux investissements sont accordées conformément à l'ancien droit, mais selon la nouvelle procédure, si la demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

  1. RS 420.1

  2. RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660

1033

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Art. 22

Pour tenir compte de la suppression de subventions d'investissements inférieures à 300 000 francs, le montant total des subventions de base est majoré de 6 pour cent dès la première période de subventionnement qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1992.

29 avril 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, e.r. Casanova

32213

  1. FF 1991 I 1264

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Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités

du 29 avril 1992

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 18 de la loi fédérale du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités (LAU), arrête:

Titre premier: Droit aux subventions

Article premier Cantons universitaires (art. 2, 1er al., LAU)

Sont considérés comme cantons universitaires les cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle-Ville, Saint-Gall, Vaud, Neuchâtel et Genève.

Art. 2 Institutions universitaires (art. 2, 2 ° al., LAU)

Le Conseil fédéral peut reconnaître le droit aux subventions à une institution universitaire si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a. cette institution complète de manière opportune le système universitaire suisse, par son activité principale de niveau universitaire dans le domaine de la formation scientifique de base et de la formation continue et répond à un besoin sous l'angle de la coopération entre toutes les hautes écoles;

b. elle ne peut être incorporée ou rattachée à une haute école ou une institution universitaire existante, pour des raisons fondamentales de politique universi- taire;

c. elle forme une unité de gestion autonome, en conformité avec ses tâches;

d. elle est dotée d'une administration indépendante ayant sa propre compta- bilité;

e. elle dispose de son propre personnel scientifique permanent.

Art. 3 Promoteurs de nouveaux foyers d'étudiants (art. 3, 1"" al., LAU)

Le Département fédéral de l'intérieur (département) reconnaît comme ayant droit aux subventions le promoteur d'un foyer d'étudiants, par l'octroi d'une subvention pour investissements. La qualité d'ayant droit se limite à un cas précis et cesse avec le versement de la subvention.

RS 414.201

  1. RS 414.20; RO 1992 1027

1992 - 240

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Art. 4 Procédure de reconnaissance (art. 2, 2 ª al., LAU)

1 Les responsables d'une institution universitaire soumettent au département la demande de reconnaissance du droit aux subventions.

2 La demande contiendra des renseignements sur les tâches et l'activité (pro- grammes, priorités, particularités), sur les besoins, l'organisation et le finance- ment de l'institution universitaire ainsi que sur l'observation des conditions de reconnaissance énoncées à l'article 2.

3 Le département entendra la Conférence universitaire suisse et le Conseil suisse de la science ainsi que, si le requérant n'est pas un canton, le canton qui est le siège de l'institution. Il peut procéder à une deuxième consultation si nécessaire.

Art. 5 Examen périodique (art 2, 2ª al., LAU)

1 Le département vérifie, généralement tous les quatre ans, si les conditions de la reconnaissance de l'institution universitaire sont encore remplies. Ce faisant, il tiendra compte des recommandations de la Conférence universitaire et, le cas échéant, du Conseil de la science.

2 Si les conditions ne sont plus remplies, le département propose au Conseil fédéral d'annuler cette reconnaissance.

Titre deuxième: Subventions de base

Chapitre premier: Répartition entre les cantons universitaires Section 1: Dispositions générales

Art. 6 Subventions de base (art. 5, 1er à 4ª al., LAU)

1 Un montant défini d'avance (tranche annuelle) est réparti chaque année (année de paiement), à titre de subvention de base, entre les cantons universitaires. La tranche annuelle est alors divisée en deux montants partiels représentant respec- tivement un cinquième et quatre cinquièmes du total. La quote-part de ces montants partiels qui revient à chaque canton universitaire est calculée sur la base de données spécifiques de l'année précédente (année de subventionnement).

2 Les nombres proportionnels servant à répartir le cinquième de la tranche annuelle (art. 5, 2e al., LAU) s'obtiennent

a. en divisant le nombre d'étudiants n'ayant pas leur domicile permanent dans le canton qui a la charge de l'université par le nombre d'habitants de ce même canton;

b. en additionnant les quotients obtenus selon la lettre a) ci-dessus et en calculant leurs pourcentages par rapport au total.

1

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3 Les nombres proportionnels servant à répartir les quatre cinquièmes de la tranche annuelle (art. 5, 3e et 4e al., LAU) s'obtiennent

a. en additionnant les traitements mis en compte, les frais de matériel calculés forfaitairement, les dépenses doublées pour les petits investissements sub- ventionnables et les loyers; la somme ainsi obtenue représente les dépenses de l'année précédente mises en compte;

b. en majorant la somme selon la lettre a de 25 pour cent pour les cantons de capacité financière moyenne et de 50 pour cent pour les cantons de faible capacité financière;

c. en additionnant les résultats obtenus selon la lettre b et en établissant les quotes-parts respectives.

Art. 7 Cantons participant aux charges d'une université

Sont ajoutées aux dépenses du canton universitaire les prestations d'un autre canton participant aux charges de l'université. Un canton est considéré comme tel si, en vertu d'un accord bilatéral, il soutient de manière durable et substantielle le canton universitaire en l'aidant à financer l'exploitation de l'université.

Section 2: Eléments de calcul

Art. 8 Traitements à mettre en compte (art. 5, 3º al., let. a, LAU)

Les traitements à mettre en compte sont les dépenses de l'année précédente du canton universitaire pour

a. les traitements bruts (traitements de base ordinaires selon l'échelle canto- nale y relative, les allocations de renchérissement, les allocations et primes d'ancienneté, les indemnités spéciales, p. ex. celles pour la direction d'un institut);

b. les charges sociales telles que les allocations de résidence et de ménage, les allocations familiales ainsi que celles pour enfants;

c. la part des cotisations aux assurances sociales et caisses de retraite à la charge de l'employeur.

0

Art. 9 Traitements et parties de traitement non mis en compte (art. 5, 3ª al., let. a, LAU)

1 Ne sont pas mis en compte les traitements ou parties de traitements qui ne sont pas à la charge du canton universitaire ou, dans le cas des facultés de théologie, qui ne sont pas pris en charge par ce canton ou par des organisations ecclésias- tiques.

2 Ne sont pas mis en compte les parties de traitements versées pour une activité étrangère à l'enseignement, à la recherche ou à l'administration universitaire. La part du temps consacré à l'activité non universitaire est alors déterminante.

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3 S'agissant des cliniques universitaires de médecine humaine, les traitements du corps enseignant et des assistants scientifiques affectés exclusivement ou de manière prépondérante à l'enseignement et à la recherche sont mis en compte dans leur intégralité; les traitements des autres assistants scientifiques le sont à raison de 40 pour cent.

Art. 10 Traitement maximal à mettre en compte (art. 5, 3ª al., let. a, LAU)

A la demande de la Conférence universitaire, le département peut stipuler que les divers traitements ne seront mis en compte que jusqu'à concurrence d'un montant maximal.

,

Art. 11 Frais de matériel (art. 5, 3º al., let. b, LAU)

1 Les frais de matériel résultent de la multiplication des montants forfaitaires calculés pour trois domaines d'études par les nombres correspondants d'étudiants immatriculés à la fin de l'année précédente.

2 Sont considérées comme domaines d'études:

a. les sciences humaines et sociales;

b. les sciences naturelles, y compris la médecine au degré préclinique et les sciences techniques;

c. la médecine humaine, dentaire et vétérinaire dans les semestres cliniques.

3 Les montants forfaitaires correspondent aux dépenses annuelles moyennes d'exploitation par étudiant dans chacun des trois domaines d'études, après déduction de la part afférente aux traitements, loyers et frais financiers.

4 Le département fixe périodiquement les montants forfaitaires.

Art. 12 Petits investissements à mettre en compte (art. 5, 3ª al., let. c, et 7, 1er et 2ª al., LAU)

1 Sont considérés comme de petits investissements ceux réalisés au cours de l'année précédente selon l'article 19, 1er alinéa, dont la dépense totale effective par cas (art. 25) est inférieure à 300 000 francs.

2 Les petits investissements seront mis en compte pour la répartition des sub- ventions de base à condition

a. qu'ils remplissent au moins une des conditions énoncées. à l'article 19, 1er alinéa, et

b. que les dépenses aient été assumées par le canton universitaire.

3 Donnent droit à la subvention les dépenses après déduction des frais visés à l'article 7, 2ª alinéa, lettres a à c, LAU, et des frais afférents à des tâches non universitaires (prestations de services, etc.).

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4 Dans le cas de petits investissements effectués dans des cliniques universitaires de médecine humaine, 30 pour cent des frais donnant droit à la subvention sont considérés comme afférents à des tâches universitaires.

Art. 13 Loyers (art. 5, 3º al., let. c, LAU)

Donnent droit à la subvention en tant que loyers:

a. l'ensemble des dépenses du canton universitaire pour les loyers immobiliers de l'année précédente, y compris les charges découlant de baux à loyer passés entre le canton universitaire et ses établissements détenant des biens spéciaux autonomes;

b. les dépenses du canton universitaire de l'année précédente pour la location d'appareils scientifiques et de moyens informatiques ainsi que pour le recours à des prestations informatiques.

Chapitre 2: Répartition entre les institutions universitaires reconnues

Art. 14 Principe (art. 5 et 6 LAU)

Le Conseil fédéral établit, lors de la reconnaissance d'une institution universi- taire, si les subventions de base sont calculées d'après les frais d'exploitation effectifs (art. 15) sous la forme de subventions annuelles déterminées ou de quotes-parts fixes, ou si ce sont les règles de calcul valables pour les cantons universitaires selon les articles 6 à 13 qui sont applicables.

Art. 15 Subventions de base calculées en fonction des frais d'exploitation effectifs (art. 6 LAU)

1 Sont déterminants les frais d'exploitation effectifs afférents aux tâches universi- taires pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution.

2 Les frais selon le 1er alinéa donnent droit à la subvention dans la mesure où ils sont assumés par l'organe ayant la charge de l'institution universitaire. Peuvent être ajoutées à ces frais les recettes générales d'exploitation telles que celles provenant des droits d'inscription et des ventes de publications ainsi que les prestations de tiers pour autant qu'elles soient destinées à des tâches et des buts généraux, mais non à des projets particuliers.

3 La subvention s'élève au maximum à 45 pour cent des frais d'exploitation donnant droit à la subvention. Le Conseil fédéral détermine le taux, notamment en fonction de l'importance de l'institution du point de vue de la politique universitaire, de la portée de la formation de base et de la formation continue que cette institution dispense et, le cas échéant, de l'envergure des recherches qu'elle mène ou fait effectuer ainsi que de la capacité financière de l'organe en ayant la charge.

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4 Le département alloue, pour une période de subventionnement, les montants annuels maximaux en francs, qui sont fixés d'avance sur la base du plan pluriannuel de l'institution.

Art. 16 Subventions de base calculées selon le mode applicable aux cantons universitaires (art. 5, 1er à 4ª al., LAU)

1 Les subventions de base sont calculées selon les articles 6 à 13 lorsqu'un canton non universitaire a la charge d'une institution universitaire dispensant essentielle- ment une formation scientifique de base de niveau universitaire.

1

2 Si, en plus de son université, un canton universitaire entretient une institution universitaire, les subventions de base en faveur de cette dernière sont calculées selon les articles 6 à 13.

Chapitre 3: Calcul et paiement

Art. 17 Annonce des frais à mettre en compte (art. 5 et 6 LAU)

1 Les cantons universitaires et les institutions universitaires reconnues remettent chaque année à l'Office fédéral de l'éducation et de la science (office fédéral), au plus tard jusqu'au 30 juin, les documents relatifs aux dépenses de l'année précédente à mettre en compte pour le calcul des subventions.

2 Les cantons et les institutions universitaires auxquels s'applique le calcul de la subvention selon les articles 6 à 13 communiquent, chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédente:

a. traitements à mettre en compte: nom du bénéficiaire, faculté ou départe- ment d'affectation, traitement brut, total des allocations et prestations de l'employeur, charge salariale totale à mettre en compte;

b. petits investissements: objet, unité d'organisation, emplacement, dépense totale et, si distincte, dépense à mettre en compte, date de la compta- bilisation;

c. loyers: objet, bailleur, loyer annuel.

3 Les institutions universitaires qui effectuent le décompte selon l'article 15 présentent leurs comptes d'exploitation de l'année précédente en signalant les frais donnant droit à la subvention.

4 Un relevé simplifié garantissant l'égalité de traitement des ayants droit peut être prévu, sur proposition de la Conférence universitaire, pour les petits investisse- ments selon le 2e alinéa, lettre b. La Conférence universitaire s'appuiera alors sur des chiffres empiriques ou sur des expertises. Le département règle la procédure dans une ordonnance, d'entente avec le Département fédéral des finances.

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Art. 18 Répartition et versement (art. 5 et 6 LAU)

1 L'office fédéral détermine, d'après les annonces de frais et en fonction de données statistiques relatives à l'année précédente, les quotes-parts des divers ayants droit dans la tranche annuelle des subventions de base.

2 Le département arrête la répartition des subventions de base par voie de décision.

3 L'office fédéral verse aux ayants droit, au début de l'année de paiement, un acompte équivalant à 80 pour cent de la subvention de base fixée pour l'année précédente.

Titre troisième: Subventions pour investissements Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 19 Investissements: notion (art. 7, 1er al., et art. 3, LAU)

1 Sont considérées comme des investissements les dépenses affectées à l'enseigne- ment et à la recherche, au bien-être des étudiants et à l'administration de l'université que l'ayant droit, selon les articles premier et 2, consent pour

a. l'acquisition, la construction, la transformation ou la rénovation de bâti- ments, y compris leur premier équipement ou leur nouvel équipement;

b. l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris leur installation, ainsi que de mobilier;

c. l'acquisition de moyens informatiques, y compris leur installation;

d. la création ou l'agrandissement extraordinaire de bibliothèques universi- taires ou d'autres collections de supports d'information.

2 Sont en outre considérées comme des investissements l'acquisition et la cons- truction de foyers d'étudiants ainsi que la transformation, en de tels foyers, de bâtiments ayant eu une autre affectation, par ceux qui en ont la charge selon l'article 3 LAU.

3 Sont assimilées aux investissements les participations de cantons selon l'article 56, 4e alinéa, à des foyers d'étudiants dont les promoteurs sont des institutions d'utilité publique ou des personnes de droit privé.

Art. 20 Investissements subventionnables (art. 7, 1er al., et 5, 3º al., let. b et c, LAU)

1 Les investissements selon l'article 19 sont subventionnables lorsqu'ils constituent un cas (art. 25) et que la dépense totale effective avant toute déduction est égale ou supérieure à 300 000 francs.

2 L'ayant droit peut faire valoir pour les subventions de base, au titre de petits investissements au sens de l'article 12, les investissements selon l'article 19, 1er alinéa, d'un montant inférieur à 300 000 francs.

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3 Les frais d'acquisition de choses mobiles qui ne sont pas considérées comme des investissements selon l'article 19, 1er alinéa, sont ajoutés aux frais de matériel selon l'article 11 et font l'objet d'une aide forfaitaire par le biais des subventions de base. Sont considérées comme des frais de matériel les dépenses courantes pour les petits appareils, le matériel de consommation et de remplacement, les livres, revues et autres supports d'information.

Art. 21 Décisions de subventionnement

(art. 10, 4º al., LAU)

1 Les subventions pour investissements sont allouées par voie de décision (déci- sion de subventionnement).

2 La décision précise dans chaque cas:

a. le projet d'investissement;

b. le montant des frais donnant droit à la subvention avec indication du mode de calcul et, si possible, du calcul proprement dit;

c. le taux de subventionnement applicable;

d. le montant alloué;

e. les conditions de paiement de la subvention.

3 La décision mentionne en outre si nécessaire

a. le terme prévu pour le versement de la subvention pour autant que la règle générale prévue à l'article 27 ne s'applique pas;

b. la durée d'affectation de l'investissement pour lequel la subvention est versée, pour autant que la règle générale de l'article 28 ne s'applique pas; c. d'éventuelles conditions et obligations.

4 Lorsque plusieurs ayants droit participent à un investissement, la subvention peut être allouée en plusieurs montants partiels, d'après l'importance des partici- pations respectives, au lieu de l'être en un seul.

Art. 22 Investissements affectés à des fins universitaires: notions (art. 7, 1"* al., LAU)

1 Sont considérés comme affectés au bien-être des étudiants les investissements selon l'article 19 qui permettent directement aux étudiants et étudiantes de se loger, de se restaurer, de vivre en communauté et de pratiquer de l'éducation physique ainsi que de bénéficier d'institutions sociales.

2 Font partie des investissements affectés à l'administration universitaire selon l'article 19, 1er alinéa, ceux afférents aux tâches administratives autonomes de l'université, aux équipements centraux et aux services généraux de l'université.

Art. 23 Aide à la couverture des dépenses propres

1 Donnent droit à une subvention les dépenses propres du canton universitaire, auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, celles d'un autre canton participant aux charges de l'université selon l'article 7 ou d'une institution universitaire reconnue.

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Les dépenses propres sont celles inscrites au budget et dans les comptes de l'ayant droit.

2 Sont déductibles des dépenses propres:

a. les frais pour lesquels la Confédération ou une institution financée par elle a déjà versé une subvention à un autre titre;

b. les recettes régulières nettes ou revenus commerciaux, capitalisés, provenant de l'investissement réalisé.

3 Le taux de capitalisation des recettes et revenus selon le 2e alinéa, lettre b, est celui du taux hypothécaire pratiqué par la banque cantonale du canton pour les hypothèques de premier rang, majoré d'un pour cent.

Art. 24 Caractère rationnel des investissements et coordination (art. 7, 3º al., LAU)

1 Seules donnent droit à la subvention les dépenses qui sont nécessaires à une exécution rationnelle du projet d'investissement et à la réalisation d'une politique universitaire coordonnée sur le plan national.

2 Lorsqu'un important projet d'investissement s'insère dans un vaste contexte de coordination, le département peut réserver, dans la décision d'allocation, des aspects de la division du travail et de la collaboration entre les universités selon les dispositions de l'article 64, ainsi que les exigences éventuelles correspondantes.

Art. 25 Dépenses par cas (art. 7, 1er al., LAU)

1 Dans le domaine des constructions, est considéré comme un cas un projet formant une unité clairement délimitée dans le temps et l'espace.

2 Lorsqu'il est question d'investissements non immobiliers, le cas est habituelle- ment l'objet à acquérir. Plusieurs objets acquis en même temps ne sont sub- ventionnables que s'il existe

a. une unité matérielle entre un objet principal, ses composantes et ses accessoires ou entre divers objets dont l'utilisation adéquate requiert une acquisition simultanée;

b. une unité fonctionnelle, caractérisée par une affectation spécifique claire- ment définie des investissements, telle une recherche déterminée ou une nouvelle méthode d'enseignement.

Art. 26 Modifications de projets et coûts supplémentaires non imputables au renchérissement

1 Des modifications de projets importantes ou génératrices de frais supplé- mentaires donnant droit à la subvention doivent être approuvées par l'office fédéral avant leur exécution.

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2 Une modification de projet est réputée importante quand

a. le programme approuvé de répartition des locaux d'une construction s'en trouve modifié dans son ensemble;

b. un objet de valeur comparable est acquis, pour un même usage, en lieu et place de celui qui a été approuvé.

3 Les coûts supplémentaires de construction, entraînés par une modification de projet, ne sont reconnus comme donnant droit à la subvention que pour autant qu'ils dépassent d'au moins 5 pour cent les frais ayant fait l'objet de la décision de subventionnement.

4 La règle du 3e alinéa s'applique également aux coûts supplémentaires dus à des éléments importants imprévisibles, lorsque ces coûts concernent des bâtiments au bénéfice d'une décision d'allocation provisoire (art. 36, 1er al., let. b).

Art. 27 Fchéance des subventions pour investissements

Sauf mention spéciale dans la décision, les subventions pour les constructions sont payables dans les six mois et celles pour les autres investissements dans les trois mois à compter du jour où l'ayant droit a déposé à l'office fédéral une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

Art. 28 Désaffectation et aliénation de l'investissement

Sauf mention particulière dans la décision, la durée d'affectation des biens pour lesquels la subvention est versée au titre de l'aide aux universités est la suivante:

a. investissements non immobiliers: jusqu'au moment où ils sont de toute évidence techniquement ou scientifiquement dépassés, dix ans au plus;

b. constructions provisoires pour le maintien de l'exploitation universitaire en situation spéciale: dix ans;

c. constructions universitaires: 30 ans;

d. foyers d'étudiants: 30 ans; leur affectation sera dans tous les cas annotée au registre foncier.

Chapitre 2: Subventions pour les constructions

Section 1: Droit aux subventions et notions

Art. 29 Transformations et rénovations (art. 7, 1"" al., LAU)

1 Les transformations sont des interventions dans la substance d'un bâtiment. Elles donnent droit à la subvention si elles entraînent une réaffectation des locaux ou une meilleure utilisation de ceux-ci.

2 Les rénovations visent à remettre en état des bâtiments désuets ou inadéquats ou à augmenter leur valeur d'utilisation. Elles donnent droit à la subvention si elles ont pour effet une augmentation des possibilités d'utilisation et une amélioration structurelle ou si elles découlent de prescriptions de droit fédéral.

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Art. 30 Cliniques universitaires et bâtiments ou installations polyvalents (art. 7, 2ª al., let. d, et 8, LAU)

1 Les cliniques universitaires de médecine humaine sont des constructions qui servent à dispenser des soins médicaux à la population et à assurer la formation clinique des médecins ainsi que les activités fondamentales de recherche clinique. L'article 8, 2e alinéa, LAU, s'applique sans restriction à tout investissement destiné aux constructions relevant du domaine des cliniques de médecine hu- maine, indépendamment de leur affectation clinique (soins, traitements, approvi- sionnement et administration, ainsi qu'enseignement et recherche au stade clinique). L'article 32, 3e alinéa, demeure réservé.

2 Les bâtiments des cliniques universitaires de médecine dentaire et de médecine vétérinaire ainsi que les bâtiments et installations polyvalents sont subvention- nables dans la mesure où ils répondent à des besoins universitaires, mais non dans celle où des prestations de services rétribuées sont fournies à des tiers. L'article 32, 3e alinéa, demeure réservé.

1 3 Les bâtiments d'instituts effectuant des recherches précliniques et des re- cherches médicales sans rapport avec l'exploitation d'une clinique sont considérés comme des constructions universitaires habituelles. Les prestations de services rétribuées d'une certaine importance sont déductibles des dépenses subvention- nables sous forme capitalisée selon l'article 23, 3e alinéa.

Art. 31 Autres éléments donnant droit à la subvention (art. 7, 1er al., LAU)

1 Les dépenses afférentes à l'élaboration du projet proprement dit de la construc- tion font partie des dépenses subventionnables. Les frais liés aux travaux supplé- mentaires de planification et d'élaboration de variantes donnent droit à la subvention s'ils sont présentés en même temps que le projet de construction et à condition qu'ils aient été entrepris avec l'accord préalable de l'office fédéral ou à son instigation.

2 Les dépenses de premier équipement ou d'équipement de bâtiments nouvel- lement acquis, construits ou transformés, donnent droit à la subvention sans restriction, selon la règle stipulée à l'article 20, 1er alinéa (dépense minimale par cas). L'ayant droit fera valoir ces frais dans sa demande de subventions pour le bâtiment.

3 Les places de stationnement en surface ou en sous-sol pour véhicules sont subventionnables en tant que partie intégrante de la construction, si elles répondent à un besoin universitaire essentiel.

Art. 32 Eléments ne donnant pas droit à la subvention (art. 7, 2 ° al., LAU)

1 Le raccordement d'un bâtiment par des voies d'accès et par des conduites d'alimentation et d'évacuation, situées hors du terrain de la construction (équipe- ment du terrain), n'est pas subventionnable.

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2 Ne sont pas subventionnables les travaux servant à maintenir en état un bâtiment existant sans qu'il y ait intervention dans sa substance et qu'il en résulte une amélioration structurelle (entretien du bâtiment).

3 Ne sont pas subventionnables les parties de bâtiments universitaires dont l'affectation ne répond pas au programme de répartition des locaux et à la conception de l'exploitation ou qui sont utilisés à des fins étrangères. Dans le cas des cliniques universitaires, ce sont notamment les habitations et les logements pour le personnel, les garages pour le personnel, les locaux affectés à la formation du personnel soignant ainsi que généralement toutes les parties dont l'affectation n'est pas, spécialement et directement, en rapport avec les fonctions d'un hôpital universitaire.

4 Les frais secondaires de construction ne sont pas subventionnables. Ce sont notamment les autorisations et taxes, les primes d'assurance, les intérêts de crédits de construction, les prestations du maître de l'ouvrage, les provisions et les réserves dépassant le minimum indispensable.

5 Dans le cas d'allocations provisoires de la subvention selon l'article 36, 1er ali- néa, lettre b, la totalité des réserves est déduite, en dérogation du 4e alinéa.

Section 2: Calcul des dépenses donnant droit à la subvention

Art. 33 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces: principe (art. 8, 1er al., LAU)

Pour les nouvelles constructions et les transformations importantes, les frais subventionnables sont calculés définitivement, mais sous réserve de la com- pensation du renchérissement, selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces. Ce système repose sur des montants fixes par unité de surface, qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la subvention.

Art. 34 Forfaits basés sur les coûts des surfaces: notions

1 Les forfaits basés sur les coûts des surfaces (forfaits) correspondent aux coûts moyens au mètre carré d'un nouveau bâtiment au moment de l'allocation de la subvention, après déduction de la valeur empirique des éléments de coûts non subventionnables. Ils sont calculés pour les principaux types de locaux, selon le mode de construction, la densité des installations techniques et le degré d'amé- nagement du bâtiment. Les types de locaux ayant des coûts de surface d'ampleur analogue sont regroupés.

2 Lorsqu'il s'agit de transformations importantes, les forfaits sont pondérés en fonction du bien-fondé des améliorations structurelles prévues et du bénéfice attendu de ces transformations (valeur de la transformation).

3 Le programme de répartition des locaux exprimé en surfaces d'après les groupes prévus au premier alinéa, transmis par le requérant et reconnu par l'autorité qui alloue les subventions, constitue la base de calcul de la subvention.

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Art. 35 Forfaits basés sur les coûts des surfaces: introduction et adaptation

1 Le département règle, d'entente avec le Département fédéral des finances, le calcul des forfaits ainsi que la détermination des surfaces donnant droit à la subvention; il fixe en même temps les forfaits. Il entend au préalable la Confé- rence universitaire.

2 Il peut introduire le calcul de la subvention d'après les forfaits, intégralement ou progressivement, en le limitant à des domaines partiels (p. ex. genres de bâtiments universitaires, elements de coût).

3 Les forfaits sont périodiquement recalculés et déterminés à partir de données empiriques. Dans l'intervalle, ils sont adaptés, tous les ans au moins, à l'évolution des coûts selon l'indice des coûts de construction.

1

Art. 36 Modes de calcul complémentaires

1 Lorsque le département introduit le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces et qu'il s'agit de projets de construction pour lesquels ce mode de calcul n'est pas approprié ou serait trop onéreux, deux modes complémentaires de calcul des subventions sont applicables:

a. pour des transformations spéciales ou des rénovations: allocation définitive de la subvention sur la base du budget épuré, en observant des limites de coûts; celles-ci tiendront compte de manière appropriée du genre de cons- truction et de critères économiques;

b. pour des mesures de construction techniquement simples et pour des projets de faible importance: allocation provisoire sous réserve du calcul définitif effectué sur la base d'un examen simplifié du décompte final.

2 La procédure selon le 1er alinéa, lettre a, se base sur un devis structuré en groupes principaux, groupes secondaires et genres d'ouvrages et contiendra une description détaillée des travaux, matériaux et livraisons prévus.

Chapitre 3: Subventions pour investissements non immobiliers Section 1: Appareils et mobilier (art. 7 LAU)

Art. 37

1 Donne droit à la subvention l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris leur installation, ainsi que de mobilier, pour autant que ces acquisitions répondent aux exigences selon l'article 25 et ne servent pas au simple remplace- ment d'équipements antérieurs.

2 L'article 31, 2e alinéa, demeure réservé lorsqu'il s'agit du premier équipement et du nouvel équipement de bâtiments dont l'acquisition, la construction, la trans- formation ou la rénovation donnent droit à la subvention.

3 Dans le cas d'investissements polyvalents non immobiliers, seule la part universi- taire des dépenses donne droit à la subvention. Cette part représente uniformé-

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ment 30 pour cent des investissements subventionnables destinés à des cliniques universitaires de médecine humaine. Lorsqu'il s'agit de cliniques de médecine dentaire ou vétérinaire et d'autres établissements polyvalents, le droit à la subvention s'applique uniquement aux besoins universitaires, à l'exclusion des prestations de services rétribuées.

4 Le matériel de consommation et de remplacement n'est pas considéré comme un investissement (art. 20, 3e al.).

5 Lorsque, pour l'acquisition d'appareils et de mobilier, l'ayant droit choisit une autre forme que l'achat avec versement unique, la subvention est calculée selon le prix d'achat de l'appareil le plus favorable au moment de l'allocation de la subvention.

Section 2: Moyens informatiques (art. 7 LAU)

Art. 38 Notion et droit aux subventions

1 Les moyens informatiques comprennent l'ensemble des dispositifs, programmes et données de base qui servent à saisir, traiter, transmettre, enregistrer et afficher des données. Ils forment une unité d'exploitation pouvant être fonctionnellement délimitée.

2 Les unités d'exploitation informatiques constituent des unités matérielles sub- ventionnables selon l'article 25, 2e alinéa, lettre a.

3 Sont également subventionnables les dépenses d'installation des moyens infor- matiques, englobant la mise en exploitation et l'aménagement des bâtiments.

Art. 39 Equipements informatiques polyvalents

1 Seule la part universitaire des dépenses pour des équipements informatiques polyvalents donne droit aux subventions. La part prévisible des prestations non universitaires est déduite des dépenses totales lorsqu'elle est supérieure ou égale à cinq pour cent du total des prestations. Si ces prestations non universitaires sont de nature commerciale, elles sont entièrement déduites.

2 La décision de subventionnement peut prévoir une mesure ultérieure des prestations effectives et réserver un ajustement dans le cas de différences importantes par rapport aux valeurs initialement admises.

3 Lorsqu'il s'agit d'équipements informatiques centraux et polyvalents, installés dans des hôpitaux universitaires de médecine humaine, une part de 30 pour cent des dépenses est généralement considérée comme affectée à l'enseignement et à la recherche.

Art. 40 Dispositions particulières

1 L'acquisition de plusieurs moyens informatiques est considérée comme une unité matérielle selon l'article 25, 2e alinéa, lettre a, lorsqu'elle sert à l'extension d'une unité d'exploitation informatique.

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2 Les dispositifs et les lignes de transmission sont ajoutés aux éléments de l'unité d'exploitation pour autant qu'ils restent en possession de l'ayant droit pendant cinq ans au moins.

3 Les dépenses pour l'utilisation temporaire de droits de licence dans le domaine de l'informatique sont assimilées aux frais de location selon l'article 13, lettre b.

Art. 41 Dépenses ne donnant pas droit à la subvention

Ne donnent pas droit à la subvention:

a. la confection de logiciels destinés à un cercle restreint d'utilisateurs;

b. les évaluations;

c. les planifications qui n'aboutissent à aucune acquisition de moyens informa- tiques;

d. l'acquisition de supports de données vides qui ne font pas partie de l'équipement de base des dispositifs d'écriture et de lecture du système;

e. la formation en informatique des utilisateurs.

Art. 42 Calcul

Le calcul de la subvention selon l'article 37, 5e alinéa, s'applique par analogie, lorsque l'ayant droit choisit, pour des moyens informatiques, une autre forme d'acquisition que l'achat avec versement unique.

Section 3: Bibliothèques universitaires et autres collections de supports d'information (art. 7 LAU)

Art. 43

1 Donne droit à la subvention l'acquisition d'imprimés de toute sorte pour la création d'une nouvelle bibliothèque universitaire ou l'extension extraordinaire d'une bibliothèque universitaire existante.

2 Donne également droit à la subvention l'acquisition, pour une biliothèque universitaire ou un institut universitaire, de collections ou de fonds de supports d'information non imprimés ainsi que d'autres objets, pour autant que ceux-ci servent de sources ou de matériel de démonstration pour l'enseignement, les études et la recherche.

3 Les travaux de reliure et de restauration donnent exceptionnellement droit à la subvention en relation avec les 1er et 2e alinéas, pour autant qu'ils concernent des objets irremplaçables ou soient indispensables à l'utilisation à des fins universi- taires.

4 Les acquisitions courantes des bibliothèques universitaires et des collections ne sont pas considérées comme des investissements. C'est notamment le cas du remplacement d'ouvrages, de l'enrichissement de collections, de la prolongation

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de séries, de l'acquisition de matériel pédagogique destiné à l'enseignement et des abonnements de journaux et de périodiques. Les dépenses y relatives sont traitées comme frais de matériel (art. 11).

Chapitre 4: Procédure d'allocation

Art. 44 Dépôt de la demande (art. 10, 1er al., LAU)

1 L'ayant droit introduit la procédure d'allocation en soumettant une demande à l'office fédéral. Cette demande indique le but et les caractéristiques du projet d'investissement, l'utilisateur, les besoins, la concordance avec les exigences en matière de coopération universitaire, les dépenses prévues et le financement.

2 Lorsque la demande concerne un investissement immobilier, l'ayant droit en soumet l'avant-projet à l'office fédéral pour examen préalable, si les dépenses totales prévisibles sont égales ou supérieures à 5 millions de francs. L'office fédéral communique au requérant et à la Conférence universitaire le résultat de l'examen préalable.

3 L'ayant droit soumet la demande à l'office fédéral lorsqu'il a élaboré un projet de construction et que ce dernier a été adopté, au moins provisoirement, par : l'autorité politique responsable. Il calcule les dépenses totales d'après le niveau le plus récent des coûts.

Art. 45 Consultation de la Conférence universitaire et du Conseil de la science (art. 10, 2ª et 3ª al., LAU)

1 Sont obligatoirement transmis pour avis à la Conférence universitaire:

a. les projets de construction d'un montant total de 5 millions de francs ou plus et les projets d'investissement non immobiliers d'un montant total de 2 millions de francs ou plus;

b. les projets qui soulèvent des problèmes de coordination universitaire tou- chant l'ensemble de la Suisse ou des régions linguistiques, ou des problèmes relatifs aux besoins en matière de politique universitaire.

2 La consultation de la Conférence universitaire sous l'aspect de la coordination et des besoins perçus n'est pas nécessaire, lorsqu'un projet fait l'objet de la procédure particulière de coordination selon l'article 64.

3 Le Conseil de la science est consulté lorsqu'un projet d'investissement soulève des questions fondamentales de politique scientifique notamment de la politique de la recherche ou de politique technolgique.

4 La Conférence universitaire et le Conseil de la science ne sont en principe consultés qu'une seule fois sur un projet donné. Une seconde consultation peut être effectuée lorsqu'un projet a été profondément modifié.

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Art. 46 Calcul des frais donnant droit à la subvention (art. 8, 1er al., LAU)

1 Est déterminant l'état des coûts de l'investissement au moment de l'allocation de la subvention.

2 L'indice zurichois du coût de construction de logements, valable au moment de l'allocation, est appliqué aux investissements immobiliers.

Art. 47 Taux de subvention pour les cantons (art. 9, 1er et 2ª al., LAU)

1 Les taux de subvention selon l'article 9, 1er alinéa, LAU, et l'article 59, 2€ alinéa, de la présente ordonnance sont déterminés d'après la capacité financière du canton au moment de l'allocation.

2 Lorsqu'un canton universitaire acquiert, construit ou transforme un foyer d'étudiants, le département peut porter les taux ordinaires de subvention à 60 pour cent si des intérêts importants de politique universitaire suisse le justifient ou si les subventions ordinaires ne suffisent pas au financement d'un projet particulièrement coûteux.

Art. 48 Décision d'allocation de la subvention (art. 10, 4° al., LAU)

1 La décision d'allocation de la subvention est prise après que l'ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais avant que les travaux ne débutent ou que l'investissement ne soit réalisé.

2 Lorsque des raisons importantes empêchent la prise d'une décision définitive, l'office fédéral peut autoriser la mise en chantier ou la réalisation d'un investisse- ment. Cette autorisation peut, le cas échéant, être liée à une allocation de principe selon les compétences prévues à l'article 49.

3 Aucune subvention n'est accordée au requérant s'il commence une construction ou effectue des acquisitions sans une décision de subventionnement ou une autorisation spéciale.

Art. 49 Compétence d'allouer des subventions (art. 10, 4º al., LAU)

1 Le département décide de l'allocation de subventions de 3 millions de francs et plus ainsi que de l'octroi de taux de subventionnement majorés en faveur de foyers d'étudiants situés dans des cantons universitaires (art. 47, 2e al.).

2 L'office fédéral décide de l'allocation de toute autre subvention.

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Chapitre 5: Procédure de paiement

Art. 50 Principes (art. 11 LAU)

1 Les subventions pour investissements sont versées sur la base du contrôle de l'exécution des travaux et de l'utilisation des locaux, dans le cas des constructions; elles le sont sur la base de l'examen du décompte final dans le cas des constructions au bénéfice d'une allocation provisoire (art. 36, 1er al., let. b) et dans celui des investissements non immobiliers.

2 L'office fédéral verse sur demande, d'après l'état d'avancement des travaux, des acomptes pour des constructions qui durent plus d'une année.

3 Lorsque l'allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la subvention partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l'exécution des contrôles prescrits.

Art. 51 Paiement final pour les constructions au bénéfice d'une allocation de subvention définitive (art. 11, 1er al., LAU)

1 L'ayant droit introduit la procédure de paiement en annonçant à l'office fédéral la mise en exploitation du bâtiment nouveau, transformé ou rénové et lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle (demande de paiement final). Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins universitaires est effective.

2 L'office fédéral examine si le bâtiment a été exécuté conformément aux plans et aux éventuelles modifications de projets approuvées et s'il est utilisé aux fins mentionnées dans la demande. Ce faisant, l'office compare notamment les plans du projet et les plans d'exécution sur la base des programmes de répartition des locaux.

3 L'office fédéral verse la subvention selon l'article 27, après avoir établi que les conditions du 2e alinéa sont remplies.

Art. 52 Paiement final pour les projets de construction au bénéfice d'une allocation de subvention provisoire et les investissements non immobiliers (art. 11, 3ª al., LAU)

1 L'ayant droit introduit la procédure de paiement en soumettant le décompte final à l'office fédéral. Lorsqu'il s'agit de constructions, il y joint les plans d'exécution.

2 L'office fédéral vérifie si le décompte final est complet et correct, puis il effectue le versement selon l'article 27.

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3 La vérification du décompte final peut être simplifiée par l'introduction d'élé- ments forfaitaires ou par une limitation à des éléments de coûts permettant de déterminer le coût total. Une ordonnance du département règle les modalités.

Art. 53 Compensation du renchérissement et dépassements de coûts pour les investissements immobiliers

1 Les dépenses de construction au bénéfice d'une allocation de subvention définitive sont adaptées au renchérissement de la manière suivante:

a. l'indice mentionné dans l'allocation de la subvention est porté à son état du début des travaux;

b. cet indice est relevé ou diminué à raison des deux tiers de la moyenne arithmétique de toutes les différences d'indice entre le début des travaux et l'achèvement de ceux-ci;

c. les dépenses subventionnables selon l'allocation de la subvention sont adaptées à l'état de l'indice selon la lettre b.

2 S'agissant des constructions au bénéfice d'une allocation de subvention provi- soire, le renchérissement à compenser est approuvé en même temps que le contrôle du décompte final.

3 S'agissant des constructions au bénéfice d'une allocation de subvention provi- soire, les coûts supplémentaires qui ne sont pas imputables au renchérissement mais, de toute évidence, à d'autres motifs importants non prévisibles (art. 26, 4e al.) ne donnent droit à la subvention que pour autant qu'ils excèdent d'au moins 5 pour cent les dépenses subventionnables fixées dans l'allocation.

Art. 54 Obligation particulière d'informer dans le cas de constructions au bénéfice d'une allocation de subvention définitive (art. 8, 1"" al., LAU)

Lorsque la procédure de paiement s'effectue selon l'article 51, l'ayant droit fournit à l'office fédéral, en vue de l'adaptation périodique des éléments forfai- taires, de la définition des taux maxima et de la tenue de la statistique des subventions:

a. un tableau des coûts définitifs probables et les plans d'exécution, en même temps que la demande de paiement final;

b. une documentation de base sur la construction réalisée et son coût, au plus tard deux ans après la mise en exploitation.

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Chapitre 6: Subventions pour les promoteurs de nouveaux foyers d'étudiants

Art. 55 Notions et principes (art. 3, 1er al., LAU)

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux foyers d'étu- diants qui sont à la charge de cantons non universitaires, d'institutions d'utilité publique ou de personnes physiques ou morales de droit privé.

2 Est considéré comme un foyer d'étudiants un bâtiment d'habitation (le cas échéant, une partie d'un tel bâtiment ou un ensemble de bâtiments voisins) comprenant au moins 20 unités de logement ainsi qu'un espace commun offrant la possibilité de cuisiner; il sert exclusivement au logement d'étudiants immatriculés aux deux premiers cycles d'études.

3 Lorsqu'il s'agit de logements d'étudiants ne répondant pas à la notion selon le 2e alinéa, notamment d'appartements usuels, les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 19741) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements sont applicables.

Art. 56 Droit au subventionnement, conditions et procédure (art. 3, 1er al., LAU)

1 Donnent droit à la subvention l'acquisition et la construction de foyers d'étu- diants ou la transformation importante de bâtiments ayant eu jusqu'alors une autre affectation.

2 Le département peut fixer dans une ordonnance des exigences techniques minimales et des limites supérieures de coûts. Il consulte au préalable la Conférence universitaire.

3 Les responsables de foyers d'étudiants s'engagent, pendant la durée d'affecta- tion de 30 ans (art. 28), à ne pas dépasser les loyers locaux habituellement perçus pour des logements d'étudiants et à faire annoter au registre foncier l'affectation du bâtiment. Le non-respect de cet engagement est assimilé à une désaffectation du bâtiment. Les institutions d'utilité publique et les personnes de droit privé sont placées sous la surveillance d'une autorité désignée par le canton de domicile du foyer, pour ce qui est des loyers initiaux, de l'évolution des loyers et de l'utilisation du foyer d'étudiants dont elles sont responsables.

4 Lorsque le promoteur est une institution d'utilié publique ou une personne de droit privé, il est nécessaire qu'un ou plusieurs cantons participent pour au moins 10 pour cent à l'investissement total.

5 La subvention pour investissements n'est allouée que lorsque le projet est prêt à être réalisé. Pour prouver qu'il en est ainsi, la demande adressée à l'office fédéral sera accompagnée des pièces suivantes: le projet de construction, le devis mis au

  1. RS 843

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net, la promesse d'obtention du permis de construire, le plan de financement définitif mentionnant les loyers initiaux et les charges ainsi que le règlement d'utilisation.

Art. 57 Calcul des frais donnant droit à la subvention (art. 8, 1er al., LAU)

1 La somme des loyers nets capitalisés sera déduite de l'investissement total, en plus des frais non subventionnables selon l'article 7, 2ª alinéa, lettres a à c, LAU. Le loyer net d'une unité de logement correspond au loyer brut moins les charges.

2 Les charges sont les dépenses mensuelles pour le chauffage, l'eau, l'électricité, l'entretien du batiment et du mobilier, le matériel de consommation, le nettoyage et la gérance.

3 Les loyers nets sont capitalisés au taux pratiqué par la banque cantonale du canton concerné pour les hypothèques de premier rang, majoré d'un pour cent.

4 Le calcul selon les frais effectifs peut être remplacé par la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces selon les articles 33 à 35. Le département fixe les modalités.

Art. 58 Droit aux subventions pour les prestations cantonales (art. 3, 1er al., LAU)

1 Lorsque plusieurs cantons non universitaires assurent ensemble le financement d'un nouveau foyer d'étudiants, chaque canton a droit à une subvention calculée d'après les frais subventionnables et selon l'ampleur de sa participation.

2 La participation d'un canton, selon l'article 56, 4e alinéa, à un foyer d'étudiants réalisé par une institution d'utilité publique ou par une personne de droit privé donne droit à une subvention calculée d'après les frais entrant en ligne de compte et selon l'ampleur de sa participation.

Art. 59 Taux de subventionnement (art. 9, 4º al., LAU)

1 Les taux de subventionnement varient entre 35 et 60 pour cent des frais subventionnables pour les cantons non universitaires et d'autres promoteurs de foyers d'étudiants. Ils sont déterminés en fonction des conditions de logement des étudiants dans la ville universitaire considérée, de l'importance, de l'ampleur, de l'emplacement géographique et de l'urgence du projet ou des particularités du promoteur.

2 Les taux de subventionnement pour les participations selon l'article 56, 4e ali- néa, varient entre 35 et 60 pour cent des frais subventionnables selon la capacité financière du canton.

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Art. 60 Application d'autres dispositions de la présente ordonnance

Les dispositions des chapitres premier, 2, 4 et 5 du présent titre s'appliquent par analogie, sous réserve de dispositions contraires, aux articles 55 à 59. Sont exceptés les articles 20, 2e et 3€ alinéas, 29, 2€ alinéa, et 30.

Titre quatrième: Conférence universitaire suisse (art. 13 LAU)

Art. 61

1 La Conférence universitaire règle son organisation dans ses statuts, notamment les tâches et la composition de ses organes ainsi que sa gestion.

.

2 La Conférence universitaire informe régulièrement le département des direc- tives, mesures, recommandations et prises de positions qu'elle émet, dans la mesure où celles-ci se rapportent à son mandat de coordination.

3 La Conférence universitaire renseigne annuellement le département sur son activité, en sus du rapport selon l'article 16 LAU.

4 La Confédération assume la moitié des frais du secrétariat de la Conférence universitaire, indépendant de l'administration.

Titre cinquième: Planification, coordination et information

Art. 62 Périodes de subventionnement (art. 4, 2° al., et 15, 1er al., LAU)

Les crédits pour les subventions ordinaires selon la LAU sont fixés pour plusieurs années, en règle générale pour une période de subventionnement de quatre ans. Ce faisant, on prendra en considération les résultats de la procédure de planifica- tion selon les articles 63 à 66.

Art. 63 Grandes orientations (art. 14 LAU)

1 Les grandes orientations que doit prendre le développement des universités suisses précisent les urgences, priorités et exigences essentielles d'une politique universitaire coordonnée dans l'ensemble du pays, telles que les perçoit la Confédération. Elles sont définies par le Conseil suisse de la science, pour plusieurs années à la fois, à l'intention du Conseil fédéral.

2 Les grandes orientations tiennent compte des objectifs de la politique de la recherche de la Confédération, en indiquant par quelles mesures en matière d'enseignement et de recherche et par quelles prestations de services les universi- tés contribuent à la réalisation de ces objectifs.

3 Ensemble avec les exigences de coordination applicables aux grands projets d'investissement selon l'article 64, 1er alinéa, elles servent de base à l'établisse- ment du plan pluriannuel par la Conférence universitaire.

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Art. 64 Coordination de grands projets d'investissement (art. 7, 3º al., 15, 1er à 3ª al., LAU)

1 S'agissant de l'établissement du plan pluriannuel, le département s'entend avec la Conférence universitaire, en ayant en vue les grandes orientations, sur des domaines universitaires retenus dans lesquels les investissements de 5 millions de francs et plus prévus pour la prochaine période de subventionnement doivent être coordonnés sous l'angle de la répartition des tâches. Si aucune entente n'inter- vient, il communique à la Conférence universitaire sa conception en la matière.

2 La Conférence universitaire établit le plan pluriannuel des investissements en s'appuyant sur les exigences de coordination selon le premier alinéa. Ce plan mentionne séparément pour chaque ayant droit:

a. les projets d'investissement d'une dépense estimée à 5 millions de francs et plus, à propos desquels une entente est intervenue selon le 1er alinéa;

b. les projets d'investissement d'une dépense de même ampleur, qui n'ont pas fait l'objet d'une entente selon le 1er alinéa;

c. les dépenses probables pour des projets d'investissement d'une dépense estimée inférieure à 5 millions de francs.

3 Les données du plan pluriannuel selon le deuxième alinéa servent à calculer le crédit d'engagement global pour les subventions pour investissements, que le Conseil fédéral proposera au Chambres fédérales selon l'article 62. Les dépenses estimées pour des projets d'investissement qui ont fait l'objet d'une entente selon le 1er alinéa seront prises en considération en totalité pour le calcul du crédit d'engagement; demeure réservé l'examen du caractère rationnel sur la base des demandes.

4 Pour les projets d'investissement qui sont désignés dans le plan pluriannuel et qui répondent aux conditions du 1er alinéa, les exigences de coordination selon l'article 24, 1er alinéa, sont considérées comme remplies lors de la procédure d'allocation. Dans le cas contraire, le département décide si tel ou tel projet d'investissement remplit lesdites exigences de coordination.

Art. 65 Plan pluriannuel: notion (art. 15, 1er à 3ª al., LAU)

1 La Conférence universitaire décrit et évalue, dans le plan pluriannuel national, le développement de toutes les universités et institutions universitaires reconnues pendant la prochaine période de subventionnement, en se fondant sur leurs principaux projets et mesures. Elle chiffre les dépenses prévues et leur finance- ment et soumet une proposition sur les moyens financiers à mettre à disposition pour l'aide aux universités.

2 Fort de son mandat légal de coordination, la Conférence universitaire explique notamment jusqu'à quel point elle contribue, par ses options et ses mesures, à la réalisation des grandes orientations selon l'article 63. Lorsqu'il s'agit de grands projets d'investissement, elle prend en considération les résultats de la procédure selon l'article 64.

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Art. 66 Etablissement du plan pluriannuel (art. 15, 2ª al., LAU)

1 La Conférence universitaire édicte, après consultation de l'office fédéral, les directives techniques de manière que les universités et les institutions universi- taires reconnues puissent élaborer et rassembler, selon des critères uniques, les documents nécessaires à l'établissement du plan national pluriannuel.

2 Les plans pluriannuels des divers ayants droit renseignent notamment sur l'évolution des éléments suivants durant la prochaine période de subventionne- ment:

a. les dépenses nécessaires au maintien de l'offre existante s'agissant de l'enseignement, de la recherche et des services;

b. les dépenses pour l'extension de l'offre existante et la création de nouveaux domaines d'enseignement, de recherche et de prestations de services;

c. les réductions de dépenses résultant de la diminution ou de la suppression de prestations ou de domaines;

d. la couverture des dépenses.

3 Les universités transmettent leurs plans pluriannuels à la Conférence universi- taire, par l'entremise des directions de l'instruction publique.

4 La Conférence universitaire requiert l'avis ou l'approbation de l'autorité de décision compétente lorsque, lors de l'établissement du plan pluriannuel national, il s'avère nécessaire, pour des motifs de coordination, d'apporter une importante modification à l'une ou l'autre planification.

Art. 67 Rapports (art. 16 LAU)

Le rapport annuel de la Conférence universitaire sur les activités et la situation des universités et des institutions universitaires reconnues, durant l'année écou- lée, renseigne sur le développement effectif de ces établissements par rapport aux grandes orientations et aux plans pluriannuels.

Art. 68 Information (art. 13, 2ª al., LAU)

C

1 Les cantons universitaires, les institutions universitaires reconnues et les hautes écoles fédérales fournissent au département, à l'office fédéral ou aux services et organes indiqués par ces derniers tous les documents et données nécessaires à l'exécution de la loi.

2 Ils informent la Conférence universitaire de tous les projets et mesures impor- tants en matière de politique universitaire.

3 Le département renseigne la Conférence universitaire sur les importants projets et décisions touchant le mandat de coordination qu'il lui a confié.

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C

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Titre sixième: Dispositions finales

Art. 69 Institutions universitaires ayant droit aux subventions (art. 2, 2ª al., LAU)

1 Les institutions universitaires suivantes, reconnues d'après l'ancien droit, sont aussi considérées comme ayant droit aux subventions selon l'article 2, 2e alinéa, LAU:

a. l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) de Genève;

b. le Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de l'enseignement secondaire (CPS) de Lucerne;

c. la Faculté de théologie de Lucerne (TFL);

d. l'Ecole des hautes études pédagogiques de Saint-Gall (PHS);

e. l'Institut de hautes études en administration publique de Lausanne (IDHEAP).

2 Le département arrête, pour les institutions figurant au 1er alinéa, le calcul des subventions de base pour les années 1992 à 1995 (8e période de subventionne- ment).

3 Les demandes de reconnaissance d'institutions universitaires soumises avant le 31 décembre 1991, pour lesquelles le Conseil fédéral ne peut décider du droit aux subventions qu'après cette date, sont traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités et l'ordonnance d'exécution y relative du 16 décembre 19682), pour autant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi du 7 octobre 19833) sur la recherche et de l'ordonnance y relative du 10 juin 19854).

Art. 70 Subventions de base, frais de matériel calculés à forfait (art. 5, 3º al., let. b., LAU)

Les montants forfaitaires des frais de matériel se rapportant à la formation d'un étudiant au sens de l'article 11 sont fixés, dans l'attente d'un nouveau calcul, à:

a. 2100 francs pour les sciences humaines et sociales;

b. 4900 francs pour les sciences naturelles et techniques, y compris la médecine au stade préclinique;

c. 50 250 francs pour la médecine dans les semestres cliniques.

Art. 71 Subventions pour les investissements immobiliers, calcul des dépenses donnant droit à la subvention (art. 8, 1er al., LAU)

1 Dans l'attente de l'introduction du calcul forfaitaire au sens des articles 33 à 35 et 57, 4e alinéa, les dépenses subventionnables pour toutes les constructions

  1. RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660

  2. RO 1968 1645, 1975 429

  3. RS 420.1

  4. RS 420.11

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seront définitivement établies sur la base du devis, à l'exception des cas figurant au 3ª alinéa et sous réserve de la compensation du renchérissement. Le devis répondra aux exigences prévues à l'article 36, 2e alinéa.

2 Les articles 29 à 32 sont applicables au calcul des dépenses subventionnables; les dépenses excessives sont ramenées au niveau nécessaire selon l'article 24, 1er ali- néa.

3 Les subventions pour les mesures de construction techniquement simples et les petits projets sont allouées provisoirement, sous réserve de la détermination définitive, sur la base de l'examen du décompte final.

4 La procédure de paiement se déroule selon les articles 50 à 54.

Art. 72 Subventions pour les investissements en faveur de foyers d'étudiants (art. 3, art. 7, 1er al., et 9, 2ª et 4° al., LAU)

Un taux de subventionnement de 60 pour cent est appliqué, pour les années 1992 à 1995, aux investissements en faveur de foyers d'étudiants des cantons universi- taires et des promoteurs au sens de l'article 3, LAU.

Art. 73 Subventions pour investissements: demandes encore pendantes introduites sous l'ancien droit (art. 21 LAU)

Les demandes déposées avant le 31 décembre 1991, pour lesquelles la décision d'allocation n'interviendra qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle LAU, seront matériellement traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités et l'ordonnance d'exécution y relative du 16 décembre 19682). Les articles 45, 3e alinéa, 46 et 49 du chapitre 4 de la présente ordonnance, portant sur la procédure d'allocation, sont alors applicables; l'article 48 l'est en plus pour les grands investissements. La Conférence universitaire poursuit jusqu'à leur terme les procédures pendantes, engagées sous l'ancien droit (procédures principales simples, procédures principales faisant suite à des procé- dures préliminaires obligatoires).

Art. 74 Subventions pour investissements, échéances pour les allocations antérieures

Les échéances des subventions pour investissements allouées avant le 31 dé- cembre 1991 sont les suivantes à partir de la présentation du décompte final complet: six mois pour les investissements ne dépassant pas 1 million de francs, douze mois pour ceux atteignant 10 millions de francs au maximum et 18 mois pour ceux d'un montant supérieur.

  1. RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660

  2. RO 1968 1645, 1975 429

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Art. 75 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur (art. 18 LAU)

1 L'ordonnance d'exécution du 16 décembre 19681) de la loi fédérale sur l'aide aux universités est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1992.

29 avril 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, e.r. Casanova

35227

  1. RO 1968 1645, 1975 429

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Ordonnance concernant les normes d'efficacité des constructions de protection civile

Modification du 13 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 août 19761) concernant les normes d'efficacité des construc- tions de protection civile est modifiée comme il suit:

Art. 2, titre médian et 1er al.

Degré de protection

1 Les constructions de protection civile garantissent:

a. Une protection contre les effets des armes nucléaires à une distance, à compter du centre d'explosion, où la pression atmosphérique est tombée à 1 bar;

b. Une protection contre les effets des armes classiques lorsque le point d'impact est proche de la construction;

c. Une protection contre la pénétration des substances chimiques et agents biologiques de combat.

Art. 3 Abrogé

3

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1992.

13 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35238 1) RS 520.23

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1992 - 248

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 27 avril 1992

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1992.

27 avril 1992

Département fédéral des finances: Stich

S35217

  1. RS 632.111.722.1; RO 1992 792

1992 - 255

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RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

68.60

1901.1011

240.10

1905.2010

137.50

0710.4000

17.70

1012

141.10

2020

106.10

1704.1010

55.20

1013

141.10

2030

83.70

1020

51.40

1021

70.80

3011

210.80

1030

43.40

1022

18.70

3019

125.50

9010

120.70

2081

515.70

3021

109.50

9020

36.30

2082

395.50

3022

124.90

9031

31.00

2083

140.10

4010

113.90

9041

57.20

2091

506.50

4021

101.80

9042

49.80

2092

239.80

4029

95.70

9043

38.70

2093

157.80

9011

155.30

9050

72.00

2099

100.90

9012

92.10

9060

97.00

9051

33.70

9013

126.80

9091

60.30

9052

28.40

9019

89.00

9092

45.20

9061

980.10

9092

124.10

9093

30.20

9062

747.00

9093

115.60

1806.1010

67.80

9063

450.50

9094

102.30

1020

47.70

9064

425.90

9095

79.00

2011

1000.80

9065

250.70

2001.9021

15.10

2012

762.70

9066

213.40

2004.9023

17.50

2013

441.40

9067

147.50

2005.2011

127.30

2014

474.80

9071

657.70

2012

93.70

2015

264.30

9072

333.60

8000

15.10

2019

225.00

9073

80.00

2008.1110

57.20

2091

180.30

9074

74.90

9993

15.10

2092

139.60

9075

71.10

2101.1090

112.70

2093

97.50

9081

487.00

2090

77.30

2094

41.50

9082

417.50

2106.1011

122.70

2095

146.40

9089

138.60

9021

51.50

2096

87.50

9091

517.40

9022

43.80

2097

122.20

9092

265.20

9023

32.80

2099

41.50

9093

154.40

9040

18.10

3111

111.80

9094

102.30

9081

711.90

3119

85.50

9095

31.50

9082

327.50

3121

119.50

9096

26.20

9083

295.70

3129

40.50

1902.1100

49.70

9084

151.60

3211

160.30

1900

46.70

9091

234.10

3212

131.80

2000

48.70

9092

150.30

3213

92.10

3000

44.40

9093

79.90

3290

40.50

4010

46.70

9094

42.70

9011

135.00

4090

43.30

9095

39.80

9019

82.60

1904.9090

27.10

9096

18.10

9021

122.20

1905.1010

124.20

2905.4300

175.90

9029

34.50

1020

129.80

1064

Fr.

RO 1992

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AFIF

Turquie

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

0403.1010

78.60

68.60

68.60

68.60

68.60

0710.4000

25.00

17.70

17.70

17.70

17.70

1704.1010

96.20

55.20

55.20

55.20

57.20

1020

92.40

51.40

51.40

51.40

51.40

1030

84.40

43.40

43.40

43.40

43.40

9010

173.70

120.70

120.70

120.70

120.70

9020

89.30

36.30

36.30

36.30

36.30

9031

84.00

31.00

31.00

31.00

31.00

9041

110.20

57.20

57.20

57.20

57.20

9042

102.80

49.80

49.80

49.80

49.80

9043

91.70

38.70

38.70

38.70

38.70

9050

125.00

72.00

72.00

72.00

72.00

9060

150.00

97.00

97.00

97.00

97.00

9091

113.30

60.30

60.30

60.30

60.30

9092

98.20

45.20

45.20

45.20

45.20

9093

77.80

67.80

67.80

67.80

67.80

1020

57.70

47.70

47.70

47.70

47.70

2011

1001.80

TN1)2)

1000.80

TN

TN

2012

763.70

TN2)

762.70

TN

TN

2013

442.40

TN2)

441.40

TN

TN

2014

475.80

TN2)

474.80

TN

TN

2015

265.30

TN2)

264.30

TN

TN

2019

226.00

TN2)

225.00

TN

TN

2091

190.30

180.30

180.30

180.30

180.30

2092

149.60

139.60

139.60

139.60

139.60

2093

107.50

97.50

97.50

97.50

97.50

2094

51.50

41.50

41.50

41.50

41.50

2095

156.40

146.40

146.40

146.40

146.40

2096

97.50

87.50

87.50

87.50

87.50

2097

132.20

122.20

122.20

122.20

122.20

2099

51.50

41.50

41.50

41.50

41.50

3111

121.80

111.80

111.80

111.80

111.80

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1001.70

1806.2012 = Fr. 763.60

1806.2013 = Fr. 442.30

1806.2014 = Fr. 475.70

1806.2015 = Fr. 265.20

1806.2019 = Fr. 225.90

1065

C

Importation de produits agricoles transformés

83.20

30.20

30.20

30.20

30.20

1806.1010

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg brut

1806.3119

95.50

85.50

85.50

85.50

85.50

3121

129.50

119.50

119.50

119.50

119.50

3129

50.50

40.50

40.50

40.50

40.50

3211

170.30

160.30

160.30

160.30

160.30

3212

141.80

131.80

131.80

131.80

131.80

3213

102.10

92.10

92.10

92.10

92.10

3290

50.50

40.50

40.50

40.50

40.50

9011

145.00

135.00

135.00

135.00

135.00

9019

92.60

82.60

82.60

82.60

82.60

9021

132.20

122.20

122.20

122.20

122.20

9029

44.50

34.50

34.50

34.50

34.50

1901.1011

250.10

240.10

240.10

240.10

240.10

1012

151.10

141.10

141.10

141.10

141.10

1013

151.10

141.10

141.10

141.10

141.10

1021

90.80

70.80

70.80

70.80

70.80

1022

38.70

18.70

18.70

18.70

18.70

2081

525.70

515.70

TN

2082

405.50

395.50

TN

2083

150.10

140.10

140.10

140.10 2)

506.50

2092

259.80

239.80

239.80

2093

177.80

157.80

157.80

157.80

157.80

2099

120.90

100.90

100.90

100.90

100.90

9051

53.70

33.70

33.70

33.70

TN

9052

48.40

28.40

28.40

28.40

TN

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 515.70 1901.2082 = Fr. 395.50

1901.2091 = Fr. 506.50 1901.2092 = Fr. 239.80

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 524.20

1901.2082 = Fr. 404.00

1901.2091 = Fr. 523.50 1901.2092 = Fr. 256.80

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 515.70

1901.2082 = Fr. 395.50

1901.2091 = Fr. 506.50

1901.2092 = Fr. 239.80

  • autres

TN

TN

2091

526.50

506.50

du tarif douanier

brut

brut

1066

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

par 100 kg brut

1901.9061

981.50

TN1)

980.10

TN

TN

9062

750.00

TN1)

747.00

TN

TN

9063

475.50

TN1)

450.50

TN

TN

9064

462.90

TN1)

425.90

TN

TN

9055

281.70

TN1)

250.70

TN

TN

9066

254.40

TN1)

213.40

TN

TN

9067

148.50

TN1)

147.50

TN

TN

9071

701.70

657.70

657.70

657.70

TN

9072

377.60

333.60

333.60

333.60

TN

9073

124.00

80.00

80.00

80.00

TN

9074

118.90

74.90

74.90

74.90

TN

9075

115.10

71.10

71.10

71.10

TN

9081

497.00

487.00

TN

9082

427.50

417.50

TN TN

9089

148.60

138.60

138.60

138.60

517.40

9092

285.20

265.20

265.20

9093

174.40

154.40

154.40

154.40

154.40

9094

122.30

102.30

102.30

102.30

102.30

9095

51.50

31.50

31.50

31.50

31.50

9096

46.20

26.20

26.20

26.20

26.20

1902.1100

52.70

49.70

49.70

49.70

TN

1900

49.70

46.70

46.70

46.70

TN

2000

92.70

48.70

48.70

48.70

TN

3000

88.40

44.40

44.40

44.40

TN

4010

49.70

46.70

46.70

46.70

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 981.20

1901.9062 = Fr. 749.60

1901.9063 = Fr. 471.80

1901.9064 = Fr. 457.40

1901.9065 = Fr. 277.10

1901.9066 = Fr. 248.30 1901.9067 = Fr. 148.40

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 487.00

1901.9082 = Fr. 417.50 1901.9091 = Fr. 517.40 1901.9092 = Fr. 265.20

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 495.50 1901.9082 = Fr. 426.00 1901.9091 = Fr. 534.40

1901.9092 = Fr. 282.20

  • d'autres pays

TN

1067

9091

537.40

517.40

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

par 100 kg brut

1902.4090

87.30

43.30

43.30

43.30

TN

1904.9090

71.10

27.10

27.10

27.10

TN

1905.1010

139.20

124.20

124.20

124.20

TN

1020

189.80

129.80

129.80

129.80

129.80

2010

197.50

137.50

137.50

137.50

137.50

2020

166.10

106.10

106.10

106.10

106.10

2030

143.70

83.70

83.70

83.70

83.70

3011

270.80

210.80

210.80

210.80

210.80

3019

185.50

125.50

125.50

125.50

125.50

3021

136.50

109.50

109.50

109.50

TN

3022

184.90

124.90

124.90

124.90

124.90

4010

140.90

113.90

113.90

113.90

TN

4021

161.80

101.80

101.80

101.80

101.80

4029

155.70

95.70

95.70

95.70

95.70

9011

156.30

155.30

155.30

155.30

155.30

9012

93.10

92.10

92.10

92.10

92.10

9013

141.80

126.80

126.80

126.80

TN

9019

104.00

89.00

89.00

89.00

9092

151.10

124.10

124.10

124.10

TN

9093

175.60

115.60

115.60

115.60

115.60

9094

162.30

102.30

102.30

102.30

102.30

9095

139.00

79.00

79.00

79.00

79.00

2001.9021

25.00

15.10

15.10

15.10

15.10

2004.9023

25.00

17.50

17.50

17.50

17.50

2005.2011

137.30

127.30

127.30

127.30

TN

2012

103.70

93.70

93.70

93.70

TN

8000

25.00

15.10

15.10

15.10

15.10

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

15.10

15.10

15.10

15.10

2101.1090

156.70

112.70

112.70

112.70

TN

2090

121.30

77.30

77.30

77.30

2106.1011

166.70

122.70

122.70

122.70

TN

9021

171.50

51.50

51.50

51.50

TN

9022

163.80

43.80

43.80

43.80

TN

9023

152.80

32.80

32.80

32.80

TN

9040

62.10

18.10

18.10

18.10

TN

9081

755.90

711.90

711.90

711.90

TN

9082

371.50

327.50

327.50

327.50

TN

9083

339.70

295.70

295.70

295.70

TN

9084

195.60

151.60

151.60

151.60

TN

9091

278.10

234.10

234.10

234.10

TN

9092

194.30

150.30

150.30

150.30

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 89.00

  • autres

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 77.30

  • des autres PED

Fr. 103.30

par 100 kg

1068

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg

brut

2106.9093

123.90

79.90

79.90

79.90

TN

9094

86.70

42.70

42.70

42.70

TN

9095

83.80

39.80

39.80

39.80

9096

62.10

18.10

18.10

18.10

TN

2905.4300

177.40

175.90

175.90

175.90

175.90

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 39.80

  • autres

TN

Fr. par 100 kg brut

S35217

1069

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 18 mai 1992

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1992:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif

ex 0401.2000

49.20

1103.1110

14.70

3020

439.10

1190

120.10

ex

2110

558.60

1104.1910

120.10

ex

2120

1289.30

2910

120.10

ex

9110

204.20

ex

3000

120.10

ex 0405.0010

1139.10

1200

22.20

ex

0010

876.10

9900

22.20

ex

0090

832.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

120.10

3020

13.20

1102.1010

120.10

4010

22.20

9011

120.10

4021

63 .-

4029

13.20

C

  1. RS 632.111.723.1; RO 1992 821

1070

1992 - 277

ex 0402.1000

310 .-

1910

120.10

ex

9910

204.20

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1992

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1992.

18 mai 1992

Département fédéral des finances: Stich

S35232

1071

Ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

du 15 avril 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 45, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct,

arrête:

I

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:

Art. 22, 1er al., let. k et l

1 Sont déduits du revenu brut:

k. Les primes d'assurance-vie, maladie, ... jusqu'à concurrence d'un montant total de:

  1. 2600 francs pour les époux vivant en ménage commun;

  2. 1300 francs pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires.

Ces montants sont augmentés de 500 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduc- tion prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.

Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étrangères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;

  1. Lorsque les époux vivent en ménage commun, 20 pour cent du revenu du travail le plus bas obtenu par l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, au minimum 2400 francs, au maximum 5900 francs; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
  1. RS 642.11

1072

1992 - 186

RO 1992

Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

Art. 25, 1er al., let. b, c et d

1 Sont déduits du revenu net:

b. Un montant de 4200 francs pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants (let. c) ou des personnes nécessiteuses (let. d) dont ils assurent l'entretien pour l'essentiel;

c. Un montant de 4700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien;

d. Un montant de 4700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre c est accordée.

Art. 40, 1er à 3ª al.

1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:

Fr.

jusqu'à 10 700 francs de revenu, à

0

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 23 300 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

-. 88 de plus;

pour 30 500 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 40 700 francs de revenu, à

429.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.97 de plus;

pour 53 400 francs de revenu, à

806.75

et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.94 de plus;

pour 57 500 francs de revenu, à

1 050.25

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.60 de plus;

pour 76 300 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 99 200 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 129 700 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 556 400 francs de revenu, à

pour 556 500 francs de revenu, à

63 997.50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50 de plus.

-. 77;

97 .-

160.35 2.64 de plus;

2 291.05 8.80 de plus;

4 306.25 11 .- de plus; 7 661.25

13.20 de plus;

63 985.65;

1073

RO 1992

Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

2 Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève:

jusqu'à 20 800 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 37 400 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 42 900 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 55 400 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 66 500 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à 76 100 francs de revenu, à

1 575 .-

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 84 500 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 91 400 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8 .- de plus;

pour 96 900 francs de revenu, à

3 002 .-

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 101 000 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 103 800 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 105 200 francs de revenu, à

11 .- de plus; 3 805 .-

et, par 100 francs de revenu en plus, à

pour 106 600 francs de revenu, à

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13 .- de plus;

pour 659 000 francs de revenu, à

75 785 .-

11.50 de plus.

Fr. 0

1 .-; 166 .-

2 .- de plus; 276 .-

3 .- de plus;

651 .-

4 .- de plus; 1 095 .- 5 .- de plus;

pour

6 .- de plus; 2 079 .- 7 .- de plus; 2 562 .-

9 .- de plus; 3 371 .- 10 .- de plus; 3 651 .-

12 .- de plus; 3 973 .-

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

35208

1074

RO 1992

Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

15 avril 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1075

Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Modification du 30 avril 1992

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit:

Article premier

Dans le trafic général, les prix de transport sont calculés d'après les barèmes des prix des Entreprises suisses de transport. Ils sont déterminés d'après les distances effectives, majorées en règle générale de 50 pour cent.

Art. 2

Dans le trafic-voyageurs indigène, les prix de transport sont calculés d'après les barèmes des prix des Entreprises suisses de transport. Ils sont déterminés en règle générale d'après les distances effectives.

Art. 3

Dans le trafic par abonnements, les prix de transport sont en principe calculés d'après le barème des prix du tarif des abonnements de parcours des Entreprises suisses de transport. Ils sont déterminés d'après les distances effectives.

II

L'appendice est modifié conformément au texte figurant en annexe.

  1. RS 744.161

1076

1992 - 247

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

RO 1992

III

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.

30 avril 1992

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi -

35223

C

1077

RO 1992

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Appendice

Lignes d'automobiles et leur groupement en régions

Région 1

Bern - Riggisberg - Schwefelberg Bad

Brienz - Axalp Brienz - Brienzwiler

Brünig-Hasliberg - Hasliberg Reuti

Bulle - Charmey - Jaun - Jaunpass - Boltigen

Bulle - Estavannens - Grandvillard village Château-d'Oex - Col-des-Mosses - Leysin-Feydey

Châtel-St-Denis - Paccots, Les

Crésuz - Valsainte, La

Fribourg - Giffers ou Mouret, Le - St. Silvester - Bonnefontaine

Fribourg - Tafers oder Giffers - Plaffeien - Schwefelberg Bad Schwarzsee Bad Frutigen - Adelboden

Grindelwald - Itramen

Gstaad - Col-du-Pillon - Diablerets, Les

Gstaad - Lauenen bei Gstaad - Lauenensee

Gstaad - Scheidbach - Turbach

Gunten - Sigriswil - Schwanden (Sigriswil)

Interlaken - Beatenberg

Interlaken - Habkern Jaun - Abländschen

Langnau im Emmental - Eggiwil - Süderen

Lauterbrunnen - Stechelberg

Meiringen - Grimsel - Oberwald - Furka - Andermatt

Meiringen - Schwarzwaldalp

Meiringen - Susten - Andermatt

Oberdiessbach - Linden - Heimenschwand

Oberdiessbach - Wangelen bei Oberdiessbach - Kuhstelle (- Heimenschwand) Oberhofen am Thunersee - Schwanden (Sigriswil)

Oey-Diemtigen - Diemtigen

Oey-Diemtigen - Schwenden im Diemtigtal - Grimmialp

Reichenbach im Kandertal - Frutigen - Kandersteg

Reichenbach im Kandertal - Kiental - Griesalp

Rüeggisberg - Hinterfultigen

Schwarzenburg - Albligen

Schwarzenburg - Milken oder Riedstätt - Ottenleue Bad - Schwefelberg Bad Schwarzenburg - Rüschegg - Riggisberg - Thurnen

Spiez - Krattigen/Hondrich - Aeschi bei Spiez - Aeschiried

Thun - Gunten - Interlaken

Thun - Heiligenschwendi

Thun - Kuhstelle - Heimenschwand - Süderen

1078

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

RO 1992

Thun - Schwarzenegg - Innereriz und - Süderen - Kuhstelle Thun - Teuffenthal bei Thun Vevey - Châtel-St-Denis Wilderswil - Saxeten

Région 2

Aigle - Corbeyrier Aigle - Villars-sur Ollon

Aigle - Vionnaz - Torgon Andermatt - Furka - Oberwald - Grimsel - Meiringen

Bex - Fenalet-sur-Bex

Bex - Plans-sur-Bex, Les

Botyre (Ayent) - Barrage du Rawyl Brig - Betten - Fiesch - Münster - Oberwald Brig - Brigerbad

Brig - Naters - Birgisch - Mund

Brig - Naters - Blatten bei Naters

Brig - Simplon - Gondo - Iselle

Brig - Termen - Rosswald

Brig - Visp - Stalden VS - Saas Fee

Châble VS, Le - Bruson - Moay

1

Châble VS, Le - Fionnay - Mauvoisin

Châble VS, Le - Verbier Diablerets, Les - Col-du-Pillon - Gstaad

Erde - Daillon-la-Chapelle - Mayens-de-Conthey

Fiesch - Ernen - Binn Fiesch - Fieschertal

Gampel-Steg - Goppenstein - Blatten (Lötschen) - Fafleralp

Gampel-Steg - Hohtenn Granges - Lens - Icogne Grône - Erdesson

Haudères, Les - Forclaz VS, La - Ferpècle Isérables - Mayens-de-Riddes Leuk SBB - Agarn

, Leuk SBB - Leuk Stadt - Albinen

Leuk SBB - Leuk Stadt - Erschmatt

Leuk SBB - Leuk Stadt - Feschel - Guttet

Leuk SBB - Leuk Stadt - Inden - Leukerbad Leukerbad - Flaschen - Albinen

Leysin-Feydey - Col-des-Mosses - Château-d'Oex Lourtier - Sarreyer

Martigny - Châtelard VS, Le-Frontière

Martigny - Chemin - Col-des-Planches

Martigny - Fully - Saillon - Leytron - Riddes Martigny - Ravoire

1079

RO 1992

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Monthey - Choëx - Cerniers, Les

Monthey - Choëx - Chenarlier Monthey - Muraz (Collombey) - Vouvry

Monthey - Neyres, Les

Nendaz - Lavanthier - Siviez (Super Nendaz)

Oberwald - Ulrichen - Nufenenpass - Bedretto - Airolo

Ollon VD - Panex - Plambuit

Orsières - Champex-d'en-Bas

Orsières - Commeire

Orsières - Fouly VS, La - Ferret

Orsières - Grand-St-Bernard

Riddes - Mayens-de-Riddes

Saas Grund - Saas Almagell - Mattmark

Sembrancher - Vens

Sembrancher - Vollèges - Levron Sépey, Le - Forclaz VD, La

Sierre - Chalais - Réchy

Sierre - Chalais - Vercorin

Sierre - Grône ou St-Léonard - Sion

Sierre - Ollon - Crans-sur-Sierre - Montana-Vermala

Sierre - Salgesch - Varen - Leuk Stadt

Sierre - Venthône - Montana-Vermala

Sierre - Vissoie - Zinal

Sion - Arbaz - Anzère Sion - Ardon

Sion - Botyre (Ayent) - Anzère

Sion - Botyre (Ayent) - Crans-sur-Sierre - Montana-Vermala

Sion - Bramois - Nax

Sion - Collons, Les

Sion - Erde - Derborence

Sion - Fey - Crevey - Condémines

Sion - Haute Nendaz - Nendaz - Péroua, La

Sion - Leytron - Montagnon - Ovronnaz et Leytron - Saillon

Sion - Mayens-de-Sion, Les - Mayens-de-l'Ours

Sion - Signèse - Botyre (Ayent)

Sion - St-Germain (Savièse) - Chandolin-près-Savièse - Barrage du Sanetsch

Sion - St-Martin VS - Eison

Sion - Vex - Haudères, Les - Arolla

Sion - Vex - Hérémence - Mâche - Dixence (Le Chargeur)

Sion - Veysonnaz - Clèbes - Veysonnaz Télécabine

St-Germain (Savièse) - Drône

St-Germain (Savièse) - Mayens-de-la-Zour St-Maurice - Lavey-les-Bains - Morcles

St-Maurice - Massongex - Vérossaz St-Maurice - Mex VS

1080

RO 1992

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

St. Niklaus VS - Gasenried St. Niklaus VS - Grächen

Stalden-Saas - Törbel - Moosalp

Troistorrents - Morgins

Turtmann - Ergisch

Val d'Illiez - Champoussin

Val d'Illiez - Crosets, Les

Visp - Ausserberg Visp - Brigerbad

Visp - Bürchen - Moosalp

Visp - Fggerherg - Eggen

Visp - St. Niklaus VS - Täsch

Visp - St. German

Visp - Staldenried

Visp - Visperterminen

Visp - Zeneggen

Vissoie - Chandolin

Vissoie - Grimentz - Moiry

Vouvry - Miex

Région 5

Arnex - Orbe

Bassecourt - Boécourt - Montavon

Bassecourt - Undervelier - Soulce Bassins - Marchissy - St-George - Gimel

Baulmes - Orbe Bellelay - Lajoux JU

Bellelay - Sornetan Biel/Bienne - Romont BE Buix - Montignez

Buttes - Côte-aux-Fées, La - Ste-Croix Chaux-de-Fonds, La - Planchettes, Les - Biaufond Colombier NE - Rochefort - Grattes, Les Cossonay-Ville - Isle, L' Courrendlin - Rebeuvelier Croy-Romainmôtier - Mont-la-Ville - Isle, L' Croy-Romainmôtier - Vaulion Day, Le - Vallorbe - Ballaigues - Orbe Delémont - Châtillon JU

Delémont - Develier - Lucelle - Charmoille Delémont - Pleigne

Delémont - Roggenburg

Delémont - Vicques - Montsevelier Delémont - Vicques - Vermes

1081

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

RO 1992

Eclépens - Sarraz, La - Isle, L' Fleurier - Boveresse - Brévine, La

Fleurier - St-Sulpice NE - Bayards, Les - Verrières, Les Glovelier - Soubey - Montfaucon - Saignelégier Gorgier-St-Aubin CFF - St-Aubin NE - Provence Hauts-Geneveys, Les - Cernier - Boudevilliers Isle, L' - Mollens VD - Bière - Gimel Locle, Le - Brévine, La

Locle, Le - Ponts-de-Martel, Les - Noiraigue

Locle, Le - Tourne, La - Neuchâtel

Moutier - Perrefitte - Souboz

Neuveville, La - Landeron, Le - Lignières

Neuveville, La - Prêles - Lamboing - Diesse - Nods

Pont, Le - Bioux, Les - Sentier, Le

Porrentruy - Beurnevésin Porrentruy - Bressaucourt

Porrentruy - Bure - Fahy

Porrentruy - Charmoille - Lucelle

Porrentruy - Chevenez - Reclère - Damvant

Porrentruy - Courgenay - Asuel

Porrentruy - Villars-sur-Fontenais

St-Blaise - Enges - Lignières St-Imier - Pontins, Les

St-Ursanne - Epauvillers - Soubey

St-Ursanne - Motte, La Ste-Croix - Auberson, L'

Ste-Croix - Bullet Tavannes - Bellelay - Genevez JU, Les

Tramelan - Genevez JU, Les - Lajoux JU - Glovelier

Tramelan - Reussilles, Les - Breuleux, Les - St-Imier Tramelan - Saignelégier - Goumois

Valangin - Landeyeux/Boudevilliers - Cernier - Villiers Verrières, Les - Bémont NE - Brévine, La

Yverdon - Mauborget Yverdon - Novalles

1

Région 6

Appenzell - Teufen AR - Speicher Bad Ragaz - Pfäfers - Vättis - Gigerwald Bad Ragaz - Valens - Vasön Brunnadern - St. Peterzell - Hemberg Brunnadern-Neckertal - St. Peterzell - Waldstatt - Herisau Degersheim - Dicken Flums - Flumserberg Tannenbodenalp

1082

RO 1992

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Flums - Frohe Aussicht - Flumserberg Portels - Flums Glarus - Klöntal

Grabs - Voralp

Heiden - Eggersriet - St. Gallen

Heiden - Oberegg - Reute AR - Altstätten SG

Heiden - Oberegg - Reute AR - Heerbrugg

Heiden - Rehetobel - St. Gallen

Heiden - Rheineck

Heiden - St. Anton - Heiden

Heiden - Wald AR - Trogen

Heiden - Walzenhausen - St Margrethen/Berneck

Herisau - Schwellbrunn

Herisau - Stein AR - Teufen AR - Trogen

Lichtensteig - Krinau

Lichtensteig - Oberhelfenschwil

Linthal - Klausenpass - Altdorf UR - Flüelen

Mühlehorn - Näfels-Mollis - Ziegelbrücke

Nesslau-Neu St. Johann - Rietbad - Schwägalp

Nesslau-Neu St. Johann - Wildhaus - Buchs SG

Pfäfers - St. Margrethenberg Sargans - Mels - Weisstannen

Sargans - Wangs - Vilters Schwanden GL - Elm

Schwanden GL - Schwändi bei Schwanden GL

St. Gallen - Stein AR - Hundwil - Herisau Unterterzen - Quarten

Urnäsch - Schwägalp Walenstadt - Knoblisbühl

Wattwil - Hemberg

Weissbad - Brülisau

Ziegelbrücke - Weesen - Amden - Arvenbüel

Région 7

Amsteg-Silenen - Bristen - Golzern

Andermatt - Furka - Oberwald - Grimsel - Meiringen

Andermatt - S. Gottardo - Airolo

Andermatt - Susten - Meiringen

Brunnen - Morschach Einsiedeln - Alpthal - Brunni

Einsiedeln - Bennau - Biberbrugg

Einsiedeln - Egg SZ - Willerzell

Einsiedeln - Unteriberg - Hoch-Ybrig, Weglosen

Einsiedeln - Unteriberg - Oberiberg

Einsideln - Willerzell - Studen SZ - Ochsenboden .

1083

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

RO 1992

Entlebuch - Finsterwald - Stillaub

Flüelen - Altdorf UR - Klausenpass - Linthal Flüelen/Altdorf UR - Isenthal - St. Jakob-Gitschenen Flüelen/Altdorf UR - Isleten - Bauen Göschenen - Göscheneralp Hasle LU - Bramboden Huttwil - Eriswil Huttwil - Wyssachen

Langnau im Emmental - Trubschachen - Fankhaus (Trub)

Luzern - Eigenthal

Malters - Schwarzenberg LU

Menznau - Menzberg Sachseln - Flüeli - Ranft

Sarnen - Kägiswil - Alpnach Dorf

Sarnen - Kerns - Stans

Sarnen - Melchtal - Stockalp

Sarnen - Oberwilen

Sarnen - Stalden (Sarnen) Schüpfheim - Flühli - Sörenberg

Schwyz - Sattel-Aegeri Station

Schwyz SBB (Seewen) - Muotathal - Bisisthal

Siebnen-Wangen - Vorderthal - Innerthal Sisikon - Riemenstalden

Stans - Beckenried - Flüelen - Altdorf UR

Stans - Buochs - Emmetten - Seelisberg

Stans - Stansstad - Obbürgen Stansstad - Kehrsiten Wassen UR - Meien Wiggen - Schangnau - Kemmeriboden Willisau - Hergiswil bei Willisau - Hübeli Wolfenschiessen - Oberrickenbach

Wolhusen - Doppleschwand - Romoos Zell LU - Hüswil - Luthern Bad

Région 8 Acquarossa - Leontica Acquarossa - Ponto Valentino Airolo - Bedretto - Nufenenpass - Ulrichen - Oberwald Airolo - Nante Airolo - Piotta Centrale Airolo - Ronco (Bedretto) Airolo - S. Gottardo - Andermatt Ambri-Piotta - Altanca e Lurengo Bellinzona - Carena e Monti di Ravecchia

1084

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles RO 1992

Bellinzona - Grono - Rossa

Bellinzona - Grono - Sta. Maria in Calanca

Bellinzona - Grono - Verdabbio

Bellinzona - Lodrino - Biasca

Bellinzona - Mesocco - S. Bernardino - Thusis - Chur

Bellinzona - Roveredo - Laura

Bellinzona - Sementina - Tenero

Biasca - Acquarossa - Olivone Biasca - Ludiano

Biasca - Olivone - Lucomagno/Lukmanier

Bignasco - Peccia - Fusio

Bignasco - S. Carlo (Val Bavona)

Cerentino - Campo (Vallemaggia) - Cimalmotto

Cevio - Cerentino - Bosco/Gurin

Chiasso - Morbio Superiore - Muggio

Chiasso - Pedrinate

Chiasso - Stabio - Gaggiolo

Chiasso - Vacallo - Morbio Superiore

Faido - Chiggiogna

Faido - Freggio e Predelp

Faido - Molare - Cari - Prodör

Faido - Tengia

Lavorgo - Calonico - Sobrio

Lavorgo - Chironico

Locarno - Arcegno - Ronco sopra Ascona

Locarno - Brione sopra Minusio - Mergoscia

Locarno - Brissago - Brenscino

Locarno - Cevio - Bignasco - Cavergno

Locarno - Magadino - Indemini

Locarno - Monti della Trinità - Mergoscia

Locarno - Orselina - Mergoscia

Locarno - Russo - Spruga

Locarno - Russo - Vergeletto - Gresso

Locarno - Sonogno

Locarno - Tenero - Cugnasco

Lugano - Agno - Aranno - Cademario (Lisone)

Lugano - Bioggio - Cademario - Aranno

Lugano - Breno - Miglieglia

Lugano - Cadro - Sonvico - Villa Luganese

Lugano - Canobbio - Tesserete

Lugano - Carabietta

Lugano - Carona

Lugano - Lamone - Bedano - Torricella

Lugano - Mendrisio

Lugano - Morcote (via Figino o Melide)

1085

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

RO 1992

Lugano - Muzzano Lugano - Ponte Tresa - Fornasette

Lugano - Ponte Tresa - Sessa - Castello di Monteggio Lugano - Porza - Comano Lugano - Sorengo - Agra Lugano - Vezia - Tesserete

Lugano/Ponte Tresa - Novaggio - Astano

Magadino - Dirinella (Confine) Magadino - Quartino

Magadino - Vira - Vairano - Gerra (Gambarogno)

Magliaso - Novaggio - Breno - Cademario - Arosio

Magliaso - Novaggio - Castelrotto - Ponte Tresa Maroggia-Melano - Arogno - Pugerna

Mendrisio - Balerna - Morbio Superiore

Mendrisio - Castel S. Pietro - Casima

Mendrisio - Novazzano - Chiasso

Mendrisio - Riva S. Vitale - Brusino Arsizio

Mendrisio - Serpiano Mendrisio - Somazzo

Mendrisio - Stabio - Gaggiolo

Morbio Superiore - Sagno

Muggio - Scudellate - Roncapiano

Olivone - Campo (Blenio)

Palagnedra Stazione - Bordei

Peccia - Piano di Peccia

Ranzo - S. Abbondio - Scaiano-Caviano

Rivera-Bironico - Isone

Rivera-Bironico - Mezzovico - Taverne-Torricella

Rivera-Bironico - Monte Ceneri - Pairumo

Rodi-Fiesso - Dalpe - Faido Taverne-Torricella - Tesserete

Tenero - Contra Tenero - Medoscio Tesserete - Bidogno - Bogno

Tesserete - Gola di Lago Tesserete - Maglio di Colla - Bogno

Tesserete - Maglio di Colla - Sonvico

Tesserete - Sala Capriasca - Bigorio

Région 10 Andeer - Cresta (Avers) - Juf Bergün/Bravuogn - Latsch Brusio - Viano Chur - Flims - Laax - Falera

1086

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

RO 1992

Chur - Lenzerheide/Lai - Tiefencastel - Savognin - Julier - St. Moritz Chur - St. Peter - Peist

Chur - Thusis - S. Bernardino - Mesocco - Bellinzona

Chur - Trimmis

Chur - Tschiertschen

Davos Dorf - Dischma

Davos Glaris - Monstein

Davos Platz - Ospiz Flüela - Susch - Scuol/Zernez

Davos Platz - Sertig Dörfli

Degen - Vattiz - Vella

Disentis/Mustér - Cavardiras

Disentis/Muster - Lukmanier/Lucomagno

Fideris Station - Fideris Dorf

Flims - Bargis

Fuldera - Lü

Grüsch - Valzeina - Flüeli

Guarda Staziun - Guarda

Ilanz - Falera - Flims

Ilanz - Ladir

Ilanz - Luven

Ilanz - Obersaxen

Ilanz - Riein

Ilanz - Siat

Ilanz - Vals - Zervreila

Ilanz - Vella - Lumbrein - Vrin

Ilanz - Waltensburg/Vuorz - Andiast

Küblis - Conters im Prättigau

Küblis - Pany - St. Antonien Platz

Landquart - Maienfeld - Bad Ragaz

Landquart - Seewis Dorf

Laura - Roveredo - Bellinzona

Lenzerheide/Lai - Brienz GR - Wiesen GR - Davos

Lenzerheide/Lai - Vaz/Obervaz

Lumbrein - Surin - Silgin Morissen - Cuschnaus - Vella

Pontresina - St. Moritz - Castasegna

Poschiavo - Angeli Custodi - Ospizio Bernina

Poschiavo - Prese, Le

Pragg-Jenaz (ex Furna Station) - Furna Promontogno - Soglio Ramosch - Vnà

Rodels-Realta - Trans

Rossa - Grono - Bellinzona

Rothenbrunnen - Oberscheid Rueun - Pigniu

C

1087

RO 1992

Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Savognin - Parsonz - Stierva

Schiers - Fanas - Grüsch

Schiers - Pany

Schiers - Schierserberg - Schuders

Schiers - Stels

Scuol - Ftan

Scuol - Martina - Samnaun

Scuol - S-charl

Scuol - Sent - Sur En

Scuol - Vulpera - Tarasp

Sta. Maria in Calanca - Grono - Bellinzona

Strada - Tschlin

Tavanasa-Breil staziun - Breil/Brigels

Thusis - Obermutten

Thusis - Obertschappina

Thusis - Präz

Thusis - Rothenbrunnen

Tiefencastel - Alvaschein

Tiefencastel - Filisur

Tiefencastel - Stierva

Tiefencastel - Wiesen GR

Trimmis - Obersays

Trimmis - Untervaz Station - Untervaz Dorf

Trun - Schlan's

Untervaz Station - Untervaz Dorf

Verdabbio - Grono - Bellinzona

Versam-Safien Station - Safien Platz - Thalkirch

Versam-Safien Station - Tenna

Zernez - Brail

Zernez - Fuorn, Il - Müstair

Zignau - Trun - Campliun

Zillis - Lohn GR - Wergenstein

35223

1088

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)

du 31 mars 1992

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 7, 3e alinéa, 24, 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, et 86 de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST), arrête:

Section 1: Champ d'application

Article premier

La présente ordonnance contient des dispositions sur:

a. l'attribution des noms aux services de messagerie X.400;

b. la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le raccordement au réseau ou le circuit loué;

c. les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués.

Section 2: Attribution des noms aux services de messagerie X.400

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente section, on entend par:

a. «nom du DGAD»: le nom du fournisseur d'un service de messagerie X.400 (domaine de gestion d'administration);

b. «nom du DGPR»: le nom de l'utilisateur d'un service de messagerie X.400 (domaine de gestion privé);

c. «office fédéral»: l'Office fédéral de la communication.

Art. 3 Demande

1 Celui qui veut offrir un service de messagerie X.400 est tenu de demander par écrit à l'office fédéral qu'il lui attribue le nom d'un DGAD. Il peut faire enregistrer un nom de DGAD qui lui sera attribué ultérieurement.

2 Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.

RS 784.101.11 1) RS 784.101.1; RO 1992 848

1992 - 215

1089

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Art. 4 Attribution du nom d'un DGAD

1 L'office fédéral attribuera au fournisseur d'un service le nom d'un DGAD, si ce nom:

a. n'a pas été attribué à autre fournisseur de Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;

b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;

c. n'induit pas en erreur;

d. n'est pas contraire à des intérêts publics;

e. ne viole pas des prescriptions internationales.

2 Nul ne peut prétendre à un nom de DGAD déterminé.

Art. 5 Enregistrement du nom d'un DGAD

1 L'office fédéral enregistrera le nom d'un DGAD à la demande du fournisseur, si les conditions requises à l'article 4, 1er alinéa, sont remplies.

2 Le nom d'un DGAD qui a été enregistré ne sera attribué à aucun autre fournisseur pendant une année. L'office fédéral peut, dans les cas dûment justifiés, prolonger ce délai d'un an au plus.

Art. 6 Emoluments

Le fournisseur doit payer un émolument de 500 francs à l'office fédéral pour l'enregistrement ou l'attribution du nom d'un DGAD.

Art. 7 Attribution des noms des DGPR

1 Le fournisseur du service attribue les noms des DGPR.

2 Il veille à ce que les noms des DGPR:

a. soient, dans leur libellé, conformes à la vérité;

b. n'induisent pas en erreur;

c. ne soient pas contraires à des intérêts publics;

d. ne violent pas des prescriptions internationales.

3 Il communique à l'office fédéral, pour la fin de l'année, les noms des DGPR qu'il a attribués.

Art. 8 Surveillance de l'office fédéral

L'office fédéral surveille l'attribution des noms des DGPR par les fournisseurs de services.

Art. 9 Retrait du nom d'un DGAD

L'office fédéral peut retirer le nom d'un DGAD à un fournisseur de service qui n'observe pas ses instructions ou les dispositions de la présente section.

1090

RO 1992

Services de télécommunications. O du DFTCE

Section 3: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le raccordement au réseau ou le circuit loué

Art. 10

1 Lorsque la mise en place d'un raccordement au réseau ou d'un circuit loué coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant. 2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant.

Section 4: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués

Art. 11

1 Les circuits loués sont répartis dans les classes suivantes:

a. classe A pour la transmission de la parole;

b. classe B pour la transmission de données;

c. classe C pour la transmission d'images fixes;

d. classe D pour la transmission de signaux de commande et de mesure;

e. classe E pour la transmission de la musique;

'f. classe F pour la transmission d'images animées.

2 L'abonné doit payer à l'Entreprise des PTT, pour l'entretien et le remplacement du circuit loué, une taxe d'abonnement, dont le montant correspond à la taxe d'abonnement prévue aux articles 9 à 13 et à la taxe de régale mentionnée aux articles 28 et 29 ainsi que 31 à 33 de l'ordonnance du DFTCE du 17 août 19831) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.

3 Pour un circuit loué reliant une installation d'usager de l'abonné à l'autocommu- tateur de celui-ci (ligne secondaire), la taxe d'abonnement correspond aux taxes prévues aux numéros 72 et 73 de l'ordonnance du 13 septembre 19722) complétant l'ordonnance sur les téléphones.

4 L'obligation de payer la taxe d'abonnement prend effet le jour qui suit la mise en service du circuit loué.

Section 5: Dispositions finales

Art. 12 Exécution

L'office fédéral et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

  1. RS 784.101.1

  2. RS 784.103.1

1091

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du DFTCE du 31 août 19771) afférente à l'ordonnance sur les télégraphes;

b. l'ordonnance du 13 septembre 19722) complétant l'ordonnance sur les téléphones, sauf les numéros 72 et 73;

c. l'ordonnance du 19 octobre 19873) concernant la preuve d'exportation des postes téléphoniques non agréés;

d. l'ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 7 mai 19534) concernant les taxes applicables au service phototélégraphique et au service de transmission d'images.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.

31 mars 1992

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

35213

  1. RO 1989 846

  2. RS 784.103.1

  3. RO 1987 1622

  4. RO 1953 499

1092

Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT)

du 31 mars 1992

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,

vu l'article 26, 2e alinéa, de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications (LTC);

vu les articles 6, 2e alinéa, 17, 29 et 55 de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les concessions en matière de télécommunications (OCT);

vu les articles 9, 4e alinéa, et 26 de l'ordonnance du 25 mars 19923) sur les examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion (OETR);

vu l'article 117 de l'ordonnance du 16 mars 19924) sur la radio et la télévision, arrête:

Titre premier: Dispositions générales

.

Article premier Installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance

Sont exclues du monopole au sens de l'article 6, 1er alinéa, lettre f, OCT, en tant qu'installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance:

a. les installations inductives;

b. les installations de radiocommunications sans borne de raccordement d'an- tenne, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) ne dépasse pas 1 mW pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 10 mW pour les fréquences de 1 à 3000 GHz;

c. les installations de radiocommunications mises en place et exploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz à l'intérieur de bâtiments ou dans leurs environs immédiats;

d. les installations de radiocommunications mises en place et exploitées exclu- sivement pour la protection de locaux ou les mesures de vitesse.

Art. 2 Autorités concédantes

1 L'Office fédéral de la communication octroie:

a. les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent fournir des services de télécommunica- tions;

RS 784.102.11

  1. RS 784.10; RO 1992 581

  2. RS 784.102.1; RO 1992 873

  3. RS 784.102.3; RO 1992 889

  4. RS 784.401; RO 1992 680

1992 - 214

1093

RO 1992

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

b. les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent utiliser en Suisse des services de télé- communications fournis à partir du territoire d'un autre pays;

c. les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent utiliser en Suisse des services de télé- communications fournis à partir de satellites que la Suisse n'a pas le droit d'employer.

2 L'Entreprise des PTT octroie les autres concessions.

Art. 3 Redevances

1 L'autorité concédante perçoit:

a. une taxe d'enregistrement pour le traitement d'une demande de concession ou la modification d'une concession;

b. un émolument global pour les travaux administratifs de nature générale, tels que la gestion des fréquences, la protection contre les perturbations et la surveillance des concessionnaires;

c. une redevance de concession en contrepartie du droit de mettre en place et d'exploiter un réseau de télécommunications par fil ou une installation de radiocommunications.

2 Pour la modification d'une concession, l'autorité concédante perçoit la moitié de la taxe d'enregistrement prévue, mais au moins 20 francs.

Art. 4 Assujettissement à l'émolument global et à la redevance de concession

1 Sauf disposition contraire des prescriptions ci-après, l'assujettissement à l'émo- lument global et à la redevance de concession prend effet:

a. pour une concession de durée illimitée, le premier jour du mois qui suit l'octroi de la concession;

b. pour une concession de durée limitée, le jour où l'autorité concédante octroie la concession.

2 Il prend fin le jour où s'éteint la concession.

Titre 2: Concession pour installations intérieures

Art. 5

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.

2 L'émolument global s'élève à 6 francs par mois.

3 La redevance de concession s'élève à 4 francs par mois.

1094

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Titre 3: Concessions de radiocommunications

Chapitre premier: Dispositions communes

Art. 6 Prévention des perturbations affectant les radiocommunications 1 Le concessionnaire ne peut utiliser les fréquences que l'autorité concédante lui a attribuées que si elles sont libres.

2 Il doit éviter toute émission inutile et, pour les essais d'émission, utiliser si possible une antenne fictive non rayonnante.

Art. 7 Langue et format des données

1 Le concessionnaire doit écouler ses radiocommunications en langage clair. Les abréviations usuelles sont admises.

2 Pour la transmission de données, il est tenu d'employer un format normalisé.

Art. 8 Identification des stations émettrices et réceptrices

1 Le concessionnaire doit, pour chaque station émettrice ou réceptrice participant aux radiocommunications, assortir d'un numéro ou d'une autre adjonction l'indi- catif ou l'indicatif d'appel fixés dans la concession.

2 Il doit émettre l'indicatif ou l'indicatif d'appel lors de l'établissement de la liaison, puis toutes les dix minutes.

Art. 9 Exploitation des installations de radiocommunications

Les installations de radiocommunications qui ne servent pas exclusivement à participer aux radiocommunications aéronautiques au sens du Règlement inter- national des radiocommunications1) ne peuvent être exploitées à bord d'aéronefs que jusqu'à une altitude de vol de 300 m.

Art. 10 Taxe perçue pour le contrôle d'une antenne extérieure

Pour le contrôle d'une antenne extérieure fixe au sens de l'article 30 OCT, le concessionnaire est redevable d'une taxe de 120 francs à la direction des télécommunications compétente de l'Entreprise des PTT.

Chapitre 2: Concession de radiocommunications à usage professionnel Section 1: Dispositions communes

Art. 11 Classes de fréquences

1 Les fréquences exclusives sont attribuées à un seul et unique concessionnaire dans une région déterminée (classe de fréquences 1).

  1. Non publié dans le RO, cf. RO 1980 900.

1095

RO 1992

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

2 Les fréquences communes sont attribuées à un nombre restreint de concession- naires dans une région déterminée (classe de fréquences 2).

3 Les fréquences collectives sont attribuées à un nombre illimité de concession- naires dans une région déterminée (classe de fréquences 3).

Art. 12 Attribution des fréquences

1 Les fréquences de la classe 1 sont attribuées aux concessionnaires qui ont besoin d'une sécurité d'appel et de transmission particulièrement grande.

2 Les fréquences de la classe 2 sont attribuées aux concessionnaires qui ont besoin d'une grande sécurité d'appel et de transmission.

3 Les fréquences de la classe 3 sont attribuées aux concessionnaires qui peuvent se satisfaire d'une faible sécurité d'appel et de transmission.

Art. 13 Canal de coordination

1 Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coordonner l'intervention des organismes qui prêtent assistance en cas de sinistres ou d'accidents.

2 Nul organisme n'a le droit d'écouler ses radiocommunications internes sur le canal K.

3 Lors d'exercices sur le canal K, les termes «exercice» ou «contrôle de liaison» doivent accompagner chaque appel. L'organisme qui, au cours d'un exercice, perturbe les radiocommunications d'un autre organisme prêtant assistance doit suspendre immédiatement ses radiocommunications.

Art. 14 Chiffrage des messages

Celui qui veut chiffrer ses messages dans ses radiocommunications doit être au bénéfice d'une autorisation de l'autorité concédante. L'autorisation est accordée lorsque le concessionnaire prouve qu'il lui est nécessaire de garder le secret de ses messages.

Art. 15 Redevances perçues pour les concessions de durée limitée

1 Les redevances perçues pour une concession de radiocommunications à usage professionnel d'une durée ne dépassant pas dix jours s'élèvent à un tiers du montant des redevances ordinaires.

2 Les redevances perçues pour une concession de radiocommunications à usage professionnel d'une durée ne dépassant pas vingt jours s'élèvent aux deux tiers du montant des redevances ordinaires.

3 Les redevances ordinaires sont perçues pour une concession de radiocom- munications à usage professionnel d'une durée supérieure à vingt jours.

1096

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Art. 16 Assujettissement à l'émolument global et à la redevance de concession

1 Pour une concession de radiocommunications à usage professionnel de durée illimitée, l'assujettissement à l'émolument global et à la redevance de concession prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit l'octroi de la concession.

2 Lorsque la modification d'une concession a des effets sur les redevances, l'assujettissement aux nouvelles redevances prend effet le premier jour du mois qui suit la modification.

Section 2:

Concession de radiocommunications à usage professionnel pour des installations de radiocommunications mobiles aéronautiques, maritimes ou rhénanes et pour des installations de radiolocalisation à bord de bateaux servant à la navigation intérieure

Art. 17 Exploitation des installations de radiocommunications

1 L'exploitation d'installations de radiocommunications à bord d'un navire est régie par le Règlement international des radiocommunications1).

2 L'exploitation d'installations de radiocommunications à bord d'un bateau navi- guant sur le Rhin est régie par le Règlement international des radiocom- munications, l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhé- nan2) et le guide de radiotéléphonie pour la navigation rhénane 3).

3 L'exploitation d'installations de radiocommunications servant à participer aux radiocommunications aéronautiques est régie par le Règlement international des radiocommunications, les prescriptions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)4) et la Publication suisse d'information aéronautique (AIP) 4).

Art. 18 Redevances

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.

2 L'émolument global s'élève à 6 francs par mois.

3 La redevance de concession s'élève à 4 francs par mois.

4 Pour le contrôle ou le contrôle complémentaire d'une installation de radiocom- munications rhénanes, le concessionnaire doit une taxe de 250 francs à l'Entre- prise des PTT.

  1. Non publié dans le RO, cf. RO 1980 900.

  2. Non publié dans le RO, cf. RO 1977 2434.

  3. Disponible chez Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-4100 Duisburg 13 (Ruhrort).

  4. Peuvent être obtenues à l'Office fédéral de l'aviation civile, Inselgasse, 3003 Berne.

1097

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

5 L'Entreprise des PTT encaisse auprès du concessionnaire les redevances dues pour les liaisons établies sur un réseau de télécommunications public étranger et les verse à l'administration des télécommunications étrangère.

Section 3: Concession de radiocommunications à usage professionnel pour d'autres installations de radiocommunications, sauf les installations de recherche de personnes et les installations de radiocommunications destinées à fournir ou utiliser des services de télécommunications

Art. 19 Taxe d'enregistrement

1 La taxe d'enregistrement s'élève à:

a. 500 francs pour les installations de radiocommunications mises en place et exploitées sur des fréquences exclusives;

b. 150 francs pour les installations de radiocommunications mises en place et exploitées sur des fréquences communes;

c. 50 francs pour les installations de radiocommunications mises en place et exploitées sur des fréquences collectives.

2 Lorsqu'une installation de radiocommunications est mise en place et exploitée sur des fréquences de diverses classes, le requérant acquitte la taxe la plus élevée.

Art. 20 Emolument global et redevance de concession

1 L'émolument global perçu pour une installation de radiocommunications ser- vant à la transmission analogique de messages dans une largeur de bande à haute fréquence de 25 kHz au plus ou pour une installation de radiocommunications destinée à la transmission numérique de messages à la vitesse de 10 kbit/s au plus (installations de radiocommunications ayant une capacité de transmission ordi- naire) et comprenant un émetteur et un récepteur (émetteur-récepteur) s'élève, par mois, à:

Genre de trafic

Classe de fréquences 1

Classe de fréquences 2

Classe de fréquences 3

Trafic local Fr.

Trafic interurbain Fr.

Trafic local Fr.

Trafic interurbain Fr.

Trafic local Fr.

Trafic interurbain

Fr.

Simplex

15 .-

30 .-

5 .-

10 .-

2 .-

4 .-

Duplex

22.50

45 .-

7.50

15 .-

3 .-

6 .-

2 La redevance de concession perçue pour un émetteur-récepteur ayant une capacité de transmission ordinaire s'élève, par mois, à:

1098

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Genre de trafic

Classe de fréquences 1

Classe de fréquences 2

Classe de fréquences 3

Trafic local

Trafic

Trafic

Trafic

interurbain

local

Trafic interurbain

Fr.

Fr.

local Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Simplex

17.50

35 .-

13.50

27 .-

5 .-

10 .-

Duplex

20 .-

40 .-

14 .-

28 .-

5 .-

10 .-

3 Pour un émetteur-récepteur dont la capacité de transmission est un multiple de la capacité de transmission ordinaire, le montant des redevances prévues aux 1er et 2e alinéas est multiplié par un coefficient de la manière suivante:

Multiple de la capacité de transmission ordinaire

Coefficient

Multiple de la capacité de transmission ordinaire

Coefficient

jusqu'à

2 fois

1,2

jusqu'à

1 000 fois .

5,6

jusqu'à

4 fois

1,4

jusqu'à

2 000 fois . . .

6,7

jusqu'à

8 fois

1,7

jusqu'à

4 000 fois . .

8,0

jusqu'à 16 fois

2,0

jusqu'à

8 000 fois . . .

9,5

jusqu'à 32 fois

2,4

jusqu'à

16 000 fois . . .

11,2

jusqu'à 64 fois

2,8

jusqu'à 32 000 fois . . .

13,4

jusqu'à 125 fois

3,3

jusqu'à 64 000 fois

15,9

jusqu'à 250 fois

4,0

jusqu'à 125 000 fois .. .

18,8

jusqu'à 500 fois

4,7

plus de 125 000 fois ..

22,4

4 L'émolument global et la redevance de concession perçus pour un émetteur ou un récepteur seul s'élèvent à la moitié du montant des redevances prévues aux 1er à 3ª alinéas.

Art. 21 Genres de trafic

1 Lorsque, pour une liaison radioélectrique, l'installation de radiocommunications utilise la même fréquence pour l'émission et la réception, le concessionnaire acquitte les redevances prévues à l'article 20 pour l'exploitation en simplex.

2 Lorsque, pour une liaison radioélectrique, l'installation de radiocommunications utilise des fréquences différentes pour l'émission et la réception, le concession- naire acquitte les redevances prévues pour l'exploitation en duplex.

Art. 22 Trafic local et trafic interurbain

1 Les redevances prévues à l'article 20 pour le trafic local et le trafic interurbain varient de la manière suivante en fonction de la puissance apparente rayonnée (PAR) de l'émetteur:

1099

Trafic

interurbain

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Fréquences jusqu'à 400 MHz

Fréquences supérieures à 400 MHz

Trafic local

PAR de plus de 0,25 à

2,5 watts

PAR de plus de 0,25 à 25 watts

Tarif interurbain

PAR de plus de 2,5

watts

PAR de plus de 25 watts

2 Pour une installation de radiocommunications ayant une PAR de 0,25 watt au plus, le concessionnaire acquitte la moitié du montant des redevances dues pour le trafic local.

Art. 23 Redevances perçues pour l'utilisation d'un réseau de

radiocommunications à ressources partagées de l'Entreprise des PTT

Le concessionnaire qui utilise un réseau de radiocommunications à ressources partagées de l'Entreprise des PTT doit à celle-ci, au lieu des redevances prévues à l'article 20:

a. pour un émetteur-récepteur, un émolument global de 8 francs et une redevance de concession de 6 francs;

b. pour un émetteur ou un récepteur seul, un émolument global de 4 francs et une redevance de concession de 3 francs.

Section 4: Concession de radiocommunications à usage professionnel pour des installations de recherche de personnes

Art. 24 Taxe d'enregistrement

La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.

Art. 25 Emolument global et redevance de concession

L'émolument global et la redevance de concession s'élèvent à:

a. pour un émetteur et un récepteur d'appel ainsi que pour un émetteur et un récepteur qui ne peuvent être exploités qu'immédiatement après un appel (émetteur et récepteur de réponse), un quart du montant des redevances prévues à l'article 20, 1er et 2e alinéas ou 4e alinéa, pour le trafic local de la classe de fréquences 3;

b. pour un émetteur et un récepteur de réponse qui font partie d'une installa- tion inductive de recherche de personnes, un dixième du montant des redevances prévues à l'article 20, 1er et 2e alinéas ou 4e alinéa, pour le trafic local de la classe de fréquences 3;

c. pour un émetteur et un récepteur qui peuvent être exploités indépendam- ment d'un appel (émetteur et récepteur de rappel), la moitié du montant des redevances prévues à l'article 20, 1er et 2e alinéas ou 4e alinéa, pour le trafic local de la classe de fréquences 3.

1100

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Section 5: Concession de radiocommunications à usage professionnel pour des installations de radiocommunications destinées à fournir des services de télécommunications

Art. 26 Taxe d'enregistrement

La taxe d'enregistrement est fixée selon l'article 19.

Art. 27 Emolument global et redevance de concession

L'émolument global et la redevance de concession perçus pour l'installation de radiocommunications exploitée par le concessionnaire sont fixés selon l'article 20.

2 Pour les installations de radiocommunications exploitées par l'usager du service de télécommunications, le concessionnaire doit à l'office fédéral:

a. pour un émetteur-récepteur, un émolument global de 8 francs et une redevance de concession de 6 francs;

b. pour un émetteur ou un récepteur seul, un émolument global de 4 francs et une redevance de concession de 3 francs.

3 Le concessionnaire est tenu de communiquer tous les trois mois à l'office fédéral le nombre d'installations de radiocommunications exploitées par les usagers de son service de télécommunications.

Section 6: Concession de radiocommunications à usage professionnel pour des installations de radiocommunications destinées à utiliser un service de télécommunications de l'étranger

Art. 28 Redevances

1 La taxe d'enregistrement est fixée selon l'article 19.

2 L'émolument global est fixé selon l'article 20.

3 La redevance de concession s'élève à:

a. 6 francs par mois pour un émetteur-récepteur;

b. 3 francs par mois pour un émetteur ou un récepteur seul.

Art. 29 Redevances perçues pour les installations de radiocommunications mobiles aéronautiques et maritimes

Les titulaires d'une concession de radiocommunications à usage professionnel pour des installations de radiocommunications aéronautiques et maritimes ac- quittent les redevances prévues à l'article 18, 1er à 3ª alinéas, au lieu de celles fixées à l'article 28.

1101

RO 1992

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

Section 7: Taxes d'abonnement perçues pour l'utilisation d'installations de l'Entreprise des PTT

Art. 30 Utilisation d'un relais simplex

Le concessionnaire qui utilise un relais simplex doit à l'Entreprise des PTT une taxe d'abonnement mensuelle de 20 francs pour chaque émetteur-récepteur et de 10 francs pour un émetteur ou un récepteur seul.

Art. 31 Utilisation d'un réseau de radiocommunications à ressources partagées

1 Le concessionnaire qui utilise un réseau de radiocommunications à ressources partagées doit à l'Entreprise des PTT une taxe d'abonnement mensuelle de 36 francs pour chacun des vingt premiers émetteurs-récepteurs et de 30 francs pour chaque émetteur-récepteur supplémentaire.

2 La taxe d'abonnement perçue pour un émetteur ou un récepteur seul s'élève à la moitié du montant des redevances prévues au 1er alinéa.

Section 8: Emoluments d'examen

Art. 32 Emoluments perçus pour les examens en vue de l'obtention des certificats de capacité du service mobile maritime

1 L'émolument de base perçu pour les examens en vue de l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts) s'élève à 70 francs et l'émolument par discipline à 35 francs.

2 L'émolument perçu pour l'établissement d'une copie du certificat est de 40 francs.

Art. 33 Emoluments perçus pour l'examen en vue de l'obtention du certificat de radiotéléphoniste du service radiotéléphonique rhénan

L'émolument d'examen s'élève à 50 francs, l'émolument perçu pour l'établisse- ment d'une copie du certificat à 40 francs.

Chapitre 3: Concession d'essai d'installations de radiocommunications

Art. 34

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 150 francs.

2 L'émolument global s'élève à 6 francs par mois.

3 La redevance de concession s'élève à 4 francs par mois.

1102

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RO 1992

Chapitre 4: Concessions de radioamateur

Art. 35 Bandes de fréquences

Les bandes de fréquences suivantes sont mises à la disposition des radioamateurs:

a. Pour les liaisons terrestres:

  1. Titulaire d'une concession de radioamateur A:

1,810 à 1,850 MHz 14,000 à 14,350 MHz

1,850 à 2,000 MHz1) 18,068 à 18,168 MHz

3,500 à 3,800 MHz1) 21,000 à 21,450 MHz 7,000 à 7,100 MHz 24,890 à 24,990 MHZ

10,100 à 10,150 MHz1)

28,000 à 29,700 MHz

  1. Titulaire d'une concession de radioamateur A ou B:

50,000 à 52,000 MHz2) 10,000 à 10,500 GHz1)

144,000 à 146,000 MHz 24,000 à 24,250 GHz1)

430,000 à 435,000 MHz1) 47,000 à 47,200 GHz

435,000 à 438,000 MHz 75,500 à 76,000 GHz

438,000 à 440,000 MHz1) 76,000 à 81,000 GHz1)

1,240 à 1,260 GHz2) 119,980 à 120,020 GHz1)

1,260 à 1,300 GHz1) 142,000 à 144,000 GHz

2,300 à 2,308 GHz2) 144,000 à 149,000 GHz1)

2,308 à 2,312 GHz1)

241,000 à 248,000 GHz1)

2,312 à 2,450 GHz2)

248,000 à 250,000 GHz

5,650 à 5,850 GHz1)

b. Pour les liaisons de radioamateurs par satellites:

  1. Titulaire d'une concession de radioamateur A:

7,000 à 7,100 MHz 21,000 à 21,450 MHz

14,000 à 14,250 MHz 24,890 à 24,990 MHz

18,068 à 18,168 MHz 28,000 à 29,700 MHz

  1. Titulaire d'une concession de radioamateur A ou B: 144,000 à 146,000 MHz 47,000 à 47,200 GHz

435,000 à 438,000 MHz1)

75,500 à 76,000 GHz

1,260 à 1,270 GHz.1) 3)

76,000 à 81,000 GHz1)

2,400 à

2,450 GHz2)

142,000 à 144,000 GHz

5,650 à 5,670 GHz1) 3) 144,000 à 149,000 GHz1)

10,450 à 10,500 GHz1) 241,000 à 248,000 GHz1)

24,000 à 24,050 GHz

248,000 à 250,000 GHz

  1. Bande de fréquences mise aussi à la disposition d'autres usagers des radiocommunications qui peuvent l'utiliser en priorité.

  2. Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'Entreprise des PTT.

  3. Uniquement pour les liaisons dans le sens terre-satellite.

1103

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RO 1992

Art. 36 Puissance de crête de l'émetteur

La puissance de crête visée à l'article 42, 3e alinéa, OCT est la moyenne de la puissance qu'un émetteur peut fournir au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.

Art. 37 Exploitation de l'installation de radiocommunications

1 Le concessionnaire ne peut utiliser son installation de radiocommunications que pour transmettre des messages de nature technique portant sur des essais d'émission et de réception ainsi que pour des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2 Ne sont pas admises:

a. les communications impliquant un acte juridique;

b. la transmission de messages provenant de tiers ou destinés à des tiers;

c. l'utilisation des signaux internationaux de détresse, d'urgence et de sécurité.

3 S'il capte des messages d'un radioamateur destinés à un autre radioamateur, le concessionnaire a le droit de les retransmettre à celui-ci.

Art. 38 Adjonctions à l'indicatif d'appel

1 Le concessionnaire qui exploite une installation de radiocommunications mo- biles à bord d'un véhicule routier, d'un aéronef, d'un bateau servant à la navigation intérieure, d'un navire ou à un autre emplacement peut assortir son indicatif d'appel de l'une des adjonctions suivantes:

Emplacement

Adjonction pour la radiotéléphonie

Adjonction pour la télégraphie Morse

Véhicule terrestre ou bateau servant à la

navigation intérieure

«mobile»

«/M»

Navire

«maritime mobile»

«/MM»

Aéronef

«aeronautical mobile» «/AM»

Autre emplacement

«portable»

«/P»

Á

2 Le concessionnaire peut utiliser d'autres adjonctions, si elles sont nécessaires à l'exploitation et séparées de l'indicatif d'appel par un trait d'union ou une barre de fraction.

3 Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunications dans la Principauté de Liechtenstein doit faire précéder son indicatif d'appel de l'ad- jonction «HB0/» (HB zéro barre de fraction). Le radioamateur du Liechtenstein qui exploite son installation de radiocommunications en Suisse doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HB9/».

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RO 1992

Art. 39 Documentation concernant l'installation de radiocommunications

Le concessionnaire doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunications et, sur demande, la mettre à la disposition de l'Entreprise des PTT. La documentation doit comprendre:

a. une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d'indications concernant les bandes de fréquences, les genres d'émissions et la puissance d'émission, ainsi que les caractéristiques de l'installation d'antenne;

b. un schéma des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.

Art. 40 Relevés des radiocommunications

L'Entreprise des PTT peut astreindre le concessionnaire à établir des relevés de ses radiocommunications.

Art. 41 Redevances

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.

2 L'émolument global s'élève à 8 francs par mois.

3 La redevance de concession s'élève à 2 francs par mois.

4 Une redevance forfaitaire de 50 francs est perçue pour une concession de radioamateur dont la durée ne dépasse pas trois mois.

5 L'émolument de base perçu pour les examens en vue de l'obtention du certificat de radiotéléphoniste et du certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs s'élève à 75 francs et l'émolument par discipline à 20 francs. L'émolument perçu pour l'établissement d'une copie du certificat est de 40 francs.

Chapitre 5: Concession de radiocommunications à usage général

Art. 42 Contenu de la concession

La concession de radiocommunications à usage général autorise son titulaire à participer au service de radiotéléphonie à courte distance avec trois installations de radiocommunications à usage général au plus.

Art. 43 Exploitation des installations de radiocommunications

1 Dans la bande des 27 MHz, le concessionnaire ne peut exploiter une installation de radiocommunications qu'avec une antenne ne présentant aucun gain par rapport à un doublet demi-onde.

2 Dans la bande des 900 MHz, il peut exploiter une installation de radiocom- munications avec une antenne présentant un gain de six décibels au maximum par rapport à un doublet demi-onde.

1105

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RO 1992

1

3 Il n'a pas le droit d'utiliser une installation de radiocommunications pour transmettre de la musique ou des programmes radiophoniques.

4 Lorsqu'ils mettent en place et exploitent une installation de radiocommunica- tions, le concessionnaire et les tiers autorisés en vertu de l'article 27, 1er alinéa, OCT doivent se munir de l'acte de concession ou d'une attestation délivrée par l'Entreprise des PTT.

Art. 44 Redevances

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 30 francs.

2 L'émolument global s'élève à 5 francs par mois.

3 La redevance de concession s'élève à 1 franc par mois.

Chapitre 6: Concession d'installateur en radiocommunications

Art. 45

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.

2 L'émolument global s'élève à 6 francs par mois.

3 La redevance de concession s'élève à 4 francs par mois.

Titre 4: Concession de lignes

Art. 46 Taxe d'enregistrement

1 La taxe d'enregistrement s'élève à 80 francs lorsque le réseau de télécom- munications par fil relie deux points, et à 160 francs lorsqu'il en relie plus de deux.

2 La taxe d'enregistrement perçue pour une concession de lignes de durée limitée s'élève à la moitié du montant de la taxe d'enregistrement prévue au 1er alinéa.

Art. 47 Redevance de concession

1 La redevance de concession perçue pour tout réseau de télécommunications par fil reliant deux ou plusieurs points s'élève, par section et par mois, à:

a. Dans le trafic suburbain:

  1. 4 francs par série de 20 conducteurs de cuivre ou fraction de ce nombre,

  2. 20 francs par série de 4 fibres optiques ou conducteurs coaxiaux ou fraction de ce nombre;

b. Dans le trafic interurbain:

  1. 12 francs par série de 20 conducteurs de cuivre ou fraction de ce nombre,

  2. 60 francs par série de 4 fibres optiques ou conducteurs coaxiaux ou fraction de ce nombre.

1106

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RO 1992

2 Le concessionnaire acquitte la redevance de concession applicable au trafic suburbain lorsque la distance à vol d'oiseau entre les deux points les plus éloignés ne dépasse pas 30 km, et la redevance de concession applicable au trafic interurbain lorsque cette distance est supérieure à 30 km.

3 Les entreprises de fourniture d'énergie qui utilisent leurs réseaux de lignes ou leurs réseaux de télécommunications par fil pour la régulation du tarif et de la charge du réseau, pour la mise en service ou hors service d'installations d'éclai- rage ou à des fins analogues (commande circulaire) acquittent une redevance de concession mensuelle de 100 francs par série de 50 000 récepteurs ou fraction de ce nombre.

Art. 48 Redevance de concession perçue pour une concession de durée limitée

La redevance de concession perçue pour une concession de lignes de durée limitée sera au moins égale à celle due pour un mois.

Art. 49 Assujettissement à la redevance de concession

Pour une concession de lignes de durée illimitée, l'assujettissement à la redevance de concession prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit l'octroi de la concession.

Titre 5: Utilisation des canalisations de câbles et des appuis de lignes de l'Entreprise des PTT

Chapitre premier: Utilisation des canalisations de câbles

Art. 50 Prestation

L'Entreprise des PTT fournit des canalisations de câbles à l'abonnement à celui qui exploite son propre réseau de télécommunications ou un réseau câblé visé à l'article 39 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision.

Art. 51 Taxe d'abonnement

1 Pour l'utilisation d'une canalisation de câbles, l'abonné doit à l'Entreprise des PTT une taxe mensuelle d'abonnement de 0,5 centime par mètre ou fraction de mètre de câble et par 0,1 cm2 de section de câble, mais au moins 10 centimes.

2 Pour le calcul de la taxe d'abonnement d'après la section de câble, les fractions de centimètre carré seront arrondies au dixième supérieur.

  1. RS 784.40; RO 1992 601

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Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

3 Pour l'utilisation d'un tube d'un diamètre nominal de 61 à 100 mm dans des canalisations de tubes en matière synthétique, on comptera une section de câble de 25 cm2 au moins. Si le tube se compose d'un polytuyau ou si le tube utilisé a un diamètre nominal de 60 mm ou moins, on comptera une section de câble de 15 cm2 au moins par tube.

4 L'abonné doit dans tous les cas à l'Entreprise des PTT une taxe d'abonnement de 20 francs au moins.

Art. 52 Frais de construction

L'abonné supporte les frais occasionnés par la mise en place de son câble dans la canalisation et par les modifications apportées à son câble, rendues nécessaires par des transformations de la canalisation.

O 1

Art. 53 Renonciation à l'abonnement

1 L'abonné peut renoncer en tout temps à son abonnement. Il est tenu d'en aviser l'Entreprise des PTT par écrit, six mois à l'avance.

2 L'abonné qui a renoncé à l'abonnement doit faire retirer le câble de la canalisation à ses frais. Il peut le laisser en place avec l'assentiment de l'Entreprise des PTT, s'il lui en cède la propriété sans exiger une indemnité en contrepartie.

Chapitre 2: Utilisation des appuis de lignes

Art. 54

L'utilisateur d'appuis de lignes doit à l'Entreprise des PTT une taxe de 250 francs par support utilisé.

Titre 6: Dispositions finales

Chapitre premier: Exécution

Art. 55

L'office fédéral et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Chapitre 2: Abrogation du droit en vigueur

Art. 56

Sont abrogés:

a. le 1er mai 1992:

  1. l'article 1er, lettre a, les articles 2 à 4, 6 à 8b, 14 à 17, 19 à 27, 30, 37 à 39, 41 à 44, 51 à 56, 57, 1er alinéa (en tant qu'il s'applique à la concession de

1108

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

réception de radioamateur), ainsi que les 2e et 3e alinéas, 58 à 62, 63, 1er alinéa, lettre c, 64, 65, 1er alinéa, lettre b, 69, 70, 71 (en tant qu'il s'applique aux taxes d'enregistrement et de contrôle), 77 (en tant qu'il s'applique à l'octroi de la concession), 78, 1er alinéa, 81 (en tant qu'il s'applique à l'octroi de la concession), 88, 89, lettre b, 90, 1er alinéa, lettre b, 91, 1er alinéa, lettre b, 92 à 94, 96 à 104, 105, 1er alinéa, lettre b, 106, lettre b, 107 à 109, de l'ordonnance du 17 août 19831) du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique,

  1. les prescriptions du 21 août 19852) sur le trafic radio,

  2. l'article 2, lettres a à h, k et 1, les articles 10 à 45, 47, 2e à 4ª alinéas, 48, 1er et 2e alinéas, 52 et 54 à 64, de l'ordonnance du 21 août 19853) concernant les examens des opérateurs de radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires;

b. le 1er janvier 1993, les articles 5, 13, 2e alinéa, 28 et 29 (en tant qu'ils s'appliquent à la concession de lignes), 31 à 35 (en tant qu'ils s'appliquent à la concession de lignes), 36, 40, 45 à 50, 57, 1er alinéa (en tant qu'il s'applique aux concessions de radioamateur 1 à 4), 63, 1er alinéa, lettres a et b, ainsi que les 2ª à 4ª alinéas, 65, 1er alinéa, lettre a, ainsi que les 2e et 3€ alinéas, 66 à 68, 71 (en tant qu'il s'applique aux taxes de régale), 72 à 76, 77 (en tant qu'il s'applique à la modification de la concession), 78, 2e alinéa, 79, 80, 81 (en tant qu'il s'applique à la modification de la concession), 82 à 87, 89, lettre a, 90, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa, 91, 95, 105, 1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa, ainsi que 106, lettre a, de l'ordonnance du 17 août 1983 du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique;

c. le 1er janvier 1995, l'ordonnance du 21 août 1985 concernant les examens des opérateurs de radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires.

Chapitre 3: Modification du droit en vigueur

Art. 57

Les modifications du droit en vigueur sont contenues dans l'appendice, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.

  1. RO 1989 882, 1990 20 343, 1991 13, 1992 120

  2. RO 1988 1968

  3. RO 1988 1972, 1989 230

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Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

Chapitre 4: Disposition transitoire

Art. 58

1 Les titulaires privés, mentionnés ci-après, d'une concession de radiocommunica- tions à usage professionnel n'acquitteront jusqu'au 31 décembre 1995 qu'une partie des redevances prévues aux articles 20 et 25:

a. les concessionnaires qui exercent des fonctions publiques;

b. les concessionnaires qui, en vertu d'une obligation de droit public, mettent en place et exploitent leurs installations de radiocommunications, dans un but non lucratif, en vue de protéger des personnes ou des choses;

c. les concessionnaires qui mettent en place et exploitent leurs installations de radiocommunications en faveur de la collectivité dans un but non lucratif;

d. les concessionnaires qui mettent en place et exploitent leurs installations de radiocommunications pour la transmission exclusive d'appels de secours sur la fréquence collective assignée à cet effet;

e. les entreprises de fourniture d'énergie de droit privé, qui mettent en place et exploitent leurs installations de radiocommunications exclusivement pour assurer l'approvisionnement en énergie;

f. les associations sportives et leurs organismes faîtiers.

2 La partie des redevances dont ils sont redevables s'élèvera à:

a. 40 pour cent en 1993;

b. 60 pour cent en 1994;

c. 80 pour cent en 1995.

3 La même réglementation s'appliquera aux émoluments globaux prévus aux articles 20, 1er, 3e et 4e alinéas, et 25, que les titulaires d'une autorisation au sens de l'article 31, 1er alinéa, de la LTC, et les concessionnaires visés à l'article 44, 1er alinéa, lettres b et c, de la LTC, sont tenus d'acquitter.

Chapitre 5: Entrée en vigueur

Art. 59

Entrent en vigueur:

a. le 1er mai 1992, les articles 1er à 14, 17, 23, 30 à 40, 41, 5e alinéa, les articles 43, 50 à 58;

b. le 1er janvier 1993, les autres dispositions.

31 mars 1992

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

35215

1110

Concessions en matière de télécommunications. O du DFTCE

RO 1992

Appendice

Modification du droit en vigueur

  1. Ordonnance du 17 août 1983 du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique

Art ?7a Répartition des concessions

Les concessions de lignes sont réparties dans les classes suivantes:

a, Classe A pour la transmission de la parole;

b. Classe B pour la transmission de données;

c. Classe C pour la transmission d'images fixes;

d. Classe D pour la transmission de signaux de commande et de mesure;

e. Classe E pour la transmission de la musique;

f. Classe F pour la transmission d'images animées.

Art. 28, titre médian

Taxes de régale des classes A, C à F

Art. 29, titre médian

Taxes de régale de la classe B

Art. 112, 2ª al.

2 L'article 27a est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

  1. Ordonnance du 21 août 1985 concernant les examens des opérateurs de radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs conces- sionnaires

Art. 51 Dispense partielle de l'examen

Les candidats possédant un certificat de fin d'études d'une école polytechnique reconnue ou d'une école technique supérieure reconnue dans les branches technique des télécommunications, électronique et informatique sont dispensés de l'examen dans la discipline «Notions fondamentales d'électrotechnique et de téléphonie».

35215

1111

Ordonnance du DFTCE sur les installations d'usagers (ODIU)

du 31 mars 1992

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 35, 1er alinéa, de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications; vu les articles 26 et 29 de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les installations d'usagers (OIU),

arrête:

Article premier Spécifications techniques concernant les installations d'usagers L'Office fédéral de la communication (office fédéral) fixe par voie d'ordonnance les spécifications techniques concernant les installations d'usagers.

Art. 2 Emoluments dus pour l'agrément et le contrôle des installations d'usagers

1 L'office fédéral perçoit du requérant, pour le traitement de la demande d'agrément:

a. d'une installation filaire d'usager, un émolument de 400 francs;

b. d'un autocommutateur d'usager, un émolument de 1000 à 10 000 francs, calculé d'après les frais effectifs;

c. d'une installation de radiocommunications, un émolument de 400 à 1200 francs, calculé d'après les frais effectifs.

2 Pour le contrôle au sens de l'article 23 de l'OIU, il perçoit du détenteur d'une installation d'usager qui ne satisfait pas aux dispositions de ladite ordonnance un émolument fixé dans chaque cas d'après les frais effectifs.

Art. 3 Exécution

L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 10 décembre 19873) concernant l'homologation d'installations de télécommunications est abrogée.

RS 784.103.11

  1. RS 784.10; RO 1992 581

  2. RS 784.103.1; RO 1992 901

  3. RO 1988 87

1112

1992 - 216

Installations d'usagers. O du DFTCE

RO 1992

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.

31 mars 1992

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

35214

1113

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers

du 1er mai 1992

L'Office fédéral de la communication,

vu les articles premier et 3 de l'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les installations d'usagers,

arrête:

Article premier Spécifications techniques concernant les installations d'usagers Les spécifications techniques concernant les installations d'usagers sont conte- nues dans les appendices de la présente ordonnance.

Art. 2 Disposition transitoire applicable en cas de modification des spécifications techniques

Sauf disposition contraire des appendices, celui qui veut obtenir l'agrément d'une installation d'usager peut demander, en cas de modification des spécifications techniques, qu'on applique soit les nouvelles dispositions, soit les anciennes, s'il a déposé une demande d'agrément en bonne et due forme dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la modification.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.

1er mai 1992

Office fédéral de la communication: Furrer

35220

RS 784.103.12 1) RS 784.103.11; RO 1992 1112

1114

1992 - 254

O

Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM RO 1992

Appendices 1)

Appendice 1.1: Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie opérant dans la bande des 27 MHz (FM/4 W)

Appendice 1.2: Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie opérant dans la bande des 27 MHz (AM/FM/0,5 W)

Appendice 1.3: Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie du service fixe et du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 à 1000 MHz sans accès au réseau téléphonique public

)

Appendice 1.4: Spécifications techniques des microphones sans fil

Appendice 1.5: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions à usage général opérant dans la bande des 934 MHz (essai d'exploitation)

Appendice 1.6: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions inductives

Appendice 1.7: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions du service de sécurité aérienne opérant dans la bande des 108 à 137 MHz

Appendice 1.8: Spécifications techniques des installations HF de recherche de personnes opérant dans la bande des 27 MHz

Appendice 1.9: Spécifications techniques des installations inductives sans fil de recherche de personnes

Appendice 1.10: Spécifications techniques des installations radioélectriques de télécommande et de télémesure à bande étroite opérant sur des fréquences collectives

Appendice 1.11: Spécifications techniques des installations de radar

Appendice 1.12: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions opérant dans la bande des ondes centimétriques pour la détection des mouvements

Appendice 1.13: Spécifications techniques des récepteurs servant à détecter des émetteurs d'écoute

Appendice 1.15: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions de données opérant dans les bandes de fréquences du service mobile terrestre sur des fréquences exclusives ou com- munes inférieures à 1000 MHz

Appendice 1.16: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions à faisceaux hertziens opérant avec un petit nombre de canaux dans la bande de 1,5 GHz

  1. Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu à l'Office fédéral de la communication, 44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2503 Bienne.

1115

Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM RO 1992

Appendice 1.17: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions à faisceaux hertziens opérant dans les bandes des 23 et 36 MHz

Appendice 1.18: Spécifications techniques des équipements de radiolocalisation des victimes d'avalanches

Appendice 2.1: Spécifications techniques des terminaux vocaux pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécommunications

Appendice 3.1: Spécifications techniques des terminaux de données pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécommunications

Appendice 4.1: Spécifications techniques des autocommutateurs d'usagers

35220

1

1116

Tarif des émoluments de la loi sur le service de l'emploi

Modification du 29 avril 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le Tarif des émoluments de la loi sur le service de l'emploi, du 16 janvier 19911) est modifié comme il suit:

Art. 1er, 3ª al.

3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut réduire ou supprimer, à l'égard des bureaux de placement d'institutions d'utilité publique, l'émolument perçu au titre des 1er et 2e alinéas, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.

29 avril 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, e.r. Casanova

35218

  1. RS 823.113

1992 - 227

1117

Ordonnance du DFEP concernant la prise en charge de tomates et concombres produits en 1992

du 5 mai 1992

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 31 et 32 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953 (OAgr)2),

arrête:

Article premier Principe de la prise en charge

1 Aux fins d'assurer, pendant la 2e phase, l'écoulement des tomates et concombres produits en 1992 par les exploitations paysannes indigènes, à des prix couvrant les frais de production, les importateurs sont tenus de prendre en charge, en proportion raisonnable de leurs importations, des tomates et des concombres dont:

a. la production répond aux exigences formulées à l'article 5, 2e alinéa, OAgr; b. la production provient d'exploitations paysannes.

2 Les producteurs indigènes joignent à chaque livraison une déclaration mention- nant la méthode de culture utilisée (en plein champ, production traditionnelle sous serre, culture hors-sol).

3 La durée de la 2e phase est fixée en fonction de la production traditionnelle sous serre et de la production en plein champ.

4 Lorsque le marché est déblayé moyennant une prise en charge délibérée, il peut être renoncé temporairement à l'application d'une prise en charge obligatoire pour l'ensemble des importateurs.

Art. 2 Exploitations paysannes

1 Sont réputées paysannes au sens de la présente ordonnance les exploitations qui ne produisent des tomates et concombres hors-sol que pour compléter les productions traditionnelles sous serre et en plein champ.

2 Dans le doute, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) détermine les exploita- tions pouvant être considérées comme paysannes au sens de la présente ordon- nance.

RS 916.121.13

  1. RS 910.1

  2. RS 916.01

1118

1992 - 260

Prise en charge de tomates et concombres produits en 1992. O du DFEP

RO 1992

Art. 3 Aménagement de la prise en charge

1 Sur ordre de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, la Division des importations et des exportations (DIE), d'entente avec l'OFAG et le Contrôle des prix (CP), fixe périodiquement la quantité devant être prise en charge.

2 Sont fixés par le CP les prix de prise en charge des légumes frais mentionnés ci-après:

a. tomates et concombres produits traditionnellement en plein champ ou sous serre;

b. tomates et concombres produits hors-sol.

3 Les producteurs sont tenus de fournir la preuve qu'ils ont le droit de bénéficier des prix de prise en charge garantis.

4 La prise en charge n'est pas obligatoire pour les tomates et concombres produits par des exploitations qui donnent des indications incomplètes ou fallacieuses, ou qui n'observent pas d'autres prescriptions édictées en référence à l'article 58, OAgr.

5 L'OFAG exclut de la garantie de la prise en charge les exploitations qui n'observent pas les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 4 Permis d'importation

1 La DIE ne délivre des permis d'importation au sens de l'article 28, 1er alinéa, OAgr, que si l'importateur requérant remplit l'obligation de la prise en charge.

2 Elle établit une liste des exploitations non soumises à l'obligation de la prise en charge.

Art. 5 Voies de recours

1 Les décisions de l'OFAG et de la DIE peuvent faire l'objet d'un recours au DFEP dans un délai de 30 jours.

2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 mai 1992 et reste applicable jusqu'au 30 avril 1993.

5 mai 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35233

1119

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les concombres de serre de la récolte 1992

du 8 mai 1992

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 3, 2e alinéa, de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 5 mai 19921), concernant la prise en charge de tomates et de concombres produites en 1992,

arrête:

Article premier Prix

1 Les prix de prise en charge pour les concombres de serre indigènes de la récolte 1992, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:

Fr par pièce

a. Production traditionnelle, vrac en cageots 1.05

b. Production hors-sol, vrac en cageots -. 85

2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mai 1992.

8 mai 1992

35234

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

-1

RS 916.121.133 1) RS 916.121.13; RO 1992 1118

1120

1992 - 275

Ordonnance (1/92) concernant des restrictions provisoires pour l'importation de sangliers en provenance de France

du 15 mai 1992

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c., de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),

arrête:

Article premier Interdiction d'importer

L'importation de sangliers vivants ou morts en provenance des départements du Bas-Rhin et de la Moselle est interdite.

Art. 2 Champ d'application

L'interdiction s'applique à l'ensemble du trafic des marchandises, des voyageurs et du trafic frontalier.

Art. 3 Exceptions

L'Office vétérinaire fédéral accorde des autorisations d'exception lorsqu'il peut être établi que l'animal ou la carcasse provient d'une région qui n'est pas contaminée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1992.

15 mai 1992

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

35239

RS 916.443.42 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11

1992 - 283

1121

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

Modification du 6 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développe- ment et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit:

Art. 15, 1er al.

1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 10 millions de francs.

Art. 16, 1er al.

1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 10 millions de francs.

II

Les annexes 1 et 2 dans leur nouvelle teneur sont jointes à la présente modifica- tion.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1992.

6 mai 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, e.r. Casanova

35228

  1. RS 974.01

1122

1992 - 226

Annexe 1

.

Compétence financière dans le domaine de la coopération au développement (selon l'art. 15)

Montant des engagements

Compétence financière pour des mesures de coopération technique (Art. 6)

Compétence financière pour des mesures d'aide financière bilaté- rale pour les- quelles la DDA est compétente (Art. 7, 1er al.)

Compétence financière pour des mesures d'aide financière bilaté- rale pour les- quelles l'OFAEE est compétent (Art. 7, 2e al.)

Compétence financière pour des mesures d'aide financière multi- latérale, pour lesquelles la DDA assure la coordina- tion (Art. 8, 4e al.)

Compétence financière pour des mesures d'aide multilatérale, pour lesquelles l'OFAEE assure la coordination (Art. 8, 4e al.)

Compétence financière pour des mesures de poli- tique commerciale et des mesures en vue d'encourager l'engagement de ressources du secteur privé (Art. 9 et 10)

plus de 10 mil- lions de francs

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Conseil fédéral

plus de 3 mil- lions à 10 mil- lions de francs

Département fédéral des affaires étran- gères, avec l'accord du Département fédéral des finances1)

Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Dé- partement fédéral de l'économie publique et du Département fédéral des fi- nances

Département fédéral de l'écono- mie publique, avec l'accord du Dé- partement fédéral des affaires étran- gères et du Dé- partement fédéral des finances

Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Dé- partement fédéral de l'économie publique et du Département fédéral des fi- nances

Département fédéral de l'écono- mie publique, avec l'accord du Dé- partement fédéral des affaires étran- gères et du De- partement fédéral des finances

Département fédéral de l'écono- mie publique, avec l'accord du Dé- partement fédéral des finances

jusqu'à 3 mil- lions de francs

DDA

DDA

OFAEE

DDA, avec l'ac- cord de l'OFAEE

OFAEE, avec l'accord de la DDA

OFAEE

Coopération au développement et aide humanitaire internationales

  1. Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

1123

Coopération au développement et aide humanitaire internationales

Annexe 2

Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire (selon l'art. 16)

Montant des engagements

Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger)

plus de 10 millions de francs

Conseil fédéral

plus de 3 millions à 10 millions de francs

Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Départe- ment fédéral des finances

jusqu'à 3 millions de francs

DDA

35228

1124

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Texte original

Conclue à Bâle le 22 mars 1989 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 janvier 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1992

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement,

Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières,

Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'envi- ronnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire,

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement,

Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits,

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que

RS 0.814.05

1992 - 268

1125

RO 1992

Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement ra- tionnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements trans- frontières correspondants,

Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements trans- frontières de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à destina- tion de ces Etats,

Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses,

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'envi- ronnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recomman- dations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales,

Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protec- tion de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles,

Affirmant que les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations inter- nationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,

Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s'appliqueront,

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recy- clage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets,

Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements

1126

RO 1992

Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d'autres déchets,

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, dans l'esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d'administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l'environne- ment, 0

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internatio- nales pertinentes,

Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dange- reux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environne- ment contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

sont convenues de ce qui suit:

Article premier Champ d'application de la Convention

  1. Les déchets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des «déchets dangereux» aux fins de la présente Convention:

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe III; et

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

  1. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme «d'autres déchets» aux fins de la présente Convention.

  2. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appli- quant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d'applica- tion de la présente Convention.

1127

RO 1992

Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. On entend par «déchets» des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national.

  2. On entend par «gestion» la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination.

  3. On entend par «mouvement transfrontière» tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la com- pétence nationale d'un Etat et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement.

  4. On entend par «élimination» toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention.

  5. On entend par «site ou installation agréé» un site ou une installation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve.

  6. On entend par «autorité compétente» l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut détermi- ner, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6.

  7. On entend par «correspondant» l'organisme d'une Partie mentionné à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16.

  8. On entend par «gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets» toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.

  9. On entend par «zone relevant de la compétence nationale d'un Etat» toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce conformément au droit international des compétences administratives et régle- mentaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement.

1128

RO 1992

Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. On entend par «Etat d'exportation» toute Partie d'où est prévu le déclenche- ment ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets.

  2. On entend par «Etat d'importation» toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant l'élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun Etat.

  3. On entend par «Etat de transit» tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dange- reux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu.

  4. On entend par «Etats concernés» les Parties qui sont Etats d'exportation ou d'importation et les Etats de transit, qu'ils soient ou non Parties.

  5. On entend par «personne» toute personne physique ou morale.

  6. On entend par «exportateur» toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets.

  7. On entend par «importateur» toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets.

  8. On entend par «transporteur» toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets.

  9. On entend par «producteur» toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle.

  10. On entend par «éliminateur» toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination desdits déchets.

  11. On entend par «organisation d'intégration politique ou économique» toute organisation constituée d'Etats souverains à laquelle les Etats membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer.

  12. On entend par «trafic illicite» tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel que précisé dans l'article 9.

Article 3 Définitions nationales des déchets dangereux

  1. Chacune des Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du para- graphe 1.

  2. Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2.

  3. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le secrétariat en application du paragraphe 3.

Article 4 Obligations générales

  1. a) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets dange- reux ou d'autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l'article 13;

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets.

  1. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques; '

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres dé- chets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importa-

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

tion, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres dechets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiaire du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements trans- frontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le trafic illicite.

  1. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

  2. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

  3. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.

  4. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

  5. En outre, chaque Partie:

a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres déchets dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement ra- tionnelles dans l'Etat d'importation ou ailleurs. A leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.

  2. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements trans- frontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:

a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installa- tions nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces; ou

b) Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l'Etat d'importation; ou

c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

  1. L'obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats producteurs de déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de transit.

  2. Rien dans la présente Convention n'empêche une Partie d'imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, des conditions supplé- mentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.

  3. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments inter- nationaux pertinents.

  4. Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres Etats, en particulier vers les pays en développement.

Article 5 Désignation des autorités compétentes et du correspondant Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties:

  1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspon- dant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.

  2. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

Article 6 Mouvements transfrontières entre Parties

  1. L'Etat d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité com- pétente de l'Etat d'exportation, l'autorité compétente des Etats concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l'annexe V-A, rédigés dans une langue acceptable pour l'Etat d'importation. Une seule notification est envoyée à chacun des Etats concernés.

  2. L'Etat d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'Etat d'importation est envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés qui sont Parties.

  3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur à déclencher le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu confirmation écrite que:

a) L'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'Etat d'importa- tion; et que

b) l'auteur de la notification a reçu de l'Etat d'importation confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

  1. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse, sans délai, réception de la notification à celui qui l'a donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. L'Etat d'exporta- tion n'autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouve- ments transfrontières de transit de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'Etat d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l'Etat de transit, l'Etat d'exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l'Etat de transit.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:

a) Par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à l'Etat d'exportation, respectivement;

b) Par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation s'appliqueront mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation, respec- tivement;

c) Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s'appliqueront audit Etat.

  1. L'Etat d'exportation peut, sous réserve du consentement écrit des Etats concernés, autoriser le producteur ou l'exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le même poste douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d'entrée et de sortie du ou des Etats de transit.

  2. Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l'emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6 pour la com- munication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou la liste périodique de ces déchets.

  3. La notification générale et le consentement écrit visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximum de 12 mois.

  4. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets qu'elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et l'autorité compétente de l'Etat d'exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l'achèvement des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n'est pas reçue par l'Etat d'exportation, l'autorité compétente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'importa- tion.

  5. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l'autorité compétente des Parties concernées ou à l'organisme gouvernemental compétent dans le cas des Etats non Parties.

  6. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d'entrée que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d'autres garanties.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Article 7 Mouvements transfrontières en provenance d'une Partie à travers le territoire d'Etats qui ne sont pas Parties

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une Partie à travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.

Article 8 Obligation de reimpurter

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'Etat d'exportation veille, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'Etat concerné a informé l'Etat d'exportation et le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les Etats concernés, à ce que l'exportateur réintroduise ces déchets dans l'Etat d'exporta- tion. A cette fin, l'Etat d'exportation et toute Partie de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l'Etat d'exportation, ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

Article 9 Trafic illicite

  1. Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets:

a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

b) effectué sans le consentement que doit donner l'Etat intéressé conformé- ment aux dispositions de la présente Convention; ou

c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents; ou

e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

  1. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exporta- teur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient:

a) repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention,

dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'Etat d'exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

convenir. A cette fin, les Parties concernées ne s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

  1. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres dé- chets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l'importa- teur ou de l'éliminateur, l'Etat d'importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d'une manière écologiquement rationnelle par l'im- portateur ou l'éliminateur ou, s'il y a lieu, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l'attention de l'Etat d'importation ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

  2. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l'exporta- teur ou au producteur, ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les Parties concernées ou d'autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'Etat d'exportation, dans l'Etat d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

  3. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

Article 10 Coopération internationale

  1. Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.

  2. A cette fin, les Parties:

a) Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;

c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élabo- rer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;

d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, régle- mentations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres dé- chets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;

e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

  1. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.

  2. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Article 11 Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

  1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

  2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords, à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.

Article 12 Consultations sur les questions de responsabilité

Les Parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un protocole établis- sant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemni- sation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Article 13 Communication de renseignements

  1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient immé- diatement informés.

  2. Les Parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat:

a) Des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5;

b) Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3; et, dès que possible,

c) Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets;

e) De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.

  1. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, trans- mettent à la Conférence des Parties instituée en application de l'article 15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants:

a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l'article 5;

b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dange- reux ou d'autres déchets auxquels elles ont participé, et notamment:

i) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;

ii) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée;

iii) Les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu;

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouvements trans- frontières.

c) Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'applica- tion de la présente Convention;

d) Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu'elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l'élimina-

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

tion de déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement;

e) Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multi- latéraux et régionaux conclus en application de l'article 11 de la présente Convention;

f) Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;

g) Des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale; .

h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d'autres déchets;

i) Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.

  1. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d'autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d'être affecté par ledit mouvement transfrontière l'a demandé.

Article 14 Questions financières

  1. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l'institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.

  2. Les Parties envisageront la création d'un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d'urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 15 Conférence des Parties

  1. Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la Confé- rence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.

  2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.

  1. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.

  2. A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplé- mentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabi- lités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

  3. La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre:

a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets;

b) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;

c) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements envisagés à l'article 11;

d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.

  1. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouverne- mental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou d'autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

  2. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnementales, tech- niques et économiques les plus récentes.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Article 16 Secrétariat

  1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a) Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;

b) Etablir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus, conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;

c) Etablir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

d) Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux com- pétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contrac- tuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) Communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties, conformément à l'article 5 de la présente Convention;

f) Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés, disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties;

g) Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur:

  • les sources d'assistance technique et de formation;

  • les compétences techniques et scientifiques disponibles;

  • les sources de conseils et de services d'expert; et

  • les ressources disponibles

pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:

  • l'administration du système de notification prévue par la présente Conven- tion;

  • la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

  • les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets;

  • l'évaluation des moyens et sites d'élimination;

  • la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et

  • les interventions en cas d'urgence;

h) Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouve- ment transfrontière, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des déchets dangereux ou d'autres

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déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;

i) Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les renseigne- ments qu'il aura reçus au sujet de trafic illicite;

j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions inter- nationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d'urgence;

k) S'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.

  1. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 15.

  2. A sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont propo- sées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention. A cette session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.

Article 17 Amendements à la Convention

  1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scienti- fiques et techniques pertinentes.

  2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

  3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amende- ment proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par

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le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

  1. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique à l'adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

  2. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amende- ments adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.

  3. Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et ayant exprimé leur vote» s'entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 18 Adoption et amendement des annexes

  1. Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

  2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la proposi- tion, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:

a) Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17;

b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédem- ment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci-dessus.

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  1. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et tech- niques pertinentes.

  2. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplé- mentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Article 19 Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l'objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

Article 20 Règlement des différends

  1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation, de l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

  2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

  3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intégration politique ou économique peut déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:

a) à la Cour internationale de Justice; et/ou

b) à l'arbitrage, conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.

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Article 21 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisa- tions d'intégration politique ou économique à Bâle, le 22 mars 1989, au Départe- ment fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

Article 22 Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation 1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique ou économique. Les instruments de ratifica- tion, d'acceptation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du Déposi- taire.

  1. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention, et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisa- tion et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.

  2. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organi- sations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.

Article 23 Adhésion

  1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisa- tions d'intégration politique ou économique à partir de la date à laquelle la Convention n'est plus ouverte à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

  2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire toute modification impor- tante de l'étendue de leurs compétences.

  3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intégration politique ou économique qui adhèrent à la présente Convention.

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Article 24 Droit de vote

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.

  2. Les organisations d'intégration politique ou économique disposent, conformé- ment au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

,

Article 25 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

  2. A l'égard de chacun des Etats ou des organisations d'intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhé- sion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation d'intégration politique ou écono- mique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confir- mation formelle ou d'adhésion.

  3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration politique ou économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 26 Réserves et déclarations

  1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention. 2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un Etat ou une organisation d'intégration politique ou économique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou ap- prouve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat.

Article 27 Dénonciation

  1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à

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1

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tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Déposi- taire.

  1. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.

Article 28 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

Article 29 Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Suivent les signatures

35230

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Annexe I

Catégories de déchets à contrôler

Flux de déchets

Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques

Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques

Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques

Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois

Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques

Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe

Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphé- nyles polybromés (PBB)

Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs

Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseigne- ment, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus

Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants:

Y19 Métaux carbonyles

Y20 Béryllium, composés du béryllium

Y21 Composés du chrome hexavalent

Y22 Composés du cuivre

Y23 Composés du zinc

Y24 Arsenic, composés de l'arsenic

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Y25 Sélénium, composés du sélénium

Y26 Cadmium, composés du cadmium

Y27 Antimoine, composés de l'antimoine

Y28 Tellure, composés du tellure

Y29

Mercure, composés du mercure

Y30

Thallium, composés du thallium

Y31

Plomb, composés du plomb

Y33

Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium Cyanures inorganiques

Y34

Solutions acides ou acides sous forme solide

Y35

Solutions basiques ou bases sous forme solide

Y36

Amiante (poussières et fibres)

Y37

Composés organiques du phosphore

Y38

Cyanures organiques

Y39

Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols

Y40

Ethers

Y41

Solvants organiques halogénés

Y42

Solvants organiques, sauf solvants halogénés

Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

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Y32

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Annexe II

Catégories de déchets demandant un examen spécial

Y46 Déchets ménagers collectés

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

.

1150

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Annexe III

Liste des caractéristiques de danger

Classe ONU1)

Code

Caractéristiques

1

H1

Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnement.

3

H3 Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l'exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5° C en creuset fermé ou 65,6 ℃ en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les règlements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette défi- nition.)

4.1

H4.1 Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement, ou le favoriser.

4.2

H4.2 Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontané- ment dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer.

  1. Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, Nations Unies, New York, 1988).

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Classe ONU1)

Code

Caractéristiques

4.3

H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont suscep- tibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1

H5.1 Matières comburantes

Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.

5.2

H5.2 Péroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la structure bi- valente -0-0- sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exother- mique.

6.1

H6.1 Matières toxiques (aiguës) Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétra- tion cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2

H6.2 Matières infectieuses

Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme.

8 H8 Matières corrosives

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres risques.

  1. Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, Nations Unies, New York, 1988).

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Classe ONU1)

Code

Caractéristiques

9

H10

Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dange- reuses.

9

H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétra- tion cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chro- niques, ou produire le cancer.

9

H12 Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement.

9

H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

  1. Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, Nations Unies, New York, 1988).

Epreuves

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; il n'existe pas d'épreuves d'appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d'élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement. Des épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré des tests nationaux que l'on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opérations figurant à l'annexe III à la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.

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Annexe IV

Opérations d'élimination

A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique.

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer

D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la section A

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.) Incinération à terre

D10

D11 Incinération en mer

D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations de la section A D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la section A

D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de la section A

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B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l'une des opérations énoncées à la section A.

R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie

R2 Récupération ou régénération des solvants

R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants

R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R6 Régénération des acides ou des bases

R7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées

R10

Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opéra- tions numérotées R1 à R10

R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11

R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la section B

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Annexe V-A

Informations à fournir lors de la notification

  1. Motif de l'exportation de déchets

  2. Exportateur des déchets1)

  3. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1)

  4. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1)

  5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus 1)

  6. Pays d'exportation des déchets Autorité compétente 2)

  7. Pays de transit prévus Autorité compétente 2)

  8. Pays d'importation des déchets Autorité compétente 2)

  9. Notification générale ou notification unique

  10. Date(s) prévue(s) du(des) transfert(s), durée de l'exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie)3)

  11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)

12 Informations relatives à l'assurance 4)

  1. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-ci5) et renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d'urgence à prendre en cas d'accident

  2. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)

  3. Quantité estimée en poids/volume 6)

  4. Processus dont proviennent les déchets7)

Notes

  1. Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.

  2. Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.

  3. En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.

  4. Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur s'en acquittent.

  5. Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d'élimination prévu.

  6. En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts.

  7. Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.

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  1. Pour les déchets énumérés à l'Annexe I, classification de l'Annexe III, caractéristique de danger, numéro H, classe de l'ONU

  2. Mode d'élimination selon l'Annexe IV

  3. Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

  4. Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il n'y a aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles, conformément aux lois et règle- ments du pays importateur

  5. Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'éliminateur.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Annexe V-B

Informations à fournir dans le document de mouvement

  1. Exportateur des déchets1)

  2. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1)

  3. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1)

  4. Transporteur(s) des déchets1) ou son(ses) agent(s)

  5. Sujet à notification générale ou à notification unique

  6. Date du début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets

  7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air), y compris pays d'exportation, de transit et d'importation, ainsi que points d'entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

  8. Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d'expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)

  9. Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipu- lation, y compris mesures d'intervention en cas d'accident

  10. Type et nombre de colis

  11. Quantité en poids/volume

  12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

  13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence d'objections de la part des autorités compétentes de tous les Etats concernés qui sont Parties

  14. Attestation de l'éliminateur de la réception à l'installation d'élimina- tion désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative d'élimination

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

  1. Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Annexe VI

Arbitrage

Article premier

Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la Convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.

Article 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application sont en cause. Le Secréta- riat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

  1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

  2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

  1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

  1. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

  1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

  2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

  3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.

  4. L'absence ou le défaut d'une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directe- ment liées à l'objet du différend.

Article 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

Article 9

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

Article 10

  1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

  2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

  3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

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Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Champ d'application de la convention le 5 mai 1992

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

7 mars

1990

5 mai

1992

Argentine

27 juin

1991

5 mai

1992

Australie

5 février

1992 A

5 mai

1992

Chine

17 décembre

1991

5 mai

1992

El Salvador

13 décembre

1991

5 mai

1992

Finlande

19 novembre

1991

5 mai

1992

France

7 janvier

1991

5 mai

1992

Hongrie

21 mai

1990

5 mai

1992

Jordanie

22 juin

1989

5 mai

1992

Liechtenstein

27 janvier

1992

5 mai

1992

Mexique

22 février

1991

5 mai

1992

Nigéria

13 mars

1991

5 mai

1992

Norvège 1)

2 juillet

1990

5 mai

1992

Panama

22 février

1991

5 mai

1992

Roumanie 1)

27 février

1991 A

5 mai

1992

Suède

2 août

1991

5 mai

1992

Suisse

31 janvier

1990

5 mai

1992

Syrie

22 janvier

1992

5 mai

1992

Tchécoslovaquie

24 juillet

1991 A

5 mai

1992

Uruguay

20 décembre

1991

5 mai

1992

Déclarations

Norvège

La Norvège accepte les moyens obligatoires de règlement des différends prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 de la convention, à savoir:

a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice et/ou

b) soumission du différend à l'arbitrage, conformément aux procédures énon- cées dans l'annexe VI.

Roumanie

Conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la convention, la Roumanie déclare que l'importation et l'élimination sur son territoire national de déchets dangereux et d'autres déchets ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable des autorités roumaines compétentes.

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  1. Déclarations, voir ci-après.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-20 vom 26.05.1992 (S. 1021-1164) RO-1992-20 du 26.05.1992 (p. 1021-1164) RU-1992-20 del 26.05.1992 (p. 1021-1164)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

20

Cahier

Numero

Datum

26.05.1992

Date

Data

Seite

1021-1164

Page

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Ref. No

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