Federal ordinance amendments and repeals

30005110Federal Administrative Practice (VPB)Jul 23, 1991Other

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Omnilex summary

This official gazette issue publishes a series of federal regulatory changes from June and July 1991. It amends ordinances on federal polytechnic schools, postgraduate education, export contributions for agricultural products, atomic energy definitions and authorizations, and hazardous goods transport; it also introduces an ordinance on intervention in case of increased radioactivity and repeals an ordinance on monitoring and interrupting telecommunications with foreign states. No dispute or adjudication is involved.

Omnilex headnote

Official publication of federal ordinances; the text records amendments, entry-into-force dates, and repeals of regulatory acts. Such a publication is normative in character and does not resolve a judicial controversy; its operative force depends on the promulgated commencement clauses and, where indicated, on transitional rules and prior approvals.

Full text

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 28 23 juillet 1991

1444 Ecoles polytechniques fédérales (O sur les EPF)

1446 Postformation dans les écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur la postformation)

1448 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1450 Définitions et autorisations dans le domaine de l'énergie atomique

1459 Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)

1469 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

1470 Surveillance, limitation et interruption des télécommunications avec l'étranger aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux

U

1443

Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales

Modification du 26 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit:

Art. 67, 2e al., let. m, 3e et 4e al.

2 L'EPFL comprend les sections suivantes:

m. Section d'ingénieurs en systèmes de communication.

3 La section d'ingénieurs en systèmes de communication n'est pas rattachée à un département.

4 Au sein des sections qui ne sont rattachées à aucun département, les organes chargés d'organiser l'enseignement sont constitués conformément aux articles 62 à 66.

Art. 70 Diplômes

Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes:

Section

Diplôme et titre

Titre abrégé

informatique ingénieurs en système de communication

ingénieur informaticien ingénieur en systèmes de communication

ing. info. dipl. EPF ing. sys. com. dipl. EPF

Art. 73, 1er al.

1 La Conférence des chefs de département se compose des chefs de département et des présidents des conseils des sections qui ne sont rattachées à aucun département. Elle est présidée par un professeur qui n'est pas lui-même chef de département.

  1. RS 414.131

1444

1991 - 442

Ecoles polytechniques fédérales

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.

26 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34562

1445

Ordonnance concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur la postformation)

Modification du 7 mai 1991

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:

I

L'ordonnance du 14 septembre 19881) concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit:

Art. 3, 2e al., let. a et b

2 Sont des études postgrades: a. Le cycle postgrade:

b. Le cours postgrade:

enseignement durant en général un an - s'il est suivi à plein temps -, comprenant quelque 600 heures de cours et autres activités, et incluant un travail de recherche (travail postgrade); enseignement de quelque 200 heures; il peut être composé d'un ou plusieurs modules d'un cycle postgrade;

Art. 7, 2ª al.

2 Un contrôle des prestations est exercé selon les modalités fixées dans les règlements et dispositions d'exécution applicables aux études postgrades en question.

Art. 8, 2ª al.

2 Le candidat fait un rapport écrit sur les résultats de son travail postgrade. Ce rapport est apprécié par une commission d'examen composée d'un rapporteur et d'un co-rapporteur; un membre au moins de la commission doit être un en- seignant du cycle concerné.

Art. 9, 3ª al. Abrogé

  1. RS 414.136

1446

1991 - 400

Postformation dans les écoles polytechniques fédérales

RO 1991

Art. 101) Taxe d'inscription et contribution aux coûts

1 La taxe d'inscription est fixée à 800 francs (1000 fr. pour les étudiants étrangers) pour les cycles postgrades, et à 400 francs (500 fr. pour les étudiants étrangers) pour les cours postgrades. Si un cycle ou un cours ne sont suivis que partiellement, la taxe est proportionnellement réduite.

2 Les participants aux études postgrades s'acquittent en outre d'une contribution aux coûts directs - tels que matériel d'enseignement, excursions, personnel supplémentaire -, dont le montant est calculé compte tenu de la nature du cycle ou du cours.

Art. 12, 1er al., let. g

1 Sur proposition des EPF et compte tenu des nécessités de la coordination, le CEPF statue sur:

g. Le montant de la contribution selon l'article 10, 2e alinéa.

II 1 L'ancien droit est applicable aux cycles et cours postgrades en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

7 mai 1991 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda

34561

  1. Modification approuvée par le Département fédéral des finances le 27 mai 1991.

1447

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 15 juillet 1991

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

53.10

1103.1110

19 .-

3020

475.60

1190

119.20

ex 0402.1000

334.50

1104.1910

119.20

ex

2120

1372.70

2910

119.20

ex

9110

216.20

ex

3000

119.20

ex

9910

216.20

1701.1100

22.20

ex 0405.0010

1171.30

1200

22.20

ex

0090

871.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

119.20

3020

13.20

1102.1010

119.20

4010

22.20

9011

119.20

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 1303

1448

1991 - 499

ex

0010

908.30

9900

22.20

1910

119.20

ex

2110

593 .-

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.

15 juillet 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34565

1449

Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique

Modification du 26 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 janvier 19841) sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA)

Art. 2, 1er al.

1 Sont réputées résidus au sens de la loi, les matières radioactives (y compris les produits d'activation) qui ont leur origine dans des processus de transmutation nucléaire survenant dans les combustibles nucléaires et dont l'activité est supé- rieure à 100 gigabecquerel3).

II

Le chapitre III de l'annexe 2 de l'ordonnance est modifié selon la teneur qui figure dans l'appendice ci-joint.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.

26 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34551 1) RS 732.11

1450

1991 - 480

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Autorisation

obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

ex 2818.2000 ex 3823.9090 ex 3904.6100/6900 ex 6815.9900 ex chap. 72/82

III. Equipements servant à l'enri- chissement de l'uranium 1)

Composés chimiques et poudres, utili- sables pour la construction de bar- rières destinées à la diffusion gazeuse, constitués de matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium, en parti- culier de nickel et d'alliages compor- tant 60 pour cent et plus de nickel, d'oxyde d'aluminium ainsi que de poly- mères hydrocarbonés fluorés à satura- tion, ayant une pureté d'au moins 99,9 pour cent et constitués dans une large mesure de particules d'égale grosseur d'un diamètre inférieur à 10 um

X

ex 6903.1000/9000 ex 6909.1100/1900 ex 8401.2000

Barrières pour la séparation isoto- pique de l'uranium par diffusion ga- zeuse en forme de filtres minces et poreux, constitués de matériaux métal- liques, polymérisés ou céramiques, ré- sistant à l'hexafluorure d'uranium, dont les pores ont un diamètre compris entre 10 et 100 um, dont l'épaisseur est de 5 mm au plus et qui, si les barrières sont en forme de tubes, présentent un diamètre de 25 mm au plus.

×

ex 6806.9000 ex 6903.1000/9000

Fibres utilisées dans des matériaux composites servant à la fabrication de cylindres rotatifs (bols) pour centrifu- geuses et ayant un module d'élasticité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus

×

ex 6815.1000

Fibres de carbone ou de graphite utili- sées dans des matériaux composites servant à la fabrication de cylindres rotatifs pour centrifugeuses et ayant un module d'élasticité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus et une charge limite de rupture rappor- tée à la masse spécifique de 0.3 × 106 m2/s2 ou plus

X

  1. Font partie des matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium cités dans ce chapitre: l'acier inoxydable, l'aluminium, les alliages d'aluminium, l'oxyde d'aluminium, le nickel ou les alliages de nickel contenant 60 pour cent ou plus en poids de nickel et certains polymères hydrocarbonés fluorés à saturation.

1451

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Autorisation

obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

ex 7207/7212 ex 7218/7220 ex 7224/7226

Produits en acier martensitique trem- pé («maraging steel») ayant ou suscep- tible d'acquérir une charge limite de rupture de 2.050 x 109 N/m2 ou plus

X

ex 7304/7306

Tubes en acier martensitique trempé («maraging steel») et ayant ou suscep- tible d'acquérir une charge limite de rupture de 2.050 x 109 N/m2 ou plus

×

ex 7304.4111/4922 9010/9020 ex 7305.3110/9020 ex 7306.4011/4022 6010/9020 ex 7307.1910/2920 ex 7507.1100/2000 ex 7608.1000/2000 ex 7609.0000

Tubes et leurs accessoires, pour des systèmes servant à conduire et à distri- buer l'hexafluorure d'uranium à l'inté- rieur de cascades de centrifugeuses ou cascades de diffusion gazeuse, en acier inoxydable, en nickel ou en alliages contenant au moins 60 pour cent en poids de nickel ou en aluminium ou ses alliages;

X

X

ex 7326.1910/1920, 9021/9034

Pièces forgées en acier martensitique trempé («maraging steel») ayant ou susceptible d'acquérir une charge li- mite de rupture de 2.050 × 109 N/m2 ou plus

ex 7608.2000

Tubes en alliages d'aluminium ayant ou susceptibles d'acquérir une charge limite de rupture de 0.460 x 109 N/m2 ou plus

X

ex 7616.9010, 9090

Pièces forgées en alliages d'aluminium ayant ou susceptibles d'acquérir une charge limite de rupture de 0.460 x 109 N/m2 ou plus

X

ex 8102.9300/9900

Fibres de molybdène utilisées dans des matériaux composites servant à la fa- brication de cylindres rotatifs de cen- trifugeuses et ayant un module d'élasti- cité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus et une charge limite de rupture rapportée à la masse spécifique de 0.3 × 106 m2/s2 ou plus

×

1452

tubes de prélèvement servant à extrai- re l'hexafluorure d'uranium de l'inté- rieur de cylindres rotatifs ou de chambres, en acier inoxydable, en nic- kel ou en alliages contenant au moins 60 pour cent en poids de nickel ou en aluminium ou ses alliages

×

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Autorisation obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

ex 8108.9000

Fibres de titane utilisées dans des ma- tériaux composites servant à la fabrica- tion de cylindres rotatifs de centrifu- geuses et ayant un module d'élasticité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus et une charge limite de rupture rapportée à la masse spécifique de 0.3 × 106 m2/s2 ou plus

X

ex chap. 84 ex section XV

Systèmes à vide pour installations de diffusion gazeuse, constitués de gros collecteurs sous vide, de chambres à vide et de pompes à vide d'une capaci- té d'aspiration de 300 m3/h ou plus

X

ex 8401.2000

Boîtiers étanches, de forme cylin- drique, pour des barrières de diffusion gazeuse, d'un diamètre supérieur à 30 cm et d'une longueur supérieure à 90 cm, ou de forme parallélipipédique de dimensions comparables, comportant un manchon d'admission et deux man- chons d'extraction d'un diamètre supé- rieur à 5 cm, constitués de matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium ou revêtus de tels matériaux, et conçus pour une installation en position verti- cale ou horizontale

X

ex 8401.2000

Compresseurs ou soufflantes axiaux, centrifuges ou à déplacement, ca- pables d'assurer un débit d'aspiration de 1 m3/min ou plus et une pression de sortie pouvant atteindre plusieurs cen- taines de kPa, aptes à un fonctionne- ment continu de longue durée en at- mosphère d'hexafluorure d'uranium, caractérisés par un rapport de com- pression compris entre 2 : 1 et 6 : 1, construits en matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium ou revêtus de tels matériaux, avec ou sans moteur électrique d'une puissance correspon- dante; agrégats séparés pour de tels compres- seurs ou soufflantes

X

0

ex 8401.2000

Centrifugeuses à gaz pour la sépara- tion isotopique de l'uranium

Composants et pièces détachées de centrifugeuses à gaz utilisés pour la séparation des isotopes d'uranium:

X

X

X

1453

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Autorisation

obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

  1. Les pièces suivantes, en acier mar- tensitique trempé («maraging steel») ayant ou susceptible d'acquérir une charge limite de rupture de 2.050 x 109 N/m2 ou plus, en alliages d'alumi- nium ayant ou susceptibles d'acquérir une charge limite de rupture de 0.460 × 109 N/m2 ou plus ou en matériaux fibreux des numéros ex 6806.9000, ex 6903.1000/9000, ex 6815.1000, ex 8102.9300/9900 et ex 8108.9000 du tarif douanier, utilisés dans des maté- riaux composites:
  • assemblages rotors complets

  • cylindres rotatifs, ayant une paroi de 12 mm au plus d'épaisseur et un diamètre compris entre 75 et 400 mm

  • anneaux et soufflets servant à ren- forcer ou à relier les cylindres rota- tifs

  • chicanes à monter dans les cylindres rotatifs

  • bouchons d'extrémité supérieurs et inférieurs pour les cylindres rotatifs

  1. Supports de suspension magnétique pour rotors, en acier inoxydable, en aluminium ou ses alliages, en nickel ou en alliages contenant 60 pour cent en poids de nickel ou plus

  2. Dispositifs pour paliers et amortis- seurs de rotors

  3. Cylindres dont la paroi interne pré- sente des rainures hélicoïdales usinées et des orifices (pompes moléculaires)

Bâtis pour centrifugeuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium, pour montage d'assemblages rotors avec les supports et paliers correspon- dants et le stator du moteur

ex 8401.2000

Unités de séparation à tuyère (ou à buses), unités de séparation à vortex, barrières de diffusion des gaz (mem- branes) utilisées pour la séparation des isotopes d'uranium

ex 8414.1000

Pompes à vide destinées à un fonc- tionnement en atmosphère d'hexafluo- rure d'uranium, construites en alumi-

X

X

X

1454

1

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Autorisation obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

nium, en nickel ou en alliages comportant plus de 60 pour cent de nickel, ou revêtues de tels matériaux, de type rotatif ou à déplacement, mu- nies de segments de piston en graphite fluoré travaillant avec des fluides spé- ciaux

ex 8419.5010/5092

Echangeurs de chaleur destinés à la réfrigération de l'hexafluorure d'ura- nium, constitués de métaux (à l'excep- tion de l'acier inoxydable) résistant à l'hexafluorure d'uranium, de cuivre ou de combinaisons de ces métaux, ou revêtus de tels matériaux, dont le débit de fuite reste inférieur à 10 Pa · h pour une différence de pression de 100 kPa

×

×

X

ex 8419.6010/6092

Installations de liquéfaction d'hexa- fluorure d'uranium gazeux par com- pression et réfrigération

ex 8422.3010/3030

Installations de remplissage de conte- neurs pour l'hexafluorure d'uranium enrichi et appauvri

×

ex 8454.3000 ex 8456.1010/9093 ex 8457.1010/3030 ex 8458.1110/9930 ex 8459.1010/6930 ex 8460.1110/2930, 4010/9030 ex 8461.1010/3030, 5010/9030 ex 8462.1010/9930 ex 8463.9010/9030

Machines et appareils servant à fabri- quer les anneaux et soufflets destinés à soutenir ou à relier les cylindres rota- tifs des centrifugeuses à gaz

X

1455

ex 8419.5010/5092, 8910/8992

Systèmes pour l'alimentation ou le prélèvement de l'uranium enrichi ou appauvri, dimensionnés pour une pres- sion de service de 300 kPa, y compris: autoclaves d'alimentation servant à in- troduire l'hexafluorure d'uranium dans les cascades de centrifugeuses ou cas- cades de diffusion gazeuse; appareils de condensation ou pièges à froid ser- vant à prélever l'hexafluorure d'ura- nium des cascades centrifugeuses ou cascades de diffusion gazeuse. Stations servant à transférer l'hexafluorure d'u- ranium dans des conteneurs

X

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

Autorisation

obligatoire

selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

ex 8465.1010/9530, 9910/9930 ex 8477.1010/1020, 4010/4020, 5910/8020

ex 8462.2110/2930

Machines à dresser servant à aligner sur un même axe les composants des assemblages rotors des centrifugeuses à gaz

ex 8463.9010/9030

Presses à emboutir et laminoirs à ex- trusion, modèles à support double ou à triples galets, à broche horizontale, construites pour un moteur d'entraîne- ment de 45 kW ou plus ou équipées d'un tel moteur, et servant à la fabrica- tion de cylindres rotatifs pour les cen- trifugeuses à gaz

ex 8477.5910/5920

Bobineuses pour fibres et filaments, coordonnées et programmées sur trois axes ou plus, pour la fabrication, à partir de matériaux composites, de cy- lindres rotatifs pour les centrifugeuses à gaz

ex 8479.8910/8920

Machines et appareils servant au mon- tage des cylindres rotatifs de centrifu- geuses à gaz (assemblages de com- posants de rotors chicanes, bouchons d'extrémité supérieurs et inférieurs), y compris mandrins et pinces de serrage de précision et dispositifs de frettage

ex 8481.1010/8090

Soupapes spéciales de sécurité et de commande, destinées aux installations de diffusion gazeuse, à actionnement manuel ou automatique, avec soufflet élastique d'étanchéité, construites en matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium, d'une ouverture nominale comprise entre 4 cm et 1,5 m, pour installation dans les systèmes princi- paux et auxiliaires d'installations d'en- richissement par diffusion gazeuse

Soupapes revêtues ou entièrement faites d'aluminium, de nickel ou d'al- liages contenant au moins 60 pour cent

X

X

X

×

×

×

1456

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Autorisation

obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

en poids de nickel, avec joint à soufflet, d'un diamètre nominal de 5 mm ou plus

ex 8485.9011/9092

Joints d'étanchéité pour installations travaillant sous vide, avec raccorde- ments d'entrée et de sortie du gaz de barrage destinés à l'étanchement le long des arbres couplant les compres- seurs et soufflantes mentionnés au Nº 8401 du tarif avec leurs moteurs d'en- trainement dimensionnés normale- ment pour un débit du gaz de barrage inférieur à 1000 cm3/min

X

ex 8503.0091/0095

Stators pour moteurs à haute vitesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en courant polyphasé, pour un fonc- tionnement synchrone sous vide dans une gamme de fréquence de 600 à 2000 Hz et dans une gamme de puissance de 50 à 1000 VA, pour les centrifugeuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium

X

ex 8504.4010/4030, 9010/9030

Convertisseurs de fréquence, et leurs composants, pour moteurs à haute vi- tesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en courant polyphasée et ayant une sortie polyphasé de 600 à 2000 Hz, une stabilité élevée (écarts de fréquence inférieurs à 0,1%), une faible distorsion harmonique (infé- rieure à 2%) et un rendement supé- rieur à 80 pour cent, pour les centrifu- geuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium

×

ex 9026.2000, 9000

Instruments et appareillages, y com- pris les capteurs de pression appro- priés, servant à mesurer ou contrôler la pression de l'hexafluorure d'uranium jusqu'à une valeur de 13 000 N/m2 avec une précision supérieure à 1 pour cent, au moyen de capteurs de pression en acier inoxydable, en bronze au phos- phore, en aluminium ou ses alliages, en nickel ou en alliages contenant 60 pour cent en poids de nickel ou plus

×

ex 9027.3000

Spectromètres de masse pour l'hexa- fluorure d'uranium, présentant une ré-

X

1457

Ordonnance atomique

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Autorisation

obligatoire selon art. 13

Notification obligatoire selon art. 18

solution unitaire pour des masses su- périeures à 320, sources d'ions, constituées ou recouvertes de ni- chrome, monel ou nickel, source à bombardement électronique et sys- tème collecteur adapté à l'analyse iso- topique

ex 9031.1000

Equilibreuses pour rotors de centrifu- geuses à gaz à trois étapes ou plus, avec chambres de contrôle sous vide, pour l'équilibrage de précision de rotors dont la vitesse périphérique est supé- rieure à 300 m/s

X

34551

1

1458

Ordonnance relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)

du 26 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 8, 2e alinéa, 11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19591) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations; vu l'article 89 de la loi fédérale du 23 mars 19622) sur la protection civile; vu l'article 147, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire (OM)3); vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19694) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But et champ d'application

1 La présente ordonnance définit l'organisation d'intervention et décrit ses tâches lors d'un événement pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité.

2 En cas de danger dû à une installation nucléaire suisse, l'ordonnance du 28 novembre 19835) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installa- tions nucléaires est en outre applicable.

Art. 2 Obligation de collaborer

Les organes de la Confédération et des cantons ainsi que les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de collaborer, dans le cadre prévu par l'organisa- tion d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR).

Art. 3 Mesures de protection

1 Les mesures de protection à prendre à la suite d'un événement seront détermi- nées sur la base du Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD figurant en annexe).

2 Les mesures de protection seront ordonnées par la Centrale nationale d'alarme (art. 15, 2e al.) dans les cas d'extrême urgence et par le Conseil fédéral dans tous les autres cas.

RS 732.32 3) RS 510.10

  1. RS 732.0

  2. RS 501

  3. RS 520.1 5) RS 732.33

1991 - 416

1459

RO 1991

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

Art. 4 Bases de calcul

A titre de préparation à une intervention, la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC) élabore, pour les différents événe- ments, les bases pour le calcul des doses.

Section 2: Structure de l'organisation d'intervention, lieux d'intervention

Art. 5 Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR)

1 L'organisation d'intervention (OIR) comprend:

a. Le comité directeur radioactivité (CODRA) doté d'un état-major;

b. La Centrale nationale d'alarme (CENAL);

c. Des instances et des moyens supplémentaires, conformément à l'article 8.

2 En cas d'intervention, l'OIR est appuyée

a. Lors de tous les événements, par la Centrale d'information de la Chancelle- rie fédérale;

b. De plus, en cas de danger dû à des accidents d'installations nucléaires en Suisse et à l'étranger, par la Division principale de la sécurité des installa- tions nucléaires (DSN) de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Art. 6 Comité directeur radioactivité (CODRA)

1 Font partie du CODRA:

a. Le secrétaire général du Département fédéral de l'intérieur (DFI), (chef du CODRA);

b. Le directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en qualité de premier suppléant;

c. Le directeur de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), en qualité de deuxième suppléant;

d. Deux représentants des cantons, nommés par le DFI;

e. Le directeur de la Division du droit international public;

f. Le directeur de l'Institut suisse de météorologie;

g. Le directeur de l'Office fédéral de la protection civile;

h. Le sous-chef de l'état-major Front du Groupement de l'état-major général;

i. Le directeur général des douanes;

k. Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture;

  1. Le directeur de l'Office vétérinaire fédéral;

m. Le directeur de l'Office fédéral des transports;

n. Le vice-chancelier responsable de l'information;

o. D'autres directeurs d'offices fédéraux désignés par le chef du CODRA dans la mesure où leur présence paraît nécessaire.

1460

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1991

2 Dans la mesure où la suppléance n'est pas définie au 1er alinéa, chaque membre du CODRA désigne son représentant; les directeurs d'office désignent un membre de la direction.

3 Font partie de l'état-major CODRA:

a. Le chef d'état-major;

b. Son suppléant;

c. D'autres personnes;

Le secrétaire général du DFI désigne les membres de l'état-major CODRA.

4 Sont à la disposition du CODRA

a. La Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC);

b. La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR);

c. La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CFR);

d. La Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA).

5 Les membres et les experts de ces commissions seront nommés par le chef du CODRA d'entente avec les présidents concernés.

6 Pour l'accomplissement de mandats particuliers, le CODRA peut réunir, pour une durée déterminée, des spécialistes en groupes de travail. Il désigne à chaque fois le chef responsable.

7 Le CODRA peut, par l'intermédiaire du département compétent, demander au Conseil fédéral du personnel supplémentaire ainsi que l'attribution d'autres moyens civils et militaires.

Art. 7 Centrale nationale d'alarme (CENAL)

1 Dans le domaine de la radioactivité, la CENAL comprend:

a. Le personnel de la Centrale nationale d'alarme désigné à cet effet;

b. Des spécialistes supplémentaires des milieux scientifiques et économiques, d'autres services de l'administration ainsi que des commissions COPAC, CFSR, CFR et CSA;

c. Du personnel d'assistance.

2 En règle générale, les spécialistes et le personnel d'assistance sont incorporés dans la fraction de l'état-major de l'armée (art. 19).

Art. 8 Instances et moyens supplémentaires

Sont réputés instances et moyens supplémentaires:

a. Le poste d'alarme pour la radioactivité (PA) de l'Institut suisse de météoro- logie;

b. Des services de l'administration fédérale, des régies fédérales (PTT et CFF) et du Conseil des écoles polytechniques fédérales;

c. L'organisation de prélèvement et de mesure;

d. des réseaux de transmission.

1461

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

RO 1991

Art. 9 Organisation de prélèvement et de mesure

1 L'organisation de prélèvement et de mesure comprend:

a. Des stations de mesure (postes de préalerte) pour la surveillance per- manente de la radioactivité de l'air;

b. Des réseaux de stations de mesure pour la surveillance permanente de la contamination du territoire (tels que le Réseau automatique de mesure et d'alarme pour l'irradiation ambiante (NADAM) et le Réseau automatique de surveillance du débit de dose au voisinage des centrales nucléaires).

2 La CENAL peut compléter l'organisation de prélèvement et de mesure par:

a. Le réseau de ses postes d'alerte atomique (PAT) en complément du réseau NADAM;

b. Des équipes mobiles de mesure disposant de véhicules de mesure et d'hélicoptères militaires;

c. Des équipes de mesure du service de protection AC de l'armée;

d. Des laboratoires de mesure chargés de déterminer la contamination, en particulier celle des denrées alimentaires et des fourrages, ainsi que celle des eaux potables et d'abreuvement.

3 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) veille, en collaboration avec les cantons, à ce que des organisations de prélèvement cantonales, des laboratoires cantonaux et privés de mesure ainsi que leurs organisations de mesure soient prêts à l'engagement; les laboratoires de la Confédération sont à la disposition de l'OIR selon une réglementation particulière.

4 En cas d'événement, l'organisation de prélèvement et de mesure sera engagée par la CENAL.

Art. 10 Information

Des spécialistes, recrutés en particulier au sein des offices fédéraux représentés au CODRA ainsi que dans les commissions fédérales intéressées (COPAC, CFSR, CFR, CSA), sont à la disposition de la centrale d'information pour les renseigne- ments techniques.

Art. 11 Lieux d'engagement

1 Le CODRA, son état-major et ses experts s'établissent au même endroit que le Conseil fédéral.

2 Le lieu d'engagement de la CENAL est l'installation METALERT.

Section 3: Tâches et compétences au sein de l'OIR

Art. 12 Chef de l'organisation d'intervention

1 Le chef de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité (OIR) est le secrétaire général du DFI.

1462

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

RO 1991

2 Il supervise les travaux préparatoires et la coordination au sein de l'OIR et veille à ce que cette dernière soit prête à l'engagement. Il renseigne périodiquement, ou selon les besoins, le Conseil fédéral sur l'état des travaux.

3 Il veille à ce que la capacité fonctionnelle de l'OIR, ou de certaines de ses parties, soit contrôlée au cours d'exercices. Il peut, le cas échéant, et en accord avec les services compétents, faire participer la Centrale d'information, la DSN et d'autres services.

Art. 13 Comité directeur radioactivité (CODRA)

1 Le CODRA analyse la situation en s'appuyant sur les informations concernant la situation radiologique et son appréciation mises en permanence à sa disposition par la CENAL.

2 Il débat des mesures qui doivent être proposées au Conseil fédéral pour décision et assure leur coordination. Les propositions sont préparées par les départements compétents.

3 Le CODRA assure le contrôle de l'exécution des mesures décidées.

Art. 14 Etat-major CODRA

L'état-major CODRA assiste le chef du CODRA sur le plan administratif. Il lui revient notamment:

a. De garantir la liaison, en particulier avec les offices fédéraux et les experts représentés au sein du CODRA;

b. De convoquer les membres du CODRA et ses experts en cas d'intervention;

c. D'informer à temps les offices fédéraux concernés par un événement.

Art. 15 Centrale nationale d'alarme (CENAL)

1 La CENAL garantit en permanence sa capacité d'engagement.

2 Elle agit de sa propre compétence jusqu'à ce que le CODRA soit prêt et ordonne dans les cas d'extrême urgence des mesures immédiates pour protéger la population (ordonnance du 3 déc. 19901) sur la Centrale nationale d'alarme, art. 2, 1er al.).

3 En cas d'événement, elle assume en particulier les tâches suivantes:

a. Etablir immédiatement la liaison avec le chef du CODRA ou son suppléant, le chef de l'état-major CODRA et la Centrale d'information;

b. Alerter les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que des laboratoires spéciaux sélectionnés;

c. Informer directement les autorités et la population conformément à l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d'alarme;

  1. RS 732.34

1463

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

RO 1991

d. Avertir l'Agence internationale pour l'énergie atomique et les Etats voisins, conformément aux traités existants.

4 En cas d'événement radiologique, elle se procure les données et les informations nécessaires pour apprécier en permanence la situation et édicter des mesures de protection. Elle veille en permanence à l'exploitation des données.

5 Elle assure la liaison et le transfert de la situation au lieu d'engagement du CODRA et de la centrale d'information de la Chancellerie fédérale.

Art. 16 Centrale d'information de la Chancellerie fédérale

1 La Centrale d'information de la Chancellerie fédérale informe le Conseil fédéral, les cantons et la population, sous réserve de l'article 15, 3e alinéa, lettre c.

2 La manière d'informer en cas d'événement dans une centrale nucléaire suisse est réglée par la Chancellerie fédérale. Le règlement est établi en accord avec les services fédéraux intéressés. La Chancellerie peut conclure des conventions avec les cantons concernés et les exploitants de centrales nucléaires.

Art. 17 Offices fédéraux

1 Les offices fédéraux représentés au sein du CODRA prennent sur le plan interne les dispositions nécessaires pour maîtriser les tâches résultant d'une contamina- tion radioactive.

2 Ils désignent un responsable et un suppléant chargé des préparatifs.

3 Ils assurent, en cas d'intervention, un service d'attente apte à remplir en tout temps les tâches supplémentaires du ressort de l'office.

4 Ils collaborent, dans le cadre prévu par l'OIR, à la préparation, à la formation et aux exercices.

Art. 18 Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) 1 La DSN au sein de l'Office fédéral de l'énergie veille, en application de l'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires, à une information rapide de la CENAL sur des événements survenus dans des installations nucléaires suisses et pouvant entraîner un danger pour l'environnement dû à la radioactivité.

2 La DSN établit des pronostics quant à l'évolution du dérangement à l'intérieur de l'installation, à une éventuelle dispersion de la radioactivité dans l'environne- ment et à ses conséquences. Elle juge de l'opportunité des mesures prises pour la protection du personnel et de l'environnement par l'exploitant de l'installation nucléaire.

  1. RS 732.33

1464

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1991

3 La DSN conseille la CENAL quant aux mesures de protection à ordonner pour la population.

4 La DSN gère son propre service de permanence et assure une organisation interne d'intervention en cas d'urgence.

Art. 19 Fraction de l'état-major de l'armée 800 (frac EMA 800)

En cas d'événement, la CENAL est renforcée par la fraction de l'état-major de l'armée 800, conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la Centrale nationale d'alarme.

Section 5: Dispositions finales

Art. 20 Exécution

1 Les départements et les offices fédéraux participant à l'OIR édictent les directives nécessaires à la préparation et à l'intervention.

2 Le concept de service AC coordonné du 24 janvier 1990 constitue la directive pour la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 15 avril 19872) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité est abrogée.

Art. 22 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires est modifiée comme il suit:

Art. 12, 1er al., let. c

1 L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de fixer, dans son règlement d'urgence:

c. Les canaux de communication avec les organes externes; il s'assure pour cela de l'accord du Comité directeur radioactivité (OROIR; O du 26 juin 19914) relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité).

Art. 15, 2ª al., let. b

2 Il transmet l'avis du déclenchement de l'alerte ou de l'alarme:

b. A la Centrale nationale d'alarme (CENAL);

  1. RS 732.34

  2. RO 1987 652; 1991 68

  3. RS 732.33

  4. RS 732.32; RO 1991 1459

1465

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

RO 1991

Art. 16 Tâches de la CENAL et de l'OIR

Les tâches de la CENAL et de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) sont réglées par l'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la Centrale nationale d'alarme et l'ordonnance du 26 juin 19912) sur l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité.

Art. 26, 1er al., let. c

1 Les exploitants d'installations nucléaires supportent les coûts suivants:

c. Acquisition et installation des équipements de télécommunication avec les communes de la zone 2, la DSN et la CENAL;

  1. L'ordonnance du 30 juin 19763) concernant la protection contre les radiations est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 5e al.

5 En cas d'augmentation de la radioactivité, l'application du Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD) selon les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 19912) relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité est réservée. L'article 44 n'est pas applicable dans un tel cas.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.

26 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34557

  1. RS 732.34; RO 1991 735

  2. RS 732.32; RO 1991 1459

  3. RS 814.50

1466

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

RO 1991

Appendice (art. 3, 1er al.)

Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD)

  1. Le CMD sert de cadre à l'OIR pour ordonner des mesures de protection appropriées destinées à restreindre le risque pour la santé de la population après un événement provoquant une augmentation de la radioactivité.

  2. Les grandeurs primaires sur la base desquelles sont décrétées les mesures de protection sont (en l'absence de mesures de protection), la dose attendue, économisée ou restante (dose individuelle efficace ou dose à la thyroïde de la population la plus exposée).

Parmi les autres facteurs de décision importants il faut relever notamment:

  • le temps disponible,

  • la praticabilité des mesures,

  • les effets accessoires de certaines mesures,

  • l'évolution ultérieure possible de la situation radiologique,

  • la situation globale.

  1. Pour chacune des mesures de protection entrant principalement en ligne de compte, un intervalle de doses est fixé qui comporte un seuil de dose inférieur (SDI) et un seuil de dose supérieur (SDS).

3.1. Si la dose attendue est inférieure au SDI, la mesure n'est pas prise.

3.2. Si la dose attendue est supérieure au SDS, la mesure de protection doit, autant que faire se peut de manière raisonnable, être prise.

3.3. Si la dose attendue se situe entre le SDI et le SDS, la mesure de protection sera décidée ou non en fonction de critères d'optimisation. Lors de l'optimisation, on tiendra compte surtout, en plus des effets accessoires éventuels de la mesure, de la dose que celle-ci a permis d'économiser.

Les mesures de protection ne se justifient que si elles sont plus utiles que nuisibles.

O

1467

Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité

RO 1991

  1. Les intervalles des doses sont les suivants:

Mesure de protection

Dose")

SDI

SDS

Séjour dans la maison

Heff, ext + inh

1 mSv

10 mSv

Séjour à la cave/dans l'abri

Heff, ext + inh

10 mSv

100 mSv

Evacuation, si le séjour protégé est inadéquat, ne peut être prolongé ou n'est plus acceptable

Heff, ext + inh

100 mSv

500 mSv

Ingestion de tablettes d'iode

HSch, inh, iode

30 mSv

300 mSv

Restrictions dans la consommation d'aliments

Heff, ing

1 mSv

20 mSv

1

  1. Heff, ext + inh: dose efficace due à l'irradiation externe et à l'inhalation

Heff, ing: dose efficace due à l'ingestion

HSch, inh, iode: dose à la thyroïde, due à l'inhalation d'iode radioactif. Par dose il faut entendre dans tous les cas la dose à attendre suite à une exposition ou incorporation, sans la mesure de protection entrant en ligne de compte, pendant la première année après l'événement.

  1. L'intervalle des doses de 1 mSv à 500 mSv est valable d'une manière générale pour les mesures de protection non mentionnées dans le tableau ci-dessus, telles que par exemple, le déblaiement.

  2. L'organisation d'intervention est responsable du calcul, du bilan et de la vérification des doses de la population. Des mesures sévères sont prises aussitôt après le début de l'événement; elles pourront être atténuées par la suite, si la situation le permet. Les mesures sont vérifiées au titre d'un contrôle d'efficacité, corrélées dans le cadre du CMD avec les bilans de dose les plus récents et, là où c'est nécessaire et judicieux, adaptées aux nouvelles données.

34557

1468

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Modification du 2 juillet 1991

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),

arrête:

I

Les marginaux suivants de l'appendice B.8 de l'annexe B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés:

Marg. 280 100, 280 200, 280 250

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.

2 juillet 1991

Département fédéral de justice et police: Koller

34529

  1. RS 741.621

  2. Le texte des annexes A et B de la SDR n'est pas publié au RO, ni au RS.

1991 - 429

1469

Ordonnance sur la surveillance, la limitation et l'interruption des télécommunications avec l'étranger aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux

Abrogation du 26 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 11 décembre 19781) sur la surveillance, la limitation et l'inter- ruption des télécommunications avec l'étranger aux fins de sauvegarder d'impor- tants intérêts nationaux est abrogée au 1er juillet 1991.

26 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34549

  1. RO 1978 2069

1470

1991 - 410

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-28 vom 23.07.1991 (S. 1443-1470) RO-1991-28 du 23.07.1991 (p. 1443-1470) RU-1991-28 del 23.07.1991 (p. 1443-1470)

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Amtliche Sammlung

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In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

28

Cahier

Numero

Datum

23.07.1991

Date

Data

Seite

1443-1470

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Ref. No

30 005 110

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Keywords

regulationordinance amendmentrepealentry into forceradioactivityfederal administration

Extracted by Omnilex

Key legal question

Publication of multiple federal ordinance amendments and repeals

Extracted holding

The Federal Gazette publishes several amendments to existing federal ordinances, a tariff update, and one repeal, with specified entry-into-force dates.

Extracted reasoning

The document is an official publication of regulatory acts, not a judicial dispute resolution.

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