Official gazette issue with multiple ordinance amendments

30005083Federal Administrative Practice (VPB)Jan 15, 1991Other

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Omnilex summary

This official gazette issue publishes several unrelated federal ordinance amendments, most of them entering into force on 1 January 1991, together with a correction to the ordinance on beverage packaging. It includes changes on Federal Court travel allowances, civil judicial assistance concordat membership, financial aid for Swiss seamen, agricultural export and feed-price contributions, telecommunications and telegraph tariffs, health-insurance optional deductibles, domestic wheat prices, horse training and auction rules, textile imports, foreign trade permits, ozone-protection treaty participation notices, and an erratum raising the glass recycling target.

Omnilex headnote

Official gazette compilation; publication of multiple federal ordinances and administrative amendments. The issue records various sector-specific tariff, allowance, subsidy, and regulatory adjustments adopted by the Federal Council, federal departments, and federal offices, with most measures taking effect on 1 January 1991 and some with retroactive or transitional effect. It also contains treaty participation updates and an erratum correcting a quantitative target in a prior ordinance. No adjudicative holding is made; the document serves as promulgation and notification of normative acts and treaty status changes.

Full text

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 1 15 janvier 1991

2 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances

4 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile

5 Octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (ordonnance sur les aides financières aux marins)

7 Montant des aides financières pour les marins suisses

9 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

11 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1

13 Ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique. O du DFTCE

15 Ordonnance sur les télégraphes

17 Assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option. O 11 du DFI

19 Prix de vente du blé indigène

20 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

29 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays

30 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

31 Importations de textiles. O du DFEP

32 Trafic des marchandises avec l'étranger

33 Exportation et transit de marchandises

34 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP

36 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne

38 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal

40 Errata: Ordonnance sur les emballages pour boissons

1

Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances

Modification du 3 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 décembre 19561) fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme il suit:

Remplacement d'un terme

Le terme «suppléants» mentionné aux articles 2, 1er alinéa, et 5, 1er alinéa, est remplacé par «juges suppléants».

Article premier

Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit aux indemnités suivantes pour leurs voyages de service:

Fr.

Par jour entier

85 .-

Par nuit

130 .-

Art. 2, al. 1bis, 1ter et 2

1bis L'indemnité journalière s'élève à 800 francs pour les juges suppléants de condition indépendante; elle est de 600 francs pour les autres.

1ter Lorsque le juge suppléant consacre annuellement au moins 65 jours de travail à son activité judiciaire, ces indemnités sont majorées de 200 francs par jour de travail.

2 Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances reçoivent pour leurs voyages de service les indemnités prévues à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592). Ils sont assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31.

  1. RS 173.122

  2. RS 172.221.101

1990 - 769

2

RO 1991

Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances

Art. 3

1 Les juges d'instruction fédéraux touchent une indemnité de 400 francs pour chaque jour entier qu'ils consacrent à l'instruction et à l'élaboration de leur rapport final. L'indemnité journalière de leurs greffiers s'élève à 200 francs. Les juges d'instruction fédéraux de condition indépendante touchent une indemnité journalière de 600 francs. L'indemnité versée aux greffiers est de 300 francs si ceux-ci sont juristes.

2 Les juges d'instruction fédéraux et leurs greffiers ont droit, pour leurs voyages de service, aux indemnités fixées à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Les juges d'instruction fédéraux sont en l'occurrence assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31 et les greffiers aux fonctionnaires des classes de traitement 1 à 21.

3 Le Tribunal fédéral peut allouer des indemnités appropriées en raison de circonstances extraordinaires.

Art. 4

Les jurés fédéraux touchent une indemnité de 180 francs pour chaque jour entier qu'ils consacrent aux audiences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège du tribunal et retour.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

3 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34136

  1. RS 172.221.101

3

Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile

RS 274

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Berne

1er janvier 1991

15 janvier 1991

15 janvier 1991

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 15 janv. 1991):

Zurich

RO 1977 861

Schaffhouse

RO 1979 172

Berne

RO 1991 4

Appenzell Rh .- Ext.

RO 1976 1

Lucerne

RO 1979 8

Appenzell Rh .- Int.

RO 1976 2033

Uri

RO 1979 446

Saint-Gall

RO 1977 1975

Schwyz

RO 1976 827

Grisons

RO 1978 1032

Unterwald-le-Haut

RO 1976 827

Argovie

RO 1988

46

Unterwald-le-Bas

RO 1976 201

Thurgovie

RO 1989

170

Glaris

RO 1977 2139

Tessin

RO 1990 866

Zoug

RO 1981 982

Vaud

RO 1976 1

Fribourg

RO 1976 113

Valais

RO 1977

861

Soleure

RO 1976 2788

Neuchâtel

RO 1976

616

Bâle-Ville

RO 1976 1165

Genève

RO 1976 231

Bâle-Campagne

RO 1977 861

Jura

RO 1979

253

S33683

4

1991 - 31

Ordonnance sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (Ordonnance sur les aides financières aux marins)

Modification du 10 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête·

I

L'ordonnance du 27 novembre 19891) sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse est modifiée comme il suit:

Art. 5, 3e al., première phrase

3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 7, 5e et 6e al.

5 Les marins qui sont victimes d'un accident ou tombent malade à bord d'un navire et doivent de ce fait quitter leur service, ont droit à une aide financière pour la période durant laquelle ils peuvent prétendre une indemnité journalière légale, mais au plus pendant 180 jours. Si le temps de service accompli et la période donnant droit à une indemnité journalière sont inférieurs à la durée minimale de six mois, cette durée est prise en considération lors du prochain enrôlement.

6 Lorsqu'un marin décède à bord d'un navire, les membres de sa famille ont droit à l'aide financière correspondant au temps de service effectivement accompli, mais au moins à l'aide financière pour six mois.

Art. 8, 2e al., dernière phrase 2 Dans des cas de rigueur, l'OFAE peut cependant prendre en considération des interruptions.

  1. RS 531.46

1990 - 770

5

Aides financières aux marins suisses

RO 1991

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

10 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34115

6

Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses

Modification du 18 décembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 11 décembre 19891) concernant le montant des aides financières pour les marins suisses est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Les montants ci-après, indiqués en francs suisses, seront versés mensuellement aux marins suisses à bord de navires de haute mer battant pavillon suisse, si les conditions requises aux articles 7 et 8 de l'ordonnance sur les aides financières aux marins sont remplies:

Pour la fonction de

Dès le 1er mois

Dès le 13ª mois Dès le Dès le 25° mois 37° mois de service de service de service de service

Dès le Dès le 61e mois 49ª mois de service de service

  1. Capitaine

2450

2720

2980

3250

3510

3780

  1. Premier officier de pont

2030

2260

2480

2705

2925

3150

  1. Deuxième officier de pont

1715

1920

2120

2325

2525

2730

  1. Troisième officier de pont

1505

1660

1805

1960

2105

2260

  1. Officier radiotélé- graphiste

1715

1945

2165

2390

2610

2835

  1. Maître d'équipage

1695

1805

1920

2030

2145

2260

  1. Matelot complet avec certificat

1540

1650

1765

1875

1990

2100

  1. Matelot complet sans certificat

1380

1500

1630

1750

1875

1995

  1. Matelot léger

1190

1300

1420

1420

1420

1420

  1. Mousse

735

850

850

850

850

850

  1. Chef-mécanicien

2345

2615

2875

3145

3405

3675

  1. RS 531.461

1990 - 869

7

RO 1991

Aides financières pour les marins suisses

Pour la fonction de

dès le 1er mois

dès le 13ª mois

dès le 25° mois

dès le 37ª mois

dès le 49ª mois

dès le 61ª mois

der service de service de service de service de service de service

  1. Deuxième officier-

mécanicien

2030

2260

2480

2705

2925

3150

  1. Troisième officier- mécanicien avec brevet

1715

1920

2120

2325

2525

2730

  1. Troisième officier- mécanicien sans brevet

1575

1720

1870

2015

2165

2310

  1. Quatrième officier- mécanicien avec brevet

1505

1660

1805

1960

2105

2260

  1. Quatrième officier- mécanicien sans brevet

1440

1590

1745

1900

2055

2205

  1. Electricien en qualité d'officier

1505

1660

1805

1960

2105

2260

  1. Aide-mécanicien

1540

1650

1765

1875

1990

2100

  1. Electricien en qualité de sous-officier

1540

1650

1765

1875

1990

2100

  1. Machiniste, graisseur .

1380

1500

1630

1750

1875

1995

  1. Nettoyeur avec ap- prentissage

1190

1300

1420

1420

1420

1420

  1. Nettoyeur sans ap- prentissage

735

850

850

850

850

850

  1. Cuisinier

1695

1805

1920

2030

2145

2260

  1. Steward

1425

1515

1610

1700

1795

1890

  1. Aide-steward

965

1040

1115

1115

1115

1115

  1. Messboy

735

850

850

850

850

850

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

18 décembre 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34134

8

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 20 décembre 1990

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

53.80

1103.1110

20.40

3020

481.90

1190

114.30

ex 0402.1000

355 .-

644 .-

1104.1910

114.30

ex

2120

1494.70

2.910

114.30

ex

9110

233.80

ex

3000

114.30

ex

9910

233.80

1701.1100

22.20

ex

0010

1045.30

9900

22.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

114.30

3020

13.20

1102.1010

114.30

4010

22.20

9011

114.30

4021

63 .-

4029

13.20

ex 0405.0010

1418.30

1200

22.20

ex

0090

913.30

1702.1010

17.20

3019

22.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1990 1788

1990 - 830

9

ex

2110

1910

114.30

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .---

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

20 décembre 1990

Département fédéral des finances: Stich

S34104

10

,

Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique

Modification du 21 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. l et m

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. «Emissions de radiodiffusion»: émissions adressées au public en général;

m. «Messages privés»: messages qui ne sont pas adressés au public en général.

Art. 78, 1er al., let. a et f

1 La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:

a. Recevoir et rediffuser, par la voie du réseau local de distribution défini dans la concession, des émissions de radiodiffusion qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 19822), du Règlement international des radiocommunications 3), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19894) sur la télévision transfrontière;

f. Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19875) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de radio et de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère.

Art. 79, 2ª al. Abrogé

  1. RS 784.101

  2. RO 1985 1093

  3. Non publié au RO (voir RO 1980 900).

  4. RO 1989 1877

  5. RS 784.402

1990 -817

11

Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1

RO 1991

Art. 106 Contenu de la concession

La concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à:

a. Recevoir et rediffuser des émissions de télévision d'émetteurs étrangers, qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télé- communications du 6 novembre 19821), du Règlement international des radiocommunications2), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19893) sur la télévision transfrontière;

b. Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19874) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une conces- sion étrangère.

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 23 mai 1990.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34120

  1. RO 1985 1093

  2. Non publié au RO (voir RO 1980 900).

  3. RO 1989 1877

  4. RS 784.402

12

Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique

Modification du 21 décembre 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique du 17 août 19831) est modifiée comme il suit:

Art. 13, 2ª al., phrase introductive et let. d

2 L'Entreprise des PTT perçoit, auprès des titulaires de la concession d'émission de radiodiffusion I pour les lignes servant à la modulation et à la commande d'émetteurs de radiodiffusion:

d. Dès la fin de la troisième année d'essai, 60 pour cent des taxes applicables.

Art. 51, 1er al., let. f et 3ª al. Abrogés

Art. 82, 1er al., let. d et 2ª al.

1 L'entreprise des PTT perçoit:

d. Pour chaque série de 500 concessions de réception ou fraction de 500 concessions dans la région desservie, une taxe mensuelle de:

  1. 0 fr. 75 la première année d'essai,

  2. 1 franc la deuxième année d'essai,

  3. 1 fr. 25 la troisième année d'essai,

  4. 1 fr. 50 dès la fin de la troisième année d'essai.

2 Abrogé

Art. 89, let. a

La concession d'installateur de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes: a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;

  1. RS 784.101.1

1990 - 818

13

Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE RO 1991

Art. 90, 1er al., let. a

1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes:

a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90;

Art. 91, 1er al., let. a

1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:

a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;

Art. 103, 1er al., let. a

1 La concession d'installateur de téléphones est assujettie aux taxes suivantes:

a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90 pour les concessions A et B;

Art. 105, 1er al., let. a

1 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes:

a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90;

Art. 106, let. a

La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:

a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;

Art. 112, titre médian et 2ª al.

Entrée en vigueur et durée de validité

2 Les articles 13, 2e alinéa, et 82, 1er alinéa, lettre d, sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 30 avril 1994.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. L'article 51, 1er alinéa, lettre f, et 3e alinéa, est abrogé avec effet rétroactif au 23 mai 1990.

21 décembre 1990

34121

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

14

Ordonnance sur les télégraphes

Modification du 21 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête .:

I

L'ordonnance sur les télégraphes du 31 août 19771) est modifiée comme il suit:

Art. 47e, 1er, 3e et 4e al.

1 L'Entreprise des PTT met à disposition, sous le régime de l'abonnement, la capacité de mémoire nécessaire à l'enregistrement des adresses d'expéditeurs et de destinataires. Elle établit les programmes et les banques de données utiles.

3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement pour les accès au système attribués, les lignes de raccordement et les services supplémentaires.

4 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'occupation de mémoire par jour et par adresse enregistrée, ainsi qu'une taxe de traitement en fonction du nombre et de la longueur des messages.

Art. 47f Taxes

1 Les taxes d'abonnement, d'occupation de mémoire et les taxes de traitement applicables au service de commutation de messages s'élèvent à:

a. Taxe d'abonnement mensuelle pour les accès au système: Fr.

jusqu'à 50 bauds

500 .-

jusqu'à 300 bauds

750 .-

jusqu'à 2400 bit/s

1200 .-

jusqu'à 4800 bit/s 1500 .-

jusqu'à 9600 bit/s

2000 .-

b. Taxe d'abonnement mensuelle pour les lignes de raccordement en Suisse:

Fr.

jusqu'à 50 bauds

170 .-

jusqu'à 300 bauds 200 .-

jusqu'à 2400 bit/s 250 .-

jusqu'à 4800 bit/s 300 .-

jusqu'à 9600 bit/s

450 .-

  1. RS 784.102

1990 - 819

15

Ordonnance sur les télégraphes

RO 1991

c. Taxe pour l'occupation de mémoire dans le système: Fr.

de la 1re à la 20e adresse, par adresse et par jour -. 30

de la 21e à la 50e adresse, par adresse et par jour -. 24 de la 51e à la 100e adresse, par adresse et par jour -. 17

à partir de la 101e adresse, par adresse et par jour -. 10

Pour chaque occupation de mémoire, l'Entreprise des PTT perçoit, par adresse, une taxe minimale correspondant à la taxe applicable pour l'occupa- tion de mémoire dans le système pendant trente jours.

d. Taxe de traitement:

Taxe par message et pour 400 caractères Fr.

Messages ordinaires -. 15

Messages différés -. 15

Messages urgents

-. 20

Remise de nuit -. 12

2 La taxe pour les textes additionnels s'élève, par adresse et par jour, à 7 centimes, mais au moins à 2 fr. 10.

3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes pour les services supplémentaires, tels que les décomptes détaillés de taxes.

4 Les sûretés en garantie des taxes, leur mise en compte et leur perception sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordon- nance sur les téléphones du 13 septembre 19721).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34122

  1. RS 784.103

16

Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option

Modification du 3 décembre 1990

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance 11 du 8 décembre 19861) sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option, est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations en cas de franchise à option

Art. 1er, 1er et 3e al.

1 Les caisses doivent, lors de la réduction de la cotisation pour les assurances avec franchise à option, se fonder sur les cotisations des assurés dans l'assurance des soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire.

3 Dans l'assurance individuelle et les contrats d'assurance collective, l'assurance avec franchise à option ne peut être offerte qu'en plus de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques avec franchise ordinaire.

Art. 2, 1er et 3e al.

1 Les caisses peuvent réduire les cotisations pour les assurances avec franchise à option au maximum de:

a. 12 pour cent en cas de franchise de 350 francs ou de 50 francs pour les assurés mineurs;

b. 22 pour cent en cas de franchise de 600 francs ou de 150 francs pour les assurés mineurs;

c. 35 pour cent en cas de franchise de 1200 francs ou de 200 francs pour les assurés mineurs.

3 Si, lors de l'application des facteurs de réduction prévus au 1er alinéa, la réduction excède les montants maximaux cités ci-après, la cotisation annuelle pour l'assurance des soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire

  1. RS 832.121.4

1990 - 808

17

Cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option

RO 1991

(respectivement sans franchise pour les assurés mineurs) est, après déduction de ces montants maximaux, réputée tarif minimal:

a. Chez les assurés majeurs:

  1. 180 francs en cas de franchise de 350 francs,

  2. 405 francs en cas de franchise de 600 francs,

  3. 945 francs en cas de franchise de 1200 francs;

b. Chez les assurés mineurs:

  1. 45 francs en cas de franchise de 50 francs,

  2. 135 francs en cas de franchise de 150 francs,

  3. 180 francs en cas de franchise de 200 francs.

Art. 6 Abrogé

II

Disposition transitoire

Les caisses doivent, pour les assurances avec franchise à option, adapter les cotisations des assurés aux dispositions de la présente ordonnance au plus tard pour le 1er janvier 1992. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

3 décembre 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

  • 34116

18

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène

Modification du 21 décembre 1990

1

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:

Article premier

Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:

Fr. par 100 kg net franco gare du moulin

Froment de la classe Ia

116.10

Froment de la classe Ib

111.30

Froment de la classe Ic

111.30

Froment de la classe II

111 .-

Froment de la classe III

108.80

Froment de la classe IV

107.80

Froment de la classe V

105 .-

Epeautre en grain

118 .-

Seigle

115 .-

Méteil

109.60

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 916.111.414

S34132

1990 - 831

19

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 20 décembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.

II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

20 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34124

  1. RS 916.112.231; RO 1990 870 1045 1376 1543

20

1990 - 860

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 38 .-

  • autres, pour l'affouragement

21 .-

1001.1020, 9020

Froment (ble) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 22 .-

  • pour usages techniques (10%) 2.20

ex 1003.0000

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 21 .-

  • pour la consommation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 14.30

  • orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 11.15

  • pour usages techniques (23%) 4.85

  • pour la production de succédané de café (3%)

-. 65

ex 1005.9000

Maïs (autre que le maïs doux):

  • pour l'affouragement (100%) 15 .-

  • pour la consommation humaine (45%) 6.75

  • pour usages techniques (10%) 1.50

ex 1007.0000

Sorgho à grains:

  • pour l'affouragement (100%) 16 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 8.50

  • pour usages techniques (3%) -. 50

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

ex 1000

  • sarrasin:

  • pour l'affouragement (100%) 18 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 9.55

  • pour usages techniques (3%) -. 55

ex 2000

  • millet:

  • pour l'affouragement (100%) 14 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 7.40

  • pour usages techniques (3%) -. 40

ex 3000

  • alpiste:

  • pour l'affouragement (100%) 18 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 9.55

  • pour usages techniques (3%) -. 55

  1. RS 632.10 annexe

21

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

9012

  • triticale, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 22 .-

  • pour usages techniques (10%)

2.20

ex

9090

  • autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%) 17 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 9 .-

  • pour usages techniques (3%) -. 50

Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:

ex

1010

  • farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47 .-

1020

  • de seigle, dénaturées (farines fourragères) ..

40 .-

ex

2010

  • non dénaturées, pour l'affouragement 18 .-

    • dénaturées (farines fourragères) 29 .-

de riz:

non dénaturées, pour l'affouragement 7 .-

3020

  • dénaturées (farines fourragères) 26 .- - autres:

ex

9019

  • autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement

45 .-

9020

    • dénaturées (farines fourragères) 45 .-

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement: - - de blé:

ex

1110

  • gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg

72 .-

ex

1190

autres

33 .-

ex

1200

  • d'avoine 61 .-

ex

1300

  • de maïs

23 .-

ex

1400

  • de riz

32 .-

    • d'autres céréales:

ex

1910

    • de seigle, méteil ou triticale

36 .-

ex

1990

d'autres céréales 66 .-

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

ex

2100

    • de froment 17 .-

ex

2910

  • de seigle, méteil et triticale 23 .-

    • d'autres céréales

51 .-

ex

2990

  • de maïs:

2020

ex

3010

non dénaturées:

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

22

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

ex

1100

    • d'orge 53 .-

ex 1200

    • d'avoine 61 .-

ex

1910

d'autres céréales 44 .-

  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex

2100

    • d'orge:
  • pour l'affouragement 55 .--

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 14.30

ex

2200

    • d'avoine:
  • pour l'affouragement

65 .-

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 13 .-

ex

2300

    • d'autres céréales:

ex

2910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement

34 .-

ex

2990

d'autres céréales:

  • de millet:

  • pour l'affouragement

42 .-

  • pour la consommation humaine (millet monde, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .- 40 .-

ex

3000

  • d'autres céréales, pour l'affouragement - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 24 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .--

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05

  • pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60

  • germes de blé (92%) 28.50

  • autres (45%) 13.95

  1. ex 1010, 2010

Malt, même torréfié:

  • non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

  • pour l'affouragement (100%) 18 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 9.55

23

ex

1990

    • d'autres céréales:
  • de blé, seigle, méteil ou triticale 34 .-

RO 1991

    • de maïs, pour l'affouragement 25 .-

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 1090, 2090

  • autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment

'14 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction . .

78

4.70

8.55

  • pour entreprises de pressage .. .

82

4.90

9.05

Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):

ex

1000

  • en coques:

  • pour entreprises d'extraction

5.50

3 .-

  • pour entreprises de pressage

6.05

3.30

  • décortiquées, même concassées:

5.70

3.15

  • pour entreprises de pressage

55,53)

6.15

3.30

ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • pour entreprises d'extraction . .

37

2.20

4.10

  • pour entreprises de pressage .. .

41

2.45

4.50

ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

  2. Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

  3. Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

24

ex

2000

  • pour entreprises d'extraction

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • pour entreprises d'extraction ..

60

3.60

6.60

  • pour entreprises de pressage .. .

65

3.90

7.15

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

5.80

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

6.35

  • graines de navettes:

  • pour entreprises d'extraction

58

3.50

6.35

  • pour entreprises de pressage

63

3.80

6.90

ex 1206.0000 Graines de tournesol, même

concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

46,5

2.80

5.10

  • pour entreprises de pressage

51

3.05

5.60

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

5.50

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

6.05

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):

ex

1000 - noix et amandes de palmiste:

53

3.20

5.80

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

6.35

ex

2000

  • graines de coton:

75

4.50

8.25

ex

3000

  • graines de ricin:

50

3 .-

5.50

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

6.05

ex

4000

  • graines de sésame:

45

2.70

4.95

  • pour entreprises de pressage - graines de carthame:

50

3 .-

5.50

ex

6000

  • pour entreprises d'extraction

70

4.20

7.70

  • pour entreprises de pressage

75

4.50

8.25

ex

9100

  • graines de pavot:

  • pour entreprises d'extraction

55

3.30

6.05

  • pour entreprises de pressage

60

3.60

6.60

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

25

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

9200

  • graines de karité:

  • pour entreprises d'extraction

60

3.60

6.60

  • pour entreprises de pressage

65

3.90

7.15

ex

9900

  • autres, (à l'exception des faînes):

  • pour entreprises d'extraction

45

2.70

4.95

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

5.50

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:

ex

1000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats

16 .-

ex

2000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .

21 .-

Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:

  • de maïs

22 .-

ex

2000

  • de riz

22 .-

ex

3000

  • de froment, sauf pour l'alimentation humaine:

  • dénaturés

33 .-

  • non dénaturés

22 .-

ex

4000

  • d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:

  • dénaturés

33 .-

  • non dénaturés

22 .-

ex

5000

  • de légumineuses

22 .-

ex 2304.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

17 .-

ex

1000

  • cretons .

16 .--

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

26

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

23 .-

ex 2306.1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement

17 .-

Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:

ex 9010

  • aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux

14 .-

ex

9040

  • solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement

13 .-

ex

9090

  • préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales el de substances auxiliaires techniques sano valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gontlés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née

320 .-

27

5

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1991

. Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux

53 .---

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

53 .-

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:

ex

1000

  • Dextrine et autres amidons modifiés - Colles

35 .-

ex 2000

40 .-

S34124

28

:

Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays

Modification du 21 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit:

Art. 7 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990.

2 La durée de validité de l'ordonnance sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 décembre 1990

.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

. 34123

  1. RS 916.321

1990 - 832

29

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 21 décembre 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

. ..

Froment de fourrage: Fr.

janvier 1991

78.50

février 1991 79.50

mars 1991

80 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 décembre 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

34135

  1. RS 942.341.13

30

1990 - 870

Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles

Modification du 26 novembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:

Art. 4, 3ª al.

3 Afin de procéder aux comparaisons de prix, la DIE peut consulter des organisa- tions ou institutions de la Confédération ou de l'économie.

Annexe C, ch. 1 La «République démocratique allemande» est radiée.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

26 novembre 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34117

1

  1. RS 946.213.1

1990 - 810

31

Ordonnance sur le trafic des marchandises avec l'étranger

Modification du 21 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 mars 19831) sur le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme il suit:

Art. 4 Mesures administratives

1 Lorsque les conditions dont dépend la délivrance de permis ne sont pas remplies ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale du 25 juillet 19822) sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées, les services habilités à délivrer des permis sont autorisés à retirer avant terme les permis délivrés, à ne plus les prolonger ou à refuser de délivrer d'autres permis aux maisons concernées pour une période déterminée.

2 De plus, lorsque l'obligation, liée à la délivrance du permis, de remettre des documents ou de fournir des renseignements n'est pas remplie dans les délais, des amendes d'ordre jusqu'à 5000 francs peuvent être prononcées.

3 Les infractions au sens du 2e alinéa sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3). Les services habilités à délivrer des permis assument ces tâches pour le compte de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 946.201.1 2) RS 946.201

  2. RS 313.0

34133

1990 - 814

32

Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises

Modification du 21 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:

Art. 1b Réexportation de marchandises importées

1 Pour autant que le pays d'origine limite l'exportation des marchandises énumé- rées dans l'annexe, les permis autorisant leur réexportation ne sont délivrés qu'avec le consentement du pays d'origine.

2 Lorsqu'une marchandise étrangère citée dans l'annexe est réputée d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4 juillet 19842) sur l'origine, le Département fédéral de l'économie publique peut prévoir des exceptions au régime de permis si le produit final ne figure pas dans l'annexe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34118

  1. RS 946.221 2) RS 946.31

1990 - 815

33

Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises

Modification du 27 décembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit des marchandises est modifiée comme il suit:

Article premier Exceptions au régime du permis lors de l'exportation de marchandises

1 Lorsqu'une marchandise étrangère figurant dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises est considérée comme étant d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4 juillet 19843) sur l'origine, le régime du permis ne s'applique pas pour la réexportation, si la valeur de la portion étrangère du produit final ne dépasse pas 25 pour cent et si ce dernier ne figure pas dans l'annexe.

2 L'article 2, lettre d, de l'ordonnance du 7 mars 19834) concernant la surveillance des importations est réservé.

Art. la Tolérance-valeur

La tolérance-valeur de 5000 francs fixée dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises n'est pas applicable pour les expéditions à destination des pays suivants:

Afghanistan Albanie

Bulgarie

République populaire de Chine Cambodge

Pologne Roumanie Union Soviétique Tchécoslovaquie

Hongrie Vietnam

Laos Mongolie République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord)

  1. RS 946.221.1

  2. RS 946.221

  3. RS 946.31

  4. RS 946.211

34

1991 - 21

Exportation et transit de marchandises. O du DFEP

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

27 décembre 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34140

35

Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone

RS 0.814.02; RO 1988 1752

Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

15 janvier

1990 A

15 avril

1990

Argentine

18 janvier

1990

18 avril

1990

Bahreïn

27 avril

1990 A

26 juillet

1990

Bangladesh

2 août

1990 A

31 octobre

1990

Brésil

19 mars

1990 A

17 juin

1990

Brunéi .

26 juillet

1990 A

24 octobre

1990

Burkina Faso

30 mars

1989

28 juin

1989

Cameroun

30 août

1989 A

28 novembre

1989

Canada

4 juin

1986

22 septembre

1988

Chili

6 mars

1990

4 juin

1990

Chinc

11 septembre

1989 A

10 décembre

1989

Colombie

16 juillet

1990 A

14 octobre

1990

Emirats arabes unis

22 décembre

1989 A

22 mars

1990

Equateur

10 avril

1990 A

9 juillet

1990

Fidji

23 octobre

1989 A

21 janvier

1990

Gambie

25 juillet

1990 A

23 octobre

1990

Ghana

24 juillet

1989 A

22 octobre

1989

Iran

3 octobre

1990 A

1er janvier

1991

Islande

29 août

1989 A

27 novembre

1989

Jordanie

31 mai

1989 A

29 août

1989

Libye

11 juillet

1990 A

9 octobre

1990

Malaisie

29 août

1989 A

27 novembre

1989

Panama

13 février

1989 A

14 mai

1989

Pérou

7 avril

1989

6 juillet

1989

Pologne

13 juillet

1990 A

11 octobre

1990

Sri Lanka

15 décembre

1989 A

15 mars

1990

Syrie

12 décembre

1989 A

12 mars

1990

Tchad

18 mai

1989 A

16 août

1989

Tchécoslovaquie

1er octobre

1990 A

30 décembre

1990

Thaïlande

7 juillet

1989 A

5 octobre

1989

Trinité-et-Tobago

28 août

1989 A

26 novembre

1989

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1772 et 1989 474.

1990 - 733

36

Protection de la couche d'ozone

RO 1991

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Tunisie

25 septembre 1989 A

24 décembre

1989

Uruguay

27 février

1989 A

28 mai

1989

Yougoslavie

16 avril

1990 A

15 juillet

1990

Zambie

24 janvier

1990 A

24 avril

1990

Communauté économique

européenne 1)

17 octobre

1988

15 janvier

1989

Déclarations

Communauté économique européenne

  1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré, par ces présentes, que ladite Communauté peut accepter l'arbitrage comme un mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.

Elle ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice.

  1. Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2,5 pour cent du total des frais administratits.

34093

  1. Déclarations, voir ci-après.

37

Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RS 0.814.021; RO 1989 477

Champ d'application du protocole le 1er décembre 1990, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

15 janvier

1990 A

15 avril

1990

Argentine

18 septembre

1990

17 décembre

1990

Australie

19 mai

1989

17 août

1989

Autriche

3 mai

1989

1er août

1989

Bahreïn .

27 avril

1990 A

26 juillet

1990

Bangladesh

2 août A

1990

31 octobre

1990

Belgique

30 décembre

1988

30 mars

1989

Brésil

19 mars

1990 A

17 juin

1990

Burkina Faso

20 juillet

1989

18 octobre

1989

Cameroun

30 août

1989 A

28 novembre

1989

Chili

26 mars

1990

24 juin

1990

Emirats arabes unis

22 décembre

1989 A

22 mars

1990

Equateur

30 avril

1990 A

29 juillet

1990

Fidji

23 octobre

1989 A

21 janvier

1990

Gambie

25 juillet

1990 A

23 octobre

1990

Ghana

24 juillet

1989

22 octobre

1989

Grèce

29 décembre

1988

29 mars

1989

Guatemala

7 novembre

1989 A

5 février

1990

Hongrie

20 avril

1989 A

19 juillet

1989

Iran

3 octobre

1990 A

1er janvier

1991

Islande

29 août

1989 A

27 novembre

1989

Jordanie

31 mai

1989 A

29 août

1989

Kenya

9 novembre

1988

7 février

1989

Libye

11 juillet

1990 A

9 octobre

1990

Luxembourg

17 octobre

1988

15 janvier

1989

Malaisie

29 août

1989 A

27 novembre

1989

Maldives

16 mai

1989

14 août

1989

Nigéria

31 octobre

1988 A

29 janvier

1989

Panama

3 mars

1989

1er juin

1989

Pologne

13 juillet

1990 A

11 octobre

1990

  1. La présente publication rectifie (Belgique, Grèce, Kenya, Luxembourg, Nigéria, Portugal, CEE) et complète celle qui figure au RO 1989 490.

38

1990 - 734

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1991

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Portugal

17 octobre

1988

15 janvier

1989

Sri Lanka

15 décembre

1989 A

15 mars

1990

Syrie

12 décembre

1989 A

12 mars

1990

Tchécoslovaquie

1er octobre

1990 A

30 décembre

1990

Thaïlande

7 juillet

1989

5 octobre

1989

Trinité-et-Tobago

28 août

1989 A

26 novembre

1989

Tunisie

25 septembre 1989 A

24 décembre

1989

Zambic

24 janvier

1990 A

24 avril

1990

Communauté économique

européenne 1)

16 décembre

1988

16 mars

1989

Déclaration

Communauté économique européenne

Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté a la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2,5 pour cent du total des frais administratifs.

34094

  1. Déclaration, voir ci-après.

39

Errata

Ordonnance sur les emballages pour boissons

du 22 août 1990 (RO 1990 1480)

Article 6, 2ª alinéa, lettre c

Au lieu de:

c. A partir de 1993, et par année: 24 000 t pour le verre, ...

Lire:

c. A partir de 1993, et par année: 24 200 t pour le verre, ...

15 janvier 1991

Chancellerie fédérale

R34126

40

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AS-1991-01 vom 15.01.1991 (S. 1-40) RO-1991-01 du 15.01.1991 (p. 1-40) RU-1991-01 del 15.01.1991 (p. 1-40)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

01

Cahier

Numero

Datum

15.01.1991

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1-40

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