Official gazette issue with ordinances and erratum

30005052Federal Administrative Practice (VPB)Jun 26, 1990Other

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Omnilex summary

This official gazette issue publishes several federal regulatory acts. It sets the commencement date of Article 45(2bis) of the Civil Service Act, adopts detailed rules for the expert commission on function classification, fixes export contribution rates for basic agricultural products for July 1990, amends the Lake Constance fishing ordinance, and corrects a date entry in the European animal transport convention table.

Omnilex headnote

Regulatory publication; Federal authorities may fix commencement dates, adopt implementing ordinances, amend technical regulatory schemes, and publish formal errata through official gazette notice. Such acts may provide for retroactive entry into force where expressly stated, define institutional composition and procedure, and specify detailed operative dates and tariff schedules. The publication itself has declaratory effect as to the normative content and its temporal application.

Full text

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 25 26 juin 1990

926 Entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, de la loi sur le statut des fonctionnaires. O

927 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I)

932 . Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

934 Pêche dans le lac Supérieur de Constance

936 Errata: Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international

925

Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, de la loi sur le statut des fonctionnaires

du 2 mai 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu le chiffre II de la modification du 23 juin 19881) de la loi sur le statut des fonctionnaires, arrête:

Article unique

L'article 45, alinéa 2bis (prestations personnelles du fonctionnaire), tel qu'il est prévu par la modification du 23 juin 1988 de la loi sur le statut des fonctionnaires entre en vigueur le 1er juillet 1991.

2 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33668

  1. RO 1988 1680

926

1990 - 326

Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I) du 5 mai 1989

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 9, 2e alinéa, lettre a, et l'article 10 de l'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Composition

La Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions se compose du président, du vice-président, de huit membres, de huit suppléants et, lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes présentées par des titulaires des fonctions prévues à l'article 22 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, de deux membres supplémentaires appartenant au Département fédé- ral des affaires étrangères.

Art. 2 Légitimation

Peuvent faire appel à la commission les fonctionnaires et employés qui sont rangés dans la 26e classe de traitement au plus et

a. Qui prétendent à une promotion dans l'échelle des classes 1 à 27;

b. Qui requièrent l'octroi d'une indemnité périodique au sens de l'article 44, lettres e et/ou f de la loi du 30 juin 19722) sur le statut des fonctionnaires ou au sens de l'article 58 ou 59 du règlement des employés, du 10 novembre 19593).

C

Art. 3 Compétence

1 La commission établit si les charges confiées à un requérant lors de sa nomination ou de sa promotion ont été évaluées correctement ou si elles le sont encore d'après les conditions existant lors de l'expertise.

2 Elle examine, le cas échéant, s'il est justifié d'accorder une indemnité périodique pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale ou pour prestations extraordinaires.

RS 172.221.111.3

  1. RS 172.221.111.1

  2. RS 172.221.10

  3. RS 172.221.104

1990 - 118

927

RO 1990

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération

Art. 4 Représentation du requérant

1 Sous réserve du 2e alinéa, le requérant peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure. Le représentant doit justifier sa présence en produisant une procuration.

2 Si, en vertu de l'article 9, 2€ et 3e alinéas, de la présente ordonnance, une visite de son poste de travail est ordonnée, le requérant est tenu d'y assister personnelle- ment. D'entente avec le président de la commission, le bureau ne peut dispenser le requérant d'être présent que sur sa demande expresse et dans des cas exceptionnels.

Art. 5 Recours

Le droit de recours prévu aux articles 70 et 71 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591), aux articles 96 et 97 du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19642), ainsi qu'à l'article 78 du règlement des employés, du 10 novembre 19593), est également garanti dans le cas où une expertise a été demandée à la commission.

Art. 6 Secrétariat

1 L'Office fédéral du personnel assure le secrétariat de la commission, tâche pour laquelle il désigne un responsable.

2 Le président peut charger le secrétaire d'exécuter les tâches administratives découlant de la présente ordonnance.

3 Le secrétaire aide le président à instruire les cas.

4 Il répond de son activité devant la commission ou son président.

Section 2: Procédure

Art. 7 Demande d'expertise

1 La demande d'expertise doit être adressée au secrétariat par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours qui suivent la notification de la réponse ou de la décision attaquée.

2 La demande d'expertise doit faire état des conclusions et des faits qui la motivent.

3 Si, à l'expiration d'un délai de 60 jours, l'agent n'a pas reçu de réponse écrite à sa demande de classification ou d'indemnité, il peut également faire appel à la commission.

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.221.103

  3. RS 172.221.104

928

RO 1990

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération

Art. 8 Consultation

1 Le secrétaire invite, par la voie hiérarchique, le service administratif dont la réponse ou la décision est attaquée ou qui a négligé de prendre une décision, à présenter ses observations dans un délai de 60 jours au plus. Lorsque les circonstances le justifient, le président peut prolonger ce délai dans une mesure appropriée. Si l'organe de classification compétent n'a pas communiqué de préavis, il y a lieu de le lui demander.

2 En règle générale, il n'y a pas d'autre échange de correspondance. Si le président en décide autrement, il entend les deux parties dans une mesure égale.

Art. 9 Etablissement des faits

1 Si la correspondance échangée ne permet pas d'établir les faits, le président prend toutes les mesures utiles pour y parvenir.

2 La commission est habilitée à procéder sur place aux enquêtes nécessaires. Pour les visites de postes, la commission constitue en son sein un groupe de travail dans lequel l'administration et le personnel sont chacun représentés par un membre ou un suppléant au moins.

3 Au cours de la visite du poste, l'administration et le requérant ont la possibilité de s'expliquer séparément devant le groupe de travail.

4 Dans des cas particuliers, la commission peut avoir recours à des experts ou ordonner d'autres mesures.

Art. 10 Convocation de la commission

1 La commission est convoquée par le secrétaire, de concert avec le président, en règle générale quatre semaines avant la séance et par écrit.

2 Les membres et les suppléants reçoivent en même temps la convocation et les documents nécessaires au traitement des demandes d'expertise.

Art. 11 Récusation

1 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants ainsi que le secrétaire doivent se récuser:

a. Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus;

b. Lorsqu'ils sont le supérieur immédiat ou le subordonné du requérant.

2 Dès qu'il a connaissance des motifs de récusation, le membre, le suppléant, le secrétaire ou le requérant les signale, en exposant les faits, au président qui statuera sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou le vice-président, la décision est prise par la commission.

929

RO 1990

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération

Art. 12 Délibérations et décisions

1 La commission ne peut délibérer et décider valablement qu'en présence du président ou du vice-président, de six membres ou suppléants représentant à parts égales l'administration et le personnel ainsi que, le cas échéant, en présence des deux membres supplémentaires lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes émanant de fonctionnaires du Département fédéral des affaires étrangères.

2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

3 La commission délibère hors de la présence des parties et de leurs représentants.

4 Elle prend ses décisions à la majorité simple. Le président ou, le cas échéant, le vice-président n'a pas le droit de vote; cependant, en cas d'égalité des voix, il départage.

Art. 13 Secret de fonction

Le président, le vice-président, les membres, les suppléants et les fonctionnaires assumant le secrétariat de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces délibérations.

Art. 14 Notification et exécution de l'avis

1 Le secrétariat communique aux intéressés, dans un délai de dix jours, le résultat de l'expertise de la commission. Il leur notifie l'avis, accompagné des motifs, qui doit porter la signature du président et celle du secrétaire, dans les 30 jours au plus qui suivent la communication.

2 L'autorité qui nomme prend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la notification de l'avis. Elle doit la communiquer au requérant ou à son représentant, à l'Office fédéral du personnel ainsi qu'au secrétariat à l'attention de la commission. La décision indiquera les voies de recours.

3 L'autorité qui nomme tiendra compte de l'avis de la commission. Toute divergence par rapport à l'avis sera motivée.

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 15

1 L'ordonnance du 8 juin 19771) concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération est abrogée.

  1. RO 1977 1301

930

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération

RO 1990

2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

5 mai 1989

Département fédéral des finances: Stich

33695

931

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 15 juin 1990

Le Département fédéral des finances arrête:

(

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1990:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

52.60

1103.1110

2.70

3020

470.80

1190

103.30

ex 0402.1000

329.10

1104.1910

103.30

ex

2120

1357.20

2910

103.30

ex

9110

214.60

ex

3000

103.30

ex

9910

214.60

1701.1100

22.20

ex

0010

987.10

9900

22.20

ex

0090

842.40

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

103.30

3020

13.20

1102.1010

103.30

4010

22.20

9011

103.30

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1990 761

932

1990- 358

ex

2110

588.80

1910

103.30

ex 0405.0010

1360.10

1200

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1990

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

15 juin 1990

Département fédéral des finances: Stich

S33702

933

Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Modification du 23 mai 1990

Le Conseil fédéral suisse,

après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires des 21 juin 1989 et 18 janvier 1990,

arrête:

I

L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al., let. b

1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mention- nés ci-après:

b. En pleine eau:

  • des coubles de filets flottant librement (art. 9),

  • des coubles de filets flottants et ancrés (art. 10),

  • des coubles de filets à truites (art. 12),

  • des filets de fond (art. 13),

  • des nasses (art. 15),

  • des filets dormants (art. 16) et

  • les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6).

Art. 11, 2e et 3e al., let. b

2 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisés du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d'un permis de pêche en pleine eau n'est pas autorisé à placer les coubles de filets tendus entre le 1er juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures. ...

3 Les coubles de filets tendus:

b. Peuvent uniquement être placés du lundi au jeudi, du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; ...

  1. RS 923.31

934

1990 - 314

Pêche dans le lac Supérieur de Constance

RO 1990

Art. 13, 6ª al.

6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser simultanément et au maximum douze filets de fond conformes aux dispositions du 1er alinéa et quatre filets de fond conformes à celles du 3e alinéa.

Art. 16a, 3ª al.

3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. La pêche à la ligne traînante est interdite du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.

Art. 22 Espèces, races et variétés non indigènes

L'immersion d'espèces, de races et de variétés de poissons non indigènes ou leur introduction dans une région où elles n'existaient pas jusqu'ici est subordonnée à une autorisation du Conseil fédéral (art. 19 de la loi fédérale sur la pêche ainsi que ch. VI du protocole final de la convention de Lucerne et ch. IV du protocole final de la convention de Bregenz).

Art. 27, 2e al., première et deuxième phrases

2 Les pêcheurs professionnels ont l'obligation d'inscrire leurs captures le jour même dans la formule prévue à cet effet; elles seront réparties selon les espèces et le poids. La formule sera remise au garde-pêche compétent jusqu'au 5e jour du mois suivant. ...

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1990.

23 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33696

935

Errata

Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international

RS 0.452; RO 1970 1211

Champ d'application de la convention le 1er février 1983, complément (RO 1983 143)

Au lieu de:

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Portugal

28 mai 1982

29 novembre 1982

Lire:

Etats parties

Ratification

Portugal

1er juin 1982

Entrée en vigueur 2 décembre 1982

30 mai 1990

Chancellerie fédérale

33705

936

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-25 vom 26.06.1990 (S. 925-936) RO-1990-25 du 26.06.1990 (p. 925-936) RU-1990-25 del 26.06.1990 (p. 925-936)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

25

Cahier

Numero

Datum

26.06.1990

Date

Data

Seite

925-936

Page

Pagina

Ref. No

30 005 052

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

regulatory publicationentry into forceordinancetariff ratesfishing regulationerratumretroactivity

Extracted by Omnilex

Key legal question

Publication of the ordinance bringing Article 45(2bis) of the Civil Service Act into force

Extracted holding

Article 45(2bis) enters into force on 1991-07-01.

Extracted reasoning

The Federal Council fixed the commencement date pursuant to the 1988 amendment.

Key legal question

Rules governing the expert commission on job-function assessment in the federal administration

Extracted holding

The ordinance establishes the commission's composition, standing, procedure, recusal rules, and effect of its opinions, and enters into force retroactively on 1989-01-01.

Extracted reasoning

The Federal Department of Finance adopted the ordinance under the classification rules ordinance.

Key legal question

Adjustment of export contribution rates for basic agricultural products

Extracted holding

The tariff-based contribution rates are fixed for July 1990 and the amendment enters into force on 1990-07-01.

Extracted reasoning

The Federal Department of Finance amended the rate schedule for the specified month.

Key legal question

Amendments to the ordinance on fishing in Lake Constance

Extracted holding

Several technical fishing rules are amended, and the amendment enters into force on 1990-07-15.

Extracted reasoning

The Federal Council modified gear, seasonal, and reporting provisions following the plenipotentiaries' decisions.

Key legal question

Correction of the Portuguese entry in the animal transport convention table

Extracted holding

The ratification and entry-into-force dates for Portugal are corrected in the official table.

Extracted reasoning

The Federal Chancellery published an erratum to the convention's publication data.

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