Amendment of free-trade customs tariffs

30005001Federal Administrative Practice (VPB)Jul 18, 1989Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Swiss Federal Council amended the ordinance on customs duties applicable to goods originating in EFTA and EC states. The amendment changed Article 1 and the tariff annex, and provided that the modification would enter into force on 1 July 1989. The publication also contains extensive revised tariff tables and footnotes specifying exemptions, mobile elements, and special rates for certain products.

Omnilex headnote

Free-trade customs ordinance; amendment of tariff annex and rate columns. The Federal Council may revise the tariff schedule by ordinance and determine the commencement date of the amendment. Where the annex is modified, the operative tariff rates follow the updated schedule and any special notes or footnotes expressly attached to particular headings (consid. not specified).

Full text

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 28 18 juillet 1989

1428 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)

1442 Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes

1444 Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV)

1453 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie

1458 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP

1460 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. O du DFEP

1462 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Convention de double imposition avec l'Islande

1463 - Arrêté fédéral

1464 - Convention

1480 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention nº 102

1481 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Acte constitutif

1482 Convention sur le commerce du. blé de 1986

1427

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 19 avril 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er et 2e al., fin de la phrase 1 . Dans la colonne «Taux CE» de l'annexe à la présente ordonnance. 2 dans la colonne «Taux AELE».

Annexe

L'annexe est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 avril 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33000

  1. RS 632.421.0

1428

1989 - 422

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Annexe

Taux

Taux

Taux

No du tarif 1)

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0106.0090 0203.1100

1)*

0305.3010

0507.1000/ 9000

exempt

2100

4200

exempt 7)

0508.0010/ 0090

exempt exempt exempt

0301.1000 9990

exempt

5100

exempt 7)

0510.0000 0511.9100

1900

5990/

exempt

0603.1011/ 1012

exempt exempt

7000

0306.1100/ 0307.9900 0403.1010

exempt em9)

0702.0000

2900

1020

em8) 100 .--

100 .-- exempt exempt

2000

exempt

7500

exempt

0405.0010 0501.0000 0502 1000/

0709.6011 6090

exempt

7700/

exempt

7800

exempt

9000

exempt

0710.4000 0712.2000

em exempt

7990

exempt 5)

0090

exempt exempt

9090

2020/

0505.1010/

0802.5000

exempt

2090

exempt

9090

exempt

9000 0810.1000

9090

exempt

0506.1000 9000

exempt

0903.0000

exempt

0305.1000 2000

exempt 6)

*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe.

  1. R$ 637 10, anneve

1429

C

0208.9000

4910

4990/

0509.0000

0302.1200

exempt

5910

9900

2100/

6500

exempt exempt

6990

exempt

0604.1010

9100/ 9910

exempt exempt13)

2200

exempt

0703.1090

exempt

3100/

8000

9010

0304.1090

exempt

0504.0090

G

exempt

exempt13)

0303.1000

exempt

6300

6910

6990

3090/

No du tarif

No du tarif

em

0503.0010/

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0904.1100/ 2090

exempt

1401.1000/ 1403.9000

exempt

1521.1091/ 9020

1209.1100/

1404.1000

exempt

1522.0000

exempt exempt exempt 32)

2900

exempt

9000

exempt exempt

1604.1100/

1605.9000

9100

1502.0000

1702.5000

exempt 33)

exempt exempt 33)

9900

1504.1000

9010 1704.1010/

1211.1010/

2000/

2090

exempt

3000

1030

em

em

9010/

9090

9000

exempt

9031

em

em

1212.2000

exempt

1506.0000

9032

exempt

9910

exempt

1510.0000

9041/ 9093

em

em

1301.1000

exempt exempt

2000

1803.1000/ 1805.0000

exempt

9010/

9090

exempt

0091 0099

exempt

2011/

1900

exempt

1519.1100/

exempt exempt

2091/ 9029

em

em34)

2090

exempt

1910/

3100

exempt

2000

exempt

1013

em

em

3210/

3000

exempt

1021/

3900

exempt

1520.1000/ 9000

exempt

2019

em

2010/

2020

exempt

1300

exempt

exempt

1020

em

em34)

1302.1100/

1515.6000 1516.1000

2000

1518.0010

1806.1010/

3000/

1501.0010/

2010/

1602.2010

1900

2090

exempt

1603.0000

2100/

1505.1000/

9010/

9990

exempt

1022

em

em

1200

1901.1011/

1430

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

1901.2081/

1904.9020

24 .--

exempt

2008.1110

em

em

2082

em

9090

em

em

2000

2083

em

em

1905.1010

em

em

9100

exempt

exempt

2091/

9993

em

em

2092

em

3019

em

em

2101.1010

170 --

2093/

2099

em

em

3022

em

em

2010

exempt

9051/

9052

em

em

4021/

em

em

2102.1090

exempt

9067

em

9011/

9012

em

em

3000

exempt

9075

em

em

9013/

2103.1000

exempt exempt

exempt exempt

9082

em

9020

32 .--

exempt

3010

exempt

9089

em

em

9092

em

em

3090

exempt

9091/

exempt

exempt

9092

em

9095

em

em

2104.1000

exempt

exempt

9093/

2001.9021

em

em

2000

9096

em

em

2002.9010

2105.0000

9099

exempt

exempt

9021

exempt

2106.1011

em

em

1902.1100/

2004.9012

exempt

1019

exempt

exempt

1900

em

em

9022

exempt

9010

exempt

2000/

9023

em

em

9021/

3000

em

em

2005.2011/

em

em

4010

em

em

2012

em

em

9024

exempt

exempt

4090

em

em

7010/

9030

20 .--

exempt

1903.0000

2 .--

2 --

7090

exempt

9040

em

em

1904.1000

20 .--

exempt

8000

em

em

3000

em 39)

9061/

2000

exempt

9071/

9081/

9019

em

em

2000

3021

em

em

1090

em

em

4010

em

em

2090

em

No du tarif

CE

AELE

1020/

4029

9093/

9000

9023

1431

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2106.9081/

2301.1000/

9096

em

em

2000

exempt

2901.2999 2902.1190

exempt

exempt exempt

9099

exempt

exempt

2307.0000

exempt

1990

exempt

exempt

2201.1000

exempt

2309.1010

exempt

2090

exempt

exempt

9000

exempt

1020

exempt

3090

exempt

exempt

2202.1000

6.4010)

exempt

9040

exempt

4190

exempt

exempt

9013

2403.9930

exempt

4390

exempt

exempt exempt

9090

6 4010)

exempt

2501.0010/

2203.0010

6 .--

2530.9000

exempt

exempt

5000

exempt exempt

exempt

0020

3.50

2621.0000

exempt

exempt

7090

exempt exempt

exempt

0031

6 .--

2706.0000

exempt

exempt

2903.1100/ 2904.9000

exempt

exempt

0039

8 -

2000

exempt

exempt

2905.1190

exempt

exempt

2205.1010

exempt

exempt

2716.0000

exempt

exempt

1300

exempt

exempt

1020

exempt

exempt

2801.1000/

exempt

exempt

9010

exempt

exempt

2851.0000

exempt

exempt

1590

exempt

exempt

9020

exempt

exempt

2901.1019

exempt

exempt

1690/

2207.1000/

2000

exempt

2190

exempt

exempt

1990

exempt exempt

exempt

2208.1000

exempt

2290

exempt

exempt

2190

exempt

exempt

2011

exempt

2390

exempt

exempt

2290

exempt

exempt

2021

exempt

2419

exempt

exempt

2990/

5019

exempt

2429

exempt

exempt

4200

exempt

exempt

5029

exempt

2912

exempt

exempt

4300

em

em

9090

exempt

2919

exempt

exempt

9090

10)47)

2708.1000/

10)47)

2712.1000/

1290

exempt

exempt

9012

2402.1000/

4290

exempt

4490/

10)47)

2601.1100/

6090

exempt exempt

10)47)

2701.1100/

1099

exempt

exempt

1700

exempt

1432

No du tarif

No du tarif

1490

exempt

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2905.4400/ 5000

exempt

exempt

3502.1000 9000

exempt

4001.1000/ 4017.0090

exempt

exempt

2906.1100/

2908.9090

exempt

exempt exempt

3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000

4.80

4.80

4206.9000

exempt

exempt

3090

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/

exempt exempt exempt

exempt exempt

9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/

exempt

exempt

exempt

exempt

3006.6000

exempt

exempt

exempt

exempt

4823.9090

exempt

exempt

3201.1000/ 3215.9000

exempt

exempt

9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000

exempt

exempt

3301.1100/

exempt

exempt

3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000

exempt

exempt

exempt exempt

exempt

exempt

5201.0010/ 5212.2500

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

4100

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

4490 4990 5090 6090

exempt exempt

exempt exempt

exempt

exempt

4421.9000 4501.1000/

exempt

exempt

4290 4390

exempt

exempt

exempt 53)

exempt 53)

4111.0000 4201.0000/

exempt

exempt

2909.1100

exempt

1990 2090

4301.1000/

exempt

exempt

4304.0000 4401.1010/

exempt

exempt

3101.0000/ 3105.9000

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt 50)

exempt 51)

exempt

exempt

4101.1000/

1433

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

5301.1000/

6501.0000/

3000

exempt

6507.0000

exempt

exempt

8001.1000/ 8007.0020

exempt

exempt

5302.1000/

6601.1000/

8101.1000/

9000

exempt

6603.9000

exempt

exempt

8113.0090

exempt

exempt

5303.1000/

6701.0000/

8201.1000/

5311.0000

exempt

exempt

6704.9000

exempt

exempt

8215.9900

exempt

exempt

5401.1000/

6801.0000/

8301.1000/

5408.3400

exempt

exempt

6815.9900

exempt

exempt

8311.9000

exempt

exempt

5501.1000/

6901.0000/

8401.1000/

5516.9400

exempt

exempt

6914.9099

exempt

exempt

8406.9020 8407.1000/

exempt

exempt

5601.1000/

7001.0000/

5609.0000

exempt

exempt

7020.0000

exempt

exempt

3200

exempt 54)

exempt 54)

5705.0000

exempt

exempt

7118.9030

exempt

exempt

3320/

5801.1000/

5811.0000

exempt

exempt

7229.9022

exempt

exempt

3410

3420/ 9093

exempt

exempt

5911.9000 6001.1000/

exempt

exempt

7326.9034 7401.1000/

exempt

exempt

8408.1010/

6002.9900

exempt

exempt

7419.9929 7501.1000/

exempt

exempt

1020

6101.1000/

6117.9090

exempt

exempt

7508.0020

exempt

exempt

2020/ 9093

exempt

exempt

6217.9090

exempt

exempt

7616.9090 7801.1000/

exempt

exempt

8409.1000/

6301.1010/

9111

6310.9000

exempt

exempt

7806.0020 7901.1100/

exempt

exempt

9112

exempt 56)

exempt 56)

6401.1000/

9113/

6406.9990

exempt

exempt

7907.9020

exempt

exempt

9911

exempt

9912

exempt 57)

5701.1000/

7101.1000/

3310

7201.1000/

3390

exempt 54)

exempt 54)

5901.1000/

7301.1000/

2010

exempt 55)

exempt 55)

6201.1100/

7601.1000/

1434

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

8409.9913/ 8485.9092

exempt

exempt

3200

exempt

exempt

7010/

8501.1010/

8548.0030

exempt

exempt

8705.1010/

9090

exempt exempt

exempt

8000/

8609.0000

exempt

exempt

8706.0010

0022

exempt

exempt

9299

exempt 60)

exempt 60)

9000

exempt

exempt

0031

53 .--

53 .--

9310

exempt

exempt

8702.1020

exempt

exempt

0032

67 .--

67 .--

9390

9020

exempt

exempt

0033

81 .--

81 --

9410 9490

exempt 60)

exempt 60)

8703.1000/

2310

53 .--

53 --

0041 0044/

exempt

exempt

9910/ 9992

exempt 62)

exempt 62)

2410

67 .--

67 .--

9090

8709.1100/ 8716.9099

exempt

exempt

3100/

8801.1000/

3210

53 .-

53 .--

2910

exempt

exempt

8805.2000 8901.1000/

exempt

exempt

3220

67 .--

67 --

2990

3230

81 .-

81 .--

3100

8908.0000

exempt

exempt

3310

67 --

67 --

3910

exempt

exempt 60)

9033.0000 9101.1100/

exempt

exempt

9010

53 .--

53 --

4010/

exempt

exempt

9114.9000

exempt

exempt

9030

81 .--

81 --

4090

9201.1000/

8704.1000

exempt

exempt

5010/

9209.9900

exempt

exempt

2130/

5080

exempt

exempt

9301.0000/

2300

exempt

exempt

5090

9307.0000

exempt

exempt

6010

exempt

exempt

67 .--

67 --

0059

exempt exempt

exempt

2330

81 .--

81 --

8707.9010

exempt

9999

2420

81 .--

81 .--

8708.1000

9001.1000/

3320

81 .-

81 --

3990

9020

67 .--

67 --

9030

exempt

exempt

7080

7090

exempt 61)

exempt 61)

8601.1000/

8704.3130/

8708.6090

exempt

9291

8701.1000/

No du tarif

No du tarif

1435

2320

2100/

4080

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000

exempt

exempt

9601.1000/ 9618.0090

exempt

exempt

9701.1000/ 9706.0000

exempt

exempt

exempt

exempt

1436

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

Notes de bas de page

  1. ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt

  2. ex 0203.1100,: en demi-carcasses 0203.2100

exempt

  1. ex 0208.9000: viande de baleine exempt

  2. ex 0301.1000,: poissons de mer ex 0302.1900, ex 0303.2900

exempt

  1. ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt

ex 0303.8000

  1. ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt

exempt

ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon 4910, 5910, 6910

  1. em = élément mobile

  2. L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé à fixer en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, la date de la mise en vigueur de l'em.

  3. Produits du Portugal:

0501.0000 = Fr. 50 .--

0502.1000/9000 = Fr. 10 .--

0503.0010 = Fr. -. 50, 0503.0020 = Fr. 22.50, 0503.0090 = Fr. 40 .--

0505.1010 = Fr. 1.50, 0505.1090, 9090 = Fr. 25 .-- , 0505.9010 = Fr. -. 05

0506.9000 = Fr. -. 05

0507.1000 = Fr. 2.50, 0507.9000 = Fr. -. 15

0508.0010 = Fr. -. 15, 0508.0090 = Fr. 5 .--

0509.0000 = Fr. 10 .--

0510.0000 = Fr. -. 75

1301.1000 = Fr. -. 50, 1301.9010 = Fr. 10 .-- , 1301.9090 = Fr. 1 .--

1302.1100 = Fr. 10 .-- , 1302.1200 = Fr. 7.50, 1302.1300 = Fr. 4 .-- ,

1302.1400/1900 = Fr. 2 .-- , 1302.2090 = Fr. 2.50

1401.1000 = Fr. -. 25, 1401.2000/9000 = Fr. -. 50

1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -. 18

1403.1000/9000 = Fr. -. 12

1404.1000 = Fr. -. 10, 1404.9000 = Fr. -. 12

1505.1000 = Fr. -. 50, 1505.9000 = Fr. 5 .--

ex 1506.0000 huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages h techniques Fr. 7.50

1518.0091 = Fr. 2.50

1519.1100 = Fr. 2.50, 1519.1200 = Fr. -. 25, 1519.1910 = Fr. 2.50,

1519.1990/2000 = Fr. -. 25

1520.1000 = Fr. -. 50, 1520.9000 = Fr. 3.50

1521.1091 = Fr. -. 37, 1521.1092 = Fr. 2.50, 1521.9010 = Fr. -. 75,

1521.9020 = Fr. 4.50

1522.0000 = Fr. -. 50

1704.9032 = Fr. 7.50

1803.1000/2000 = Fr. 20 .--

1804.0000 = Fr. 1.25 1805.0000 = Fr. 14 .--

1806.2011/2019 = Fr. -. 50 + em

1901.9061 = Fr. -. 67 + em, 1901.9062 = Fr. 1.50 + em,

1901.9063 = Fr. 12.50 + em, 1901.9064 = Fr. 18.50 + em

1437

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

1901.9065 = Fr. 15.50 + em, 1901.9066 = Fr. 20.50 + em, 1901.9067 = Fr. -. 50 + em

ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 6 .--

2101.1010 = Fr. 215 .-- , 2101.2010 = Fr. 135 .--

2102.3000 = Fr. 8 .--

2103.3010 = Fr. 2.50, 2103.3090 = Fr. 22.50

ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 25 .--

2106.9010 = Fr. 75 .--

2201.1000 = Fr. 1.50

2202.1000, 9090 = Fr. 3.20

ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 17 .--

ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 38.50

2203.0010 = Fr. 3.30, 2203.0020 = Fr. 2.05

2203.0031 = Fr. 3.30, 2203.0039 = Fr. 4.30

2207.1000 = Fr. 25 .-- , 2207.2000 = Fr. -. 50

2208.1000 = Fr. 50 .-- , 2208.2011 = Fr. 14 .--

2208.2021 = Fr. 25 .-- , 2208.5019 = Fr. 30 .--

2208.5029 = Fr. 40 .--

2402.1000 = Fr. 850 .-- , 2402.2010 = Fr. 875 .-- , 2402.2020 = Fr. 437.50,

2402.9000 = Fr. 850 .--

2403.1000 = Fr. 325 .-- , 2403.9100 = Fr. 60 .-- , 2403.9910 = Fr. 650 .-- , 2403.9920 = Fr. 75 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 02

  1. ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés

  2. ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine

exempt exempt

  1. importés du 1er novembre au 31 mars

  2. ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangés

  3. ex 0712.9090: aulx non mélangés

exempt exempt exempt

  1. ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation exempt

1900, 3000/9100

  1. ex 0802.9000: pignons

  2. ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt .. 19) ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge .. exempt

1438

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

  1. ex 1212.9990: racines de chicorée, fraîches exempt exempt

  2. ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900

  • autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 10 .-- , 1302.3210 = Fr. -. 50, 1302.3290 = Fr. 4 .-- , 1302.3900 = Fr. 5 .--
  1. ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques 1502.0000

  2. ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale

exempt exempt

  1. ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 25) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt

  2. ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro-

duits chimiques, à usages techniques

exempt

  1. ex 1516.1000:

provenant exclusivement de poissons ou de

mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt exempt

  1. ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)

  2. ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi

  3. 1518.0099:

  • linoxyne

qu'autres marchandises à usages techniques exempt exempt

Fr. 20 .--

  1. ex 1519.3000: ayant le caractère de cire

exempt

  1. ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt

  2. ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur

  3. L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, à fixer la date de la mise en vigueur de l'em.

  4. 1901.2081/: 2082,

  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

9081/9082

  • autres, en provenance du Portugal Fr. 5 .-- + em
  1. 1901.2091/: 2092, 9091/9092
  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

  • autres, en provenance du Portugal Fr. 10 .-- + em

  1. ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou

d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt

ananas, en boîtes hermétiquement fermées exempt

  • chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 25 .--

  • autres:

  • entière ou en morceaux:

  • en provenance du Portugal Fr. -. 80

  • en provenance d'autres pays Fr. 1.60

  • autres

Fr. 29 .--

  • autres, en provenance du Portugal

exempt

  1. ex 2008.2000: 39) 2101.3000:

exempt

1439

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

  1. ex 2101.3000: - chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

· autres:

  • entiers ou en morceaux

exempt

  • autres

Fr. 29 .--

  1. 2102.2000: - levures naturelles, mortes

Fr. 4 .--

Fr. 5 .--

  1. ex 2104.2000:
  • autres, en provenance du Portugal produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats

exempt

  1. 2105.0000:
  • contenant du cacao

Fr. 47.50

  • autre

Fr. 100 .--

  1. 2105.0000: - contenant du cacao

Fr. 47.50

  • autre:

Fr. 100 .--

  • ne contenant pas de matières grasses

Fr. 10 .--

  1. ex 2202.9012:

jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4 .--

  1. ex 2202.9013:

jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins

Fr. 7 .--

  1. 2203.0010/: 0039

la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.

d'une teneur en extrait de moût de: je hl

  • plus de 13,5% en poids (bière forte)

Fr. 18.65

  • plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75

  • 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10

NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl

  1. ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,

même aromatisées: sucrées ou contenant des

  1. ex 3501.9000:

colles de caséine:

  • en provenance du Portugal

Fr. 7.50

  • en provenance d'autres pays CE Fr. 15 .--
  1. ex 3501.9000:

colles de caseine exempt

  1. ex 3502.9000:

produits de ce numéro, à l'exclusion de la lacto-

albumine

exempt

  1. 3505.1000:
  • amidons estérifiés ou éthérifiés - autres

exempt

Fr. 4.80

  1. ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles 3410 des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120

exempt

  1. 2203.0010/: 0039
  • contenant des matières grasses

exempt

oeufs Fr. 45 .--

1440

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1989

  1. ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt

  2. ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

  3. ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

  4. ex 8707.9090,: pour véhicules à moteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020,

3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  1. ex 8708.2990:

pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300,

3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt

  1. ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros 4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 9390, 9490

exempt

  1. ex 8708.7090:

pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les roues finies avec ou sans pneuma- tiques), les jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface, ainsi que les jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer, pour véhicules à moteur de tout genre exempt

  1. ex 8708.9999:

pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt

1441

Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes

Modification du 28 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:

Nouvelle compétence

Aux articles 60, 2e alinéa, 67, 2ª alinéa, 67a, 2e alinéa, 68, 2e alinéa et 93, 2ª alinéa, le terme «Département fédéral de l'économie pu- blique» est remplacé par «Département fédéral de l'intérieur».

Art. 64, 1er al.

1 Le Département fédéral de l'intérieur détermine les ingrédients qui sont admis pour la fabrication de préparations de viande. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des instructions provisoires aux fabricants, utilisateurs et importateurs en attendant que soit arrêtée l'ordonnance y relative.

Art. 67, 1er al., let. f et g

1 Les emballages de viande et de préparations de viande doivent porter les indications suivantes:

f. Emballages de gros de viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée et la viande émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue confectionnées avec cette viande: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment et date-limite de vente, indications concernant le mode de conservation;

g. Autres emballages de gros:

Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment.

  1. RS 817.191

1442

1989 - 361

Contrôle des viandes

RO 1989

Art. 68b

Viande réduite en petits morceaux, en vrac

Le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des dates-limite de vente et des températures maximales pour l'entreposage, le trans- port et la vente de viande réduite en petits morceaux non emballée, telle la viande hachée et la viande émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue en vrac confectionnées avec cette viande.

Dispositions finales de la modification du 16 janvier 1985, alinéas 1 et 1 bis

Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1989.

28 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33004

1443

Ordonnance sur les délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV)

du 28 juin 1989

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu les articles 67, 2ª alinéa, 68, 2e alinéa, 68b et 93, 2e alinéa, de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes,

arrête:

Article premier Objet

Pour la viande et les préparations de viande sont fixés dans les annexes de cette ordonnance:

a. Les délais-limites de vente;

b. Les températures maximales lors de l'entreposage, du transport et de la vente;

c. Les indications à apposer sur l'emballage concernant le mode de conserva- tion;

d. Les indications à apposer sur l'emballage concernant les procédés de conservation et de conditionnement.

Art. 2 Datage

La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent être indiquées avec le jour et le mois par une mention telle que «vente autorisée du ... au .. . » ou «conditionné le ... , à vendre jusqu'au .. . ». Le datage sera complété d'un «M» (Matin) ou d'un «A» (Après-midi) s'il est indiqué des demi-jours.

Art. 3 Echéance du délai de vente

1 Les emballages de viande et de préparations de viande portant un délai de vente échu doivent être retirés du commerce.

2 Si leur contenu satisfait encore aux exigences requises pour les denrées ali- mentaires irréprochables, les règles ci-après sont applicables:

a. Le contenu peut être utilisé, sous forme non emballée, dans les 24 heures après l'échéance du délai de vente.

b. S'il est utilisé plus tard, il doit être congelé et entreposé à une température d'au moins -18 ℃.

RS 817.191.514.4 1) RS 817.191; RO 1989 1442

1444

1989 - 362

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

RO 1989

c. La viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée ou émincée, ainsi que les préparations de viande confectionnées avec cette viande doivent être traitées par la chaleur avant d'être remises au consommateur (art. 11a ODA1)).

Art. 4 Surgélation temporaire

Le saumon fumé en tranches, mis en vente dans des emballages de vente au détail, peut être entreposé à l'état surgelé et décongelé avant.la vente, à condition que cela soit mentionné de manière claire et bien lisible sur l'emballage.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. L'ordonnance du 1er juillet 19712) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux températures maximales admises pour le transport des viandes et des préparations de viande.

  2. L'ordonnance du 15 mars 19743) de l'Office vétérinaire fédéral sur la mise dans le commerce de volaille fraîche et de lapins frais en emballages de vente au détail.

  3. L'ordonnance du 1 er juillet 19754) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux délais-limites de vente pour les emballages de vente au détail de prépara- tions de viande.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989.

28 juin 1989

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33006

  1. RS 817.02

  2. RO 1971 993

  3. RO 1974 668

  4. RO 1975 1277

1445

1446

Annexe 1 (art. 1er)

Viande et préparations de viande préemballée

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente ℃

ºC Transport

1 Viande

11 Viande fraîche, en pièces pas plus petites que des morceaux de ragoût

111 sans conservation supplémentaire 3

112 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et échinodermes

3

113 lapin domestique entier ou en morceaux, volaille 5 entière, sans abats (à l'exception des rognons)

114 en emballage hermétique, sous gaz protecteur, sans abats, ni os à moelle

6

115 en emballage hermétique, sous élimination d'oxy- 10 gène renforcée (au-dessous de 10 mbar)

6

116 abats et os à moelle en emballage hermétique, sous £ gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène ren- forcée (au-dessous de 10 mbar)

«Conserver sous réfrigération, destiné 2 7

à la consommation immédiate»

«Conserver sous réfrigération, destiné 2

à la consommation immédiate»

2 ou dans de la glace

«Conserver sous réfrigération, destiné 2

2

à la consommation immédiatè»

«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée»

«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «vide poussé»

«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», atmo- sphère contrôlée», resp. «vide poussé»

2

RO 1989

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

2

2

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente Transport

12 Viande fraîche, réduite en petits morceaux, telle que viande hachée, émincé

121 sans conservation supplémentaire 11/2

122 en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène renforcée (au-dessous de 10 mbar)

4 «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée» resp. «vide pous- sé»

2

2 Préparations de viande facilement altérables

21 Préparations de viande hachée, crues

211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crue

«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate»

7

«Conserver sous réfrigération, destiné 2

7 à la consommation immédiate»

213 préparations de viande hachée sous gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène renforcée

4

2 «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée», resp. «vide poussé»

22 Produits de charcuterie échaudés

3 «Conserver sous réfrigération» 2

7

«Conserver sous réfrigération» 5

7

23 Produits de charcuterie à chair cuite

231 boudin et saucisse grise à la mode suisse

3

«Conserver sous réfrigération» 5 7

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

RO 1989

1447

221 échaudés, non rubéfiés, tels que saucisse à rôtir de veau

222 rubéfiés, coupés en fines tranches, tels que char- cuterie fine, fromage d'Italie, saucisse de Lyon

6

«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate»

2

212 autres préparations de viande hachée, telles que 11/2 rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse

1448

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente ºC

Transport ℃

232 coupés en fines tranches, tels que pâté, terrine, pâté en croûte, tête marbrée

6

«Conserver sous réfrigération»

5

7

24 Produits de salaison cuits coupés en fines tranches tels que jambon cuit

£ 6

«Conserver sous réfrigération»

5

7

25 Autres préparations de viande facilement altérables aspics, tels que côtelette en aspic

3

«Conserver sous réfrigération»

5

7

252 viande cuite, coupée en fines tranches, telle que rosbif, rôti froid

3

«Conserver sous réfrigération»

5

7

253 tripes cuites

3

«Conserver sous réfrigération»

5

7

254 crustacés, mollusques et échinodermes cuits 3

«Conserver sous réfrigération»

5

7

3 Préparations de viande à conservation limitée

31 Produits de charcuterie échaudés, rubéfiés, tels que cervelas, saucisse de Vienne, schüblig, saucisse de Lyon, saucisse de porc

311 entiers, ou entamés 10

312 saucisses échaudées de longue conservation, en- 20 tières ou entamées, telles que salami cuit, autres préparations de viande rubéfiées et échaudées, mortadelle

313 saucisses échaudées, de longue conservation et 10 autres préparations selon chiffre 312, coupées en fines tranches

32 Produits de charcuterie à chair cuite

321 saucisse au foie à tartiner, tête marbrée, fromage 10 de tête

«Conserver sous réfrigération»

5

«Conserver sous réfrigération»

5

«Conserver sous réfrigération»

5

«Conserver sous réfrigération» 5

.

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

RO 1989

.

251

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente ℃

Transport ℃

322 pâté, terrine, foie gras, galantine et rillette, entier 20 ou entamé

33 Produits de charcuterie crus

331 à tartiner, tels que Mettwurst, tartinette 20

34 Produits de salaison cuits, entiers, entamés ou cou- 20 pés en portions, tels que kasseler, jambon cuit, langue, rippli

«Conserver sous réfrigération»

5

35 Produits de salaison crus non séchés ou partielle- ment séchés, tels que jambon roulé, palette fumée, lard à cuir saumuré en immersion, langue salée, rippli, jambon saumoné, viande fumée

351 entiers ou entamés 20

«Conserver sous réfrigération» 5 «Conserver sous réfrigération» 5

352 coupés en fines tranches 10

353 lard salé, non fumé, Bündner Beinwurst 10

«Conserver sous réfrigération» 5

36 Préparations de viande pasteurisées dans l'emballage

361 produits de charcuterie échaudés, non rubéfiés, 10 tels que saucisse à rôtir de veau

«Conserver sous réfrigération», «pas- 5 teurisé dans l'emballage»

7

362 autres produits de charcuterie échaudés et à chair 20 cuite, rubéfiés

«Conserver sous réfrigération», «pas- 5 teurisé dans l'emballage» «Conserver sous réfrigération», «pas- 5 teurisé dans l'emballage»

7

363 de viande non réduite en petits morceaux 40

37 Préparations de poisson

poisson, fumé chaud, entier ou en filet 20

poisson, fumé froid, entier 30

poisson fumé, coupé en fines tranches 10

«Conserver sous réfrigération»

5

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

RO 1989

«Conserver sous réfrigération» 5

«Conserver sous réfrigération» 5 «Conserver sous réfrigération» 7

7

371 372

1449

373

«Conserver sous réfrigération» 5

1450

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente ℃

Transport ℃

374 saumon salé et fumé, coupé en fines tranches, 10 entreposé à l'état surgelé

«Conserver sous réfrigération», «en- 5 treposé à -18 ℃»

38 Autres préparations de viande à conservation limitée

381 civet et marinades, crus

20

«Conserver sous réfrigération» 5

382 civet et marinades, cuits 10

«Conserver sous réfrigération» 5

4 Conserves

41 semi-conserves

42 conserves proprement dites -

5 Produits congelés

«Produit congelé ou «congelé» ou -18 « ** » (sur fond bleu)

-15

6 Divers

61 préparations de viande de longue conservation, y - compris les produits de charcuterie crus à matura- tion interrompue, tels que saucisson, luganighe cottechini, zampone, kabiswurst

62 plats cuisinés contenant de la viande -

63 poissons séchés, crustacés, mollusques et échino- dermes (avec ou sans salaison)

64 poissons salés, tels que harengs salés, anchois salés -

  1. Le délai-limite de vente et les indications sur l'emballage qui doivent correspondre à la stabilité et à la spécificité du produit sont à déclarer par le producteur.

RO 1989

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

«Semi-conserve»1)

Préparations de viande en emballages de gros

Annexe 2 (art. 1er)

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente ℃

Transport

0

1

Viande Viande fraîche pas plus petite que des morceaux de ragoût -

7

111 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et - échinodermes

2 ou dans de la glace

12 Viande fraîche, réduite en petits morceaux

121 sans conservation supplémentaire

11/2

«Conserver sous réfrigération» 2

2

«Conserver sous réfrigération», «at- 2 mosphère contrôlée», resp. «vide poussé»

2

2 Préparations de viande facilement altérables

21 Préparations de viande hachée, crues

211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crues

212 autres préparations de viande hachée, telles que 11/2 rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse

213 autres préparations de viande hachée, sous gaz 4 protecteur ou sous élimination d'oxygène renfor- cée

3 Autres préparations de viande facilement alté- rables et à conservation limitée

1451

4 Produits congelés, viande congelée

-10

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

«Conserver sous réfrigération» 2

7

«Conserver sous réfrigération» 2

7

2

«Conserver sous réfrigération», «at- 2 mosphère contrôlée», resp. «vide · poussé»

7

RO 1989

11

1

122 en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou 4 sous élimination d'oxygène renforcée

1

1452

Annexe 3 (art. 1er)

Viande et préparations de viande sans emballage

Denrées alimentaires

Délai-limite de vente jours

· Indication sur l'emballage

Températures maximales

Stockage/Vente ℃

Transport ℃

1 Viande Viande fraîche

11

7

111 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et - échinodermes

2

ou dans de la

glace

12

Viande fraîche, réduite en petits morceaux

11/2

2 2

7

2 Préparations de viande facilement altérables -

2

7

3 Viande congelée -

-10

Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande

RO 1989

7

21 préparations de viande hachée, crues 11/2

Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie

du 22 mars 1989

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 90 de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie, arrête:

Article premier Versements au fonds de réserve Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit:

Numéro de tarif2)

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr.

Par pièce

0101.1910 Chevaux et poulains de boucherie:

  • chevaux

80 .-

  • poulains

65 .-

Par 100 kg brut ou poids à l'abattage

0102.9010

Animaux de boucherie vivants de l'espèce bovine, y compris les buffles:

  • Veaux:

    • d'étal

85 .-

  • à saucisse

75 .-

  • Gros bétail: - d'étal

65 .-

    • à saucisse

50 .-

ex 0103.9100/9200

Animaux de boucherie vivants de l'espèce porcine

30 .-

Animaux de boucherie vivants des espèces ovine et caprine:

ex 0104.1000 ex 0104.2000

  • Moutons et agneaux 20 .---

  • Chèvres et chevreaux

40 .--

Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés:

  • Viande de veau:

ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000

    • viande d'étal avec os

85 .-

RS 916.341.1 1) RS 916.341; RO 1989 588 2) RS 632.10 annexe

1989-442

1453

RO 1989

Bétail de boucherie - Fonds de réserve

Numéro de tarif Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr.

Par 100 kg brut ou poids à l'abattage

ex 0201.2000, ex 0202.2000

    • quartiers de derrière, pistolas 100 .-

ex 0201.3000,

ex 0202.3000

  • viande à saucisse

100 .-

  • foies 180 .-

100 .-

ex 0206.1000, 2100 - langues

70 .-

viande de veaux abattus rituellement:

ex 0201.2000,

ex 0202.2000

quartiers de devant 70 .-

ex 0201.1000, ex 0202.1000

en carcasses ou demi-carcasses 80 .-

ex 0201 3000,

ex 0202.3000

désossée 150 .-

ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000, ex 0206.1000, 2900 - - autres 85 .-

  • Gros bétail:

ex 0201.1000/2000, ex 0202.1000/2000

    • viande d'étal avec os 60 .-

ex 0201.3000,

ex 0202.3000

    • viande d'étal sans os 80 .-

ex 0201.2000, ex 0202.2000

    • quartiers de derrière, pistolas 80 .-

ex 0201.2000,

ex 0202.2000

    • cuisses pour la fabrication de viande séchée

80 .-

ex 0201.3000, ex 0202.3000

    • morceaux parés pour la fabrication de viande séchée 100 .-

ex 0201.3000, ex 0202.3000 ex 0201.2000/3000,

    • viande à saucisse 65 .-

aloyaux 150 .-

  • US-Beef 200 .-

langues 70 .-

50 .-

  • viande de gros bétail abattu rituellement:

ex 0201.1000, ex 0202.1000

en carcasses ou demi-carcasses (4/4) 80 .-

ex 0201.2000,

ex 0202.2000

ex 0201.3000,

ex 0202.3000

ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000, ex 0206.1000, 2900

quartiers de devant 65 .-

désossée 110 .-

    • autres, queues inclus 50 .-

1454

ex 0202.2000/3000 ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000 ex 0206.1000, 2100 ex 0206.1000, 2200

  • foies

ex 0206.1000, 2200 ex 0206.1000, 2900 - ris

Bétail de boucherie - Fonds de réserve

RO 1989

Numéro de tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr.

Par 100 kg brut ou poids à l'abattage

ex 0203.1100, 2100 ex 0203.1200, 2200

  • En carcasses ou demi-carcasses

  • Jambons, épaules et leurs morceaux, non dés- ossés

40 .-

ex 0203.1900, 2900, 0206.3000/4900

  • autres

Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés:

0204.1000/4300, ex 0206.8000/9000 0204.5000, ex 0206.8000/9000

  • Viande de mouton et d'agneau 20 .--

  • Viande de chèvre et de chevreau 40 .-

Viande et abats comestibles des chevaux et pou- lains, frais, réfrigérés ou congelés:

ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 ex 0209.0000

  • Viande de cheval 40 .-

  • Viande de poulain

70 .-

Lard, sauf celui qui contient des parties maigres (entrelardé), graisse de porc (panne, graisse de l'épiploon et graisse de boyaux) non pressée ni fondue, ni extraite à l'aide de solvants, frais, réfri- gérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés

50 .-

Viande et abats comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

ex 0210.1100, ex 1900 ex 0210.1100, ex 1900 ex 0210.1100, ex 1900

  • Jambon séché 150 .-

  • Coppa 150 .-

  • Jambon en vessie et jambon saumoné 150 .-

ex 0210.2000

  • Viande séchée (Bresaola)

300 .-

ex 0210.1900

  • Jambon lyophilisé

150 .-

ex 0210.2000

  • Viande de bœuf lyophilisée 150.

ex 0210.9010

  • Granulés de viande

150 .-

ex 0210.1100, 1900, 9010/9090 ex 0504.0090

  • autres 100 .-

  • Estomacs et tripes, frais

50 .--

Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce porcine (à l'exception des sangliers), frais, réfrigérés ou congelés:

30 .-

40 .-

1455

Bétail de boucherie - Fonds de réserve

RO 1989

Numéro de tarif Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr.

Par 100 kg brut ou poids à l'abattage

Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d'a- bats ou de sang d'animaux; préparations alimen- taires sur la base de ces produits:

ex 1601.0010 ex 1601.0010 ex 1601.0090

  • Salami, Cotechini, Salamini, Zamponi

50 .--

  • Mortadella 30 .-

  • autres

50 .-

Autres préparations et conserves de viande, d'a- bats ou de sang:

1602.4110, ex 4200 - Jambon en boîtes

120 .-

1602.5010

  • Corned-Beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef, mais dédouanés sous la position 162.5090, 9000)

90 .--

  • autres:

ex 1602.5090 ex 1602.5090

    • tripes et museaux de bœuf cuits, congelés .. 50 .-
    • viande de bœuf cuite 100 .-

ex 1602.5090

    • boulettes de viande 100 .-

ex 1602.1000, 2090, 4190, 4200, 4900, 5090, 9000

  • autres marchandises de ce numéro soumises au numéro 1602 (spécialités) .

50 .-

1901.2010,

1901.9010,

1904.9010, 1905.9091, ex 2001/2005, 2106.9070

Préparations alimentaires d'une teneur en poids de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits, de plus de 10%, mais n'excédant pas 20% . 50 .-

Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

1 L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 19 février 19821) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie est abrogée.

2 Les dispositions abrogées restent applicables aux importations qui ont eu lieu en vertu d'autorisations délivrées avant le 31 mars 1989.

  1. RO 1982 248, 1987 2616

1456

Bétail de boucherie - Fonds de réserve

RO 1989

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 1989.

22 mars 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33014

i

1457

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza

du 7 juillet 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza,

arrête:

1

Article premier Prix

1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:

Tourteau d'extraction Fr./100 kg

Tourteau de pression Fr./100 kg

a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie

70 .--

72 .-

b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie

71.30

73.30

c. Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie

73.80

75.80

2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.

3 Il est ristourné sur les prix mentionnés au 1er alinéa, lettre b, les montants suivants:

Prise en charge annuelle

Ristourne Fr./100 kg

100-300 t

0,80

300-600 t

1.40

plus de 600 t

2 .-

RS 942.311.410 1) RS 916.115.11

1458

1989 - 456

Prix des tourteaux de colza

RO 1989

Art. 2 Suppléments

Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant:

Fr. par 100 kg bpn.

a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-

b. Frais de stockage intermédiaire 2.50

c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur

montants effectifs

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 6 juillet 19881) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1989.

7 juillet 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33012

G

  1. RO 1988 1171, 1989 468

1459

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989

du 5 juillet 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agriculture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier Prix à la production

1 Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants:

Fr. par 100 kg net

Classe de qualité I Classe de qualité II

220 .-

180 .-

Fruits de ménage (II B)

110 .-

2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg, et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition.

Art. 2 Aide financière

1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation par 100 kg de fruits de ménage (II B) est de 58 francs pour les premiers 1 300 000 kg, de 89 francs pour les 800 000 kg suivants, et de 104 francs pour les quantités en sus de 2 100 000 kg. 2 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation pour les fruits des classes de qualité II et I est de 150 francs par 100 kg au maximum.

3 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilogrammes.

4 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes.

RS 942.313.911 1) RS 916.01 2) RS 916.133.22

1460

1989 - 455

Prix à la production des abricots du Valais

RO 1989

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1989.

5 juillet 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33013

1461

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 7 juillet 1989

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr. 82.80

Froment de fourrage

II

La présente modification entre en vigueur le 7 juillet 1989.

7 juillet 1989

Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, e. r. Graf

33015

  1. RS 942.341.13

1462

1989 - 440

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Islande

du 8 mars 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19881), arrête:

Article premier

1 La convention signée le 3 juin 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 28 novembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Conseil national, 8 mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

32334

.

  1. FF 1988 III 499

1989 - 403

1463

Convention

Traduction 1)

entre la Confédération suisse et le République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 3 juin 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19892) Instruments de ratification échangés le 20 juin 1989 Entrée en vigueur le 20 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse et

Le Gouvernement de la République d'Islande,

désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Islande:

i) l'impôt national sur le revenu;

ii) l'impôt national sur la fortune; et

iii) l'impôt communal sur le revenu

(ci-après désignés par «impôt islandais»);

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et

RS 0.672.944.51

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1989 1464). r

  2. RO 1989 1463

1464

1989 - 185

Doubles impositions

RO 1989

ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);

(ci-après désignés par «impôt suisse»).

  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

  2. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Islande» désigne la République d'Islande et, quand il est utilisé dans un sens géographique, le territoire de l'Islande ainsi que toute zone adjacente aux eaux territoriales de l'Islande désignée aux fins d'imposition comme zone intérieure sur laquelle l'Islande peut exercer ses droits, en accord avec le droit des gens, sur le lit de la mer, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles;

b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent selon le contexte l'Islande ou la Suisse;

g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;

h) l'expression «autorité compétente» désigne:

i) en Islande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

1465

4

Doubles impositions

RO 1989

  1. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. L'expression comprend une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit d'un des Etats contractants.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

1466

Doubles impositions

RO 1989

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1467

Doubles impositions

RO 1989

Article 6 Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la

1468

Doubles impositions

RO 1989

répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  1. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.

  2. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  3. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

1469

RO 1989

Doubles impositions

Article 10 Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lettre a, tant que, selon la législation de l'Islande, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Islande peuvent être déduits des bénéfices imposables ou reportés comme perte commerciale de cette société aux fins d'imposition, les dividendes payés par une telle société à un résident de Suisse peuvent être également imposés en Islande et selon la législation islandaise; toutefois si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt perçu n'excédera pas 15 pour cent, sur la part des dividendes qui est déductible du bénéfice net de la société ou qui peut être reportée comme perte commerciale de cette société.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-

1470

.

Doubles impositions

RO 1989

ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distri- bués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

1471

1

Doubles impositions

RO 1989

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

1472

Doubles impositions

RO 1989

  1. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif

1473

.

Doubles impositions

RO 1989

lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

i) possède la nationalité de cet Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

1474

Doubles impositions

RO 1989

Article 21 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22 Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Elimination des doubles impositions

  1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

  2. Lorsqu'un résident d'Islande reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Suisse, l'Islande accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse conformément à la présente Convention. Cette imputation ne peut toutefois

1475

Doubles impositions

RO 1989

excéder la fraction de l'impôt islandais sur le revenu, calculé avant cette imputa- tion, correspondant à ce revenu.

  1. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Islande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:

a) en l'imputation de l'impôt payé en Islande conformément aux dispositions de l'article 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes, ou

b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou

c) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Islande du montant brut des dividendes.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

  1. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Islande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Article 24 Non-discrimination

  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. Le terme «nationaux» désigne:

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

  2. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres

1476

Doubles impositions

RO 1989

dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

  1. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  2. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.

  2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir

1477

RO 1989

Doubles impositions

dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

  1. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.

Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

  2. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Article 28 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Reykjavik aussitôt que possible.

  2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à toute année fiscale commençant le 1er jour de l'année civile, ou postérieurement, qui suit l'année dans laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.

Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.

1478

Doubles impositions

RO 1989

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 3 juin 1988, en langues allemande, islandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: R. Felber 32334

Pour le Gouvernement de la République d'Islande: P. A. Tryggvason

C

1479

Convention nº 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale

RS 0.831.102; RO 1978 1626

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Espagne

29 juin

1988

29 juin

1989

Zaïre

3 avril

1987

3 avril

1988

32937

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1657 et 1985 307.

1480

1989 - 322

Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) du 16 octobre 1945

RS 0.910.5; RO 1974 1746

Champ d'application de l'acte constitutif le 15 juillet 1989, complément 1)

Etats parties

Acceptation et entrée en vigueur

Angola

14 novembre 1977

Antigua-et-Barbuda

7 novembre 1983

Belize

7 novembre 1983

Bhoutan

7 novembre 1981

Cap-Vert

8 novembre 1975

Comores

14 novembre 1977

Corée (Nord)

14 novembre 1977

Djibouti

14 novembre 1977

Dominique

12 novembre 1979

Grenade

8 novembre 1975

Guinée équatoriale

7 novembre 1981

Lesotho

7 novembre 1966

Mozambique

14 novembre 1977

Nouvelle-Zélande Iles Cook

11 novembre 1985

Papouasie-Nouvelle-Guinée

8 novembre 1975

Saint-Christophe-et-Nevis

7 novembre 1983

Sainte-Lucie

26 novembre 1979

Saint-Vincent-et-Grenadines

7 novembre 1981

Iles Salomon

11 novembre 1985

Samoa

12 novembre 1979

Sao Tomé-et-Principe

14 novembre 1977

Seychelles

14 novembre 1977

Tonga

7 novembre 1981

Vanuatu

7 novembre 1983

Zimbabwe

7 novembre 1981

Namibie (Conseil des Nations

Unies pour)

14 novembre 1977

32992

  1. La présente publication rectifie (Cap-Vert, Grenade, Lesotho, Papouasie-Nouvelle-Gui- née) et complète celles qui figurent au RO 1974 1761 et 1977 136.

1989 - 385

1481

Convention sur le commerce du blé de 1986

RS 0.916.111.311; RO 1987 1362

Champ d'application de la convention le 15 juillet 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

23 novembre 1987 A

23 novembre 1987

République fédérale

d'Allemagne 2)

14 mars

1988

14 mars

1988

Egypte

12 juillet

1988

12 juillet

1988

Etats-Unis

27 janvier

1988

27 janvier

1988

Israël

21 novembre

1988 A

21 novembre

1988

Déclaration

République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin.

32991

.

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1381.

  2. Déclaration, voir ci-après.

1482

1989 - 384

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-28 vom 18.07.1989 (S. 1427-1482) RO-1989-28 du 18.07.1989 (p. 1427-1482) RU-1989-28 del 18.07.1989 (p. 1427-1482)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

28

Cahier

Numero

Datum

18.07.1989

Date

Data

Seite

1427-1482

Page

Pagina

Ref. No

30 005 001

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

customs dutiesfree tradetariff scheduleordinance amendmententry into force

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the customs ordinance on free trade should be amended as proposed.

Extracted holding

The ordinance was amended by revising Article 1 and the annex tariff rates and notes.

Extracted reasoning

The Federal Council adopted the amendment and set a later commencement date.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.