Ordinance fixing potato prices

30004842Federal Administrative Practice (VPB)Jul 15, 1986Other

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Omnilex summary

The Federal Council adopted an ordinance of 25 June 1986 fixing official potato prices for the 1986 harvest. It sets production prices for table potatoes by variety, price adjustments for bagged deliveries, indicative prices for roasting/raclette potatoes, prices for potatoes for food processing, and starch-linked pricing for ungraded processing potatoes and surplus potatoes delivered for dehydration. The ordinance also regulates storage supplements, financing conditions, penalties for non-compliance, execution by the Federal Alcohol Administration, repeal of the prior 1985 ordinance, and entry into force on 1 September 1986.

Omnilex headnote

Art. 11, 24 et 24bis de la loi sur l'alcool; fixation des prix agricoles par ordonnance fédérale; compétence d'exécution de l'administration fédérale. Le Conseil fédéral peut arrêter des prix officiels à la production et des prix indicatifs différenciés selon la variété, l'usage et la qualité, ainsi que prévoir des suppléments liés au conditionnement, à l'entreposage et à la teneur en amidon. Il peut subordonner l'octroi d'aides financières au respect des prix officiels et prévoir la déchéance du droit aux aides en cas d'inobservation. L'exécution peut être confiée à l'autorité fédérale compétente, ici la Régie fédérale des alcools, avec coordination du contrôle des prix pour les suppléments d'entreposage.

Full text

Recueil des lois fédérales

Nº 28 15 juillet 1986

1166 Prix des pommes de terre

1170 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Accord européen

1171 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Protocole additionnel à l'Accord européen

1172 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention

1165

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre

du 25 juin 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 11, 24 et 24bis de la loi du 21 juin 1932-) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix à la production des pommes de terre de table

1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:

Variétés

Francs

Bintje

50 .-

Urgenta

47 .-

Nicola

47 .-

Palma

45 .-

Désirée

43 .-

Granola

43 .-

2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de dé- part la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc.

Art. 2 Prix indicatif des pommes de terre à rôtir ou à raclette

Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante.

RS 942.311.395 1) RS 680

1166

1986 - 524

Prix des pommes de terre

RO 1986

Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires

1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:

Variétés

Francs

Maritta

48 .-

Saturna

48 .-

Eba

42 .-

Erntestolz

40 .-

Tasso

40 .-

Hertha

40 .-

Hermes

40 .-

2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs.

Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabrication de produits alimentaires

1 Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout ve- nant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 24 francs pour Eba et 22 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif.

2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par l'immersion des matières premières. Les matières premières ne peuvent plus être reprises lorsque, pour permettre de prélever des échantillons ser- vant à déterminer la teneur en amidon, des wagons doivent être complète- ment ou partiellement déchargés.

Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1 Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doi- vent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydra-

1167

Prix des pommes de terre

RO 1986

tation. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge.

2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes.

3 L'article 4, 2e alinéa, est applicable.

Art. 6 Suppléments pour l'entreposage

Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvision- nement du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entreposi- taires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le Service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les sup- pléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.

Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement

1 Le prix de vente des produits de pommes de terre destinés à l'affourage- ment est fixé de manière à ce qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obte- nus.

2 La Régie fixe, pour la durée d'au moins un trimestre, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre desti- nés à l'affouragement, compte tenu du prix de revient prévisible, y com- pris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des pro- duits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce soumis à l'obligation de prise en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est au- torisée à verser la différence qui ressort des comptes arrêtés avec chaque en- treprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation.

1

3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des pro- duits aux prix fixés.

Art. 8 Droit aux aides financières

Pour avoir droit à des aides financières, quelles qu'elles soient, les requé- rants doivent fournir la preuve que es prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux.

1168

Prix des pommes de terre

RO 1986

Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions

Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi d'aides financières peut être déchu de tout droit aux aides financières et est tenu de rembourser les montants déjà reçus.

Art. 10 Infractions

Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif1).

Art. 11 Exécution

La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 juin 19852) fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1985 est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986.

25 juin 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30818

  1. RS 313.0 2) RO 1985 818

1169

Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

RS 0.812.32; RO 1977 1247

Champ d'application de l'accord le 1er juillet 1986, complément1)

Etat partie

Signature sans réserve de ratification (S1)

Entrée en vigueur

Irlande

18 janvier 1984 Si

19 février 1984

30786

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192, 1982 1814 et 1983 1341.

1170

1986 - 500

1

Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

RS 0.812.321; RO 1977 1259

I

Champ d'application du protocole additionnel le 1er juillet 1986, complément1)

Etat partie

Signature sans réserve de ratification (Sı)

Entrée en vigueur

Irlande

18 janvier 1984 Si

19 février 1984

II

Rectification

Dans la liste des Etats parties au protocole additionnel (RO 1978 192), il y a lieu de biffer la CEE.

30787

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192, 1982 1815 et 1983 1342.

1986 - 501

1171

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

RS 0.814.287; RO 1979 1335

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1986, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Australie

21 août

1985

20 septembre 1985

Belgique2)

12 juin

1985

12 juillet

1985

Biélorussie

29 janvier

1976

28 février

1976

Chine .

5 novembre

1985 A

5 décembre

1985

Honduras

2 mai

1980

1er juin

1980

Sainte-Lucie

23 août

1985 A

22 septembre 1985

Seychelles

29 octobre

1984 A

28 novembre

1984

Ukraine

5 février

1976

6 mars

1976

Réserves

Belgique

Le Gouvernement belge estime qu'en l'état actuel du droit international et considérant les travaux en cours dans ce domaine, certaines dispositions de la convention ne peuvent être interprétées comme attribuant à un Etat cô- tier des droits de contrôle des immersions au-delà des limites généralement acceptées par le droit international.

Le Gouvernement belge estime également que la présente convention ne peut être interprétée comme modifiant en quoi que ce soit l'état actuel du droit international en matière de responsabilité.

30788

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261 et 1985 887.

  2. Réserves, voir-ci-après.

1172

1986- 502

...

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-28 vom 15.07.1986 (S. 1165-1172) RO-1986-28 du 15.07.1986 (p. 1165-1172) RU-1986-28 del 15.07.1986 (p. 1165-1172)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

28

Cahier

Numero

Datum

15.07.1986

Date

Data

Seite

1165-1172

Page

Pagina

Ref. No

30 004 842

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

agricultural pricingpotatoesofficial pricesstorage supplementsstarch contentsubsidiesadministrative execution

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Key legal question

Fixation of potato production and indicative prices

Extracted holding

The ordinance sets binding production prices for table potatoes and indicative prices for processing and fodder uses.

Extracted reasoning

The Federal Council established detailed price schedules by variety and use, including starch-based adjustments and quality premiums.

Key legal question

Allocation of enforcement and related administrative powers

Extracted holding

Execution is entrusted to the Federal Alcohol Administration, with the Federal Price Control Service consulted for storage supplements.

Extracted reasoning

The ordinance assigns specific administrative tasks to the competent federal bodies for implementation and price control.

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