Federal ordinance fixing mouth-alcohol sale prices

30004779Federal Administrative Practice (VPB)May 14, 1985Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

On 17 April 1985 the Swiss Federal Council adopted an ordinance fixing the sale prices of the Alcohol Administration for drinking alcohol. The text lists the prices for extrafine and fine alcohol, provides that deliveries may be suspended if supply is insufficient, and assigns execution to the Alcohol Administration. It also repeals the prior 15 June 1981 ordinance and sets the new ordinance’s entry into force for 1 July 1985.

Omnilex headnote

Art. 38 and 70 Alcohol Act; fixation of sale prices by the Federal Council. The Federal Council may, by ordinance, determine the sales prices of the Alcohol Administration for specified alcohol products, regulate ancillary conditions of sale, assign execution to the Administration, and repeal prior pricing ordinances. Where the ordinance expressly provides, delivery may be suspended in case of insufficient supply, and the new pricing scheme enters into force on the stated date.

Full text

Recueil des lois fédérales

Nº 18 14 mai 1985

588 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche

590 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools

591 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques

594 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire

597 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE

599 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)

600 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève

602 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I)

604 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II)

605 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature

606 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111

587

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche

du 17 avril 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche sont fixés, récipient non compris, à:

Par 100 kg poids net

Par hl à

Par hl

100 pour cent

Fr.

Fr.

Fr

Calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la

température de référence de 20° C:

  1. Alcool extrafin

3915 .-

3282.72

3155.02

  1. Alcool fin

3865 .-

3240.79

3114.72

Art. 2 Conditions de vente

' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.

2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 3 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 15 juin 19812) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée.

RS 683.21 1) RS 680 2) RO 1981 829

588

1985 - 357

Prix de vente pour l'alcool de bouche

RO 1985

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.

17 avril 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29889

589

Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools

du 17 avril 1985

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, fût non compris, est fixé à:

2688 francs par 100 kilogrammes à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C,

3260 francs par hectolitre à 100 pour cent,

2361 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C.

Art. 2 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 9 septembre 19812) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.

17 avril 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

RS 683.22 1) RS 680 2) RO 1981 1447

29890

590

1985-358

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques

du 17 avril 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrica- tion de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, im- propres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:

  1. Alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour les achats en quantités:

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent Fr.

Par hl

Fr.

D'au moins 10 000 kg poids net dans un

wagon-citerne ou en réservoirs mobiles

684 .-

573.53

551.22

D'au moins 5000 kg poids net dans un

réservoir mobile

686 .-

575.21

552.83

D'au moins 800 kg poids net en box-

palettes

688 .-

576.89

554.45

En fûts ou en emballages perdus

695 .-

582.75

560.08

  1. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour les achats en quantités

Par 100 kg poids net Fr

Par hl à 100 pour cent Fr.

Par hl

Fr.

D'au moins 10 000 kg poids net dans un

wagon-citerne ou en réservoirs mobiles

634 .-

531.61

510.93

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

636 .-

533.28

512.54

RS 683.23 1) RS 680

1985- 359

591

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques

RO 1985

Pour les achats en quantités

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à

Par hi

100 pour cent

Fr

Fr

D'au moins 800 kg poids net en box-

palettes

638 .-

534.96

514.15

En fûts ou en emballages perdus

645 .-

540.83

519.79

  1. Alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:

Pour les achats en quantités·

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent

Par hl

Fr.

Fr.

D'au moins 10 000 kg poids net dans un

wagon-citerne ou en réservoirs mobiles

679 .-

535.16

535.16

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

681 .-

536.74

536.74

D'au moins 800 kg poids net en box-

palettes

683 .-

538.31

538.31

En fûts ou en emballages perdus

690 .-

543.83

543.83

Art. 2 Conditions de vente

' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.

2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 3 Exécution

La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 14 septembre 19831) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceuti- ques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée.

  1. RO 1983 1270

592

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques

RO 1985

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.

17 avril 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29891

593

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire

du 17 avril 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de la Régie des alcools sont fixés, récipients non compris, à:

A. Alcool industriel

a. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour les achats en quantités

Par 100 kg poids net Fr

Par hl à 100 pour cent Fr

Par hl

Fr.

D'au moins 40 000 kg poids net dans un

wagon-citerne

138 .-

115.71

111.21

D'au moins 20 000 kg poids net dans un

wagon-citerne

140 .-

117.39

112.82

D'au moins 10 000 kg poids net dans un

wagon-citerne ou en réservoirs mobiles

141 .-

118.23

113.63

D'au moins 5000 kg poids net dans un

réservoir mobile

143 .-

119.90

115.24

D'au moins 800 kg poids net en box-

palettes

145 .-

121.58

116.85

En fûts ou en emballages perdus

152 .-

127.45

122.49

RS 683.24 1) RS 680

594

1985 - 360

Prix de vente pour l'alcool industriel

RO 1985

b. Alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20℃:

Pour les achats en quantités:

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent Fr

Par hl

Fr

D'au moins 40 000 kg poids net dans un

wagon-citerne

152 .-

119.80

119.80

D'au moins 20 000 kg poids net dans un

wagon-citerne

154 .-

121.38

121.38

D'au moins 10 000 kg poids net dans un

wagon-citerne ou en réservoirs mobiles

155 .-

122.16

122.16

D'au moins 5000 kg poids net dans un

réservoir mobile

157 .-

123.74

123.74

D'au moins 800 kg poids net en box-

palettes

159 .-

125.32

125.32

En fûts ou en emballages perdus

166 .-

130.83

130.83

B. Alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour les achats en quantités .

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent Fr

Par hl

Fr.

D'au moins 40 000 kg poids net dans un

wagon-citerne

133 .-

111.52

107.18

D'au moins 20 000 kg poids net dans un

wagon-citerne

135 .-

113.20

108.80

D'au moins 10 000 kg poids net dans un

136 .-

114.04

109.60

D'au moins 5000 kg poids net dans un

réservoir mobile

138 .-

115.71

111.21

D'au moins 800 kg poids net en box-

palettes

140 .-

117.39

112.82

En fûts ou en emballages perdus

147 .-

123.26

118.47

Art. 2 Frais de dénaturation

' Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'ache- teur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénatu- ration est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.

2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er.

595

wagon-citerne ou en réservoirs mobiles

Prix de vente pour l'alcool industriel

RO 1985

Art. 3 Conditions de vente

Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ler, elle est autorisée à en suspendre la livraison.

2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 4 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 14 septembre 19831) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.

17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29892

  1. RO 1983 1272

596

Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Modification du 25 avril 1985

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit:

Art. 1er

Dans le trafic général, on appliquera le tarif normal des PTT d'après les distances effectives, qui sont ordinairement majorées de 25 pour cent.

Art. 2

Dans le trafic-voyageurs indigène, Les prix des billets ordinaires sont géné- ralement calculés d'après les distances effectives et les barèmes suivants:

a. 1 à 5 km application du tarif normal des PTT;

b. 6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport;

c. à partir de 11 km application dudit barème.

II

L'appendice est modifié selon la teneur ci-jointe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.

25 avril 1985

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

  1. RS 744.161

1985 -383

597

Rapprochement des tarifs des lignes automobiles

RO 1985

Appendice

Lignes d'automobiles et leur groupement en régions

a. Biffer

Région 7

Flühli (LU) - Stäldeli bei Flühli

b. Ajouter (dans l'ordre alphabétique)

Région 2

Grône - Erdesson

Région 8

Airolo - Piotta Centrale

Région 10

Brusio - Viano

c. Modifier

Région 1

Langnau im Emmental - Signau - Röthenbach im Emmenthal en Langnau im Emmental - Süderen

Schwarzenegg - Röthenbach im Emmental en Schwarzenegg - Süderen

Spiez - Aeschi bei Spiez en Spiez - Aeschiried

Région 2

Orsières - Comeire en Orsières - Commeire

Orsières - Ferret en Orsières - La Fouly

Sierre - Granges Lens Erdesson en Sierre - Grône - Sion

Sierre - Varen - Russengraben en Sierre - Varen

Région 6

Weesen Amden en Weesen - Amden - Arvenbüel

Région 10

Tiefencastel - Parsonz en Tiefencastel - Parsonz - Savognin

Waltensburg/Vuorz - Andiast en Ilanz - Waltensburg/Vuorz - Andiast

29900

598

Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)

RS 0.232.142.2; RO 1977 1711

Complément du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens

RS 0.232.142.21

Décision du 14 février 1985 relative à l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 dans la règle 85 du règlement d'exécution

Entrée en vigueur avec effet le 10 décembre 1984

Texte original

Article premier

La règle 85 du règlement d'exécution est complétée par un nouveau para- graphe 4 dont le texte est le suivant:

«En cas de retard dans les notifications de l'Office européen des bre- vets portant indication de l'expiration de délais, par suite de circons- tances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou pertubé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accom- plis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notifi- cation effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la pertubation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets.»

Article 2

Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984.

29897

1985 - 414

599

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302

I

Champ d'application des quatre conventions le 15 mai 1985, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Succession (S)

Angola2)

20 septembre 1984 A

20 mars

1985

Belize

20 juin

1984 A

29 décembre

1984

Cap-Vert

11 mai

1984 A

11 novembre 1984

Guinée

11 juillet

1984 A

11 janvier

1985

Samoa

23 août

1984 S

1er janvier

1962

Seychelles

8 novembre 1984 A

8 mai

1985

Réserve

Angola

Convention III: En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas mettre au bénéfice découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité définis à l'article VI des «Principes de Nuremberg», tels que formulés en 1950 par la Commission du droit international, mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies.

II

Objections

Australie

Le Gouvernement australien déclare qu'il ne reconnaît pas comme va- lables:

  • les réserves faites à propos de l'article 85 de la Convention III par l'Al-
  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659 et 1984 422.

  2. Réserve, voir ci-après.

1985 - 347

600

Protection des victimes de la guerre

RO 1985

banie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique;

  • les réserves faites à propos de l'article 12 de la Convention III et de l'ar- ticle 45 de la Convention IV par l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'Union soviétique et la Yougoslavie.

Le Gouvernement australien considérerait toute application d'une de ces réserves comme constituant une violation de la convention, à l'égard de la- quelle la réserve aurait été faite.

C

Etats-Unis

Les Etats-Unis rejettent les réserves faites par certains Etats à l'égard des quatre Conventions de Genève, à l'exception des réserves concernant l'ar- ticle 68, alinéa 2, de la Convention IV.

Grande-Bretagne

Le Gouvernement britannique déclare qu'il ne reconnaît pas comme valables:

  • les réserves faites à propos de l'article 85 de la Convention III par l'Al- banie, l'Angola, la Biélorussie, la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Po- logne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique;

  • les réserves faites à propos de l'article 12 de la Convention III et de l'ar- ticle 45 de la Convention IV par l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'Union soviétique et la Yougoslavie.

Le Gouvernement britannique considérerait toute application d'une de ces réserves comme constituant une violation de la convention, à l'égard de la- quelle la réserve aurait été faite.

Nouvelle-Zélande

Mêmes objections que l'Australie.

29858

601

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

(Protocole I)

RS 0.518.521; RO 1982 1362

Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Angola2)

20 septembre 1984 A

20 mars

1985

Belize

29 juin

1984 A

29 décembre

1984

Cameroun

16 mars

1984 A

16 septembre

1984

République centrafricaine

17 juillet

1984 A

17 janvier

1985

Guinée

11 juillet

1984 A

11 janvier

1985

Oman

29 mars

1984 A

29 septembre 1984

Rwanda

19 novembre 1984 A

19 mai

1985

Samoa

23 août

1984 A

23 février

1985

Seychelles

8 novembre 1984 A

8 mai

1985

Togo

21 juin

1984

21 décembre

1984

Déclaration

Angola

En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la Convention internationale sur le mer- cenariat actuellement en voie d'élaboration au sein de l'Organisation des Nations Unies et que l'Etat angolais n'y deviendra pas partie, la Répu- blique populaire d'Angola considérera que commet un crime de mer- cenariat:

A) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière emploie les mercenaires;

B) celui qui, dans le territoire placé sous sa juridiction ou dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le trans- port des mercenaires;

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608 et 1984 568.

  2. Déclaration, voir ci-après.

602

1985 - 348

Protection des victimes des conflits armés

RO 1985

C) le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus quelle qu'elle soit contre un autre pays;

D) le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un pays étranger ou à porter atteinte à l'auto- détermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents.

29859

1

603

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

(Protocole II)

RS 0.518.522; RO 1982 1432

Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Belize

29 juin

1984 A

29 décembre 1984

Cameroun

16 mars

1984 A

16 septembre 1984

République centrafricaine .

17 juillet

1984 A

17 janvier

1985

France

24 février

1984 A

24 août

1984

Guinée

11 juillet

1984 A

11 janvier

1985

Oman

29 mars

1984 A

29 septembre 1984

Rwanda

19 novembre

1984 A

19 mai

1985

Samoa

23 août

1984 A

23 février

1985

Seychelles

8 novembre

1984 A

8 mai

1985

Togo

21 juin

1984

21 décembre

1984

29860

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610 et 1984 569.

604

1985 - 349

Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature

RS 0.747.331.52; RO 1966 1517

Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément1)

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Danemark

1er avril

1984

1er avril

1985

Egypte

8 mai

1984

8 mai

1985

Finlande

1 er avril

1984

1er avril

1985

Norvège

1er avril

1984

1er avril

1985

Suède

1er avril

1984

1er avril

1985

29861

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508 et 1984 530.

1985- 350

605

Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession

RS 0.822.721.1; RO 1961 824

Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Grèce

7 mai

1984

7 mai

1985

Sainte-Lucie

18 août

1983

18 août

1984

Togo

8 novembre

1983

8 novembre 1984

29862

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1681, 1975 2503, 1982 842 et 1984 578.

606

1985- 351

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-18 vom 14.05.1985 (S. 587-606) RO-1985-18 du 14.05.1985 (p. 587-606) RU-1985-18 del 14.05.1985 (p. 587-606)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

14.05.1985

Date

Data

Seite

587-606

Page

Pagina

Ref. No

30 004 779

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

alcohol pricingordinancesale conditionsadministrative regulationrepealentry into force

Extracted by Omnilex

Key legal question

Fixation of sale prices for mouth alcohol

Extracted holding

The sale prices were set at the rates stated in Article 1 for the listed qualities of alcohol.

Extracted reasoning

The Federal Council acted under Articles 38 and 70 of the Alcohol Act and replaced the prior pricing ordinance.

Key legal question

Repeal and entry into force

Extracted holding

The ordinance repealed the 1981 pricing ordinance and entered into force on 1985-07-01.

Extracted reasoning

The new regulation expressly abrogated the prior ordinance and specified the commencement date.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.