Approval of Switzerland’s participation in the EFTA fund

30004773Federal Administrative Practice (VPB)Apr 2, 1985Granted

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Omnilex summary

The Federal Assembly approved Switzerland’s participation in the EFTA Industrial Development Fund in favour of Portugal by decree of 8 October 1976. The decree authorized the Federal Council to take the measures needed to make the participation effective and to notify the approval to the EFTA Secretary-General. The text also states that the optional referendum period expired on 17 January 1977 without use.

Omnilex headnote

Art. 8 Cst.; approval of an international financial participation by federal decree; the Federal Assembly may approve participation in an international fund and authorize the Federal Council to implement the decision and give the required notification. Where the decree is subject to the optional referendum, the measure enters into force only after the referendum period has expired unused or after popular approval; see also the promulgation note and consid. not applicable.

Full text

Recueil des lois fédérales

Nº 12 2 avril 1985

370 Relations consulaires. Convention de Vienne

371 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention

373 Importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Accord

374 Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Convention internationale

376 Participation de la Suisse au Fonds de développement industriel de l'AELE en faveur du Portugal. AF

377 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal. Décision du Conseil Nº 4 de 1976

369

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires

RS 0.191.02; RO 1968 927

Champ d'application de la convention le 1er avril 1985, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Nord)

8 août

1984 A

7 septembre 1984

Libéria

28 août

1984

27 septembre 1984

29796

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 et 421.

370

1985-243

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RS 0.455; RO 1982 802

Champ d'application de la convention le 1er avril 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne2)

13 décembre 1984

1 er avril

1985

Turquie2)

2 mai

1984

1er septembre 1984

Réserves et déclaration

République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin.

Turquie

La Turquie a fait les réserves suivantes:

Mammifères

Suidae Sus scrofa meridionalis

Rodentia

Sciuridae Citellus citellus

Oiseaux

Carnivora

Canidae Canis lupus

Anatidae Anser erythropus Tadorna tadorna Tardona ferruginea Oxyura leucocephala

Ursidae toutes les espèces

Artiodactyla

Charadriiformes

Bovidae

Capra aegagrus

Scolopacidae Gallinago media

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077 et 1984 231

  2. Réserves et déclaration, voir ci-après.

1985 - 171

371

Anseriformes

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1985

Columbiformes

Pteroclididae Pterocles alchata Pterocles orientalis

Testudo graeca Testudo marginata

Amphibiens

Reptiles

Anura

Ranidae

Testudines

Testudinidae

Testudo hermanni

Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei

Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits

Mammifères

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

29740

1

372

Accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

RS 0.631.145.141; RO 1953 463

Champ d'application de l'accord le 1er avril 1985, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Portugal

11 juin

1984 A

11 juin

1984

Iles Salomon

3 septembre 1981 S

7 juillet

1978

29797

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1055, 1974 1503 et 1981 104.

1985 - 244

373

Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix

RS 0.784.402; RS 13 731

I

Champ d'application de la convention le 15 avril 1985, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Hongrie2)

20 septembre 1984 A

19 novembre 1984

Réserve

Hongrie

La République populaire de Hongrie considère qu'elle n'est pas liée par les dispositions de l'article 7 de la convention, aux termes desquelles, s'il s'élève entre les Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'in- terprétation ou à l'application de la Convention et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, les Parties le sou- mettront, à la requête de l'une d'elles, à une procédure arbitrale ou judi- ciaire, et elle déclare que la soumission d'un tel différend à une procédure arbitrale ou judiciaire nécessite le consentement de chacune des Parties concernées.

II Objections

Grande-Bretagne

  1. Le Gouvernement britannique n'accepte pas la réserve à l'article 7 de la convention formulée par la Hongrie et l'Union soviétique.

  2. Le Gouvernement britannique note que le Secrétaire général des Na- tions Unies interprète la déclaration de l'Union soviétique comme ne visant à modifier l'effet juridique d'aucune des dispositions de la convention. Si cette déclaration visait, au contraire, à modifier l'effet juridique d'une quelconque des dispositions de la convention, le Gou-

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 780 et 1983 1356.

  2. Réserve, voir ci-après.

374

1985 - 246

Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix

RO 1985

vernement britannique considérerait qu'elle est incompatible avec l'ob- jet et le but de la convention, en particulier compte tenu de la réserve visant l'article 7.

  1. Le Gouvernement britannique considère qu'aucune des déclarations qui précèdent n'empêche la convention d'entrer en vigueur à l'égard de la Hongrie et de l'Union soviétique.

III

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

France

13 avril

1984

13 avril

1985

29799

375

Arrêté fédéral approuvant la participation de la Suisse au Fonds de développement industriel de l'AELE en faveur du Portugal

du 8 octobre 1976

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 juin 19761), arrête:

Article premier

La participation de la Suisse au Fonds de développement industriel de l'AELE en faveur du Portugal, selon la décision des Conseils de l'AELE du 7 avril 1976, est approuvée.

Art. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de rendre cette participation effective et de notifier cette approbation au secré- taire général de l'AELE.

Art. 3

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

Conseil national, 8 octobre 1976 Le président: Etter Le secrétaire: Hufschmid

Conseil des Etats, 8 octobre 1976

Le président: Wenk

Le secrétaire: Sauvant

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 17 janvier 1977 sans avoir été utilisé.2)

18 janvier 1977

Chancellerie fédérale

  1. FF 1976 II 1128 2) FF 1976 III 656

29824

376

1985 -273

Traduction1)

Décision du Conseil Nº 4 de 1976 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19762) Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1977

du 7 avril 1976

Le Conseil,

Vu la demande du gouvernement portugais présentée à la 17e réunion simultanée de 1975 du Conseil et du Conseil mixte,

désireux de soutenir le processus de démocratisation au Portugal en renfor- çant l'économie portugaise,

considérant l'accord auquel sont parvenus le Conseil et le Conseil mixte réunis au niveau ministériel à la 26e réunion simultanée de 1975,

considérant le fait que les dispositions de l'Accord de siège, du 10 août 1961, et le Protocole sur la capacité juridique, les privilèges et les immuni- tés de l'Association européenne de libre-échange, du 28 juillet 1960, s'ap- pliquent aux institutions de l'Association,

constatant que le Portugal a notifié au Conseil qu'il déposera sous peu l'instrument de ratification dudit Protocole et que, dans cette attente, le Portugal traitera le Fonds qui doit être créé par la présente décision et ses avoirs au Portugal comme si le Protocole était déjà ratifié,

vu le paragraphe 4 de l'article 1, l'article 2 (a) et les paragraphes 1 (c), 3 et 4 de l'article 32 de la Convention,

décide:

  1. Il est créé un Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal en tant qu'institution de l'Association européenne de libre- échange.

  2. Les Statuts du Fonds sont ceux figurant en annexe à la présente déci- sion; ils entreront en vigueur en même temps que la présente décision.

  3. Les Etats membres contribuent au Fonds et le Portugal complètera, s'il y a lieu, le montant nécessaire au remboursement des contributions et au paiement des intérêts y afférents, comme prévu dans les Statuts.

  4. Les avoirs et les engagements du Fonds sont détenus séparément des autres avoirs et engagements de l'Association.

RS 0.973.265.4

  1. Traduction française non-officielle; seule fait foi la version originale en langue anglaise.

  2. RO 1985 376

1985-274

377

RO 1985

Fonds AELE de développement industriel

  1. Les Statuts du Fonds peuvent être modifiés de la manière suivante:

a) Si le nombre des Etats membres ou des Etats associés change, le Conseil décide des amendements qu'il convient d'apporter aux Statuts du Fonds. Le Conseil peut aussi décider des amendements aux Statuts qui ne modifient pas le caractère du Fonds ou n'impo- sent pas de nouvelles obligations financières et qui laissent in- changés les droits concernant le remboursement des contribu- tions.

b) D'autres amendements aux présents Statuts, s'ils sont approuvés par décision du Conseil, seront soumis à l'acceptation des Etats membres.

  1. En cas de changement fondamental des conditions de fonctionnement du Fonds, le Conseil procède à un examen de la situation. A défaut d'une solution satisfaisante et si cinq ou plus des Etats contribuants mentionnés à l'article 3 des Statuts avisent le Conseil que, de leur point de vue, une situation s'est créée qui modifie fondamentalement les présomptions ayant servi de base à la création du Fonds, le Fonds suspendra alors, jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement, toute activité se rapportant à de nouvelles opérations financières. En l'occur- rence, on ne pourra faire appel au versement des tranches ou à des parties de celles-ci que dans la mesure nécessaire pour honorer des accords de prêts et des accords relatifs à d'autres opérations financières conclus antérieurement.

  2. La présente décision entrera en vigueur lorsque les représentants au Conseil de tous les Etats membres l'auront acceptée sans réserve en réunion du Conseil ou auront avisé ultérieurement le Secrétaire géné- ral de leur acceptation, mais pas avant que la décision du Conseil mixte qui rend la présente décision applicable également à la Finlande ne soit entrée en vigueur.

  3. Le Secrétaire général avisera en réunion du Conseil les représentants de tous les Etats membres de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

  4. Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouvernement de la Suède.

378

Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal

Traduction1)

Statuts

Article 1 Les Statuts

Les présents Statuts s'appliquent au Fonds AELE de développement indus- triel en faveur du Portugal, établi par le Conseil de l'Association euro- péenne de libre-échange, en vertu de sa décision Nº 4 de 1976, et par le Conseil mixte de l'Association créée entre les Etats membres de l'Associa- tion européenne de libre-échange et la République de Finlande, en vertu de sa décision Nº 1 de 1976, et dénommé ci-après «le Fonds».

Article 2 Objectif

L'objectif du Fonds est de contribuer au développement de l'industrie por- tugaise par le financement de projets déterminés, visant à restructurer ou à créer notamment des petites et moyennes entreprises des secteurs privé et public.

Article 3 Contributions au Fonds

  1. Le montant total des contributions des Etats membres et de la Finlande au Fonds équivaut à 84.604.516 (quatre-vingt-quatre millions six cent quatre mille cinq cent seize) droits de tirage spéciaux (DTS), tels qu'ils sont calculés conformément à la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à compter du 1er juillet 1974.

  2. Les Etats membres et la Finlande (Etats contribuants) y contribuent de la manière suivante:

Autriche 15,128%, soit 12.798.972 DTS

Finlande 10,241 %, soit 8.664.348 DTS

Islande

1,000%, soit 846.045 DTS

Norvège 12,003%, soit 10.155.080 DTS

Portugal 6,119%, soit 5.176.950 DTS

Suède 30,000%, soit 25.381.355 DTS

Suisse

25,509%, soit 21.581.766 DTS

  1. Les contributions sont mises à la disposition du Fonds en cinq verse- ments annuels égaux, dans la monnaie de l'Etat contribuant ou dans une autre monnaie acceptable par le Fonds. Le premier versement est mis à dis-
  1. Traduction française non-officielle; seule fait foi la version originale en langue anglaise.

379

RO 1985

Fonds AELE de développement industriel

position quatre semaines après l'entrée en vigueur des présents Statuts, et les autres versements, le même jour de chacune des quatre années sui- vantes.

  1. Le Fonds fait appel aux versements annuels de l'exercice en cours et des exercices antérieurs au fur et à mesure de ses opérations. Sauf décision contraire du Conseil, tout appel de contributions est exécuté conformément à la clé de répartition mentionnée au paragraphe 2, et tout appel à des ver- sements ou à des parties de versements doit être effectué au plus tard pen- dant la dixième année d'existence du Fonds.

  2. Aux fins du paiement et du remboursement des contributions, la pre- mière année d'existence du Fonds commence le jour de l'entrée en vigueur des Statuts, et chaque année ultérieure à la même date de l'année suivante.

  3. Tout Etat contribuant notifie au Conseil l'organe national responsable du paiement de la contribution au Fonds. Le Fonds conclut avec ces orga- nes, avec la Banque centrale du Portugal et, le cas échéant, avec d'autres banques centrales ou institutions financières un accord réglant les détails relatifs au transfert des contributions ou de parties de celles-ci, ainsi qu'à leur conversion.

Article 4 Développement des échanges

Le Fonds tient dûment compte du développement des échanges intérieurs de l'AELE et conduit ses opérations de manière à affecter une part substan- tielle de ses actifs à des achats dans la Zone.

Article 5 Opérations financières du Fonds

  1. Le Fonds atteint ses objectifs

a) en accordant des prêts, fondés sur les principes bancaires en usage, pour des projets déterminés;

b) en accordant des prêts pour des projets déterminés, à des conditions plus favorables que celles qui sont faites pour les prêts mentionnés à l'alinéa a), et en finançant des études de projets, l'assistance technique ou la recherche, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 pour cent du total des contributions.

  1. Dans les opérations financières mentionnées au paragraphe 1, le Fonds fait usage de tout actif à sa disposition.

  2. Le Fonds n'assure pas, en règle générale, le financement complet d'un projet. Les prêts consentis sont d'ordinaire complétés par des contributions de l'emprunteur ou d'une autre source, notamment des milieux industriels de la Zone. Le Fonds peut coopérer avec d'autres institutions financières à des programmes portant sur des projets appropriés.

380

Fonds AELE de développement industriel

RO 1985

Article 6 Conduite des opérations et responsabilité

  1. Le Fonds conduit ses opérations de manière à remplir ses obligations envers les Etats contribuants.

  2. A l'exception des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, la respon- sabilité financière de tout Etat contribuant du fait des obligations encourues par le Fonds se limite en tout temps aux parties de la contribution que ledit Etat a versées au Fonds et qui n'ont pas encore été remboursées.

  3. L'Association européenne de libre-échange n'assume aucune responsabi- lité financière pour les obligations encourues par le Fonds.

Article 7 Remboursement des contributions

  1. Le Fonds rembourse aux Etats contribuants les contributions qu'ils y ont versées, et le remboursement sera achevé au plus tard le dernier jour de la vingt-cinquième année d'existence du Fonds. A moins que, dans des cir- constances exceptionnelles, le Conseil n'arrête un autre calendrier, l'équiva- lent d'un quinzième des contributions respectives, exprimées en DTS, est remboursé au plus tard à la fin de la onzième et de chaque année des qua- torze années suivantes du Fonds.

  2. Tout remboursement est effectué dans la monnaie de l'Etat contribuant ou dans toute autre monnaie qu'il juge acceptable. Si le Fonds monétaire international modifie la méthode d'évaluation des droits de tirage spéciaux appliquée à compter du 1er juillet 1974, le Conseil décide si le Fonds adop- tera la nouvelle méthode.

  3. Si à une échéance du remboursement des parts des contributions ou du paiement des intérêts, le Fonds ne dispose pas d'actifs suffisants pour ces paiements, le gouvernement portugais fournit les devises acceptables jus- qu'à concurrence du montant nécessaire pour combler la différence. Dès que le Fonds est de nouveau en possession des actifs nécessaires, il rem- bourse au gouvernement portugais le montant mis à disposition.

  4. Après remboursement des contributions aux Etats contribuants et le paiement de tout intérêt y afférent, le Fonds cesse d'exister en tant qu'insti- tution de l'AELE. Tout actif du Fonds subsistant à cette date devient la propriété du Portugal ou d'une institution désignée par le gouvernement portugais qui assume également toute obligation subsistante du Fonds.

Article 8 Intérêt porté par les contributions

  1. A la sixième année d'existence du Fonds et à chaque année qui suit, les contributions versées mais non encore remboursées portent intérêt à un taux de 3 pour cent par an payable à la fin de chaque année d'existence du Fonds à compter de la sixième année.

  2. Tenant compte de la situation de l'économie portugaise, le Conseil peut

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Fonds AELE de développement industriel

RO 1985

décider de reporter la date à laquelle l'intérêt commence à courir et peut décider du paiement d'un taux d'intérêt plus bas sur tout ou partie des contributions.

Arrangements d'ordre institutionnel

Article 9 Responsabilités du Conseil

  1. Il est de la responsabilité du Conseil de veiller à l'application des pré- sents Statuts, de donner des directives et de prendre des décisions à cet effet.

A

  1. Un représentant de la Finlande a le droit de participer à toutes les réu- nions du Conseil où sont traitées des questions concernant le Fonds et il y dispose d'une voix.

Article 10 Responsabilités du Comité de direction

Il est de la responsabilité du Comité de direction de gérer le Fonds, dans la mesure où les présents Statuts n'en disposent pas autrement. En particulier, le Comité:

a) établit les directives générales concernant les termes et les conditions des opérations financières du Fonds; ces directives sont soumises à l'approbation du Conseil;

b) décide, conformément à ces directives, des prêts et autres opérations financières du Fonds, à l'exception de ceux qui sont décidés par la Commission exécutive, conformément aux dispositions du paragraphe 1 c) de l'article 12;

c) présente au Conseil, deux fois par an, un rapport sur ses activités, ainsi que tout rapport additionnel demandé par le Conseil.

Article 11 Composition et procédures du Comité de direction

  1. Le Comité de direction est composé d'un membre de chaque Etat contri- buant, qui est désigné par le gouvernement intéressé, et assisté d'un sup- pléant qui le remplace en cas d'absence. Le Secrétaire général de l'AELE ou son représentant assiste à toutes les réunions du Comité de direction et peut prendre part à ses délibérations.

  2. Chaque membre du Comité de direction dispose d'une voix. Toutes les décisions portant approbation des prêts et autres opérations financières, d'un montant maximum équivalent à 3 millions de DTS pour chaque cas individuel, peuvent être adoptées à une majorité de cinq voix à condition que la voix du membre portugais figure parmi celles-ci. Les autres décisions sont adoptées à l'unanimité. Une décision est considérée comme unanime si aucun membre n'émet de vote négatif. Lorsque le Comité de direction présente un rapport au Conseil, tout membre en désaccord peut demander que son avis y soit exprimé.

382

Fonds AELE de développement industriel

RO 1985

  1. Un représentant de la Commission exécutive est invité à assister aux réunions du Comité de direction et peut prendre part à ses délibérations, à moins que ledit Comité n'en décide autrement. Le Comité peut instituer des groupes spéciaux et inviter des experts à l'aider dans l'évaluation de projets et dans ses délibérations.

  2. Le Comité de direction arrête son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Conseil. Le règlement intérieur prévoit qu'une majorité de cinq voix suffit pour des décisions concernant les questions de procédure.

  3. Le Conseil convoque la première réunion du Comité de direction aussi- tôt que possible après l'entrée en vigueur des présents Statuts.

Article 12 La Commission exécutive au Portugal

  1. Le Conseil de gestion du Banco de Fomento Nacional (Banque de déve- loppement national) à Lisbonne agit en qualité de Commission exécutive du Fonds au Portugal et exerce les fonctions suivantes:

a) informer les entreprises intéressées des possibilités de recevoir une assistance financière du Fonds et des conditions de ladite assistance;

b) aider les emprunteurs éventuels à préparer les projets et recevoir lui- même les demandes;

c) décider, conformément aux directives arrêtées par le Comité de direç- tion, jusqu'à concurrence du total de la moitié des actifs dont le Fonds dispose en une année,

(i) des demandes de prêts mentionnées au paragraphe 1 a) de l'article 5 ne dépassant pas dans chaque cas l'équivalent de 1,2 million de DTS;

(ii) des demandes concernant les opérations financières mentionnées au paragraphe 1 b) de l'article 5 ne dépassant pas dans chaque cas l'équivalent de 200 mille DTS; le montant total de ces opérations financières ne peut dépasser la moitié du montant mentionné audit paragraphe;

d) présenter au Comité de direction d'autres demandes de financement par le Fonds, assorties d'une recommandation;

e) conclure des contrats de prêt portant sur les prêts décidés par le Comité de direction ou par la Commission exécutive elle-même, conformément à l'alinéa c), assurer l'établissement du titre prescrit, verser le montant prêté, contrôler le remboursement du capital et le paiement des intérêts, prendre des mesures en cas de défaut de paie- ment et veiller à la bonne exécution des projets;

f) prendre toute autre mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonc- tions au Portugal;

g) présenter au Comité de direction des rapports périodiques et autres qui pourraient lui être demandés.

  1. L'acceptation de ces fonctions par le Conseil de gestion du Banco de Fomento Nacional fait l'objet d'un accord écrit.

383

Fonds AELE de développement industriel

RO 1985

Article 13 Fonctions du Secrétaire général et services de secrétariat

Le Secrétaire général exécute les décisions prises par le Conseil au sujet du Fonds et aide le Comité de direction à accomplir ses tâches. Le Secrétariat de l'AELE assure les services de secrétariat.

Article 14 Vérification des comptes

Le Conseil prend les dispositions utiles pour une vérification annuelle indé- pendante des comptes du Fonds.

Article 15 Rapport annuel

Le Comité de direction, par l'intermédiaire du Secrétaire général, présente au Conseil, pour approbation et publication avec l'assentiment du Conseil, un rapport annuel décrivant les opérations et présentant les comptes annuels du Fonds.

29825

384

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-12 vom 02.04.1985 (S. 369-384) RO-1985-12 du 02.04.1985 (p. 369-384) RU-1985-12 del 02.04.1985 (p. 369-384)

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In

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Jahr

1985

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Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

12

Cahier

Numero

Datum

02.04.1985

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369-384

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Ref. No

30 004 773

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

international agreementfundingPortugalEFTAreferendumfederal decree

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether Switzerland’s participation in the EFTA Industrial Development Fund for Portugal should be approved

Extracted holding

The participation was approved.

Extracted reasoning

The Federal Assembly enacted the approval by federal decree and authorized the Federal Council to take the necessary implementation measures and notify the EFTA Secretary-General.

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