Federal Gazette: Wheat ordinances and conventions

30004620Federal Administrative Practice (VPB)May 25, 1982Other

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Omnilex summary

This official gazette issue publishes multiple federal acts, including amendments to the wheat ordinance and the wheat supply regulations, as well as the approval and publication of several international conventions. It records the entry into force of the new wheat-related provisions on 1 June 1982 and lists the territorial application of various labor and environmental conventions. The document is legislative/administrative in nature and does not resolve a judicial dispute.

Omnilex headnote

Official publication of amendments to federal wheat legislation and related implementing ordinances; the new rules on cultivation subsidies, delivery, milling reduction, reserves, and administrative organization were promulgated with an entry into force of 1 June 1982. The issue also records approval, ratification status, and territorial application of several international conventions and treaties. As a gazette publication, it contains norm-setting and treaty-notification material rather than adjudication.

Full text

Recueil des lois fédérales

Nº 19 25 mai 1982

734 Loi sur le blé. O 1

771 Loi sur le blé. O 1

785 Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

794 Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

801 Conventions relatives à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ainsi que sur la conservation des espèces. AF

802 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention

830 Travail forcé ou obligatoire. Convention nº 29

832 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention nº 45

834 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale nº 81

836 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention nº 87

838 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention nº 89

839 Egalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main- d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention nº 100

840 Abolition du travail forcé. Convention internationale nº 105

842 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111

843 Hygiène dans le commerce et les bureaux. Convention nº 120

844 Organisation du service de l'emploi. Convention nº 88

733

Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé

Modification du 21 avril 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit :

Titre précédant l'article 24 EE. Subsides pour la culture du blé panifiable dans des condi- tions d'exploitation difficiles

Principe

Art. 24

1 L'administration alloue des subsides pour encourager la culture du blé panifiable dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles.

2 Les subsides sont fixés d'après la zone et au prorata des surfaces emblavées; ils ne sont payés que pour du grain récolté en bon état de maturité.

Régions où les conditions d'exploitation sont difficiles

Art. 24bis

1 Sont considérés comme régions où les conditions d'exploitation sont difficiles :

a. Terrains en pente:

Les parcelles situées dans les deux zones intermédiaires, ainsi que dans les autres régions en dehors des régions de mon- tagne définies par le cadastre de la production animale et de la zone préalpine de collines, si leur déclivité excède 18 pour cent ou est de 8 à 18 pour cent et si elles sont labourées au moyen d'une charrue, tirée par des chevaux ou un treuil, ou au moyen d'un tracteur à essieu (monoaxe) avec charrue portée.

  1. RS 916.111.01

734

1982 - 310

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

b. Zone intermédiaire élargie:

La région délimitée dans l'annexe 1 de la présente ordon- nance.

c. Zone intermédiaire: La région délimitée dans l'annexe 2 de la présente ordon- nance.

d. Zone préalpine de collines.

e. Zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.

f. Zones II à IV de la région de montagne définies par le cadastre de la production animale.

2 Lorsqu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 novembre 19711) concernant le cadastre de la production agricole et la déli- mitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine de collines, une exploitation est transférée de l'une des deux zones intermédiaires dans la zone préalpine de collines ou dans la région de montagne, elle a droit aux subsides qui correspondent à la zone. Si des exploitations cessent d'appartenir à la région de montagne ou à la zone préalpine de collines, l'Office fédéral de l'agriculture examine si elles doivent être rattachées à l'une des deux zones intermédiaires. L'administration procède à ce ratta- chement à la demande de l'Office précité; l'approbation a poste- riori du Conseil fédéral est réservée.

Art. 24ter, 3e et 4e al.

3 La classification d'une exploitation au sens de l'article 24bis, lettres b à f est déterminée par l'emplacement de la maison d'habitation du producteur. Lorsque le producteur gère une ou plusieurs exploitations situées en dehors de la zone dont relève la maison d'habitation, c'est l'emplacement de chaque exploitation qui est déterminant.

4 Les parcelles manifestement situées en dehors de la zone dont relève une exploitation, sont classées compte tenu de leur em- placement.

Annexe 1 Selon texte joint à la présente.

Annexe 2 L'ancienne annexe devient l'annexe 2.

  1. RS 912.1

735

C

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

Titre

Zone intermédiaire d'après l'article 24bis, 1er alinéa, lettre c

II

1 Les anciennes dispositions restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.

21 avril 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27469

736

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

Annexe 1

Zone intermédiaire élargie selon l'article 24bis, 1er alinéa, lettre b (cpa = cadastre de la production animale)

Canton de Zurich

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District /Commune

Affoltern Obfelden

Toute la commune

Ottenbach

Toute la commune

Andelfingen

Oberstammheim/ Unterstammheim

La région du Stammerberg sise à l'est de la route Etzwi- len-Unterstammheim-Oberstammheim, ainsi que la ré- gion sise au nord à partir des parcelles de vigne en di- rection de Nussbaumen

Bülach Bachenbülach

Région sise à l'est de la ligne Zürichstrasse-Dorf- strasse-Bachenbülach-Lachenstrasse-Pt. 416, mais sans la région Chrüzweg, limitée par la Rüebisbergstrasse- Steffenhüsli (Pt. 565)-la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 515-Eschenmoserstrasse-Bolistrasse-Bruederstrasse- Chrüzweg-chemin rural direction Chlingenhof jus- qu'au prochain chemin rural-direction ouest jusqu'à la limite de la commune

Bülach

Région sise à l'est, à partir de la lisière de la forêt Eglis- grund jusqu'à Wagenbrechi-lisière de la forêt jusqu'à Hinterros-lisière de la forêt autour de l'Ottenberg-che- min rural au nord d'Haldenwiesen-au sud de la pointe de forêt Han-au sud de la pointe de forêt Riedern-li- sière de la forêt jusqu'au Berghof-Pt. 455 au-dessous des parcelles de vigne-Bäretmoos/Eschenmoserstrasse (Pt. 443)-Eschenmoserstrasse/pointe sud du Eichhölzli, ainsi que la région au nord-ouest du Chlingenwald-y compris les parcelles nº$ 4817, 1727, 4912, 1673-limitée par le chemin rural Chlingenwald/Chlingenhof-route Chlingenhof/Bülach et la courbe de niveau de 430 m La région du Buchberg, limitée au nord par la Chüehaldenstrasse-la Schwanentalstrasse-la Rafzer- strasse-et le Pt. 390, à l'ouest par la Schaffhauser- strasse et le Rheinbrücke

Eglisau

737

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

La région du Laubberg, limitée à l'est par la Zürcher- strasse et la région du Rinsberg, au nord par la courbe de niveau 400 m et le chemin de campagne Tössriedern- Sturmbuck

Embrach

Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée à l'ouest par la nouvelle route Gare d'Embrach-

Embrach-Lufingen, limitée au nord par la ligne de chemin de fer Bülach-Winterthur, limitée à l'est par le chemin rural au pied de la pente Ziegelhütte-Talegg, Taleggstrasse jusqu'au Chüngweg-route de montagne Sunnenbergstrasse-Bergstrasse

Freienstein-Teufen Glattfelden

Toute la commune

Région du Laubberg, sise au nord de la Glatt et de l'autoroute, limitée à l'ouest par la ligne de chemin de fer direction Eglisau, excepté les parcelles 6569, 6572 et 6576

Hüntwangen

Région sise au nord de la Heinisolstrasse inférieure- Steppackerstrasse-Mitteldorf-Farbstrasse-Steigstrasse

Lufingen

Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée par la Zürcherstrasse-Mülistrasse-chemin rural direction sud (Pt. 461.5), et limitée au nord-ouest par la forêt Wolfenbergstrasse-alte Landstrasse, sans la zone d'Augwil

Oberembrach

Toute la commune sans le fond de la vallée et la région de Sunnenbühl

Fond de la vallée limité par le chemin rural Schmiden- halde (sous la parcelle 199)-Embracherstrasse (sur la parcelle 854)-Madlikonerstrasse jusqu'à Neuwis-

Therweg jusqu'au stand des cibles-lisière de la forêt jus- qu'au Point 461.5, région de Sunnenbühl, limité au nord par le chemin à travers champs et la lisière de la forêt Stiegen-Tussenrain, route Stiegen-Winkel/Gass- liwis/Lölizelg/Niedereichi jusqu'au chemin rural au sud-est du coin de l'Oberrholz

Rafz

Région sise au nord de Hüslihof-Schwimmbadstrasse- Wiesengass-Hegistrasse-Marktgasse-Landstrasse jus- qu'à l'Erggelerweg (Ziegelei)-ligne de chemin de fer jus- qu'au passage sous-voie (Pt. 428) chemin rural jusqu'à la Schaffhauserstrasse, mais sans les parcelles 5627, 5028 (Erggeler)

Rorbas Wasterkingen

Toute la commune

Région sise au nord de Halden-Haldenstrasse-Ausser- dorfstrasse-Gern-Untere Heinisoldstrasse

Wil

Région sise au nord de: Steigstrasse-Vorbühlstrasse-

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Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Winkel

Lützelstrasse-Untere Haldenstrasse-Dorfstrasse- Schanzstrasse-Lorbrunnen-Hinterfluh-Thurstrasse entre le Buckacker et le Schwarzacker jusqu'au Hüsli- hof, mais sans les parcelles 1513, 1514, 1519, 1234 La région du Dättenberg, sans la zone Büelhof-Heu- berg (parcelles 995, 997, 258, 261, 262, 290, 270, 269, 268, 278, 281, 284, 285, 287, 777, 83) limitée à l'ouest par le Scheidweg (Pt. 431)-la Breitenstrasse-Le Point 458-la pointe de la forêt-la lisière de la forêt-le premier chemin rural menant au stand des cibles-puis la ligne Embracherstrasse- Winkel-Hofacher (Pt. 469) Tütwie- sen-Seeberstrasse-Seeb-lisière de la forêt-courbe de ni- veau 450 m-Lufingerstrasse-au-dessus de Chirchbüehl et Steinacher-Wylenbachstrasse-coin de la forêt- Chatzenschwanz

Dielsdorf Bachs

Toute la commune, limitée au sud-est par le chemin rural nº 42 (au nord du Pt. 527.9)-Strasse Weierbach- alte Bachsstrasse-route rurale Kochrüti jusqu'à la li- sière de la forêt

Boppelsen Buchs

Toute la commune

Région sise au nord de la route cantonale (Pt. 435.8)-de l'ancienne route cantonale (Pt. 442)-et de la route me- nant au «Drisgler»

Dällikon

Région sise au sud de la Dänikonerstrasse, respective- ment de la Regenstorferstrasse

Dänikon Région sise au sud de la Dänikonerstrasse-chemin rural Dorf/Hagiweit-chemin rural le plus élevé (parallèle à la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 468)

Dielsdorf

Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'au Pt. 427-chemin rural conduisant à Nassenwil par Hin- terloh'

Hüttikon

Région sise au sud de la courbe de niveau 450 m-route conduisant à Oetwil-Hüttikonerstrasse (Pt. 430)

Niederhasli Région sise à l'ouest de la route Dielsdorf /Hinterloh/ Nassenwil-route Nassenwil/Steinacher jusqu'au Pt. 434 coin de la forêt «Mettmenhaslerholz»

Niederweningen

Toute la commune *, sans la région de Schnöten, limi- tée par la ligne Wehntalerstrasse-Dorfstrasse-Bolet- strasse-Cholplatz-Chriesweg-Höheweg

Oberweningen Région sise au nord de la Wehntalerstrasse ; région sise au sud de «im Rutsch»-Schüepengrabenstrasse, y compris la parcelle Hägeler (237)

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Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Otelfingen Regenstorf

Région sise au nord de la Landstrasse

Région sise au sud de la ligne Regensdorferstrasse-

Dällikerstrasse-Affolterstrasse-Altburgstrasse-ligne de chemin de fer

Schleinikon

Région sise au nord de la Wehntalerstrasse *

Région sise au sud de: Schleinikonerstrasse-Dachsle- renstrasse-Höheweg *

Schöfflisdorf Région sise au nord de la Wehntalerstrasse route ru- rale Altenbuck-Rosenhof *

Région sise au sud de «im Rutsch»-Stockackerstrasse- Möslistrasse-chemin rural au-dessus de Mösli *

Stadel

Région sise à l'ouest du coin de la forêt Sali-chemin rural 62.52-route de campagne 55.65-route cantonale Rot-Stadel-route allant en direction d'Oberholz jus- qu'au Pt. 480

Steinmaur

Région sise au nord de la route Heitlig (Pt. 517)-Egg- route Egg/Steinmaur jusqu'à la bifurcation-courbe de niveau 500 m-Moos (en-dessus de la parcelle 78.1)- route Mirmenhof-Rosenhof

Weiach

Région sise au sud de la Regensdorferstrasse (Pt. 490)- Sünikon-ligne de chemin de fer *

Région sise au sud de la lisière de forêt Hasli-Bedmen- route conduisant à Kaiserstuhl-route conduisant à Glattfelden jusqu'à Längg Pt. 370-lisière de la forêt jusqu'à Hörnlirain

Pfäffikon Fehraltorf Illnau-Effretikon

Toute la commune

Région sise à l'est de la route Effretikon-lindau (Pt. 523)-gare d'Effretikon-ligne de chemin de fer jusqu'à Oberillnau (Pt. 532)-Bisikonerstrasse (Pt. 543)-route menant à Rämisbuehl-lisière de la forêt jusqu'à Buck- lisière de la forêt (Pt. 535) Bisikonerstrasse-lisière de la forêt Chirchhalten (Pt. 520)-Bisikonerstrasse (Pt. 525)- route menant à Gutenswil

Kyburg Lindau

Toute la commune *

Région de Grafstal et de Homberg sise à l'est de l'auto- route

Pfäffikon

Toute la commune *

Winterthour Bertschikon

Toute la commune au sud de la ligne de chemin de fer Wintherthour-Frauenfeld, mais sans le fond de la vallée à l'ouest de Bertschikon, limitée par la courbe de niveau

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Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

500 m et le chemin rural Bertschikon-Ruchwis (par- celles 504.4, 484.3 et 504.3)

Dättlikon

Toute la commune

Elgg

Toute la commune *

Elsau

Région sise à l'est de la ligne de chemin de fer-Hein- rich-Bosshardstrasse-Rümikerstrasse-Elsau-Wiesen- dangerstrasse

Hagenbuch Pfungen

Toute la commune

Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Winter- thour-Pfungen-Dättlikon

Wiesendangen

Région de Buech, située à l'est de: Elsauerstrasse-

Buecherstrasse-lisière de la forêt Strüdliker (Pt. 499)

Région de Berg, limitée au nord par l'autoroute, à l'ouest par l'Altikonerstrasse jusqu'au Pt. 483-et la route Ruchwis/ Bertschikon

Winterthour

Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Pfungen-Winterthour-Elgg

Uster

Greifensee

Région sise au sud de la route Nänikon-Château de Greifensee

Uster

Région située au sud de la route Guntenswil/Uster (Pt. 493)-route conduisant à Nänikon-Hegnau-limite communale-ligne de chemin de fer-route Nänikon/ Greifensee

Volketswil

Région sise au sud de la route Uster/Gutenswil jus- qu'au Pt. 539-route de Fehraltorf

Zurich

Dietikon

Région sise au sud de l'Ueberlandstrasse et de la Bade- nerstrasse, limitée à l'est par le «Reppisch»

Geroldswil

Région sise au nord de la route cantonale Zurich- Baden

Oberengstringen Oetwil an der Limmat Schlieren

Toute la commune

Région sise au nord de la route cantonale Zurich-

Baden

Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Zurich- Birmensdorf

Uitikon Unterengstringen

Toute la commune *

Région sise au nord-est de la Zürcherstrasse et de la Weiningerstrasse

Urdorf

Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'à la gare d'Urdorf, Bergstrasse-Schlierenstrasse-Schäfli- bach *

2

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Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Weiningen

Zurich

Région sise au nord de la Zürcherstrasse et de la Bade- nerstrasse

Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Regens- dorf-Affoltern-Oerlikon-Wallisellen, sans la région comprise entre la Limmat et la ligne de chemin de fer Zurich-Birmenstorf

Canton de Berne

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District / Commune

Aarberg

La région de Winterswil

Schüpfen Seedorf La région située à l'est et au sud-est du Baggwilgraben *

Aarwangen

Aarwangen La région de Muniberg/Hof entre la Wynaustrasse et la Mumenthalstrasse

Bleienbach

La région au-dessus de 490 m d'altitude située à l'ouest du village et du cimetière; la région de Wissenstein en direction de Rütschelen; la région de l'Allmend sise à l'est du Hornusserhüttenweg et au nord de l'Altache Toute la commune *

Gutenburg Langenthal

Lotzwil

La région sise à l'est de la Lotzwilstrasse et de la Mur- genthalstrasse, mais sans la région Waldhof et Bad entre la St. Urbanstrasse et la Untersteckholzstrasse Au nord du village, la région située à l'est de la route cantonale, au sud du village, la région sise à l'est de la Langete; dans le Chleiholz, la région sise au-dessus de la Bleienbachstrasse

Roggwil

Toute la commune, sauf la région entre la ligne Mu- menthal-halte Kaltenherberge et Langete au nord, le chemin Büntenacher d'en bas à l'est et la Schmitten- strasse/Schmittenwald au sud

Thunstetten

Le territoire communal situé au sud de la ligne Butzi- matt-Forst-Erlimoos-Hof Unter Schlosshof-Locha- cher

Wynau

La région sise à l'est de la Bernstrasse, ainsi que les exploitations Mettlen et Schonegg

742

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Berne Bolligen Les régions de Habstetten, de Flugbrunnen, de Lin- denburg et de Hüehnerbüel situées au nord du tracé du chemin de fer entre Deisswil et Wegmühle, et à partir de Wegmühle au-dessus de la ligne Bolligenstrasse- Brunnenhofstrasse-Asylstrasse-Zulligerstrasse-Grau- holzstrasse *

Köniz

A Wabern, la région sise au-dessus de la ligne de che- min de fer; à Spiegel, la région sise au-dessus de la Spie- gelstrasse/Stapfenstrasse; à Schliern et à Gasel, les régions situées à l'est de la ligne Muhlernstrasse-Gasel- strasse-Gaselmattstrasse-Schwarzenburgstrasse; les régions de Mittelhäusern et de Oberried limitées au nord par la ligne Scherligraben-Bursthoger-Reitiwald; le Wangental, limité à l'est par la ligne d'altitude 640 m, au nord par le Stegenweg, mais sans les régions de Ober-et-Niederwangenhubel et de Schürfeld; en outre l'exploitation Ober Settibuech, ainsi que le terrain situé entre le Herrenhölzli et le Mengenstorf berg *

Muri

Le Gümligental, vers l'intérieur de la vallée depuis la bi- furcation Dentenberg

Toute la commune *

Toute la commune

Stettlen Vechigen Büren Lengnau

La région située au-dessus de la Staatsstrasse gren- chen-Pieterlen

Pieterlen La région sise au-dessus de la Staatsstrasse Lengnau- Pieterlen, à l'ouest de Pieterlen la région sise près de l'asile de vieillards Schlössli au-dessus de l'ancienne Römerstrasse

Berthoud Alchenstorf

Les régions Moos, Spormatten et la région du village avec les deux pentes de vallée, limitées au nord par le Hagniweg-Höchzälweg-Rain, à l'ouest par la Möösli- strasse, au sud par le Hasliwald et la ligne à haute ten- sion jusqu'à Gässli, ensuite le long de la Staatsstrasse en direction de Wynigen

Berthoud

Toute la commune *, mais sans les régions situées à l'ouest et au nord de la ligne Eistrasse-Tiergarten- strasse-Steinhofstrasse-Bernstrasse

La région de Zälgli et Erlenmoos

Ersigen Kirchberg Les régions Obermoos, Weier, Eizälg et Düttisberg

743

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Lyssach Oberburg

Uniquement les exploitations de Rebberg La région de l'enclave Rohrmoos

Oberösch

La région de Knubel au-dessus de 530 m

Rüti bei Lyssach

Uniquement l'exploitation Rütihubel

Konolfingen

Brenzikofen

La région sise au-dessus de 600 m * Toute la commune *

Häutligen

La région sise au-dessus de 600 m

Herbligen

Münsingen

Uniquement la région d'Eichimoos sise au nord du Schwandbach

Niederwichtrach Oberdiessbach

La région située au-dessus de 650 m

Toute la commune *, mais sans la région sise au sud du village entre les routes Staatsstrasse et Brenzikofen- strasse et la Kiese

Oppligen

Uniquement la région d'Aegelmoos entre le Kiesenwald et le Hasliwald

Rubigen

La région sise à l'est de la ligne Ischlagweg-Oberholz- strasse-Worbstrasse

Tägertschi

La région sise au-dessus de 650 m avec l'exploitation Isenmoos, ainsi que la région d'Aemligen à l'est de la ligne Lochmattweg-Mittelweg-Rainweg

Worb

Toute la commune *, mais sans la région de Vielbrin- gen, sise au sud de la ligne de chemin de fer Berne- Lucerne et la région d'Hüenli, sise à l'ouest de la Viel- bringenstrasse et du tracé du chemin de fer Berne- Worb

Laupen

Neuenegg

Uniquement l'exploitation Heitern avec Wangersmatt

La Neuveville La Neuveville

Toute la commune

Nidau Ligerz Tüscherz-Alfermée Twann

Toute la commune Toute la commune * Toute la commune *, sans l'Ile de St-Pierre

Seftigen Belp Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) * ainsi que les exploitations Breiten, Hängelen, Riedli, Rain et Schwarzen

Kehrsatz Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) *

Uttigen Toute la commune

744

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Thoune

Steffisburg

Toute la commune *

Thierachern

Toute la commune *

Thoune

Toute la commune *

Uetendorf

Toute la commune *

Wangen Attiswil Région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *, mais sans la région de Wibrunnen et Bettmatt Niederbipp A l'ouest de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la route cantonale Niederbipp-Wiedlisbach; à l'est de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la ligne Leen- weg et du chemin asphalté longeant le bas de la pente direction Aengi *

Oberbipp La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *

Oberönz

Les régions Oberfeld, Moos, Wil et Hinterwil sises à l'ouest de l'Oenz et au sud de la route Oberönz-Eggen- Aeschi

Ochlenberg Seeberg

Toute la commune *

La région sise autour du Steinenberg à l'est de la ligne Walacheren-Spiegelberg-Ober Grasswil-Eggen y com- pris les exploitations Luder Frères et Wüthrich Klaus à Riedtwil; en outre, la région de Rägenhaulen au-dessus de la route Hermiswil-Seeberg, mais sans la région de l'Oenz sise au nord du passage à niveau Riedtwil La région de Mättenberg et d'Hinter Humberg La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *

Thörigen Wiedlisbach

Canton de Lucerne

La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

Canton de Fribourg

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District / Commune

Broye Aumont Toute la commune, hormis la partie est du territoire, limitée par le ruisseau d'Aumont à l'ouest, la route

745

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District /Commune

Aumont-Vesin au sud et la frontière communale à l'est et au nord; mais y compris la région située entre le point 579,7, la borne des trois communes Aumont/ Vesin/ Montet et le chemin de desserte Montet-Pré-

Rabouilly-bande de forêt bordant le ruisseau d'Au- mont

Chandon

Toute la commune, hormis les régions de Fin

d'Oleyres-Vuaty-Le Châtelard, ainsi que celle qui se situe entre la bande de forêt qui domine le Château et Guéravet

Chapelle Domdidier

Toute la commune *

Seulement l'exploitation «Les Bioles», au-dessus de la route Oleyres-Avenches

Franex Granges-de-Vesin

Toute la commune

Toute la commune, hormis la région des Champs-Des- sous, au-dessous de la route Granges-de-Vesin-Franex et du chemin tertiaire qui conduit à la forêt «Les Es- serts»

Léchelles

Seulement la région de Gros-Belmont, les Creux, Vi- gny, Romanex, La Mandze, au-dessus de la courbe de niveau des 550 m

Mannens-Grandsivaz Seulement la région située au sud du village de Mannens, du tracé de la route communale-point 613-à la ferme «Le Jordil», puis de là aux Bois de Pra, de Thibaut et de la Cigogne

Ménières Montagny-la-Ville

Seulement la région de «L'Essert et Les Moilles» Seulement la pente ouest du vallon des Arbognes limi- tée au nord par la ligne de chemin de fer et à l'est par la route Montagny-la-Ville-Payerne

Montagny-les-Monts

Seulement les régions comprises entre: Cousset au nord et la route Montagny-Mannens au sud; L'Arbogne, Les Pelons et le point 563; La Scierie et La Pra des deux côtés du Rio des Pelons; Vers les Gours, Le Grabou au sud-est de la forêt de Chanéa

Murist

Tout l'ancien territoire de Murist, sans la région du Champ de l'Haut, tout l'ancien territoire de Montbor- get, sans les régions de Fin Delé, Le Curtillet et Essert du Violon, tout l'ancien territoire de La Vounaise, sans la région de Sous les Roches

Nuvilly Praratoud

Toute la commune

Seulement la région située au nord et à l'est du Bois des Meules, hormis le Gros Sensuis

Russy

Seulement la région de Sur la Côte-Gros Belmont, à l'est de la route Russy-Le Villaire

746

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Surpierre Vesin Villeneuve

Toute la commune

Seulement la région de La Léchère-La Côte

Seulement la région sise au-dessus de la route Lucens- Villeneuve, de la ferme «Les Collondels» à la route Villeneuve-Surpierre, au nord-ouest de cette route et au-dessus du chemin tertiaire qui suit le bas de la pente de Coulanne

Vuissens

Toute la commune, sauf les terrains situés à l'ouest et au nord de la route La Gaîté-Vuissens-Prahins

Glâne Châtonnaye

Toute la commune, hormis la région de Beauregard- La Croix-les Corvets, au nord-ouest du ruban de fo- rêts, ainsi que celle comprise entre Le Bas, Caramoulet et la forêt qui fait limite avec Sédeilles

Middes Torny-le-Grand

Toute la commune Toute la commune

Lac

Barberêche

Toute la commune, hormis les régions sises au nord de Petit Vivy, au sud de Barberêche-au-dessous de la route communale-, ainsi que celle d'Hobelet, de la route Pensier-Le Bois au sud des bâtiments ruraux, point 657 Toute la commune, hormis Champs au Clerc, Vursy et la région de la Croix jusqu'à «Les Baumes»

Chandossel

Cournillens

Seulement la pente orientée au nord-ouest qui domine la route Courtepin-Cournillens et le chemin de desserte Cournillens-Les Goilles-Maison Neuve et qui s'élève jusqu'au chemin tertiaire qui du point 639 se dirige contre le Bois de l'Hôpital

Courtepin

Seulement la région Vieux-Quartier-Le Bergou, sise au sud-ouest de la route Cournillens-Vieux Quartier et au sud du point 564

Courtion Misery Villarepos

Wallenried

Seulement la région située en bordure du Chandon Seulement la région située en bordure du Chandon Seulement la région accidentée de Bochat, de Plan-côté ouest-et du vallon de Chandon rive droite et gauche Seulement la région Les Baumes, Les Bois et Cornatse

Sarine Autafond

Autigny

Seulement la région sud-est, dès la route Le Bugnon- Autafond et le chemin de desserte qui la prolonge (Pt. 681-682.9) Toute la commune

747

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Avry-sur-Matran Toute la commune, hormis la région située à l'ouest de la route la Sonnaz-Seedorf et au nord du chemin ter- tiaire La Riviala-Corjolens

La Corbaz

Toute la région située au sud du chemin de desserte Hobelet-Les Râpes-La Corbaz

Corjolens Toute la région située au sud de la route cantonale Fribourg-Payerne, ainsi que la zone qui englobe l'école Toute la commune

Chénens

Corpataux

Toute la commune

Corserey

Toute la commune

Cottens

Toute la commune

Ecuvillens Fribourg

Toute la commune * Seulement la région de Tory, au nord de la route Fri- bourg-Givisiez et celle de Bourguillon entre la Sarine et le Gottéron

Granges-Paccot

La région sise au sud de l'autoroute, à l'exception de celle qui se situe à l'est de la route cantonale Fribourg- Courtepin et au sud-est du Lavapesson

Grolley Lentigny

Toute la commune

Lossy

Toute la commune, hormis la région de Passafou, au nord du ruisseau des Riaux

Lovens

Toute la commune

Magnedens Marly

Toute la commune

Toute la commune *

Matran

Toute la région située au sud de la ligne de chemin de fer

Neyruz Noréaz

Toute la commune

Seulement la région de Piamont-Seedorf et le Moulin, au nord de la route La Sonnaz-Seedorf-Noréaz, jus- qu'à la ferme des Taillinces

Onnens Pierrafortscha Ponthaux-Nierlet

Toute la commune

Toute la commune *

Seulement la partie sud-est du territoire, de la rive droite du Gottau à la ferme de La Verne par la route Nierlet-Ponthaux, mais sans la région de Sarrasin et La Fenetta, sise à l'est de la route Nierlet-Grolley; ainsi que la région de Haut Meistre, au-dessus du chemin de desserte qui, du point 670, se dirige contre le sud-est Toute la commune *

Posat Posieux

Toute la commune, hormis la Station fédérale de recherches sur la production animale et l'Institut agri- cole de Grangeneuve; mais y compris Châtillon, La Pila et Le Sac

748

Seulement le domaine de La Croix

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Prez-vers-Noréaz La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Payerne

Rossens Villars-sur-Glâne

Toute la commune *

La région sise au sud de la ligne de chemin de fer

Singine Guin Seulement la région Bäriswil-Lengmatt à l'est de la forêt de Angstorf

Saint-Antoine Saint-Ours Schmitten

Toute la commune *

Toute la commune *

Tavel

La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Berne, ainsi que celles d'Ober-Mülital et de Bethlehem * La région située à l'est de la ligne Eichmatta-Muta- cher-Chli Maggenberg-Maggenbergzelg *

Ueberstorf Toute la commune *, hormis les régions de Zelg et Grossried

Wünnewil La région située au sud de la ligne de chemin de fer Berne-Fribourg *

Canton de Soleure

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la produc- tion animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District /Commune

Balsthal-Gäu

Egerkingen La région sise au nord de la route cantonale T 5*, sans la région de Chrummacker au sud du Wilweg (Pt. 440 jusqu'au carrefour T 5)

Oberbuchsiten La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région de Brunnmatt au sud du Brunnmattweg (Pt. 444) jusqu'au Wilweg (Pt. 440)

Oensingen La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région Leuenfeld-Schachen entre les routes de com- munication T 5-Aeussere Klus

Dorneck

Dornach Toute la commune

Gempen Toute la commune *

Hofstetten Toute la commune *

Metzerlen Toute la commune *

3

749

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Gösgen Lostorf La région sise au nord de la route Södler-Eibach-Eglise du village-Büechlen-Stüsslingen *

Région sise à l'ouest de la route cantonale *

Niedererlinsbach Niedergösgen Toute la commune, sans les régions sises au sud de la route cantonale et du Mülifeld

Obererlinsbach Stüsslingen

Région sise à l'ouest de la route cantonale *

Toute la commune, sans la région de Gheid entre la route cantonale et le Stüsslingerbach jusqu'au Pt. 460 *

Trimbach

Toute la commune *, sans la région de Grossfeld sise au sud de la courbe de niveau 400 m

Winznau

La région sise au nord-ouest de la courbe de niveau 430 m *

Olten

Däniken

La région sise au sud de la ligne Kohlschwerzistrasse- Talhubel (Pt. 405)-Chrummacker-Pt. 409-Bergmatt (Pt. 416)

Dulliken

La région sise au sud de la ligne Bergmatt-Deistler- route cantonale-Eglise-Nigglisberg (Pt. 408) *

Eppenberg- Wöschnau Gretzenbach

La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd-Wöschnau-Aarau

La région sise au sud de la route de Schönenwerd- Sengetel-Bühlackerstrasse-Schulstrasse-Kölliker- strasse-Hasengasse jusqu'au Hashubelweg-Kohl- schwerzistrasse

Hägendorf Kappel

La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud du Mittelgäubach, limitée à

l'ouest par la Staatsstrasse Kappel-Boningen et la route menant à Hochrüti jusqu'au Pt. 467

Olten

La région sise au nord de la route cantonale T 5 (ex- ploitations Chalchofen et Grund) *

La région de Fustlig sise au sud de la courbe de niveau 430 m (Pt. 431-395)

Rickenbach

Les régions sises au sud de Gheidgraben (= courbe de niveau 420 m) jusqu'au Pt. 419, mais sans la région de Ruppoldingen *

Schönenwerd

La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région de Bornfeld au sud de la courbe de niveau 430 m

La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd-Wöschnau, limitée à l'ouest par la courbe de niveau 400 m

750

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District /Commune

Starrkirch-Wil

La région sise au sud de la route de communication Oberwil-Leimgruben

Walterswil Wangen

Toute la commune *

La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud de la courbe de niveau 430 m

Lebern

Bellach La région sise au nord du chemin rural Eschenhof jus- qu'à la route conduisant à Oberbellach (Pt. 439), ainsi qu'au nord de la Dorfstrasse

Bettlach La région sise au nord de la route de Grenchen jusqu'à l'église, ainsi qu'au nord de la Friedhofstrasse *

Flumenthal La région sise au nord de la route cantonale Soleure- Olten

Grenchen La région sise au nord de la route cantonale Bienne- Soleure jusqu'au carrefour du Löwen, ainsi qu'au nord de la route de Bettlach *

Hubersdorf Langendorf Toute la commune, sans la région sise au sud de la route de Bellach

Lommiswil Toute la commune

Niederwil

Toute la commune *

Oberdorf

Toute la commune *

Riedholz

Rüttenen

Toute la région sise au nord de la route Soleure-Olten Toute la région sans le Königshof *

Selzach La région sise au nord de la route cantonale jusqu'à l'établissement Schläfli, ainsi que la région Hubacker- Mannwil au nord du chemin rural *

Canton de Bâle-Ville

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

Commune

Bettingen Toute la commune

Riehen La région sise au sud-est de la ligne de chemin de fer

Canton de Bâle-Campagne

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

751

Toute la commune

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Arlesheim Arlesheim La région sise à l'est de la route principale Dornach- Arlesheim-Münchenstein

Münchenstein La région sise à l'est de la route principale München- stein-Rütihard-Muttenz*

Muttenz Les régions sises au sud de la ligne Rütihardstrasse- Fröscheckweg-Pfaffenmattweg, sans la plaine de Rüti- hard jusqu'au point 406 et sans Lachmatt en-dessous de 300 m *

Pfeffingen

Toute la commune

Liestal

Arisdorf Bubendorf

Toute la commune *

La région sise à l'ouest du chemin Liestal-Glind-Bu- bendorf (sans «hintere Frenke») jusqu'au point 378 * La région sise à l'ouest du point 318-Frenkendorf- Tüelenrainstrasse-sentier menant à Schillingsrain *

Frenkendorf

Füllinsdorf

La région sise à l'est de Eichelhof-Chrüzen et de la route Moosmatt-Schöntal jusqu'à la Leimenstrasse (Pt. 392) *

Lausen

La région sise au sud de la ligne de chemin de fer, ainsi qu'au nord de Weihermattweg-Pt. 336-Pt. 326-Eglise de Lausen ancien stand des cibles Liestal *

Liestal La région sise à l'ouest de Tüelenrainstrasse-Weiden- hubstrasse-Glind *

La région sise à l'ouest de Schöntal-Fraumattstrasse- Heidenlochstrasse

Pratteln

La région sise au sud de la courbe de niveau 300 m à partir du point 318-Wartenbergstrasse-Maienfeld- strasse, limitée à l'est par la ligne de chemin de fer CFF *

Seltisberg

Toute la commune

Sissach

Anwil

Toute la commune

Böckten

Toute la commune *

Buus

Toute la commune *

Toute la commune *

La région sise au sud de l'ancienne route de campagne Sissach-Itingen-Lausen *

Känerkinden Kilchberg Oltingen

Toute la commune *

Toute la commune

Toute la commune *

Gelterkinden Itingen

La région sise au nord du chemin Weihermatt *

752

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Rünenberg Sissach

Toute la commune *

La région sise au nord du chemin Weihermatt jusqu'à la Rheinfeldenstrasse, au nord de l'Ergolz *

La région sise au sud de la route de campagne condui- sant à Itingen, limitée à l'est par l'autoroute *

Tenniken

Toute la commune *

Thürnen

Toute la commune *

Wenslingen

Toute la commune *

Wintersingen Wittinsburg

Toute la commune *

Toute la commune *

Zunzgen

Les régions sises à l'ouest de, l'autoroute, ainsi qu'à l'est du Diegter-Bach *

Waldenburg Diegten

Toute la commune *

Canton de Schaffhouse

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production ani- male, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District / Commune Oberklettgau Gächlingen

La région sise au nord du chemin rural longeant la frontière communale Chüetel-Pt. 577.9-route de cam- pagne vers le sud sur une distance de 500 m-route de campagne de l'ouest: 500 m jusqu'à la frontière com- munale *

Schleitheim Schleitheim

La région sise au nord de la route cantonale Siblin- gen-frontière nationale jusqu'à Rank, excepté les ré- gions Widen, Duren et Oberwiesen *

La région sise à l'ouest de Geren entre le Schleithei- merbach et la route de campagne Geren-Talmüli La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m Hohbrugg-Hasedel-chemin rural conduisant à la route Schleitheim/Oberhallauerberg-stand de tir-Alphof-che- min rural jusqu'au coin de la forêt de Wosterholz * La région sise au nord de la route cantonale Löhnin- gen-Siblingen-Breitestrasse-Randenstrasse-Unterer Filzbodenweg, limitée à l'ouest par la route de cam- pagne Hauptstrasse/Waldhof, ainsi que la région de Näppental limitée par la route de campagne à 350 m

Siblingen

753

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District /Commune

d'altitude au sud de Näppental, la route principale, le coin de la forêt de Büchbil *

Unterklettgau Hallau

La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté les régions de Wunderklingen; Untere Egg; Husemerbuck au nord de Schindergraben-route Zoll- haus/Husen; Uf Rummelen/Mörderrain au sud de la route de campagne Hallau/Rummelen, en-dessus de la route Hallau/Wunderklingen (Pt. 550) et de la courbe de niveau 550 m

Oberhallau

La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté la région d'Aspletswies à partir de la route de campagne près du point 527

Trasadingen La région sise à l'ouest de la courbe de niveau 450 m, excepté la région de Holzloch-Steinacker situé au-des- sus du vignoble

Wilchingen

La région du Wilchingerberg sise au-dessus du vignoble et du ruisseau près du Tummihof, limitée au nord-ouest par la courbe de niveau 550 m et le chemin rural Bruderhof-Berghus

Canton de Saint-Gall

La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

Canton des Grisons

La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

Canton d'Argovie

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District /Commune

Aarau

Aarau La région sise au nord du cours de l'Aar

Biberstein Toute la commune *

Erlinsbach Toute la commune *

Gränichen Toute la commune *

754

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Hirschthal

La région de Tal sise à l'est de la route Muhen/Hirsch- thal-Talstrasse (Pt. 449)-chemin de cimetière Toute la commune *

Küttigen Muhen Oberentfelden

La région sise à l'est de la route Suhr/Schöftland *

Suhr

La région sise à l'est de la route Weltimatt-passage en dessous de l'autoroute-Am Berg-Muhen * La région sise au sud de l'autoroute

Baden

Baden

Toute la commune, excepté la région de Dättwil sise au sud de l'autoroute

Toute la commune

Bellikon Bergdietikon Birmenstorf

Toute la commune

La région sise au nord de la route cantonale Win- disch-Birmenstorf-accès à l'autoroute Dättwil (Hopital cantonal)

Ennetbaden Freienwil

Toute la commune *

Toute la commune *

Gebenstorf

Toute la commune, excepté la région de Vogelsang et de Geelig, limitée au nord par la ligne Wiesenstrasse- Landstrasse-Grenzstrasse

Killwangen

La région sise au sud de la ligne Brühlweg-Dorfstrasse- Rüttihaldenstrasse-Steinbruchstrasse-Poststrasse *

Künten

La région sise à l'est de la Staatsstrasse Niederrohr- dorf-Bremgarten *

Mägenwil

La région sise au sud de la route Othmarsingen-Mä- genwil-Eckwilstrasse (Pt. 417)-frontière communale La région sise à l'ouest de la Zürcherstrasse-Hafnerweg (Pt. 407)-stand des cibles (Pt. 438) *

Niederrohrdorf

La région sise à l'est de la route cantonale Buss- lingen-Vogelrüti-Niederrohrdorf-Loren-Fislisbach

Toute la commune *

Oberehrendingen Oberrohrdorf Obersiggenthal

Toute la commune

La région sise au nord du chemin de l'église et à l'est de la route de campagne

Remetschwil

Toute la commune, excepté la région sise à l'ouest de la route cantonale Vogelrüti-Künten

Spreitenbach

La région sise à l'ouest de la ligne Poststrasse-Kirch- strasse-Eichstrasse (Pt. 411) *

Turgi Unterehrendingen Untersiggenthal

Toute la commune

Toute la commune

La région sise au nord du chemin Rebberg-Schlatt- Untersiggingen-route Untersiggingen/Obersiggingen- Kirchweg *

755

C

Neuenhof

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Wettingen

La région sise au nord de la route Baden-(Pont sur la Limmat)-Wettingen-Geisswies-Gchütt-Otelfingen

Wohlenschwil Toute la commune, excepté les régions de Wiege, de Bifang et de Münzel, ainsi que de Moos sise à l'est de la route Rüsstal-Büblikon-Wohlenschwil-Tägerig

Bremgarten

Berikon Bremgarten Büttikon Eggenwil

Toute la commune

La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Toute la commune

La région sise au nord-est de la Staatsstrasse Künten- Bremgarten

Fischbach-Göslikon

La région de Schachen, d'Obermatten et de Moos sise au sud-ouest de la ligne à haute tension Toute la commune

Hägglingen Hermetschwil-

Staffeln Hilfikon

Toute la commune

Toute la commune *

Toute la commune

Jonen Niederwil

La région sise à l'ouest de la ligne Charenwaldstrasse- Hauptstrasse-Schänisweg-Kappelenweg-frontière com- munale Toute la commune

Oberlunkhofen Oberwil

Toute la commune *

Rudolfstetten-

Toute la commune

Toute la commune *

La région sise au sud-ouest de la route Wohlenschwil- Tägerig-Flurwald-stand des cibles

Uezwil Unterlunkhofen Villmergen

Toute la commune

Toute la commune

La région sise à l'ouest du chemin rural Harzrüti/ Luegeten-stand des cibles-Büttikonerstrasse-Oberdorf- strasse-Mitteldorfstrasse-Schulhausstrasse-Schwarz- haldenstrasse-lisière de la forêt-courbe de niveau 460 m Toute la commune

Widen Wohlen

La région sise au nord-est de la ligne de chemin de fer- Bremgartenstrasse-Jurastrasse-Niderwilerstrasse-Al-

menweg-chemin de communication Almenstrasse/Angli- Kon-Dottikonerstrasse

Zufikon

La région d'Harzrüti sise à l'ouest du chemin rural Har- zer-Luegeten Toute la commune

756

Friedlisberg Sarmenstorf Tägerig

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District /Commune

Brougg

Auenstein Hausen

Toute la commune *

La région sise à l'est de la ligne Debrunnenstrasse- Hölzliweg-Sonnhaldenstrasse-Weistrasse (courbe de niveau 400 m)

Mülligen

Pente sud de l'Eiteberg au-dessus de la courbe de ni- veau 400 m (altitude du stand des cibles)

Oberbözberg Remigen

Toute la commune *

La région sise à l'ouest de la ligne Rinikerstrasse-Müh- lemattstrasse (Pt. 410)-chemin rural conduisant à la Mönthalerstrasse-Mönthalerstrasse-village-Villigen- strasse-Haselweg d'en bas-Hasel *

Riniken

Schinznach Dorf

Les régions de Halden et de Chrendel sises à l'ouest de la ligne Brunnmattstrasse-Schneggweg-Veilchenstrasse La région sise à l'ouest de la ligne Veltheimerstrasse- Steinachbrücke-Krummenlandstrasse-Kreuzbrunnen- Bözeneggstrasse-Bözhaldenhof-en contrebas du vigno- ble de Bözhalde-Wisstrotten-Villnachenstrasse * Toute la commune

Umiken Unterbözberg Veltheim

Toute la commune *

La région sise à l'ouest de la route locale de communi- cation Schinznach/Veltheim-Wildeggstrasse-Schloss- weg-Schlossrain-bas de la pente jusqu'à Au * La région sise à l'ouest de la route principale Rufen- ach-Böttstein *

Villigen

La région sise à l'ouest de la Bruggerstrasse *

Villnachern Windisch

La région de Lindhof, de Hölzli et de Chrüzhalden, limitée à l'est par la ceinture de forêt et, à l'ouest, par la courbe de niveau 400 m (altitude du stand des cibles)

Kulm

Gontenschwil Holziken

Toute la commune * La région sise à l'est de l'Uerke, limitée au nord par la route principale (Pt. 443)-bas de la pente jusqu'au ci- metière-frontière communale

Leimbach

Toute la commune *

Oberkulm

Toute la commune *

Reinach Toute la commune *

Schlossrued

Toute la commune *

Schöftland

La région sise à l'est de la ligne Luzernerstrasse-Dorf- strasse-Studenrainstrasse-Juraweg-Buechlisbergweg *

Teufenthal Unterkulm Zetzwil

Toute la commune

Toute la commune *

Toute la commune *

4

757

C

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Laufenbourg Eiken Etzgen

La région sise au sud de l'autoroute *

La région sise au sud de la route reliant la gare du che- min de fer (Pt. 329,6) à Etzgen (Pt. 336)-route de com- munication conduisant à la route cantonale (Pt. 324)- route cantonale *

Frick

La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de l'autoroute Chaisetenbergstrasse (Pt. 365)-Büntenberg (Pt. 352) * Toute la commune *

Gipf-Oberfrick

Toute la commune

Toute la commune *

La région sise au sud de la ligne de chemin de fer * La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de Büntenweg (Pt. 352)-Türrmattweg-rue du village-Binzweg

(Pt. 361)-Altisackerwald-bas de la pente-chemin rural Brümliken *

Schwaderloch

La région sise au sud de la route cantonale Laufen- burg-Leibstadt * Toute la commune *

Lenzbourg

Ammerswil Boniswil Dintikon

Toute la commune Toute la commune *

La région sise à l'ouest de la frontière communale- Lättbergstrasse-Dorfstrasse-Ammerswilerstrasse-che- min du stand des cibles-coin inférieur de la forêt du Herrliberg

Egliswil

La région sise à l'est de la ligne Wilweg-Brüggli (Pt. 446)-Seonerstrasse-Seengerstrasse-Zopfweg- courbe de niveau 460 m *

1

Fahrwangen Hallwil Hendschiken Meisterschwanden Schafisheim

Toute la commune *

La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer La région de Büel

Toute la commune

Seengen

La région sise à l'ouest de la ligne coin de la forêt- Chrumbacher-Schürzstrasse d'en haut-Schulrain-Para- diesstrasse-Sandweg-Erlenweg-Wilstrasse (Pt. 442)- lisière de la forêt jusqu'à Hinterberg-bifurcation Bette- tal (Pt. 430)-frontière communale La région sise au sud de la route cantonale Boniswil- Seengen (Pt. 477);

758

Herznach Hornussen Münchwilen Oeschgen

Ueken

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Seon

La région sise à l'est de Egliswilerstrasse-Siglisbühl- weg-Im Feld-bas de la pente-frontière communale La région sise au nord-ouest du Aabach-ligne de chemin de fer, limitée au nord par la lisière de la forêt Siglis- mühle-Schnäggenrain-route d'Aarau-Fornholz (Pt. 452)-Schafisheimerstrasse-Scheuerbergstrasse-stand de tir-stand des cibles-lisière de la forêt *

Muri

Aristau

Toute la commune

Benzenschwil

Toute la commune *

Besenbüren

Toute la commune

Boswil

Toute la commune *

Bünzen

Toute la commune

Merenschwand

Toute la commune

Muri Rottenschwil Waltenschwil

Toute la commune

La région sise au sud-ouest de la frontière communale Heumoosweg-route cantonale 124-Gänglistrasse-Büe- lisacherstrasse-Sauackerstrasse-ainsi qu'à l'est de Zelg- listrasse-«Auf und nieder»-frontière communale

Rheinfelden Möhlin La région de Hübel sise au-dessus du chemin rural (Pt. 351), ainsi qu'au-dessus de la courbe de niveau 370 m-chemin rural Ziegelhof-Zeiningen

Stein Zeiningen

La région sise au sud de l'autoroute *

La région sise au sud de l'autoroute Juchgasse-Mittel- dorf-Oberdorf-Wydenbergweg-chemin rural condui- sant au Ziegelhof *

Zuzgen

Toute la commune *

Zofingue Aarbourg La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer d'Olten à Aarbourg

Attelwil Brittnau

Toute la commune

Toute la commune

Kirchleerau Kölliken

Toute la commune *

La région sise à l'ouest de Aegelmoosstrasse-Schönen- werdstrasse-ligne de chemin de fer (Pt. 430)-Chatzen- bühlstrasse-passage sous l'autoroute-frontière commu- nale *

Moosleerau Murgenthal Oftringen

Toute la commune *

Toute la commune La région sise au sud-est de l'autoroute-route princi- pale d'en bas-route principale d'en haut *

759

Toute la commune *

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

La région sise au nord de la ligne Dorf bach-Lauter- bachstrasse-Langerenweg-Langerenrain-lisière de la forêt-frontière communale

Reitnau Rothrist

Toute la commune *

La région sise au sud du Rotkanal (Pt. 409)-Oberwi- lerweg-Galliweg-Breitestrasse-Schellbergweg-Senn- hofweg-Hauptstrasse-Aeschwuerweg-Hardbach Toute la commune

Safenwil Staffelbach

La région sise à l'est de la Stoltenstrasse

La région sise au sud de Kirchleerauerstrasse-Stamm- rain-Roschbrunnenstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la ligne Oberfeldweg-Bolistrasse-chemin rural Weid/Tann- brunnen *

Strengelbach

La région sise au sud de la Zofingerstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la pente du Sägetstrasse-bas de Oelirain- Hardbach (Pt. 416)

Vordemwald Zofingue

Toute la commune

La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer

Zurzach

Böttstein

La région sise au sud-ouest de la ligne Chänebüel- Flue-Graben et Bachtobel *

La région sise au nord de la Surb

Döttingen Endingen

Toute la commune *, excepté la région d'Oberfeld limi- tée par la ligne à haute tension, Firsthalden et Litten- bach, ainsi que la région de Seemli, limitée par le che- min rural Mühlhalden/Schlatt et la Seemlistrasse

Fisibach

La région sise au sud de la ligne Belchenstrasse-Dorf- strasse-Mitteldorfstrasse-Bachserstrasse-Alte Sanzen- bergstrasse-Sanzenbergstrasse (Pt. 424.7)-chemin rural conduisant à droite à la lisière de la forêt *

Klingnau

La région sise au sud-est de Aspenrain-Höngersteig- hauli-Zürigasse-ligne de chemin de fer *

Leibstadt

La région sise au sud de la route cantonale Schwader- loch-Leibstadt-Strick *

Lengnau Leuggern

Toute la commune *

La région sise à l'ouest de la route Strick-Hettensch- wil, excepté la région de Regenhalden

La région sise à l'ouest du chemin rural conduisant au stand des cibles-courbe de niveau 370 m jusqu'à Hin- terbänkler-lisière de la forêt jusqu'à Fehrental-Schlat- terstrasse *

Mellikon Rekingen

Toute la commune * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer

760

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District /Commune

Rietheim La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, excepté Laubberghof et Berg

Schneisingen Toute la commune *, mais sans la région de Schlad- wiesen, limitée par la ligne Schladstrasse-Zelglistrasse- chemin rural Bächliacker/Widen-route de communica- tion Wilden/Lengnau-route cantonale au nord de Schladwald

La région sise au nord de la Surb

Tegerfelden Unterendingen La région sise à l'est de la Surb-pont sur la Surb- Gasse-Judenweg, ainsi que la pente située au sud du chemin rural Boll *

Zurzach La région sise au sud de la ligne de chemin de fer

Canton de Thurgovie

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District / Commune

Arbon

Dozwil Toute la commune

Egnach Toute la commune *

Hefenhofen

Toute la commune

Kesswil

La région sise au sud et à l'est de la ligne Liren- Schützenhausstrasse (Pt. 448)-route jusqu'à la rive du

lac (Pt. 397.8)

Sommeri

Toute la commune

Romanshorn

Toute la commune

Salmsach

Toute la commune

Uttwil

Toute la commune

Bischofszell

Amriswil

Toute la commune

Biessenhofen

Toute la commune

Buhwil

La région sise au sud de la ligne route Istighofen- Hinterbuhwil-Schönenberg *

Engishofen

Toute la commune

Ennetaach

Toute la commune

Erlen

Toute la commune

Götighofen

Toute la commune *

Kradolf

La région sise à l'est de la route principale Bischofs- zell-Sulgen

Kümmertshausen Oberaach

Toute la commune Toute la commune

761

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Riedt

Schönenberg Sulgen

Toute la commune Toute la commune

La région sise à l'est de la route principale Kradolf- Sulgen-Opfershofen

Frauenfeld

Aadorf

Toute la commune

Aawangen

Toute la commune

Eschikofen

La région sise au sud de la route principale

Ettenhausen Toute la commune

Frauenfeld

La région sise au sud de la ligne Wellhauserweg-Zür- cherstrasse

Gachnang

Toute la commune

Gerlikon

Toute la commune

Guntershausen

bei Aadorf

Toute la commune

Harenwilen

Toute la commune

Hüttlingen

La région sise au sud de la route principale

La région sise au sud de la ligne de chemin de fer

Islikon Lustdorf Matzingen Mettendorf

Toute la commune

A l'est du village, la région sise au sud de la route principale; à l'ouest du village, uniquement la région de Schnätzer située au-dessus du chemin rural conduisant à Wellhausen

Oberwil Stettfurt Thundorf Wellhausen

La région sise au sud de la ligne de chemin de fer

Toute la commune

Toute la commune

A l'ouest du village, la région sise au-dessus du chemin rural Wellhausen-Unter Griesen; à l'est du village, la région sise au-dessus du chemin rural bifurcation im- meuble Rohr Toute la commune

Wittenwil

Kreuzlingen Alterswilen Altishausen Altnau

Toute la commune Toute la commune

La région sise au sud de la ligne O-E: chemin rural parallèle à la route principale au sud de Neuwinklen- Geusenbach-Güttingerstrasse-Bütenstrasse-première route de campagne au sud de la Güttingerstrasse La région sise au sud de la forêt

Bottighofen Dippishausen Dünnershaus

Toute la commune Toute la commune

.

762

Toute la commune

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Ellighausen Engwilen Ermatingen

Toute la commune

Toute la commune

La région sise au sud de la ligne O-E: Haldenhof- Pt. 472-Lanterschwilen-route de campagne-forêt de Pfaffenrain-route de campagne au sud de Chirchen- äcker-Pt. 523-Pt. 502

Güttingen

La région sise au sud de la ligne Mattenhofstrasse- Hauptstrasse-Sonnenbergstrasse-Schützenhaussstrasse Toute la commune

Herrenhof Illighausen Kreuzlingen

Toute la commune

La région sise au sud de la ligne O-E: courbe de niveau 500 m jusqu'à la route principale Bätershausen-fron- tière communale jusqu'au Forrenhölzli est-barrage an- tichars-lisière de la forêt au nord de Mösli-Pt. 480- chemin rural Melgenten ouest-Melgenten est

Landschlacht

La région sise au nord de la route Hasenrüti-Neu- winklen

Langrickenbach

Toute la commune

Lipperswil

Toute la commune

Lippoldswilen

Toute la commune

Neuwilen

Toute la commune

Oberhofen/Lengwil

Toute la commune, excepté la région sise au nord de la route de campagne Melgenten-est

Schönenbaumgarten

Toute la commune

Siegershausen

Toute la commune

Sonterswil

Toute la commune

Tägerwilen

La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m

Wäldi Toute la commune

Zuben

Toute la commune

Münchwilen

Affeltrangen

Toute la commune

Balterswil

Toute la commune *

Bettwiesen Toute la commune *

Buch bei Märwil

Toute la commune

Eschlikon

Toute la commune

Fischingen

La région Wis/Anwil *

Horben

Toute la commune

Kalthäusern

Toute la commune

Lommis

Toute la commune

Märwil

Toute la commune

Münchwilen

Toute la commune

Schönholzerswilen

Toute la commune

Sirnach

Toute la commune *

763

C

1

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Tägerschen

Toute la commune *

Tobel

Toute la commune

Wallenwil

Toute la commune

Wängi

Toute la commune

Weingarten/Lommis

Toute la commune

Wetzikon

Toute la commune

Wiezikon

Toute la commune *

Zezikon

Toute la commune

Steckborn

Berlingen

Toute la commune

Dettighofen Eschenz

Toute la commune

La région sise au sud de la ligne E-O: route de cam- pagne Sangi-Sonnenhof Pt. 423-route d'Hirzensprung- courbe de niveau 500 m

Fruhtwilen

Toute la commune

Gündelhart Herdern

Toute la commune

La région sise au nord de la ligne E-O: route princi- pale Pfyn-Herdern-Kalchrain

Homburg Hüttwilen

Toute la commune

La région sise au nord de la ligne O-E: courbe de ni- veau 500 m-Kalchrainstrasse-lisière de la forêt de Büelen

Kaltenbach

La région sise au-dessus de la courbe de niveau 500 m, excepté Rüti

Lanzenneunforn Mammern

Toute la commune

La région sise au sud de la ligne: route principale Glarisegg-Mammern jusqu'au passage à niveau-ligne de chemin de fer *

Müllheim

Uniquement la région de Langenhart/Sonnenberg sise au-dessus de la courbe de niveau 435 m

Nussbaumen

La région sise au nord de la ligne O-E: chemin rural Oelenberg-oberste Rebbergstrasse-Bergstrasse-Bur- gengass-Kalchenackerstrasse-Birchenweg

Pfyn

La région sise au nord de la ligne O-E: Route d'Her- dern-Pt. 443-Pt. 451.8-lisière de la forêt jusqu'à la route Pfyn/Hungerbüehl-pylone métallique 33-Chemin rural est Toute la commune

Raperswilen Salenreutenen . Salenstein/ Mannenbach Steckborn

Toute la commune *

Toute la commune Toute la commune *

764

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Weinfelden

Amlikon

La région sise au sud de la Thur

Andhausen

Toute la commune

Andwil

Toute la commune

Berg

Toute la commune

Birwinken Toute la commune

Bissegg

Toute la commune

Bussnang

Toute la commune

Donzhausen

Toute la commune

Dotnacht

Toute la commune

Engwang

La région sise à l'est de la ligne: route de Gruebmüli- Engwang-Hof-Joppenhus-lisière de la forêt au nord de Schlatt

Friltschen

Toute la commune

Graltshausen

Toute la commune

Griesenberg

Toute la commune, excepté la région sise au nord de la

route Bonau/Eschikofen

Guntershausen

Toute la commune

Happerswil/Buch

Toute la commune

Hessenreuti

Toute la commune

Hugelshofen

Toute la commune

Illhart

La région sise au nord de la route principale Müll- heim-Kreuzlingen

Istighofen

Toute la commune, excepté la région de Thurau sise au nord de la route Bürglen-Istighofen-Buhwil

Klarsreuti

Toute la commune

Leimbach

Toute la commune

Märstetten

La région sise au nord-est de la ligne E-O: Bachtobel- strasse-Rueberbaumstrasse-Kirchgasse-Engwiler-

Mattwil Mauren

Toute la commune

La région sise au nord de la ligne O-E: Hardstrasse- Mauren village-Dohlenstrasse-route principale Berg/ Opfershofen

Mettlen

Toute la commune

Oberbussnang

Toute la commune

Opfershofen

La région sise à l'est de la route Sulgen-Berg

Oppikon

Toute la commune

Reuti/Weinfelden

Toute la commune

Rothenhausen

Toute la commune

Strohwilen

Toute la commune

Weerswilen

Toute la commune

765

Lanterswil

Toute la commune *

strasse

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Weinfelden La région sise au nord de la ligne E-O: chemin rural Unterhard-ligne de chemin de fer-route de Frauen- feld-Bachtobelstrasse

Canton de Vaud

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District /Commune

Aigle

Bex La région située au-dessus de la route Le Châtel-Bex et l'Avançon *

Ollon La colline de St-Triphon, ainsi que la région située au- dessus de la route Sala-Villy; puis Villy jusqu'à Ollon seulement les terrains situés au-dessus des vignes *

Aubonne

Aubonne Seulement la région Les Ancelles entre la route Au- bonne-Pizy et le canal dérivé de l'Armary, non com- pris la Pra

Bougy-Villars

La partie du territoire communal située au-dessus de la côte boisée du Signal de Bougy

Montherod La région sise au sud-ouest de la route cantonale Montherod-Gimel

Pizy

Toute la commune

Avenches Avenches

Seulement la partie du territoire communal sise à l'est du Bois de Châtel dans le vallon du Chandon

Donatyre Oleyres

Les régions de la Planche et du Moulin Gris seulement Toute la commune, sauf les régions de Montau et Sur Vuaty à l'est de la route Vuaty-Oleyres, ainsi que la région du Moulin au nord-ouest du village

Echallens Bottens

La région située au-dessus de la route cantonale Cugy Bottens-Poliez-Pittet *

Bretigny- sur-Morrens Cugy

La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont- Bottens * La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont- Bottens

Dommartin Goumoens-le-Jux

La région sise à l'est du Coruz * Seulement l'exploitation du «Brésil»

766

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Grandson

Bonvillars

La région située au-dessus du chemin du bas des vignes St-Maurice-Bonvillars *

Champagne

Seulement les régions de la Prise et Bas des Bois sises au-dessus des vignes de St-Maurice

Concise

La région de la Fin en contre-haut du chemin rural passant par les points 513, 525 et 519, et de la route cantonale Concise-Mutrux, mais y compris la Prise Gaulaz, ainsi que toute la partie de la commune sise au nord-est de la Diaz *

Corcelles- près-Concise

La région sise au-dessus des vignes, en contre-haut du chemin rural passant par les points 513, 497 et le bas du Bois de Chênes *

Fontaines- sur-Grandson

La région située au nord de la route cantonale Fon- taines-Grandevent, ainsi que du chemin rural de Cro- set à l'est du village *

Onnens

La région située en contre-haut des vignes de Chassagne *

Lausanne

Belmont-

La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *

sur-Lausanne

Epalinges

Toute la commune *

Lausanne

La région comprise entre le Flon Morand et la Chan- delar *

Le Mont- sur-Lausanne

La région sise à l'est de la ligne tracée par le ruisseau entre La Clochatte et Petit Mont, puis par la route cantonale Le Mont-Cugy *

Pully

La région située au-dessus du Bois de la Chenaula *

Lavaux

Chexbres

La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble *

Cully La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble *

Epesses

La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *

Grandvaux La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *

Lutry

La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *

Puidoux

La partie du territoire communal sise en contre-haut du vignoble *

Riex La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *

767

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District /Commune

Saint-Saphorin

La région située au nord de la ligne CFF Vevey- Chexbres *

Villette La partie du territoire communal située en contre-haut de la ligne CFF Lausanne-Berne *

Moudon

Boulens Bussy-sur-Moudon

Toute la commune *

La région sise entre la Cerjaule et le Bois du Gros Chêne, ainsi que celle sise au nord-est du cimetière, en contrebas du chemin passant vers celui-ci, y compris Praz Calâ

Cremin

Seulement les régions du cimetière, La Taille et La Chasse sises au sud-est du village et en contrebas de la route cantonale Lucens-Cremin, ainsi que la région de Gros Champ

Curtilles

Toute la commune, à l'exception de la plaine de la Broye au nord-ouest du chemin rural reliant Pré Cerjat à Curtilles, ainsi que de la région sise en contrebas de la côte du Grand Bois-La Tassonnaire

Dompierre Forel-sur-Lucens

Toute la commune *

Seulement la partie du territoire communal sise au nord-ouest de la ligne tracée par les routes et chemins menant de la Croix-Dessus à Pissevache par Forel- Dessus et Forel-Dessous

Lucens

Les régions de Moille, Pra Bacon, Communs d'en Haut, ainsi que les exploitations de l'Essert, Ponty et Praz Calâ

Moudon

Seulement les régions sises en contre-haut des routes Moudon-Thierrens et Moudon-Rossenges, ainsi que l'exploitation de Valacrêt; puis la partie du territoire communal située au sud-est de la ligne passant par la Baume-le Plan-La Clergère *

Ogens

Seulement la région en contre-haut de la route Ogens- St-Cierges et du chemin de la Roche à Roux, y com- pris l'extrémité de la commune au sud de la Roche à Roux

Peyres-Possens

Toute la commune

Rossenges

Toute la commune

Saint-Cierges

Toute la commune *

Syens

Toute la commune *

Vucherens

Toute la commune *

Orbe Bofflens

Seulement la région sise au sud du chemin rural Croy- Riondan, à l'ouest de la ligne CFF

768

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

District / Commune

Croy

Toute a commune, excepté la région de l'Etang d'Ar- nex en contrebas du rideau de forêt

Oron

Vuillens

Toute la commune*

Payerne

Cerniaz Champtauroz

Toute la commune

Toute la commune, non compris les régions de la Gaité, Montévau, Haut du Mont et Plan sises au nord-ouest de la ligne passant par la route de Vuissens, puis par la courbe de 710 m et le chemin rural jusqu'au point 719 au nord

Combremont- le-Grand

Les régions des Esserts, Autavaux, Orgemont com- prises entre a route Combremont-le-Grand-Nuvilly et le chemin rural menant du village aux Esserts par Marvey, y compris l'extrémité nord-est de la dépression de Derrière Vernex; puis la région d'Aclex, ainsi que celle limitrophe de la commune de Chapelle FR à l'est du Haut des Bois-le Signal

Henniez

Seulement la région de Pra Tsérère au sud du ravin de La Râpe

Sassel

Seulement la région sise en contre-haut du chemin menant de la Grange d'en Haut à Verdière Toute la commune

Sédeilles Seigneux

Toute la région sise au sud-est de la route cantonale Lausanne-Payerne entre les Carronnets et Henniez

Treytorrens

Toute la commune, non compris la région située au nord-ouest de la ligne passant par le chemin rural me- nant du Bois du Mont aux Grosses Pierres, puis dès la route cantonale point 675, par le chemin des Grands Champs, non compris la région des Grands Champs Toute la commune, non compris la région sise au sud et au sud-est de la ligne passant par La Râpe-Perte- Les Sauges-Le Dévin

Villarzel

Rolle Mont-sur-Rolle

La région des Granges

Yverdon Prahins

Seulement la partie sud-est du territoire communal sise en contre-haut de la route Démoret-Prahins, ainsi que la région de La Râpette en contre-haut du chemin rural menant au Bois de la Faye

769

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

Canton du Valais

La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal au-dessus du vieux pont de Saint-Maurice, situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

Canton de Neuchâtel

  • La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

District / Commune

Boudry

Bevaix

La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions d'Archessus et de Rugenet à l'ouest par le chemin conduisant à Le Suif (Pt. 526)*

Bôle

Boudry

La région sise au nord de la ligne de chemin de fer La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions de Perreux et des Sagnes au-dessous de 530 m d'altitude, limitées à l'est pas la route condui- sant à la Métairie Bendith

Colombier La région sise au nord de la ligne de chemin de fer

Corcelles-

Cormondrèche

Toute la commune

Gorgier

Toute la commune

Peseux

Toute la commune

Rochefort

Toute la commune *

St-Aubin-Sauges Toute la commune *

Vaumarcus

Toute la commune *

Neuchâtel

Saint-Blaise La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Neuchâtel-Bienne *

Cornaux

Cressier

La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m

Hauterive Toute la commune *

Neuchâtel

Toute la commune *

Canton du Jura

La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire

770

27469

Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé

Modification du 12 mai 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2€ al. Abrogé

Art. 2

b. Gérance 1 L'administration confie la gérance des offices locaux à une personne expérimentée domiciliée dans le secteur d'activité dudit office.

2 Celui qui possède ou exploite un moulin de commerce ou à façon, un centre de conditionnement ou y travaille contre rému- nération ne peut gérer un office local. L'administration peut autoriser des exceptions.

Art. 3, 1er al., 2e phrase

1 . Ils sont tenus de remplir consciencieusement les obligations que la loi sur le blé et ses ordonnances ainsi que les instructions de l'administration leur imposent. ...

Art. 7, 2e et 5€ al.

2 Ces indemnités couvrent également tous les frais relatifs aux versements ainsi que les frais de port, de téléphone et les autres dépenses.

5 Si une centrale ou un office local prouve que les indemnités ne couvrent pas ses frais, l'administration peut lui rembourser les frais supplémentaires.

  1. RS 916.111.01

1982 - 365

771

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

Art. 9

b. Indemnités

L'administration verse aux commissaires-acheteurs une indemnité journalière et les dédommage de leurs frais de voyage. Les prescriptions et le tarif applicables aux experts de l'administration fédérale font règle.

Art. 10, 3e al.

3 Sont réputées centres de conditionnement les entreprises qui, pour le compte et aux frais des producteurs, traitent le blé indigène (nettoyage, séchage, etc.), l'entreposent et le livrent à la Confédération. Les centres de préparation qui se bornent à traiter le blé indigène pour le compte et aux frais des producteurs ne sont pas reconnus comme des centres de conditionnement.

1

Autorisation d'exploiter un centre de con- ditionnement

Art. 10bis

1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que s'il possède l'autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de filiales, pour l'agrandisse- ment d'un centre déjà existant et pour la transformation d'un centre de conditionnement à livraison individuelle (centre indi- viduel) en un centre à livraison collective (centre collecteur).

2 L'autorisation n'est délivrée qu'à l'entreprise qui dispose d'ins- tallations et de locaux lui permettant de remplir ses obligations (art. 10, 3e al.).

3 Le centre de conditionnement doit desservir une région suffi- samment étendue. L'administration détermine en cas de nécessité le rayon d'activité ou limite la capacité d'entreposage et de prise en charge du blé; ce faisant, elle prend l'avis des cantons intéres- sés. Il faut suffisamment prendre en considération les intérêts des centres de conditionnement existants.

4 L'autorisation fixe l'emplacement du centre de conditionnement et détermine si ce dernier traite, entrepose et livre le blé à la Confédération au nom de chaque producteur, par lots, ou collec- tivement par espèces et classes de blé séparées.

5 L'administration peut en tout temps réexaminer le rayon d'acti- vité du centre et prendre au besoin les mesures mentionnées au 3e alinéa.

6 L'administration peut annuler son autorisation en cas de grave violation des prescriptions légales et si les obligations ne sont pas remplies.

772

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

Art. 10ter

Procédure

1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent contenir un avant-projet compre- nant les indications nécessaires relatives aux constructions et aux installations.

2 L'administration doit prendre l'avis des centres de conditionne- ment avoisinants, sauf pour les transformations.

3 Les plans d'exécution doivent être soumis à l'examen de l'admi- nistration avant l'adjudication des travaux de construction et la commande des installations.

Obligations des centres de condition- nement

Art. 10quater

1 Les centres de conditionnement doivent désigner un gérant res- ponsable et l'annoncer à l'administration.

2 Sitôt après avoir traité le blé destiné à être livré à la Confédéra- tion, les centres de conditionnement doivent établir une liste conforme à la vérité, indiquant, pour chaque producteur, le poids, l'espèce, la variété et la qualité du blé.

3 Le blé doit être assuré convenablement au moins contre les dégâts causés par le feu et par l'eau, jusqu'au moment où il est livré.

4 L'administration peut exiger d'un centre de conditionnement qu'il fournisse une sûreté d'un montant adéquat.

5 L'administration peut convenir avec les centres de conditionne- ment qu'ils logeront, contre une allocation équitable, le blé indigène acheté par elle jusqu'au moment où elle en disposera. En pareil cas, les centres sont assimilés aux entrepôts déterminés à l'article 45, 4e alinéa.

6 Le Département fédéral des finances peut subordonner l'exploi- tation d'un centre de conditionnement à d'autres conditions.

Art. 10quinquies

Centre collecteur

1 Les centres collecteurs doivent taxer le blé amené par les pro- ducteurs lors de la livraison et selon les instructions particulières de l'administration.

2 Le blé livré doit être entreposé sans être mêlé aux autres réserves, de façon à être facilement contrôlable, dans les locaux du centre. Ce dernier n'a aucun droit de disposer du blé.

3 Le paiement du blé aux producteurs doit s'effectuer conformé- ment aux instructions particulières de l'administration. Les cen-

773

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

tres tiendront une comptabilité claire et complète, séparée du reste de leurs opérations commerciales. Les virements en espèces doivent s'effectuer sur un compte en banque séparé. Le compte d'exploitation ainsi que le compte de pertes et profits des centres de conditionnement qui n'ont pas été constitués en société coopé- rative seront révisés par une société fiduciaire reconnue par l'administration. Ceux qui ont livré du blé au centre ont le droit d'examiner son compte d'exploitation ainsi que son compte de pertes et profits.

4 Les centres doivent établir un règlement concernant leur activité (réception du blé, procédure en cas de contestation, nettoyage, séchage, magasinage et livraison du blé, fixation des tarifs, règle- ment de compte avec les producteurs, etc.) et le soumettre à l'approbation de l'administration. Ledit règlement sera remis aux producteurs.

Epoque

Art. 11

1 L'administration prend livraison du blé indigène, sous réserve des alinéas 2 à 4, comme suit :

a. Du 1er août au 31 janvier de celui qui provient des offices locaux des blés et des centres de conditionnement ;

b. Du 1er février au 30 juin des excédents de semences prove- nant des offices locaux et des centres de conditionnement et du reste du blé qui ne peut toutefois provenir que des centres collecteurs ayant une garantie d'entreposage.

2 Elle peut, pour de justes motifs, fixer une date antérieure au 1er août pour le commencement des livraisons.

3 Elle peut également suspendre au besoin les livraisons ou les autoriser seulement durant certains jours de la semaine, ou limiter les quantités qui peuvent être livrées quotidiennement.

4 L'administration peut prescrire aux centres collecteurs l'espèce et la classe de prix dans les quantités annoncées pour la livraison ou commander dans les centres la marchandises nécessaire (quan- tité, espèce et classe de prix) en tout temps, afin de faciliter une attribution adéquate et économique du blé indigène aux moulins de commerce. L'administration peut agir dans le même sens à l'égard de ceux qui entreposent du blé sous contrat.

5 Le supplément prévu à l'article 14 sera établi, pour les quantités livrées en retard, comme il l'est en cas de livraison dans les délais.

Art. 12, 1er al., let. h, 2€ et 4e al.

1 L'administration n'achète pas pour l'alimentation humaine:

774

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

h. Les variétés de blé panifiable impropres à la panification ou des mélanges contenant des variétés impropres à la panifica- tion.

2 L'administration peut, en outre, refuser des variétés de froment propres à la panification qui ne figurent pas sur la liste officielle des variétés si elles n'atteignent pas la teneur de 9 pour cent de protéine brute et la valeur minimum de 20 au cours du test Zélény; chaque variété figurant dans les mélanges doit satisfaire à ces critères. La teneur en protéine et le test Zélény sont détermi- nés selon la méthode appliquée par l'Association internationale de chimie céréalière (ICC).

4 En outre, l'administration n'achète pas le blé propre à la mouture et germé qui est cultivé dans la zone limitrophe étran- gère par un producteur domicilié dans la zone limitrophe suisse qui n'est pas lui-même agriculteur, et qui est importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. Est considéré comme agriculteur celui qui gère une exploitation agricole dans la zone limitrophe suisse et cultive du blé dans la zone limitrophe étrangère selon les usages locaux ou pour compléter son exploitation.

Art. 13, 3e al. Abrogé

Art. 14, 1er al.

1 Pour le blé livré après le mois d'août, les prix fixés par le Conseil fédéral sont majorés des suppléments suivants, sans égard à la qualité :

Pour-cent

Du 1er au 15 septembre 1/2

du 16 septembre au 15 octobre

1 1/2

du 16 octobre au 15 novembre 21/2

du 16 novembre au 31 décembre 3

janvier 4

février 5

51/2

mars

du 1er avril au 30 juin 61/2

Art. 14bis, 2€ al. Abrogé

775

Loi sur le blé - O 1

RO 1982

Art. 14quater, 2e al.

2 La CCF règle les comptes avec l'administration après la vente de la marchandise.

Art. 14quinquies

Approvision- nement direct

Les meuniers peuvent inscrire dans les cartes de mouture le blé indigène germé qui remplit les conditions exigées pour la prise en charge par l'administration.

Art. 15, 2e phrase

... Demeurent réservés les cas prévus par les articles 16, 1er et 4e alinéas, et 16bis.

Etendue de l'approvision- nement direct

Art. 16

1 Les producteurs qui ne livrent pas plus de 1000 kg de blé à la Confédération sont dispensés d'en garder pour leurs besoins. Si plusieurs producteurs font ménage commun, ils sont considérés comme un unique producteur.

2 Ceux qui livrent plus de 1000 kg de blé doivent garder et faire moudre ou moudre eux-mêmes (art. 16bis) chaque année (1er juin au 31 mai) au moins 100 kg par personne entretenue à demeure dans leur ménage et âgée de plus de 6 ans le 1er juin. Pour les personnes entretenues partiellement ou temporairement, cette quantité est réduite de 8 kg par mois complet.

3 Le maïs et l'orge ne peuvent être compris dans la quantité de blé que le producteur est obligé de garder pour l'approvisionnement direct. Ne peut en outre être compris le blé:

a. Qui n'a pas été transformé dans un moulin à façon reconnu, à l'exception des cas prévus à l'article 16bis;

b. Qui n'est pas inscrit réglementairement dans le registre du meunier et sur la carte de mouture;

c. Qui n'est pas panifiable, au sens de l'article 17, 4e alinéa;

d. Qui est vendu ou employé comme semence.

4 L'administration peut, pour de justes motifs, autoriser des déro- gations au 2e alinéa, ou dispenser un producteur de garder du blé pour ses besoins.

5 Le Département fédéral des finances peut édicter d'autres dispo- sitions concernant l'approvisionnement direct des établissements et des exploitations qui présentent des conditions particulières.

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Loi sur le blé - O 1

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Blé moulu hors du mou- lin à façon

C

Art. 16bis

1 L'administration peut, sur demande, autoriser des producteurs à mettre en œuvre eux-mêmes du blé panifiable qu'ils ont eux- mêmes cultivé, afin d'accomplir leur approvisionnement direct obligatoire.

2 L'autorisation n'est accordée qu'aux producteurs qui apportent la preuve que les moulins avoisinants ne veulent pas satisfaire aux demandes de mise en œuvre du blé pour des produits spéciaux ou en petites quantités.

3 Le producteur doit utiliser les produits de la mouture dans son propre ménage pour l'alimentation humaine.

4 La demande sera présentée par l'intermédiaire de l'office local, qui doit confirmer que les conditions sont remplies.

Titre précédant l'article 17

D. Réduction du prix de mouture

Art. 17, 1er et 4€ al., let a et b

1 Le producteur n'a droit à la réduction du prix de mouture que si le blé panifiable indigène a été transformé dans un moulin recon- nu par l'administration et si cette mise en œuvre a été inscrite réglementairement dans le registre et sur la carte de mouture. Les produits de la mouture de ce blé seront retirés au plus tard jusqu'au 15 juillet de l'exercice suivant.

4 Ne sont pas considérés comme panifiables :

a. Les mélanges de blé indigène avec de l'avoine, du maïs ou d'autres produits fourragers;

b. les mélanges de blé indigène avec de l'orge si cette dernière ne provient pas de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.

Art. 18, 1er, 2€ et 4e al.

1 Tout producteur qui veut livrer du blé à la Confédération ou bénéficier de la réduction du prix de mouture est tenu de se procurer une carte de mouture auprès de gérant de l'office local des blés (art. 10, 2e al.).

2 Les cartes de mouture sont remises par l'administration (for- mule officielle). Elles doivent être retirées avant le 30 novembre. Après cette date, l'ayant droit doit payer à l'office local des blés un émolument de 10 francs.

4 Le producteur doit remettre sa carte de mouture au meunier au plus tard lors de la remise du lot à moudre.

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Calcul de la réduction du prix de mouture

Art. 18bis

1 La réduction du prix de mouture est accordée annuellement pour un maximum de 300 kg de blé indigène par personne. Cette quantité maximale s'applique aussi au maïs à condition que le producteur l'utilise dans son propre ménage pour l'alimentation humaine.

2 Pour les personnes entretenues partiellement ou temporaire- ment, 25 kg par mois complet sont imputés.

3 La réduction du prix de mouture pour un maximum de 1500 kg par exploitation et par an est accordée, indépendamment du nombre des personnes entretenues, pour l'orge provenant des exploitations situées dans la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.

4 Pour le blé mis en œuvre conformément à l'article 16bis, aucun droit à la réduction du prix de mouture n'entre en ligne de compte.

Taux de la réduction du prix de mou- ture

Art. 19

La réduction du prix de mouture correspond au montant suivant par quintal de blé mis en œuvre réglementairement pour l'appro- visionnement direct :

a. 10 francs pour les exploitations situées en dehors de la région de montagne définie par le cadastre de la production ani- male;

b. 12 francs pour les exploitations situées dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale;

c. 14 francs pour les exploitations situées dans les zones II à IV de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.

Procédure

Art. 20

1 La réduction du prix de mouture est effectuée par le meunier à façon dès l'établissement de la facture destinée au producteur, mais au plus tard après la fin des moutures. Elle doit être justifiée par écrit.

2 Le producteur doit restituer la carte de mouture à son office local dès que les moutures sont achevées ou, s'il a remis durant le mois de mai du blé à son meunier, au plus tard jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Passé ce délai, il est tenu de verser un émolument de 10 francs à l'office local, en raison du surcroît de travail qu'il lui occasionne.

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3 Le producteur qui restitue sa carte de mouture l'exercice suivant doit rembourser la réduction du prix de mouture.

Section E. Indemnité compensatoire dans les régions de montagne (art. 21, 21bis et 22)

Abrogés

Art. 25

Achat de blé sur pied

Celui qui veut vendre à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou qui veut bénéficier pour ce blé de la réduction du prix de mouture, doit demander une autorisation à l'administration.

Organisation financière

Art. 26

1 L'Office fédéral de l'agriculture porte au compte de l'adminis- tration les avances de fonds effectuées aux offices cantonaux de la culture des champs pour le versement des subsides à la production. 2 L'administration avance des fonds aux centrales pour leurs propres indemnités et pour le paiement des indemnités aux offi- ces locaux des blés.

3 Les offices cantonaux de la culture des champs et les centrales sont tenus d'affecter ces fonds exclusivement aux buts prescrits par l'administration; celle-ci peut exiger que les centrales four- nissent des sûretés.

4 Les subsides à la production et le prix du blé indigène livré à la Confédération doivent être versés intégralement aux producteurs ou aux tiers désignés par eux. L'émolument prévu par l'article 20, 2e alinéa, peut être perçu. Des créances privées ne peuvent être compensées qu'avec le consentement du producteur.

5 Les offices cantonaux et communaux de la culture des champs, ainsi que les centrales doivent tenir une comptabilité claire, distincte de leurs autres comptabilités commerciales.

Art. 27, 1er al.

1 En vue d'améliorer la qualité du blé indigène, l'administration entreprend, avec le concours des stations fédérales de recherches agronomiques et des organisations des diverses branches intéres- sées, des essais et des recherches pour déterminer la valeur culturale, meunière et boulangère des variétés de blé.

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Prix du blé de semence

Art. 28

1 L'administration peut subordonner l'octroi des allocations pré- vues par l'article 27 à la condition que les prix des semences certifiées n'excèdent pas un certain montant. Elle fixe les prix maximums chaque année, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture et après avoir consulté les représentants de la Fédé- ration suisse des sélectionneurs, en se fondant sur les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral pour le blé indigène et compte tenu des frais supplémentaires entraînés par la production de semence.

2 Les semences vendues à un prix dépassant le prix maximum ne donnent pas droit aux allocations prévues par l'article 27.

1

Art. 29, 1er al., 3e phrase, et 3e al.

1 .

.. Son montant est, en outre, proportionné à la catégorie de semence (semence de base, semence de multiplication, semence certifiée).

3 L'administration peut réduire ou supprimer la prime de qualité si l'on contrevient aux prescriptions de certification.

Vente de semence

Art. 31

1 Si la réserve de semences certifiées ne suffit pas, l'administra- tion, en collaboration avec la Fédération suisse des sélectionneurs et les stations fédérales de recherches agronomiques, se pourvoit elle-même de semences de bonne qualité, d'origine indigène ou étrangère, ou, au besoin, de blé propre à être transformé en semence.

2 L'administration livre la semence de réserve nécessaire ou le blé propre à être transformé en semence aux centres de nettoyage des sociétés de sélectionneurs. Les prescriptions des stations fédérales de recherches agronomiques s'appliquent au conditionnement et à l'écoulement de la semence.

3 Le prix auquel l'administration vend les semences indigènes ou étrangères est fixé, en règle générale, d'après celui des semences certifiées.

Art. 32, 1er al.

1 L'administration n'autorise l'importation de blé de semence qu'à titre exceptionnel; elle arrête les conditions auxquelles ces autorisations sont délivrées. Elle peut, notamment, percevoir la différence entre le prix, admis par elle, des semences étrangères et celui des semences indigènes. En règle générale, elle n'autorise

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que l'importation de quantités limitées nécessaires à la couverture des besoins indigènes en blé de semence ou utilisées à des fins d'expériences.

Art. 36, 1er al., let. b, introduction et 3e al., Ire phrase

1 Les meuniers de commerce doivent tenir les contrôles suivants: b. Un contrôle de production hebdomadaire qui contienne les indications suivantes et qui doit être clôturé à chaque mois civil:

C

3 Tous les contrôles doivent être tenus dans des livres ou sur des feuilles de comptabilité ou des formules pour ordinateur qui soient équivalentes et reconnues par l'administration. Ils s'effec- tueront au fur et à mesure. . . .

Art. 38, 3º al.

3 Les meuniers qui auraient à loger une réserve de base inférieure à 10 t sont dispensés de cette obligation. Dans les exploitations mixtes (moulin à blé tendre et à blé dur) le blé dur est compté séparément. Si la quantité à stocker pour l'une des deux catégo- ries est de moins de 10 t, la réserve de base doit être entreposée.

Art. 42, 2e al.

2 Le meunier à qui la réserve de base doit être enlevée en totalité ou en partie doit la restituer à l'administration selon les variétés et les qualités composant primitivement ladite réserve. Il peut également l'acquérir au prix du jour de ces variétés et qualités au moment où le blé lui est enlevé.

Art. 47

Autres réserves de la Confé- dération

1 Le meunier de commerce doit entreposer les autres réserves de la Confédération qui se trouvent dans ses installations d'une ma- nière appropriée et facilement contrôlable. S'il désire entreposer ce blé en dehors de ses installations, il doit demander l'autorisa- tion de l'administration. Le meunier supporte les frais d'entrepo- sage en dehors de ses installations.

2 Le meunier de commerce à qui les autres réserves de la Confédé- ration doivent être enlevées en totalité ou en partie doit les restituer à l'administration dans la quantité et la classe de prix entreposées selon la comptabilité des stocks. Il peut aussi régler son compte avec l'administration sur la base du prix de vente en vigueur pour cette classe de prix au moment de la reprise.

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Art. 48bis

Mise en œuvre, Remise des produits de la mouture

Les meuniers à façon sont tenus de mettre en œuvre, au fur et à mesure, le blé indigène panifiable ou conditionnellement panifia- ble qui leur est remis par les producteurs en vue de bénéficier de la réduction du prix de mouture pour ce blé. Les moutures doivent être achevées jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Les dispositions de l'article 50, 1er alinéa, restent réservées.

Inscriptions dans le dé- compte et les cartes de mou- ture

Art. 49

1 Le meunier doit inscrire sans retard dans le décompte de mouture tous les lots de blé panifiable indigène que les produc- teurs livrent, ainsi que les lots conditionnellement panifiables (art. 17, 3e al.). Le blé conditionnellement panifiable doit être inscrit tout d'abord dans la colonne prévue pour le grain non nettoyé.

2 Le meunier ne transcrit sur les cartes de mouture que les lots pour lesquels le producteur entend bénéficier de la réduction du prix de mouture. Le poids du grain nettoyé (1er al.) constitue le poids du lot de mouture.

3 Toutes les indications doivent être inscrites sans retard dans le décompte de mouture. Les inscriptions dans les cartes de mouture peuvent s'effectuer périodiquement, mais au plus tard après la fin des moutures. Toutes les livraisons doivent être inscrites dans les cartes de mouture jusqu'au 15 juin.

Décompte

Art. 49bis

1 L'administration peut, sur demande, virer au meunier, après avoir reçu la preuve des réductions du prix de mouture déjà effectuées, un acompte unique par exercice.

2 L'administration établit, une fois l'exercice écoulé, une liste des moutures inscrites sur les cartes de mouture. Le meunier à façon vérifie cette liste et règle son compte avec l'administration. Celle- ci lui paie alors la réduction du prix de mouture.

Art. 50

Dépôts de blé et de farine dans les mou- lıns à façon

1 Les meuniers à façon peuvent prendre en dépôt du blé indigène des producteurs et le mettre en œuvre en un ou plusieurs lots. Ces dépôts doivent être inscrits dans le décompte de mouture. Les dépôts qui, le 30 juin, sont encore en possession des meuniers, doivent être inscrits dans le décompte de mouture de l'exercice suivant, et datés du 1er juillet.

2 Toutes les restitutions des produits tirés de la mouture doivent être inscrites dans le décompte de mouture.

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Art. 51

Emploi obliga- toire des for- mules offi- cielles

1 L'administration fournit aux meuniers à façon, au prix coûtant, le décompte de mouture. L'emploi de ce décompte de mouture ou d'une formule pour ordinateur reconnue par l'administration, qui contient au moins les mêmes indications, est obligatoire.

2 Les inscriptions dans les formules et dans les cartes de mouture doivent être faites à la machine à écrire, à l'encre ou à l'aide d'un crayon à bille. Les inscriptions inexactes ne seront pas effacées, mais biffées et corrigées lisiblement.

Producteurs exploitant un moulin à façon

Art. 52

Le meunier qui prétend bénéficier de la réduction du prix de mouture pour le blé cultivé par lui avise, avant de le mettre en œuvre, le gérant de l'office local et lui indique la quantité et l'espèce de blé. Le gérant peut demander à voir le blé et les produits de la mouture. Le meunier les inscrit lui-même dans son décompte de mouture. En revanche, c'est au gérant de l'office local qu'incombe le soin d'inscrire la mouture sur la carte du meunier; celui-ci lui présente, à cet effet, son décompte de mou- ture.

Entreposage et droit de disposer

Art. 57

1 L'épeautre qui a été attribué aux moulins à décortiquer par la Confédération et le grain doivent être entreposés d'une manière appropriée et facilement contrôlable. Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent entreposer l'épeautre ou le grain en dehors de leurs installations doivent demander l'autorisation de l'administration. Ces meuniers supportent les frais d'entreposage en dehors de leurs installations.

2 L'épeautre et le grain sont la propriété de la Confédération, qui assume le risque d'incendie. Il est interdit aux moulins à décorti- quer d'en disposer sans l'autorisation écrite de l'administration.

3 Les déchets appartiennent au meunier.

Permis d'im- porter et droit de douane supplémentaire

Art. 67

Le droit de douane supplémentaire est fixé à 80 francs par quintal brut de blé pour les importations de blé panifiable qui sont effectuées avec l'autorisation de l'administration conformément à l'article 39, 3e alinéa, de la loi sur le blé.

Art. 73, 1er al., let. a à k

1 L'administration perçoit les taxes suivantes :

783

C

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a. 15 francs ...;

b. 15 francs ...;

c. 100 francs ...;

d. 15 francs ...;

e. 10 francs pour la remise tardive du registre des producteurs par le gérant de l'office local des blés; la centrale peut gar- der le montant de cette taxe;

f. 10 francs ...;

g. 15 francs pour l'autorisation de livrer à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou de bénéficier, pour ce blé, de la réduction du prix de mouture (art. 25);

h. 20 francs pour tout permis d'importer du blé de semence et du blé panifiable (art. 32, 1er al., et art. 67);

i. 20 francs ...;

k. 15 à 40 francs ...;

Art. 75, 1er al., 2e phrase et 2€ al.

  1. . Il peut arrêter dans ce cadre des dispositions d'exécution complémentaires.

2 L'Administration des douanes est tenue, sans égard à son obligation d'observer le secret, de renseigner l'Administration fédérale des blés à l'aide des documents qu'elle détient si l'appli- cation de la législation sur le blé le rend nécessaire.

II

1 L'administration peut accorder un délai transitoire d'une année au plus pour le paiement du blé selon la nouvelle réglementation.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982. ,

12 mai 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27477

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Ordonnance sur l'approvisionnement du pays en blé

Modification du 12 mai 1982

Le Département fédéral des finances · arrête :

I

L'ordonnance du 11 novembre 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit :

Art. 1bis

Indemnités L'administration alloue les indemnités suivantes aux centrales, pour elles-mêmes et pour les offices locaux :

Fr.

Indemnité de base

5000 .-

en plus

par office local

120 .-

par carte de mouture délivrée

13 .-

par producteur qui livre du blé 12 .-

par tonne de blé indigène prise en charge

  • par l'intermédiaire de l'office local 5.50

  • par l'intermédiaire d'un centre individuel 2.50

  • par l'intermédiaire d'un centre collecteur 1.20

Art. 2, 1er al., 2e phrase, et 2e al.

1 ... Les dispositions concernant les taxes prévues par les articles 18, 2e alinéa, et 20, 2e alinéa, de l'ordonnance 1 demeurent réservées.

2 Si le producteur entend être payé pour son blé d'une façon qui n'est pas le mode de paiement habituel de la centrale, il doit en supporter les frais.

Art. 3

Comptabilité 1 Le registre des producteurs délivré par l'administration doit être constamment tenu à jour; les inscriptions seront faites à l'encre

  1. RS 916.111.011

1982 - 393

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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

ou au crayon à bille. L'office local le clôt comme il est prescrit et l'envoie à la centrale le 31 juillet au plus tard. En cas de remise tardive, l'office local des blés doit payer à la centrale une taxe de 10 francs. La centrale vérifie le registre des producteurs à l'aide de ses livres, le corrige s'il y a lieu et l'adresse à l'administration. Après l'avoir contrôlé, l'administration le renvoie à l'office local par l'entremise de la centrale. L'office local doit conserver ce registre au moins cinq ans.

2 Les centrales sont tenues :

a. De tenir une comptabilité

  1. des fonds que l'administration leur confie pour le paie- ment des indemnités aux offices locaux des blés,

  2. des paiements du blé en espèces ou par chèques,

  3. des sacs pour le blé;

b. De tenir un contrôle clair et précis

  1. des paiements par virements du blé aux producteurs et aux centres collecteurs,

  2. de la compensation des avances de fonds de l'adminis- tration aux centres collecteurs;

c. De contrôler que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b, chiffre 2, s'effectue dans les délais.

3 Les fonds confiés par l'administration aux centrales doivent être affectés exclusivement aux paiements cités au 2e alinéa, lettre a, chiffre 1. Lesdits fonds ainsi que les paiements du blé en espèces ou par chèques doivent chacun passer par un compte séparé. L'administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux.

Suppléments et réfactions sur le prix normal de prise en charge

Art. 5, titre marginal, 4e et 5€ al.

...

4 Les réfactions doivent être appliquées: 4 pour cent pour le blé panifiable atteint par des parasites, 1 pour cent pour l'épeautre dont le poids à l'hectolitre a été augmenté par un traitement mécanique intensif et pour les déchets de semence.

5 Si le commissaire-acheteur constate une autre moins-value que celle due aux causes précitées (1er à 4e al.), il fixe le montant de la réfaction selon les instructions de l'administration.

Art. 6, 1er al.

1 Les suppléments de prix pour les différences avec le poids à l'hectolitre normal et les réfactions pour moins-value doivent être compensés réciproquement.

1

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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

Livraisons multiples par un office local

Art. 7, titre marginal, Ire phrase

En règle générale, il n'y aura plus d'une livraison par office local des blés que si l'abondance de la récolte le nécessite. ...

Art. 8, 2€ al.

2 Le gérant de l'office local vérifie dans chaque cas si le produc- teur a retiré une carte de mouture et s'il est en droit de livrer les quantités de blé déclarées; il doit vérifier en particulier, en se fondant sur les indications figurant sur la carte de mouture (art. 28, al. 1 bis), si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4e alinéa, de l'ordonnance 1. Puis il fait le total des livraisons annoncées et le communique à la centrale.

Art. 11, 4e al., 2e phrase

4 ... Il doit également veiller à ce que le chargement du blé s'effectue dans des wagons propres.

Art. 13, 1er al., let. a, d, e, g et 3e al.

1 Les centres de conditionnement doivent observer les disposi- tions ci-après:

a. Ils délivrent au producteur un récépissé, rédigé sur formule officielle ou approuvé par l'administration, pour chaque lot de blé. Ils en conservent un exemplaire et en remettent un autre au producteur.

d. Ils annoncent à la centrale les quantités de blé indigène prêtes à la livraison.

e. Le gérant du centre de conditionnement doit veiller à ce que le chargement de blé s'effectue dans des wagons propres.

g. Les centres collecteurs doivent établir, en trois exemplaires, une liste (bordereau), à l'aide du récépissé établi pour chaque producteur et chaque réception de blé; ils inscriront dans cette liste l'espèce, la classe de prix et la quantité de blé livré, ainsi que les données concernant sa taxation. Après avoir établi le décompte final, ils remettent un exemplaire de ce bordereau au producteur et à l'office local compétent.

3 En outre, les dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des offices locaux des blés s'appliquent par analogie aux centres de conditionnement, à moins que des prescriptions parti- culières n'aient été édictées à leur intention. Les centres de conditionnement sont également visés chaque fois que les disposi- tions précitées font mention des producteurs.

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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

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Art. 19, 1er al.

1 Lorsqu'elle ne s'est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un entrepôt fédéral, l'administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée. Les poids établis dans les entrepôts de l'administration sont détermi- nants en cas de différences de poids si le blé n'a pas été pesé officiellement par les chemins de fer.

Art. 23, 1er et 2e al., Ire phrase

1 Abrogé

2 Les sacs qui contiennent, à dessein, du blé de qualité inégale, étranger ou présentant des grains dénaturés ou traités chimique- ment, doivent être refusés. ...

Livraisons du blé; Bulletins de prise en charge et de taxation

Art. 25

1 L'office local remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et en remet un exem- plaire au producteur ou à son représentant. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'office local joint un exemplaire du bulletin de taxation à la carte de mouture à la fin de l'exercice. Si la centrale délivre elle-même les bulletins de taxation, l'office local doit confirmer au producteur la livraison de blé au moyen d'une formule approuvée par l'administration.

2 Le centre individuel remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et lui en remet un exemplaire. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'exemplaire du bulletin de taxation destiné à la carte de mouture doit être transmis à l'office local visé directement ou par l'inter- médiaire de la centrale; un exemplaire reste au centre. L'adminis- tration peut également autoriser une centrale à procéder aux inscriptions sur les bulletins de taxation.

3 Dans les centres collecteurs, les bulletins de prise en charge doivent être transmis à la centrale immédiatement après la prise en charge. Le bordereau prévu à l'article 13, 1er alinéa, lettre g, doit être joint, à la fin de l'exercice, à la carte de mouture au lieu du bulletin de taxation.

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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

4 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge et de taxation, les fait compléter et rectifier s'il y a lieu et les numérote d'après les bulletins de livraison.

Art. 26

Paiement

1 En se fondant sur les bulletins de prise en charge qu'elles comparent préalablement avec les bulletins de taxation, les cen- trales établissent pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce bulletin peut également être établi par le centre de conditionnement en cas de livraison collective.

2 La banque désignée par l'administration reçoit des centrales l'ordre de procéder au paiement pour autant qu'il n'y ait pas d'avances à compenser. Une copie de l'ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison, de prise en charge et de taxation doivent être adressés sans délai à l'administration. Les paiements seront virés au centre collecteur en cas de livraison collective. Le paiement doit être effectué directement auprès du producteur en cas de livraison par l'intermédiaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les montants seront arrondis en plus ou en moins aux cinq centimes les plus proches.

3 Le paiement au producteur doit s'effectuer au plus tard 40 jours après la prise en charge lors des livraisons de blé par l'intermé- diaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les paiements en espèces ou en chèques seront faits dans les deux jours après la réception de l'argent de l'administration par la centrale. En cas de contestation pour la livraison d'un producteur, on peut surseoir au paiement jusqu'à ce que la contestation soit liquidée.

4 Les autres dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des centres de conditionnement sont réservées.

Art. 26quinquies, Ire phrase

Si le froment, le seigle, l'épeautre et l'épeautre en grain sont livrés en sacs, la marchandise est vendue brut pour net et l'acheteur doit verser un supplément fixé par l'administration. ...

Art. 26octres, 2e al. Abrogé

Titre précédant l'article 28

IV. Carte de mouture et réduction du prix de mouture

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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

Art. 28, al. 1bis

1bis Le gérant de l'office local dont le rayon d'activité est situé dans la zone limitrophe suisse vérifie avant la remise de la carte de mouture si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4e alinéa de l'ordonnance 1 et effectue la mention correspon- dante sur la carte de mouture.

Art. 31, 1er al.

1 Le meunier qui a moulu le blé est compétent pour en inscrire la mouture sur la carte du producteur.

Art. 32, 1er al., Ire phrase et 2e al., dernière phrase

1 Le blé donnant droit à la réduction du prix de mouture ne peut être échangé ...

2 .. . ; le meunier inscrit la mouture de ce blé dans son décompte de mouture et sur la carte du producteur.

Vérification de la carte de mouture

Art. 33

1 L'office local vérifie les inscriptions figurant sur les cartes de mouture qui lui ont été remises. S'il constate des erreurs, il demande des explications à l'intéressé et peut, à cet effet, le convoquer. S'il soupçonne quelque irrégularité, il avertit l'admi- nistration.

2 Une fois convaincu de l'exactitude des inscriptions figurant sur la carte de mouture, l'office local inscrit sur la carte de mouture la réduction du prix de mouture due au producteur. S'il constate que la quantité maximale est dépassée, il procède à la réduction correspondante et avise le meunier à façon concerné. Si la quanti- té maximale est dépassée à la suite de moutures dans deux moulins, il procède à la réduction correspondante en partant de la dernière date de livraison et en avise le meunier à façon.

3 Après vérification, l'office local certifie l'exactitude des inscrip- tions figurant sur la carte de mouture par une signature manus- crite de son gérant. Il classe ensuite les cartes de mouture en les numérotant, établit le bordereau selon la formule officielle et transmet le tout à la centrale.

Art. 34

Contrôle par la centrale

La centrale contrôle les cartes de mouture et les bordereaux. Si elle constate des erreurs, elle les fait corriger par l'office local. Lorsque tout est en ordre, la centrale adresse à l'administration

790

Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

les cartes de mouture et les bordereaux avec le bordereau collectif prescrit. L'administration alloue les indemnités prévues à l'article 1 bis si tout est en ordre.

Art. 35 Abrogé

Section V. Indemnités compensatoire (art. 36 et 36bis) Abrogée

Prime de qualité

Art. 37

1 La prime de qualité est de 7 francs en moyenne par quintal de semence de blé panifiable.

2 L'administration verse la prime de qualité une fois par an aux ayants droit en se fondant sur les pièces qui lui sont communi- quées par les Stations fédérales de recherches agronomiques.

3 Le paiement de la prime de qualité pour la semence de blé fourrager est également effectué par l'administration sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 38, al. 1, 1bis et 2, dernière phrase, ainsi que 3e al., Ire phrase 1 Le producteur qui désire livrer à l'administration les semences certifiées de froment, de seigle et d'épeautre qu'il n'a pu vendre lui-même, doit en informer la Fédération suisse des sélectionneurs par l'entremise de son syndicat, en indiquant la quantité et l'espèce de semences et en joignant à sa demande un rapport d'analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques.

1 bis Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de même espèce provenant de producteurs séparés. Les semences annoncées doivent être tenues à la disposition de l'administration à l'endroit même où elles ont été triées.

2 ... Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excé- dents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés.

3 En règle générale, le blé de semence que l'administration achète doit être livré à un poids de chaque sac égalisé à 101 kg brut pour le froment et le seigle et à 51 ou 61 kg pour l'épeautre. . ..

Art. 50, 3e phrase

... Le poids établi par les agents de l'entrepôt avant l'expédition

791

Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

de la marchandise ou par les services des chemins de fer fait règle. ...

Art. 51, 3e al., Ire phrase

3 Les stocks de blé indigène logés dans le moulin ne peuvent être renouvelés qu'à l'aide d'une marchandise de la même espèce, de qualité au moins égale et appartenant au meunier. ...

Art. 55, titre marginal

  1. Blé étranger a. Adjudication

Art. 56

1 Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un certificat reconnu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est aussi tenu de reconnaître ledit certificat de qualité, à moins qu'il puisse prouver que la qualité ne correspond plus au certificat.

2 Les dispositions de l'article 53 s'appliquent du reste par analogie aux réclamations.

Art. 56bis, titre marginal, et ler al.

  1. Indemnités

1 L'administration alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène:

a. Lorsque le blé est livré au moulin même par le producteur, 12 centimes par 100 kg net;

b. Si tel n'est pas le cas, 20 centimes par 100 kg net, mais au moins 120 francs.

Art. 58, 2º al.

2 Le meunier ou son mandataire atteste la mouture du blé qui a droit à la réduction du prix de mouture en apposant sa signature sur la carte de mouture.

Art. 59, 1er et 2€ al., Ire phrase

1 Le meunier doit présenter son décompte de mouture au gérant de l'office local, si celui-ci en a besoin pour établir le duplicata d'une carte de mouture perdue ou pour corriger une carte.

2 Les décomptes de mouture remplis seront conservés pendant cinq ans au moins. ...

792

b. Réclama- tions

Approvisionnement du pays en blé. O du DFF

RO 1982

Art. 62, 3e al.

3 Le meunier doit expédier franco à l'administration un échantil- lon correspondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.

12 mai 1982

Département fédéral des finances: Ritschard

27479

793

Ordonnance d'exécution V de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Réserve supplémentaire de blé)

Modification du 12 mai 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

,

I

L'ordonnance d'exécution V du 10 novembre 19591) de la loi sur l'approvi- sionnement du pays en blé (réserve supplémentaire de blé) est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé

Art. 1er, 1er et 2€ al.

1 La réserve supplémentaire prévue par l'article 3, 2e alinéa, de la loi sur le blé, est fixée à environ 360 000 t de blé panifiable, en moyenne (300 000 t de blé tendre, 60 000 t de blé dur).

2 Elle est logée à raison de:

a. 189 500 t (152 500 t de blé tendre, 37 000 t de blé dur) par les meuniers de commerce (art. 4);

b. 90 500 t (67 500 t de blé tendre, 23 000 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5);

c. Le solde, soit 80 000 t de blé tendre par l'Administration fédérale des blés (dénommée ci-après «l'administration») (art. 7).

Constitution et composition de la réserve supplémentaire

Art. 6

1 Il y a lieu de constituer pour la première fois une réserve des provenances et qualités suivantes :

a. Blé tendre: froment Canada western red spring 1, 13,5 pour cent de protéine;

b. Blé dur: froment Canada western amber durum 1.

2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé tendre étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités sui- vantes:

  1. RS 916.111.121

794

1982 - 366

Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

RO 1982

a. Au moins 35 pour cent de froment Canada western red spring 1 ou 2 ou de froment US northern spring 1 ou 2;

b. Au moins 25 pour cent de Canada western red spring 1 ou 2, US northern spring 1 ou 2, US hardwinter 1 ou 2 ou froment panifiable argentin (trigo pan);

c. Au plus 40 pour cent de blé tendre de bonne qualité mar- chande et propre à la mouture et au magasinage.

3 Les meuniers de commerce peuvent remplacer leur réserve sup- plémentaire de blé tendre étranger jusqu'à 75 pour cent par du blé indigène de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage.

4 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé dur étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités suivantes :

a. Au moins 50 pour cent de froment Canada western amber durum 1, 2 ou 3 ou de froment US hard amber durum 1, 2 ou 3;

b. Au plus 50 pour cent de blé dur de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage.

5 L'administration peut autoriser des dérogations aux 2e, 3e et 4e alinéas dans des cas particuliers.

6 Le blé étranger faisant partie de la réserve supplémentaire doit être dédouané.

7 Les meuniers de commerce doivent loger cette réserve dans les locaux du moulin. Ils ne peuvent la loger hors de leur moulin qu'avec l'autorisation de l'administration.

8 Les négociants en blé peuvent confier le magasinage de la réserve à des tiers établis dans le pays. Leurs conventions de magasinage peuvent réglementer la répartition judicieuse des stocks.

Réserve sup- plémentaire de l'adminis- tration

Art. 7

La fraction de la réserve supplémentaire logée par l'administra- tion se composera en règle générale de froment indigène. Elle peut être temporairement plus basse, compte tenu de l'importance des livraisons de blé indigène à la Confédération.

Art. 9

Caisse commune

1 Pour couvrir les frais entraînés par le magasinage de la réserve supplémentaire (indemnité de magasinage, intérêts des capitaux, prime d'assurance, amortissement des stocks, etc.) et les risques inhérents à une baisse des prix du blé composant ladite réserve,

795

Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

RO 1982

les meuniers de commerce et les négociants en blé peuvent créer une caisse de compensation (dénommée ci-après «caisse»), gérée par la société. La caisse n'a pas de personnalité juridique propre et sa fortune constitue une portion du patrimoine de la société, portion qui doit être gérée séparément et qui n'appartient qu'aux bénéficiaires. Les dispositions du 5e alinéa sont réservées.

2 Les meuniers et les négociants en blé prévoient, dans les conven- tions de magasinage qu'ils passent avec l'administration, une clause autorisant la société à prélever des contributions sur les quantités de blé qu'ils importent (contributions pour la réserve supplémentaire), ainsi que sur les quantités de blé indigène et étranger qu'ils mettent en œuvre (contributions de mise en œu- vre). L'administration notifie à la société les quantités de blé mises en œuvre par les meuniers. La société fixe les contributions compte tenu des frais à couvrir. Ces contributions sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances.

3 Si l'administration livre, au sens de l'article 21, 1er alinéa, de la loi sur le blé, du blé étranger provenant de sa réserve de base ou de sa réserve supplémentaire, elle perçoit la contribution pour la réserve supplémentaire. Cette dernière est partie intégrante du prix que les meuniers doivent payer.

4 Les propriétaires de réserves supplémentaires reçoivent une indemnité, provenant des fonds de la caisse, destinée à couvrir les frais mentionnés au 1er alinéa. La société ne répond du paiement des indemnités qu'à raison des fonds de la caisse.

5 Si la caisse est supprimée, le Conseil fédéral fixe l'emploi des fonds disponibles, dans le cadre de la loi sur le blé.

6 Les différends survenant entre un meunier de commerce ou un négociant en blé, d'une part, et la société, d'autre part, en sa qualité d'administratrice de la caisse, ainsi que les différends survenant entre la Confédération et la société relatifs à des prétentions pécuniaires issues du présent article, sont régis par l'article 60 de la loi sur le blé et tranchés par la Commission arbitrale prévue par l'article 33 de la loi fédérale du 30 septem- bre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique.

Indemnité de magasinage

Art. 9bis

1 Les indemnités de magasinage sont déterminées séparément pour les meuniers et les négociants en blé, compte tenu de leurs frais moyens, et elles sont fixées par la société. Elles sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances.

  1. RS 531.01

796

Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

RO 1982

2 La variation, due aux modifications du taux d'escompte de la Banque nationale suisse, des indemnités concernant les intérêts relatifs aux renouvellements du stockage obligatoire entre en vi- gueur à la date communiquée par l'Office fédéral de la défense économique. Une décision de la société ou une autorisation du Département fédéral des finances ne sont pas nécessaires.

C

Décompte avec la caisse

Art. 9ter

1 Lorsque l'on se fonde sur le prix du jour moyen lors des décomptes avec la caisse, il s'agit du prix applicable aux qualités de base prévues à l'article 6, 1er alinéa. Il est établi pour un seul jour ou pour une période déterminée et se compose du prix CIF international, des frais de transport par le Rhin jusqu'à la fron- tière suisse (franco wagon), des taxes douanières et de la contri- bution pour la réserve supplémentaire.

2 La société détermine, en accord avec l'administration, une cer- taine période pour le calcul des prix du jour moyens lors des nouvelles fixations périodiques de la réserve supplémentaire des meuniers (art. 4, 2e al.) et des négociants en blé (art. 5, 1er al.). Une commission d'experts nommée par la société établit les prix du jour moyens et les soumet à l'approbation de la société.

3 Si la réserve supplémentaire est augmentée et si le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable (art. 11, 1er al.), la caisse doit verser la différence, pour la quantité acquise, aux meuniers et aux négociants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est inférieur (art. 11, 1er al.), ils sont tenus de verser la différence à la caisse.

4 Si la réserve supplémentaire est réduite et si le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse doit verser la différence, pour la quantité libérée, aux meuniers et aux négo- ciants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est supérieur, ils sont tenus de verser la différence à la caisse.

5 Dans le cas où une augmentation générale de la réserve supplé- mentaire est décidée, la société décide, sur proposition d'une com- mission d'experts nommée par elle, si l'on se fondera sur les prix du jour moyens ou sur la moyenne des prix d'entrée pour les qualités de base d'après l'article 6, 1er alinéa. Si l'on a recours aux prix du jour moyens, il faut appliquer la procédure prévue aux 2e, 3e et 4e alinéas. La moyenne des prix d'entrée est établie sur la base des prix que les détenteurs de réserves obligatoires ont payés pour le blé importé, pendant une période fixée par la société avant l'augmentation de la réserve.

5

797

Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

RO 1982

6 Si la réserve supplémentaire est supprimée ou réduite pour d'autres raisons que celles des articles 4, 2e alinéa et 5, 1er alinéa, la qualité entreposée à l'origine (art. 6, 1er al.) est prise pour base du décompte. Si, lors d'une suppression générale ou d'une dimi- nution de la réserve supplémentaire, le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse versera la différence aux propriétaires. Si les moyens de la caisse ne suffisent pas, la Confédération prend des mesures pour dédommager financière- ment les meuniers et les négociants en blé. Si, au contraire, le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable, les proprié- taires devront verser la différence à la caisse. La fixation des prix du jour moyens s'effectue dans le cas présent conformément aux 2e, 3e et 4e alinéas.

7 La société fixe le prix du jour moyen après avoir entendu le propriétaire et l'administration lorsqu'une réserve supplémentaire est établie pour la première fois ou lorsqu'elle est supprimée.

Assurance obligatoire

Art. 10

1 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus d'assurer de manière complète la réserve supplémentaire, selon les conditions générales d'assurance d'entreprises commerciales, au- près d'une société d'assurance concessionnaire en Suisse, contre tous les dommages assurables et pouvant être causés par l'incen- die, les explosions, la foudre, les éléments naturels, ainsi que le vol avec effraction et l'eau. Pour déterminer la valeur assurée, il faut prendre pour base le prix probable du marché du froment entreposé dans les locaux au moment du sinistre. Une police d'assurance séparée doit être conclue pour la réserve supplémen- taire. Le propriétaire d'une réserve supplémentaire entreposée totalement ou partiellement chez des tiers doit en outre régler par écrit avec ceux-ci la question de l'assurance et de la responsabilité pour le blé entreposé.

,

2 Le preneur d'assurance peut conclure une assurance avec indica- tion du jour critère pour les dommages causés par l'incendie; une assurance pour une valeur assurée partielle est admissible en ce qui concerne le vol et les dégâts d'eau, à condition que la couverture du dommage soit suffisante.

Art. 10bis

Responsabilité de la Confé- dération

1 Si la réserve supplémentaire ne peut être assurée, conformément à l'article 10, 1er alinéa, auprès d'une compagnie d'assurance concessionnaire en Suisse, ou si le propriétaire de la réserve ne peut obtenir, en vertu de quelque autre titre juridique, réparation

798

Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

RO 1982

du dommage subi par lui, la Confédération répond seulement envers les meuniers et les négociants en blé, du dommage causé aux choses qui est une conséquence directe:

a. D'événements de guerre, de violations de la neutralité, de révolutions, de rébellions, d'émeutes et de grèves;

b. De tremblements de terre, d'éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l'atome;

c. D'autres catastrophes survenues sous l'action des éléments naturels, telles que des effondrements du sol, des glissements de terrain, des inondations provoquées par des bassins arti- ficiels pour autant que ces événements ne soient pas en rap- port avec les événements ci-après et figurant au 2e alinéa.

C

2 En revanche, la responsabilité de la Confédération est expressé- ment exclue pour les dommages survenant à la suite:

a. D'inondations périodiques;

b. D'apparition périodique d'eaux souterraines et de leur reflux hors de la canalisation;

c. De la mauvaise qualité du terrain sur lequel reposent les bâtiments;

d. De défauts de construction;

e. De l'entretien défectueux des bâtiments;

f. De négligences dans l'exécution des mesures de précaution qu'on peut exiger des propriétaires de stocks;

g. De stockage dans les locaux impropres à cet usage;

h. De dommages d'exploitation avec lesquels l'expérience a montré qu'il faut compter, comme des dommages résultant de travaux effectués en hauteur et de travaux souterrains et de galerie lors de l'extraction de pierre, de gravier, de sable et d'argile.

3 La responsabilité de la Confédération est engagée en cas d'évé- nements de guerre ou de violations de la neutralité, aussi long- temps que la Suisse n'est pas entraînée dans une guerre. Les dommages qui surviendraient après l'entrée en guerre de la Suisse seraient couverts, après la fin des hostilités, selon les règles générales applicables à la réparation des dommages de guerre.

4 Si le meunier ou le négociant en blé demande réparation du dommage, il doit prouver qu'il n'a pas commis de faute, que l'événement qui a provoqué ce dommage n'était pas assurable ou ne l'était que partiellement, et qu'il ne peut obtenir réparation en vertu de quelque autre titre juridique. Pour le calcul des domma- ges, on se fondera sur le prix du marché du froment au moment où ceux-ci se sont produits au lieu de stockage.

5 Les différends relatifs à la responsabilité de la Confédération sont tranchés, sur plainte du propriétaire des stocks, par la

799

Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V

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Commission arbitrale mentionnée à l'article 33 de la loi fédérale du 30 septembre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique (art. 60 de la loi sur le blé).

Art. 13, 3e al., 2e phrase, et 4e al.

3 ... C'est pourquoi l'administration est tenue de lui fixer dans tous les cas un délai équitable pour se mettre en règle avec la convention, tout en appelant son attention sur les sanctions prévues par l'article 49, lettre e, de la loi sur le blé.

4 Si l'inobservation de la convention constitue l'une des infrac- tions mentionnées par l'article 48 de la loi sur le blé et par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), les dispositions pénales et de procédure pénale des deux lois précitées sont applicables.

Art. 13bis, ler al., 2e phrase

1 ... Si l'infraction à la convention constitue un acte passible des sanctions prévues par l'article 48 de la loi sur le blé, ainsi que par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), on applique la prescription la plus longue des deux lois précitées.

Art. 14, 4e al., Ire phrase

4 Dans tous les cas, la convention ne cesse de produire effet qu'au moment où le crédit octroyé en vertu de l'article 11 a été remboursé, et où la différence de la valeur due éventuellement par le propriétaire des stocks a été payée, conformément à l'article 9bis, 6e alinéa. ...

Dispositions finales de la modification du 28 août 1974 Abrogées

/ **

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.

12 mai 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 531.01 2) RS 313.0

27478

800

Arrêté fédéral

concernant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et une modification de la Convention sur la conservation des espèces

du 11 décembre 1980

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 19801), arrête :

Article premier

1 La Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 La modification du 22 juin 1979 de la Convention du 3 mars 19732) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention sur la conservation des espèces) est approuvée.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

Conseil national, le 25 septembre 1980 Le président : Hp. Fischer Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, le 11 décembre 1980 Le président: Hefti Le secrétaire: Sauvant

26177

  1. FF 1980 III 220 2) RO 1975 1136

1982 - 363

801

Texte original

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Conclue à Berne le 19 septembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19801) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature;

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles;

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages;

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instau- rer pour préserver en particulier les espèces migratrices;

Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouver- nements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution nº 2 de la deuxième Confé- rence ministérielle européenne sur l'environnement,

Sont convenus de ce qui suit:

RS 0.455 1) RO 1982 801

802

1982 - 364

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Chapitre I Dispositions générales

Article 1

  1. La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.

  2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.

Article 2

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.

Article 3

  1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémi- ques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention.

  2. Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.

  3. Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informa- tions générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.

1

Chapitre II Protection des habitats

Article 4

  1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.

  2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménage- ment et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées

803

RO 1982

Conservation de la vie sauvage

visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.

  1. Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemble- ment, d'alimentation, de reproduction ou de mue.

  2. Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lors- qu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.

Chapitre III Conservation des espèces

Article 5

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commer- cialisation de ces espèces.

Article 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :

a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;

b. la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos;

c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;

d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides;

e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.

804

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Article 7

  1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.

  2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.

  3. Ces mesures comprennent notamment:

a. l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglemen- taires d'exploitation;

b. l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;

c. la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Article 8

S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des popula- tions d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV.

Article 9

  1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdic- tion de l'utilisation des moyens visés à l'article 8:
  • dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;

  • pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;

  • dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;

  • à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;

  • pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

  1. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner:

6

805

Conservation de la vie sauvage

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  • les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;

  • les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;

  • les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;

  • l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;

  • les contrôles opérés.

Chapitre IV Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

Article 10

  1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contrac- tantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

  2. Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III.

Chapitre V Dispositions complémentaires

Article 11

  1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à:

a. coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformé- ment aux autres articles de la présente Convention;

b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.

  1. Chaque Partie contractante s'engage:

a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable;

b. à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes.

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Conservation de la vie sauvage

RO 1982

  1. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.

Article 12

Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.

Chapitre VI Comité permanent

Article 13

  1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

  2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté écono- mique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.

  3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.

Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes :

a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernemen- taux;

b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis,

peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.

  1. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la

807

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.

  1. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

  2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité perma- nent établit son règlement intérieur.

Article 14

  1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :
  • revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modification qui pourraient être né- cessaires;

  • faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;

  • recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;

  • faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Con- vention;

  • faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Con- vention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.

  1. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 15

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Chapitre VII Amendements

Article 16

  1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat

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=

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invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.

  1. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui :

a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes;

b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.

  1. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

  2. Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont appli- cables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.

Article 17

  1. Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.

  2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communi- qué aux Parties contractantes.

  3. A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections.

Chapitre VIII Règlement des différends

Article 18

  1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

  2. Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou

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l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.

  1. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie con- tractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se consti- tuent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.

  2. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.

  3. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.

Chapitre IX Dispositions finales

Article 19

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.

Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.

La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au

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1

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moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

  1. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de la Commu- nauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consente- ment à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contrac- tantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.

  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 21

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dési- gner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre mo- ment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations interna- tionales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica- tion adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formu- ler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres

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Conservation de la vie sauvage

formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.

  1. Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

  2. Aucune autre réserve n'est admise.

  3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragra- phes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

  1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique euro- péenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;

d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;

f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;

g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;

h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;

i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;

j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

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Conservation de la vie sauvage

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer.

C

(Suivent les signatures)

Champ d'application de la convention le 1er juin 1982

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Italie.

11 février

1982

1 er juin

1982

Liechtenstein.

30 octobre

1980

1 er juin

1982

Pays-Bas 1)

28 octobre

1980

1er juin

1982

Portugal

3 février

1982

1er juin

1982

Suisse

12 mars

1981

1 er juin

1982

Déclaration

Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe.

26177

  1. Déclaration, voir ci-après.

813

Conservation de la vie sauvage .

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Annexe I

Espèces de flore strictement protégées

Cette annexe contient 119 espèces végétales strictement protégées. La plupart de ces plantes sont extrêmement rares et souvent ne possèdent pas d'autre nom que leur nom scientifique.

Pteridophyta

Aspidiaceae Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

Pteridaceae Pteris serrulata Forssk.

Gymnospermae

Pinaceae Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

Angiospermae

Alismataceae Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk

Berberidaceae Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

Boraginaceae

Anchusa crispa Viv. Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl.

Campanulaceae

Campanula sabatia De Not.

Caryophyllaceae

Arenaria lithops Heywood ex McNeill Gypsophila papillosa P. Porta Lœflingia tavaresiana G. Samp. Silene orphanidis Boiss. Silene rothmaleri Pinto de Silva Silene velutina Pourret ex Loisel.

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Conservation de la vie sauvage

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Chenopodiaceae Kochia saxicola Guss. Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Cistaceae Tuberaria major (Willk.) Pinto de Silva

Compositae

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss. Artemisia laciniata Willd. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. Aster sibiricus L.

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halácsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea lactiflora Halácsy Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Logfia neglecta (Soy .- Will.) Holub Senecio alboranicus Maire

Convolvulaceae Convolvulus argyrothamnos Greuter

Cruciferae

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Brassica hilarionis Post Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurascens (R. Br.) Bunge Coronopus navasii Pau Diplotaxis siettiana Maire Enarthrocarpus pterocarpus DC. Hutera rupestris P. Porta Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

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Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

Euphorbiaceae Euphorbia ruscinonensis Boiss.

Gramineae Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Grossulariaceae Ribes sardoum Martelli

Hypericaceae

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

Iridaceae

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe

Labiatae

Amaracus cordifolium Montr. & Auch. Micromeria taygetea P.H. Davis Nepeta sphaciotica P.H. Davis Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L.

Leguminosae

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilinus Anzalone Astragalus maritimus Moris Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sibth & Smith

Liliaceae Androcymbium rechingeri Greuter Chionodoxa lochiae Meikle Muscari gussonei (Parl.) Tod. Scilla morrisii Meikle

816

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Orchidaceae Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

Papaveraceae Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

Plumbaginaceae Armeria rouyana Daveau Limonium paradoxum Pugsley Limonium recurvum C.E. Salmon

C

Polygonaceae Rheum rhaponticum L.

Primulaceae Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk.

Ranunculaceae

Aquilegia cazorlensis Heywood Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt

Ranunculus kykkoënsis Meikle Ranunculus weyleri Mares

Rubiaceae Galium litorale Guss.

Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy

Selaginaceae Globularia stygia Orph. ex Boiss.

Solanaceae Atropa baetica Willk.

Thymelaeaceae Daphne rodriguezii Texidor

Umbelliferae Angelica heterocarpa Llyod Angelica palustris (Besser) Hoffmann Bupleurum kakiskalae Greuter Ferula cypria Post

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Conservation de la vie sauvage

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Laserpitium longiradium Boiss. Oenanthe conioides Lange

Valerianaceae Valeriana longiflora Willk.

Violaceae Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix

1

818

Conservation de la vie sauvage

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Annexe II

Espèces de faune strictement protégées

Mammifères

Desmana pyrenaica

Microchiroptera

Chauves-souris : toutes les espèces sauf la pipistrelle commune

Spermophile d'Europe

Grand hamster

Porc-épic

Loup

Renard polaire, Isatis

Ursidae

Ours : toutes les espèces

Lutreola lutreola

Vison

Lutra lutra

Loutre

Gulo gulo

Glouton

Lynx pardina

Lynx pardelle

Panthera pardus

Panthère

Panthera tigris

Tigre

Odobenus rosmarus

Morse

Monachus monachus

Phoque moine

Capra aegagrus

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

Bœuf musqué

Dauphins des Anciens

Delphinus delphis Tursiops truncatus

Dauphin souffleur Marsouin

Rorqual bleu

Mégaptère ou Jubarte

Baleine des Basques

Baleine de Groenland

Oiseaux

Gaviidae

Podiceps griseigena Podiceps auritus Podiceps nigricollis Podiceps ruficollis

Plongeons: toutes les espèces

Grèbe jougris Grèbe esclavon Grèbe à cou noir Grèbe castagneux

819

C

Citellus citellus

Cricetus cricetus Hystrix cristata Canis lupus Alopex lagopus

Desman des Pyrénées

Phocaena phocaena Sibbaldus musculus

Megaptera novaeangliae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus

Chèvre véritable

Chamois des Abruzzes

Conservation de la vie sauvage

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Hydrobatidae

Puffinus puffinus Procellaria diomedea Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bubulcus ( Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris

Ciconiidae

Threskiornithidae

Phoenicopterus ruber Cygnus cygnus Cygnus (columbianus) bewickii Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna tadorna Tadorna ferruginea Marmaronetta ( Anas) angusti- rostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala

Falconiformes

Turnix sylvatica

Gruidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata

Pétrels : toutes les espèces Puffin des Anglais Puffin cendré Cormoran pygmée

Pélicans: toutes les espèces

Héron pourpré Grande aigrette

Aigrette garzette

Héron crabier Héron garde-bœufs

Héron bihoreau

Blongios nain

Grand butor (étoilé)

Cigognes: toutes les espèces

Ibis et Spatules : toutes les espèces

Flamant rose

Cygne sauvage

Cygne de Bewick

Oie naine

Bernache nonnette

Bernache à cou roux

Tadorne de Belon

Tadorne Casarca

Sarcelle marbrée

Eider à tête grise

Eider de Steller

Garrot arlequin Garrot d'Islande

Harle Piette

Erismature à tête blanche

Rapaces: toutes les espèces Turnix d'Andalousie

Grues: toutes les espèces

Marouette ponctuée Marouette de Baillon Marouette poussin Râle des genêts Poule sultane Foulque à crête

820

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Otitidae

Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula

Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Gallinago media

Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola

Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii

Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus

Recurvirostridae

Phalaropodidae

Burhinus œdicnemus

Glareolidae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura)

Outardes: toutes les espèces

Vanneau éperonné

Grand gravelot

Petit gravelot

Gravelot à collier interrompu

Pluvier du désert Pluvier guignard

Tournepierre à collier Bécassine double

Courlis à bec grêle

Chevalier stagnatile

Chevalier cul-blanc

Chevalier sylvain

Chevalier guignette

Bargette cendrée (de Térek)

Bécasseau minute

Bécasseau de Temminck

Bécasseau violet

Bécasseau variable

Bécasseau cocorli

Bécasseau Sanderling

Bécasseau falcinelle

Echasses et Avocettes: toutes espèces

Phalaropes: toutes les espèces Œdicnème criard

Glaréoles et courvites : toutes les espèces

Mouette ivoire (Goéland Séna- teur)

Goéland d'Audouin

Mouette mélanocéphale

Goéland railleur

Mouette pygmée

Mouette de Sabine

Guifette noire

Guifette leucoptère

Guifette moustache

Sterne Hansel

Sterne caspienne (tchégrava)

Sterne pierre-garin Sterne arctique

821

C

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis

Pteroclididae

Clamator glandarius

Strigiformes

Caprimulgidae

Apus pallidus Apus melba Apus caffer Alcedo atthis Merops apiaster Coracias garrulus Upupa epops

Piciformes

Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Eremophila alpestris

Hirundinidae

Motacillidae

Laniidae Bombycilla garrulus Cinclus cinclus Troglodytes troglodytes

Prunellidae

Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina

Sterne de Dougall Sterne naine Sterne caujek

Gangas: toutes les espèces

Coucou-geai

Chouettes et hiboux: toutes les espèces

Engoulevents : toutes les espèces

Martinet pâle

Martinet à ventre blanc (alpin)

Martinet caffre

Martin-pêcheur

Guêpier d'Europe

Rollier d'Europe Huppe fasciée

Pics : toutes les espèces

Alouette calandrelle

Allouette pispolette

Alouette calandre Alouette leucoptère (à ailes

blanches) Alouette nègre Cochevis de Thékla Alouette hausse-col

Hirondelles: toutes les espèces

Pipits et bergeronnettes: toutes les espèces

Pies grièches : toutes les espèces Jaseur boréal Cincle plongeur (Merle d'eau) Troglodyte

Accenteurs: toutes les espèces Traquet tarier Traquet pâtre Traquet motteux

Traquet pie

Traquet oreillard Traquet Isabelle

822

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Oenanthe leucura Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia ( Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus

Traquet rieur Agrobate roux Merle de roche Merle bleu

Rouge-queue noir

Rouge-queue à front blanc Rouge-gorge

Rossignol philomèle

Rossignol progné

Gorge-bleue

Robin à flancs roux

Fauvettes et pouillots: toutes les espèces

Roitelets: toutes les espèces

Gobemouches: toutes les espèces Mésange à moustaches

Mésanges; toutes les espèces

Sittelles et tichodromes: toutes les espèces

Certhiidae

Grimpereaux: toutes les espèces

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Emberiza cineracea Emberiza caesia

Bruant cendré

Bruant cendrillard

Emberiza leucocephala

Bruant à calotte blanche

Emberiza cia

Bruant fou

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Emberiza melanocephala

Bruant mélanocéphale

Emberiza aureola

Bruant auréole

Bruant nain

Bruant rustique

Bruant des neiges

Bruant lapon

Verdier

Chardonneret

Tarin des aulnes

Linotte à bec jaune

Linotte mélodieuse

Sizerin flammé

Sizerin blanchâtre

Sylviinae

Regulinae

Muscicapinae

Panurus biarmicus

Paridae

Sittidae

Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus

Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni

823

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Serinus citrinella Serinus serinus Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera

Pinicola enucleator

Dur-bec des sapins

Roselin cramoisi

Bouvreuil githagine

Coccothraustes coccothraustes Petronia petronia

Gros-bec

Moineau soulcie

Niverolle (Pinson des neiges)

Etourneau unicolore

Martin roselin

Loriot jaune

Mésangeai imitateur Pie bleue

Casse-noix moucheté

Grave à bec rouge

Chocard à bec jaune

Amphibiens

Salamandrina terdigitata Salamandra luschani Chioglossa lusitanica Triturus cristatus

Proteus anguinus Bombina variegata Bombina bombina

Alytes obstetricans Alytes cisternasii Pelobates cultripes Pelobates fuscus Bufo calamita Bufo viridis Hyla arborea Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei

Salamandrine à lunettes Salamandre de Lycie

Chioglosse

Triton crêté

Protée Olm

Sonneur à ventre jaune

Sonneur à ventre rouge

Alyte accoucheur

Alyte accoucheur ibérique

Pélobate cultripède

Pélobate commun

Crapaud des joncs

Crapaud vert Rainette

Grenouille des champs

Grenouille agile Grenouille agile d'Italie

Reptiles

Testudo hermanni Testudo graeca

Venturon montagnard

Serin cini

Bec-croisé des sapins

Bec-croisé perroquet

Bec-croisé bifascié

Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea

Montifringilla nivalis

Sturnus unicolor

Sturnus roseus ( Pastor roseus) Oriolus oriolus

Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus

Tortue d'Hermann Tortue mauresque et tortue orientale

824

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Testudo marginata Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelys coriacea Caretta caretta

Tortue grecque Cistude d'Europe

Emyde

Tortue luth

Caouanne

Lepidochelys kempii

Tortue olivâtre de Kemp

Chelonia mydas

Tortue verte

Eretmochelys imbricata Cyrtodactylus kotschyi Chamaeleo chamaeleon

Tortue imbriquée

Gecko de Kotschy

Caméléon

Algyroides marchi

Algyroide d'Espagne

Lacerta lepida

Lézard ocellé

Lacerta parva (Gallotia)

Lézard nain

Lacerta simonyi Lacerta princeps

Lézard ocellé de Kurdistan

Lacerta viridis

Lézard vert

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Podarcis lilfordi

Lézard de l'île d'Ayre

Podarcis sicula

Lézard de Faraglione

Podarcis filfolensis

Lézard des murailles de Malte

Alblepharus kitaibelii

Abléphar de Kitaibel

Coluber hippocrepis Elaphe situla

Couleuvre léopardine

Elaphe quatuorlineata

Couleuvre à quatre raies

Elaphe longissima

Couleuvre d'Esculape

Coronella austriaca

Couleuvre lisse

Vipera ursinii Vipera latasti

Vipère de Lataste

Vipera ammodytes

Vipère ammodyte

Vipera xanthina

Vipère ottomane

Vipera lebetina

Vipère des Cyclades

Vipera kaznakovi

Vipère du Caucase

825

Lézard géant de Hierro

Couleuvre fer-à-cheval

Vipère d'Orsini

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Annexe III

Espèces de faune protégées

Mammifères

Erinaceus europaeus

Soricidae

Pipistrellus pipistrellus Lepus timidus Lepus capensis Sciurus vulgaris Marmota marmota Castor fiber

Gliridae

Microtus ratticeps Microtus nivalis

Cetacea

Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina

Viverridae

Felis catus Lynx lynx Phoca vitulina Pusa ( Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus

Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata Sus scrofa meridionalis

Hérisson d'Europe

Musaraignes: toutes les espèces

Pipistrelle commune Lièvre variable

Lièvre brun

Ecureuil

Marmotte des Alpes Castor

Loirs, muscardins: toutes les espèces

Campagnol nordique Campagnol des neiges

Cétacés (baleines etc.): toutes les espèces non mentionnées à l'Annexe II

Blaireau

Hermine

Belette

Putois

Martre des pins

Fouine

Mangoustes et genettes: toutes les espèces

Chat sauvage Lynx boréal

Phoque veau-marin

Phoque marbré

Phoque du Groenland

Phoque barbu

Phoque gris

Phoque à capuchon

Sanglier méditerranéen

826

.

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Cervidae

Ovis aries Capra ibex Capra pyrenaica Rupicapra rupicapra

Cerfs : toutes les espèces

Mouflon

Bouquetin des Alpes

Bouquetin d'Espagne Chamois (Alpes), Isard (Pyrénées)

Oiseaux

Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II à l'exception de:

Larus marinus

Goéland marin

Larus fuscus

Goéland brun

Larus argentatus

Goéland argenté

Columba palumbus

Pigeon ramier

Passer domesticus

Moineau domestique

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Pica pica

Pie bavarde

Corvus monedula

Choucas des Tours

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Corvus corone corone

Corneille noire

Corvus corone cornix

Corneille mantelée

Amphibiens

Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II

Reptiles

Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II

827

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Annexe IV

Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits

Mammifères

Collets

Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit

Explosifs1)

Filets2)

Pièges-trappes2)

Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

Gazage et enfumage

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement

  1. Excepté pour la chasse aux baleines.

  2. Si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.

828

Conservation de la vie sauvage

RO 1982

Oiseaux

Collets1)

Gluaux

Hameçons

Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit

Explosifs

Filets

Pièges-trappes

Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement

26177

  1. Excepté Lagopus nord de latitude 58º N.

829

Convention nº 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire

RS 0.822.713.9; RS 14 37

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962 2)

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bahreïn

11 juin

1981

11 juin

1982

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972 2)

Barbade

8 mai

1967 S

8 mai

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre 19602)

Botswana

18 octobre

1966 S

18 octobre

1966 2)

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

1963 2)

Cameroun

7 juin

1960 S

7 juin

1960 2)

Cap-Vert

3 avril

1979 S

3 avril

1979

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

1960 2)

Chypre

23 septembre

1960 S

23 septembre 19602)

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo

10 novembre

1960 S

10 novembre 19602)

Côte d'Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre 19602)

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Fidji

19 avril

1974 S

19 avril

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

Ghana

20 mai

1957 S

20 mai

Grenade

9 juillet

1979 S 2)

9 juillet

Guinée

21 janvier

1959 S

21 janvier

Guinée-Bissau.

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyane

8 juin

1966 S

8 juin

Haute-Volta

21 novembre

1960 S

21 novembre 19602)

Indonésie

12 juin

1950 S

12 juin

Jamaïque

26 décembre

1962 S

26 décembre 19622)

Kampuchea

24 février

1969 S

24 février

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

Laos

23 janvier

1964 S

23 janvier

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1652 et 1975 2492.

  2. Rectification

830

1982 - 347

Travail forcé ou obligatoire

RO 1982

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Lesotho

31 octobre

1966 S

31 octobre 19661)

Liban

1er juin

1977

1 er juin

1978

Madagascar

1er novembre 1960 S

1 er novembre 19601)

Malaisie

11 novembre 1957 S

11 novembre 19571)

Mali

22 septembre 1960 S

22 septembre 19601)

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

Nauru

5 septembre 1968 S

5 septembre 19681)

Niger

27 février

1961 S

27 février

  1. .

Nigéria

17 octobre

1960 S

17 octobre

Ouganda

4 juin

1963 S

4 juin

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976 S

1 er mai

1976

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

Sénégal

4 novembre

1960 S

4 novembre 19601)

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Sierra Leone

13 juin

1961 S

13 juin

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

Somalie

18 novembre

1960 S

18 novembre 19601)

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Swaziland

26 avril

1978 S

26 avril

1978

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

Tanzanie

30 janvier

1962 S

30 janvier

Tchad

10 novembre

1960 S

10 novembre 19601)

Togo

7 juin

1960 S

7 juin

Trinité-et-Tobago

24 mai

1963 S

24 mai

Yémen (Sanaa)

29 juillet

1976

29 juillet

1977

Zaïre

20 septembre

1960 S

20 septembre 19601)

Zambie

2 décembre

1964 S

2 décembre 19641)

Zimbabwe

6 juin

1980 S

6 juin

1980

27447

  1. Rectification

831

Convention nº 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories

RS 0.822.715.5; RS 14 18

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande

20 août

1975

20 août

1976

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

Cameroun

3 septembre 1962 S

3 septembre 19622)

Chypre

23 septembre 1960 S

23 septembre 19602)

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Fidji

19 avril

1974 S

19 avril

Ghana

20 mai

1957 S

20 mai

Grande-Bretagne

Hong-Kong

23 janvier

1976

23 janvier

1976

Guinée-Bissau.

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyane

8 juin

1966 S

8 juin

Indonésie

12 juin

1950 S

12 juin

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

Lesotho

31 octobre

1966 S

31 octobre

1966 2)

Malaisie

11 novembre

1957 S

11 novembre 19572)

Malawi

22 mars

1965 S

22 mars

Nicaragua

1er mars

1976

1 er mars

1977

Nigéria

17 octobre

1960 S

17 octobre

Ouganda

4 juin

1963 S

4 juin

Pakistan.

31 octobre

1947 S

31 octobre

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er juin

1976 S

1 er juin

1976

Sierra Leone

13 juin

1961 S

13 juin

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

Somalie

18 novembre 1960 S

18 novembre 19602)

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1661 et 1975 2494.

  2. Rectification

832

1982 - 348

Emploi des femmes aux travaux souterrains

RO 1982

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Swaziland

5 juin

1981

5 juin

1982

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

Tanzanie

30 janvier

1962 S

30 janvier

Zambie

2 décembre

1964 S

2 décembre

Zimbabwe

6 juin

1980 S

6 juin

1980

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Canada

19 mai

1978

19 mai

1979

Uruguay

26 mai

1978

26 mai

1979

27448

  1. Rectification

833

Convention internationale nº 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce

RS 0.822.719.1; RO 1950 761

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Bahamas

25 mai

1976

25 mai

1977

Bahreïn

11 juin

1981

11 juin

1982

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

Barbade 3)

8 mai

1967 S

8 mai

1967 2)

Cap-Vert

16 octobre

1979 S

16 octobre

1979

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Equateur

26 août

1975

26 août

1976

Fidji

19 avril

1974 S

19 avril

Grenade 3)

9 juillet

1979 S 2)

9 juillet

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyane 3)

8 juin

1966 S

8 juin

Jamaïque 3)

26 décembre

1962 S

26 décembre 1962 2)

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

Malaisie

3 mars

1964 S

3 mars

Malte 3)

4 janvier

1965 S

4 janvier

Maurice

2 décembre

1969 S

2 décembre 19692)

Mozambique.

6 juin

1977

6 juin

1978

Niger

9 janvier

1979

9 janvier

1980

Nigéria 3)

17 octobre

1960 S

17 octobre

Ouganda 3)

4 juin

1963 S

4 juin

Qatar

18 août

1976

18 août

1977

Rwanda

2 décembre

1980

2 décembre 1981

Sierra Leone 3)

13 juin

1961 S

13 juin

1961 2)

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673 et 1975 2498.

  2. Rectification

  3. Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II.

1982 - 349

834

Succession (S)

Inspection du travail dans l'industrie et le commerce

RO 1982

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Swaziland

5 juin

1981

5 juin

1982

Tanzanie 2)

30 janvier

1962 S

30 janvier

Yémen (Sanaa)

29 juillet

1976

29 juillet

1977

27449

C

1

  1. Rectification

  2. Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II.

835

Convention nº 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

RS 0.822.719.7; RO 1976 689

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément1)

I

Etats parties

Ratification

Succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

Barbade

8 mai

1967 S

8 mai

Bénin

12 décembre 1960 S

12 décembre

Cameroun

3 septembre

1962 S

3 septembre

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

Colombie

16 novembre

1976

16 novembre

1977

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo

10 novembre

1960 S

10 novembre

Côte d'Ivoire

21 novembre 1960 S

21 novembre

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Espagne

20 avril

1977

20 avril

1978

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

Grande-Bretagne

Hong-Kong3)

15 octobre

1963

15 octobre

1963

Guinée

21 janvier

1959 S

21 janvier

Haïti

5 juin

1979

5 juin

1980

Haute-Volta

21 novembre

1960 S

21 novembre

Jamaïque

26 décembre

1962 S

26 décembre

Lesotho4)

31 octobre

1966 S

31 octobre

Madagascar

1er novembre 1960 S

1er novembre

Mali

22 septembre 1960 S

22 septembre

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

Niger

27 février

1961 S

27 février

Nigéria

17 octobre

1960 S

17 octobre

Portugal

14 octobre

1977

14 octobre

1978

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

Sénégal

4 novembre 1960 S

4 novembre 19602)

  1. La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1976 695.

  2. Rectification

  3. Déclaration, voir ci-après.

  4. Déclaration, voir RO 1976 700.

836

1982 - 350

Liberté syndicale et protection du droit syndical

RO 1982

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Swaziland

26 avril

1978 S

26 avril

1978

Syrie

26 juillet

26 juillet

1961

Tchad

10 novembre 1960 S

10 novembre

Togo

7 juin

1960 S

7 juin

Trinité-et-Tobago

24 mai

1963 S

24 mai

Yémen (Sanaa)

29 juillet

1976

29 juillet

1977

Déclaration 2)

Hong-Kong

Article 3. Tous les dirigeants d'un syndicat doivent être ou avoir été employés dans l'industrie ou la profession à laquelle le syndicat est directement intéressé, mais cette condition peut faire l'objet de dérogations à la discrétion de l'autorité publique.

II

Rectification

Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 697), il y a lieu de biffer la Grenade.

27450

  1. Rectification

  2. Cette déclaration remplace le 1er paragraphe de l'article 3 qui figure au RO 1976 700.

837

Convention nº 89 du 9 juillet 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie

RS 0.822.719.9; RO 1950 405

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Bahreïn

11 juin

1981

11 juin

1982

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Rwanda

18 septembre 1962 S

18 septembre

Swaziland

5 juin

1981

5 juin

1982

Zaïre

20 septembre 1960 S

20 septembre 19602)

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Nouvelle-Zélande

23 mars

1981

23 mars

1982

27451

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1678 et 1975 2500.

  2. Rectification

838

1982 - 351

Convention nº 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale

RS 0.822.720.0; RO 1973 1602

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

République démocratique

allemande

7 mai

1975

7 mai

1976

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Cap-Vert

16 octobre

1979 S

16 octobre

1979

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Grande-Bretagne

Gibraltar

3 mai

1978

3 mai

1978

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Liban

1er juin

1977

1 er juin

1978

Maroc

11 mai

1979

11 mai

1980

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Népal

10 juin

1976

10 juin

1977

Rwanda

2 décembre

1980

2 décembre 1981

Swaziland

5 juin

1981

5 juin

1982

Yémen (Sanaa)

29 juillet

1976

29 juillet

1977

27452

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1606 et 1975 2501.

  2. Rectification

1982 - 352

839

Convention internationale nº 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé

RS 0.822.720.5; RO 1958 507

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

Barbade

8 mai

1967 S

8 mai

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

Cameroun

3 septembre 1962 S

3 septembre 19622)

Cap-Vert

3 avril

1979 S

3 avril

1979

Chypre

23 septembre

1960 S

23 septembre 19602)

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Fidji

19 avril

1974 S

19 avril

Grenade

9 juillet

1979 S2)

9 juillet

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyane

8 juin

1966 S

8 juin

Jamaïque

26 décembre

1962 S

26 décembre 19622)

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

Liban

1 er juin

1977

1 er juin

1978

Malaisie

13 octobre

1958 S

13 octobre

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

Maurice

2 décembre

1969 S

2 décembre 19692)

Mozambique.

6 juin

1977

6 juin

1978

Nauru

5 septembre 1968 S

5 septembre 19682)

Nigéria

17 octobre

1960 S

17 octobre

Ouganda

4 juin

1963 S

4 juin

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1 er mai

1976 S

1 er mai

1976

Rwanda

18 septembre

1962 S

18 septembre 19622)

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

  1. Cette publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1684 et 1975 2502.

  2. Rectification

840

1982 - 353

Abolition du travail forcé

RO 1982

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Sierra Leone

13 juin

1961 S

13 juin

Somalie

18 novembre

1960 S

18 novembre 19601)

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Swaziland

28 février

1979

28 février

1980

Tanzanie

22 juin

1964 S

22 juin

Trinité-et-Tobago

24 mai

1963 S

24 mai

Yémen (Aden)

14 avril

1969 S

14 avril

Zimbabwe

6 juin

1980 S

6 juin

1980

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Singapour

19 avril

1979

19 avril

1980

27453

  1. Rectification

841

Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession

RS 0.822.721.1; RO 1961 824

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

Belgique

22 mars

1977

22 mars

1978

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Cap-Vert

3 avril

1979 S

3 avril

1979

France

28 mai

1981

28 mai

1982

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Haïti .

9 septembre 1976

9 septembre 1977

Liban

1 er juin

1977

1 er juin

1978

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Qatar

18 août

1976

18 août

1977

Rwanda

2 février

1981

2 février

1982

Swaziland

5 juin

1981

5 juin

1982

Zambie

23 octobre

1979

23 octobre

1980

27454

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1681 et 1975 2503.

  2. Rectification

842

1982 - 354

Convention nº 120 du 8 juillet 1964 concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux

RS 0.822.722.0; RO 1966 563

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément1)

Etats parties

Ratification

Succession (S)

Entrée en vigueur

Belgique

17 mai

1978

17 mai

1979

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Guatemala

21 octobre

1975

21 octobre

1976

Liban

1er juin

1977

1 er juin

1978

27455

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1693 et 1975 2506.

1982 - 355

843

Convention nº 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi

RS 0.823.111; RO 1952 123

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Succession (S)

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Chypre

23 septembre

1960 S

23 septembre 19602)

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Equateur

26 août

1975

26 août

1976

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

Liban

1 er juin

1977

1 er juin

1978

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Sierra Leone

13 juin

1961 S

13 juin

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

Tanzanie

22 juin

1964 S

22 juin

27456

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1674 et 1975 2499.

  2. Rectification

844

1982 - 360

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-19 vom 25.05.1982 (S. 733-844) RO-1982-19 du 25.05.1982 (p. 773-844) RU-1982-19 del 25.05.1982 (p. 733-844)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

19

Cahier

Numero

Datum

25.05.1982

Date

Data

Seite

773-844

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Pagina

Ref. No

30 004 620

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

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Key legal question

Publication of amendments to the wheat ordinance and related implementing regulations

Key legal question

Publication of international treaties and conventions with Switzerland's ratification status

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