Suspensive effect in asylum appeals may be withdrawn cautiously

150001763Federal Administrative Practice (VPB)Apr 8, 1992Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Council examined a supervisory complaint against the ODR and the DFJP concerning the withdrawal of suspensive effect in asylum and removal cases. It held that supervisory denunciation is a subsidiary remedy and cannot replace ordinary or extraordinary legal remedies. On the merits, it accepted that Art. 55 PA and Art. 47 AsylG allow withdrawal of suspensive effect on a discretionary balancing of interests, including the public interest in preventing abuse of asylum procedures, but not merely because the applicant burdens the community. It also found no conflict with Art. 13 ECHR, since the measure is reserved for cases where refoulement risks can practically be excluded.

Omnilex headnote

Art. 55 Abs. 2 PA; Art. 47 Abs. 1 AsylG; Art. 13 EMRK; Entzug der aufschiebenden Wirkung einer allfälligen Beschwerde im Asylbereich. Der Entzug der aufschiebenden Wirkung beruht auf einer Interessenabwägung und liegt im Ermessen der Vorinstanz; er ist zulässig, wenn das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollstreckung das private Interesse des Rechtsmittelführers überwiegt (consid. 2). Zu den berücksichtigungsfähigen öffentlichen Interessen gehört auch das Interesse, missbräuchliche Inanspruchnahme des Asylverfahrens zu verhindern und Umgehungen des Migrationsrechts zu vermeiden. Die blosse Belastung der Allgemeinheit durch den Aufenthalt des Gesuchstellers genügt indessen nicht, wenn dem das Non-Refoulement-Prinzip gegenübersteht. Art. 13 EMRK ist nicht verletzt, sofern der Entzug nur in Fällen erfolgt, in denen eine Verletzung von Art. 3 EMRK bzw. des Non-Refoulement-Prinzips praktisch ausgeschlossen werden kann.

Full text

JAAC 57.33

Extrait d'une décision du Conseil federal du 8 avril 1992

Art. 55 al. 2 PA. Art. 47 al. 1er LA. Art. 13 CEDH. Retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours en matière d'asile.

  • Le Conseil fédéral est d'avis que la balance des intérêts doit tenir compte de l'intérêt public à empêcher un recours abusif aux garanties que présente la procédure d'asile, afin d'éviter que les dispositions relatives à l'immigration ne soient détournées.

  • La charge qu'occasionne la présence du requérant pour la communauté ne peut toutefois justifier un retrait de l'effet suspensif, lorsque cet intérêt est mis en balance avec le principe de non-refoulement.

Art. 55 Abs. 2 VwVG. Art. 47 Abs. 1 AsylG. Art. 13 EMRK. Entzug der aufschiebenden Wirkung einer allfälligen Beschwerde im Asylbereich.

  • Nach Auffassung des Bundesrates muss die Interessenabwägung das öffentliche Interesse an der Verhinderung missbräuchlicher Ausnutzung der Asylverfahrensgarantien mitberücksichtigen, um eine Umgehung der Einwanderungsgesetzgebung zu vermeiden.

  • Die Last, welche die Anwesenheit des Bewerbers der Gemeinschaft verursacht, rechtfertigt jedoch keinen Entzug der aufschiebenden Wirkung, wenn dieses Interesse gegen den Grundsatz der Nichtrückschiebung abgewogen wird

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Art. 55 cpv. 2 PA. Art. 47 cpv. 1 LA. Art. 13 CEDU. Revoca dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso in materia di asilo.

  • Secondo il Consiglio federale, la ponderazione degli interessi deve tener conto dell'interesse pubblico di impedire l'abuso delle garanzie nell'ambito della procedura d'asilo, al fine di evitare che sia elusa la legislazione sull'immigrazione.

  • L'onere causato alla comunità dalla presenza del richiedente non giustifica tuttavia la revoca dell'effetto sospensivo quando detto interesse è ponderato con il principio dell'esclusione del respingimento.

Saisi d'une dénonciation contre l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et le DFJP critiquant la pratique de l'ODR qui avait, dans plusieurs décisions en matière d'asile et de renvoi, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le Conseil fédéral a pris notamment en considération:

En sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière sur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible d'être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut pas tolérer d'une manière durable (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 950 s.). Toutefois, la dénonciation n'est pas recevable en cas de possibilité d'utiliser un moyen juridictionnel ordinaire ou extraordinaire, voire d'adresser une dénonciation à une autorité de surveillance inférieure à celle qui a été saisie. C'est donc un moyen subsidiaire. L'administré qui a omis de recourir ne saurait pallier aux conséquences de sa négligence par une dénonciation (Grisel, op. cit., p. 951).

Dans diverses décisions en matière d'asile et de renvoi, l'ODR ainsi que le DFJP ont respectivement prononcé le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours, ou confirmé un tel retrait. La dénonciation fait valoir que les autorités précitées ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation en appliquant de manière abusive l'art. 55 al. 2 PA. Par ailleurs, elle allègue que semblables décisions sont contraires à l'art. 13 CEDH.

L'art. 55 al. 1er PA attribue en principe un effet suspensif au recours administratif. Cette règle ne présente toutefois pas un caractère absolu, dans la mesure où un tel effet peut être retiré par l'autorité inférieure ou l'autorité de recours (art. 55 al. 2 PA). Conformément à l'art. 47 al. 1er de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA, RS 142.31), l'effet suspensif des prononcés sur recours est régi par l'art. 55 PA. A son al. 1er, l'art. 47 LA prévoit que l'Office fédéral peut en particulier retirer l'effet suspensif prononcées sur des recours est régi par l'art. 55 PA. A son al. 1er, l'art. 47 LA prévoit que l'Office fédéral peut en particulier retirer l'effet suspensif des recours contre les décisions fondées à la fois sur l'art. 16 al. 1 et 2 et l'art. 17 al. 1er LA. Il importe de souligner à ce propos que semblable prescription n'a point un caractère exhaustif, l'expression «en particulier» utilisée dans le texte de l'art. 47 al. ler LA laissant apparaître que l'autorité peut, en d'autres circonstances, également procéder à un tel retrait (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Frankfurt am Main 1990, p. 277). Aussi, la décision de retirer l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence

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et la doctrine précisent que l'autorité procédera à une pesée des intérêts en présence: celui du recourant à échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée et celui de l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a adoptée (ATF 110 V 44 et ATF 110 V 45, ATF 106 Ib 116; Grisel, op. cit., p. 924). En d'autres termes, le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant (Kälin op. cit., p. 277-278). Le retrait de l'effet suspensif sera prononcé lorsque ceci permet d'éviter qu'un intérêt public important soit menacé (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 207). Parmi les intérêts publics mis en balance dans la pesée des intérêts, l'intérêt dit de police, soit l'intérêt au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publique, doit particulièrement être pris en considération (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 244). Aussi, le Conseil fédéral est d'avis qu'il convient de s'opposer à un recours abusif aux garanties que présente la procédure d'asile, afin d'éviter que les dispositions relatives à l'immigration soient tournées (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile, du 25 avril 1990, FF 1990 II 546). La charge qu'occasionne la présence du requérant pour la communauté ne peut toutefois justifier un retrait de l'effet suspensif lorsque cet intérêt est mis en balance avec le principe de non-refoulement (Kälin, op. cit., notes marginales, p. 278). Dans la pesée des intérêts en présence, l'autorité examinera, en règle générale, prima facie les pièces du dossier, sans ordonner des preuves nouvelles. Les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 99 Ib 216).

En vertu de l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la dite convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. Selon une jurisprudence constante de la Commission européenne des droits de l'homme, la convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant. Se déterminant sur la question de la conformité de l'art. 47 LA au droit du requérant de disposer d'une possibilité de recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, le Conseil fédéral a précisé que les réserves émises sur ce point lors de la procédure de consultation ne se justifiaient pas, eu égard au fait que le retrait de l'effet suspensif n'est supposé être prononcé que dans les cas où l'on peut pratiquement exclure qu'il y ait violation du principe de non-refoulement ou une contravention à l'art. 3 CEDH (FF 1990 II 622).

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JAAC 57.33 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 8 avril 1992

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1993

Anno

Band Volume

57

Volume

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Pagina

Ref. No

150 001 763

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Keywords

asylum proceduresuspensive effectsupervisory complaintnon-refoulementeffective remedyabuse of rightsimmigration controlbalancing of interests

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the supervisory complaint was admissible as a subsidiary remedy against repeated administrative practice.

Extracted holding

A supervisory complaint is only admissible subsidiarily, when no ordinary or extraordinary legal remedy is available and no lower supervisory authority can be seized.

Extracted reasoning

The Federal Council held that supervisory denunciation is reserved for repeated or potentially repeated breaches of clear law that a rule-of-law state cannot tolerate, but it cannot replace omitted remedies.

Key legal question

Whether withdrawing the suspensive effect of an asylum appeal under Art. 55 PA and Art. 47 AsylG was lawful.

Extracted holding

The withdrawal lies within the authority's discretion and requires a balancing of interests; it is permissible only when the public interest in immediate execution clearly outweighs the appellant's interest.

Extracted reasoning

The court stressed the public interest in preventing abusive use of asylum procedures and in avoiding circumvention of immigration law, but held that the burden caused by the applicant's presence cannot by itself justify withdrawal when weighed against non-refoulement.

Key legal question

Whether such withdrawal complied with Art. 13 ECHR.

Extracted holding

The practice was not incompatible with the right to an effective remedy because suspension is withdrawn only where a violation of non-refoulement or Art. 3 ECHR can practically be excluded.

Extracted reasoning

Since the Convention does not guarantee a right of residence or asylum, and because the suspension is removed only in cases with no practical risk of refoulement, Art. 13 ECHR was not breached.

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