Costs after inadmissibility and lack of competence must be annulled

150001340Federal Administrative Practice (VPB)May 2, 1990Partially Granted

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Omnilex summary

C. challenged local parking restrictions. While the Federal Council was examining the case, the new traffic plan removed the disputed parking spaces, so the substantive dispute became moot. The Federal Council nevertheless retained competence to examine the cantonal cost awards. It held that the cantonal administrative court should have transmitted the matter to the competent authority instead of declaring the appeal inadmissible for lack of subject-matter jurisdiction and charging costs. It also held that the Council of State should have found the underlying measure void because it had been issued by an incompetent authority, rather than declaring the appeal late and charging costs. Both cost awards were annulled.

Omnilex headnote

Art. 4 Cst.; art. 8 al. 1 PA; nullity and transmission of an incorrectly filed cantonal administrative appeal; competence of the Federal Council to review cantonal costs when the merits become moot. An authority that finds itself without subject-matter jurisdiction must, ex officio and without delay, transmit the case to the competent authority; it may not treat the party as having lost and impose costs as though the appeal were dismissed. An act issued by an authority lacking general decision-making power is null; nullity must be examined ex officio, may be invoked at any time, and precludes reliance on mere procedural inadmissibility to support a cost order. Mootness of the underlying dispute does not deprive the reviewing federal authority of competence to rule on joined cost awards.

Full text

JAAC 55.24

Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 2 mai 1990

Art. 4 Cst. Arbitraire.

  • Attraction de compétence en ce qui concerne la question des frais de procédure cantonale pour un recours devenu sans objet devant le Conseil fédéral.

  • Le Conseil fédéral annule les frais mis à charge dans une décision d'irrecevabilité qu'un tribunal administratif cantonal a prononcée pour cause d'incompétence ratione materiae alors qu'il aurait dû transmettre l'affaire selon l'art. 8 al. 1er PA (consid. 4).

  • Le Conseil fédéral annule également les frais mis à charge dans la décision d'irrecevabilité que la première autorité de recours a prononcée pour cause de tardiveté du recours, alors qu'elle aurait dû constater la nullité de la mesure attaquée, prise par une autorité incompétente (consid. 5).

Art. 4 BV. Willkür.

  • Kompetenzattraktion betreffend die Frage der kantonalen Verfahrenskosten für eine vor dem Bundesrat gegenstandslos gewordene Beschwerde.

  • Der Bundesrat hebt die Kostenauferlegung in einem Nichteintretensentscheid auf, den ein kantonales Verwaltungsgericht wegen Unzuständigkeit ratio ne materiae gefällt hat, wobei er die Sache nach Art. 8 Abs. 1 VwVG hätte überweisen müssen (E. 4).

  • Der Bundesrat hebt ebenfalls die Kostenauferlegung im Nichteintretensentscheid auf, den die erste Beschwerdeinstanz wegen Verspätung der Beschwerde gefällt hat, wobei sie auf Nichtigkeit der angefochtenen, durch eine unzuständige Behörde gefassten Massnahme hätte erkennen müssen (E. 5).

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Art. 4 Cost. Arbitrio.

  • Attrazione di competenza in merito alla questione delle spese di procedura cantonale per un ricorso divenuto senza oggetto davanti al Consiglio federale.

  • Il Consiglio federale annulla le spese messe a carico in una decisione di non entrata in materia pronunciata da un tribunale amministrativo cantonale in ragione d'incompetenza ratione materiae, mentre avrebbe dovuto trasmettere la causa secondo l'art. 8 cpv. 1 PA (consid. 4).

  • Il Consiglio federale annulla anche le spese messe a carico nella decisione di non entrata in materia pronunciata, a causa del ritardo dell'inoltro del ricorso, dalla prima istanza di ricorso mentre questa avrebbe dovuto constatare la nullità della misura presa da un'autorità incompetente (consid. 5).

  1. Le Tribunal administratif cantonal, dont l'arrêt est attaqué, s'est déclaré incompétent ratione materiae pour se saisir du recours interjeté par C. contre la décision du Conseil d'Etat, qui avait également déclaré son recours irrecevable, mais pour des motifs formels (tardiveté notamment). S'agissant dans les deux cas de décisions d'irrecevabilité, il y a lieu de rappeler que le Conseil fédéral est habilité à se prononcer à leur sujet, dès lors que le problème au fond ressortit au droit fédéral de la circulation routière (cf. Fritz Gygi, Zur sachlichen Zuständigkeit in der Bundesverwaltungsrechtspflege, in: recht 1987, p. 90; ATF 103 Ib 146, ATF 103 Ib 314; JAAC 50.49, JAAC 46.55).

  2. En cours d'instruction [du recours devant le Conseil fédéral], il a été établi qu'un nouveau plan des circulations au centre ville de M. avait été mis à l'enquête et, en particulier, que les cases de stationnement contestées par le recourant avaient été supprimées de manière à pouvoir accéder librement à l'immeuble de l'hoirie C. [conformément aux conclusions du recours]. Il est ainsi manifeste que l'objet principal du litige a disparu et que, partant, l'affaire doit être rayée du rôle sur ce point. C. l'admet, mais il demande le remboursement des frais de procédure mis à sa charge par les autorités cantonales. En principe, lorsque des frais ont été mis à la charge d'un recourant en application du droit cantonal dans une affaire soumise sur le fond au droit public fédéral, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par la voie du recours de droit public. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, elle est portée avec le jugement sur le fond devant le Conseil fédéral, celui-ci peut également la revoir. Le fait que le litige sur le fond soit devenu sans objet en cours d'instruction n'enlève pas cette compétence au Conseil fédéral. Peu importe que la nouvelle procédure suivie par les autorités cantonales pour adopter le nouveau plan ait ou non abouti à une décision qui aurait force de chose jugée.

..

  1. Dans son arrêt du 16 janvier 1987, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour se saisir du recours de C. et il a mis les frais de la cause à sa charge.

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C'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur le recours, dès lors que la décision attaquée concernait une mesure réglant la circulation en fonction des conditions locales et la signalisation des routes et qu'en vertu de l'art. 76 let. i de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), le recours de droit administratif n'est pas recevable contre de telles décisions. Toutefois, cela n'implique pas forcément que les frais de cette procédure devaient être mis à la charge du recourant.

En effet, selon l'art. 7 al. 3 LPJA, l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre sans délai l'affaire à celle qui l'est. Une telle règle de procédure existe également dans le droit fédéral à l'art. 8 al. ler PA. C'est donc à tort que le Tribunal administratif cantonal a rendu une décision d'irrecevabilité pure et simple sans transmettre le dossier au Conseil fédéral.

Dans des explications complémentaires fournies en cours d'instruction, le Tribunal a précisé qu'il avait dû rendre une telle décision parce que le recourant avait été dûment averti de son incompétence et qu'il avait exigé qu'une décision formelle soit rendue (art. 8 al. 2 LPJA). Certes, le recourant a-t-il reçu en date du 27 août 1985 les observations du Conseil d'Etat qui proposait au Tribunal administratif de déclarer le recours irrecevable en vertu de l'art. 76 LPJA. Mais il ne s'agissait là que d'une proposition du Conseil d'Etat et le Tribunal administratif n'a jamais informé C. de son intention de suivre cet avis. Au contraire, dans une lettre adressée au recourant le 23 septembre 1985, le Tribunal lui a écrit: «la seule question litigieuse que le Tribunal administratif devra trancher est celle de savoir si le Conseil d'Etat a déclaré à juste titre ou non irrecevable votre recours du 31 août 1984.» Par cet écrit, le Tribunal administratif laissait donc bien entendre qu'il allait trancher cette question, c'est-à-dire entrer en matière sur le recours, l'admettre ou le rejeter avec suite de frais, mais certainement pas le déclarer irrecevable pour incompétence ratione materiae. Par ailleurs, même si, lors d'un passage au greffe du Tribunal, un secrétaire ou un greffier avait demandé à C. s'il avait l'intention de retirer son recours, dès lors qu'il serait déclaré irrecevable, une telle intervention ne pourrait avoir valeur d'avertissement formel, ce d'autant moins que le recourant n'est pas juriste. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que C. ait insisté, en toute connaissance de cause, pour qu'une décision soit formellement rendue. Enfin, il faut relever que la décision du Conseil d'Etat ne mentionnait pas les voies de droit, contrairement à ce qu'exige l'art. 35 al. ler PA, applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (art. ler al. 3 PA). Dans ces conditions, le Tribunal administratif devait, à plus forte raison, informer clairement C. de la situation juridique dans laquelle il se trouvait.

En conséquence, le Tribunal administratif aurait dû constater son incompétence, transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente - en l'espèce le Conseil fédéral - et en informer les intéressés. Il ne pouvait par contre pas mettre les frais de procédure, par 357 fr. 80 à la charge de C., comme s'il avait succombé au recours (art. 89 LPJA). Son arrêt doit dès lors être annulé sur ce point.

  1. Dans la mesure où le Tribunal administratif cantonal aurait dû transmettre au Conseil fédéral le recours que C. avait déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 22 mai 1985, il y a lieu de considérer cette décision comme émanant

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de la dernière instance cantonale de recours. Le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable, car C. n'avait pas formé opposition lors de la mise à l'enquête du plan des circulations; il a jugé en outre que la décision du Conseil communal de la ville de M. du 10 septembre 1984 [instituant le marquage des cases de stationnement contestées] ne constituait pas une décision finale ouvrant un nouveau délai de recours. En conséquence, il a mis les frais de la cause, par 239 fr. 40 à la charge du recourant, lequel conteste le bien-fondé de ce dispositif.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, la réglementation du parcage constitue une restriction fonctionnelle du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 de la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) ...

Les restrictions fonctionnelles du trafic doivent être décidées et publiées par l'autorité compétente selon le droit cantonal (art. 3 al. 4 LCR; art. 107 al. ler de l'O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR], RS 741.21). Comme le Conseil d'Etat l'a relevé dans sa décision, la compétence pour autoriser une réglementation locale du trafic appartient au département des travaux publics qui statue sur préavis de la commission cantonale de la signalisation routière (CCSR). Il a constaté qu'en l'espèce le département n'avait en fait jamais accordé d'autorisation et que «l'homologation de la signalisation» n'avait pas été publiée. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat ne devait pas simplement s'interroger sur l'opportunité d'annuler la mesure attaquée, mais aurait dû constater qu'elle était nulle, dès lors qu'elle ne reposait sur aucune décision valable émanant de l'autorité cantonale compétente et qu'elle n'était pas conforme au droit.

En effet, lorsqu'un acte émane d'une autorité qui est incompétente parce qu'elle a agi dans un domaine où le pouvoir général de décision lui fait défaut, cet acte est nul. Le droit de se prévaloir de la nullité appartient à tous et peut être invoqué en tout temps et en toute procédure. De plus, cette nullité se constate d'office, l'autorité n'étant pas liée par l'opinion des intéressés sur cette question (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 418 et ss).

En conséquence, le Conseil d'Etat ne pouvait-il pas admettre que le recours formé par C. était irrecevable et mettre les frais de procédure à sa charge. Aussi, sa décision doit être annulée sur ce point.

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JAAC 55.24 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 2 mai 1990

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1991

Anno

Band Volume

55

Volume

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Pagina

Ref. No

150 001 340

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Keywords

arbitrarinessnullitysubject-matter jurisdictioninadmissibilityprocedural costsmootnesstraffic regulationtransmission of case

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Federal Council could review cantonal procedural costs after the main dispute became moot.

Extracted holding

Yes. The mootness of the substantive dispute did not remove the Federal Council's competence to review the costs decision joined with the merits appeal.

Extracted reasoning

Where the costs decision is brought together with the merits before the Federal Council, it may also be reviewed there, even if the underlying dispute becomes moot during the proceedings.

Key legal question

Whether the cantonal administrative court's cost award was lawful after it declined jurisdiction ratione materiae.

Extracted holding

No. The court should have transmitted the matter to the competent authority instead of issuing a pure inadmissibility decision and burdening the appellant with costs.

Extracted reasoning

Under cantonal law and the federal procedural rule on transmission to the competent authority, an authority that finds itself incompetent must forward the case without delay; it could not treat the appellant as having lost and charge him CHF 357.80.

Key legal question

Whether the Council of State's cost award after declaring the appeal tardy was lawful.

Extracted holding

No. The Council of State should have recognized the nullity of the challenged measure, because it had been issued by an incompetent authority, and therefore could not charge costs to the appellant.

Extracted reasoning

An act issued by an authority lacking decision-making power is null, and nullity must be raised ex officio at any time; the Council of State therefore could not rely on mere inadmissibility and impose CHF 239.40 in costs.

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