Prisoner correspondence withheld without necessity under Article 8

150000854Federal Administrative Practice (VPB)Jun 20, 1988Granted

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Omnilex summary

Two applicants complained that Swiss authorities, acting through the District Prosecutor of Pfäffikon, intercepted but did not forward a letter from Me Schönenberger to detainee Durmaz. The Court accepted that there had been an interference with correspondence, that it was lawful and pursued the aims of public order and prevention of crime. However, the contents of the letter—offering legal defense and advising the exercise of the right to silence—did not threaten the proper conduct of proceedings, and the absence of a formal mandate was not decisive in the circumstances. The Court found a violation of Article 8.

Omnilex headnote

Art. 8 ECHR; interference with prisoners’ correspondence; necessity in a democratic society. Even where withholding detainee correspondence pursues the legitimate aims of public order and prevention of crime, it must answer a pressing social need and remain proportionate to the legitimate aim pursued. A letter from a lawyer offering to act as defence counsel and advising the addressee to exercise the right to silence does not, by itself, create a risk of collusion or endanger the normal course of criminal proceedings. The absence of a formal retainer is not decisive where the contact forms part of preparatory steps to secure legal assistance and the correspondence is closely linked to the exercise of Article 6 rights (consid. 27-30).

Full text

JAAC 52.74

Arrêt de la Cour eur. DH du 20 juin 1988, affaire Schönenberger et Durmaz c/Suisse, Série A 137

Art. 8 § 2 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Ingérence des autorités.

Ingérence dans le droit au respect de la correspondance de détenus justifiée par la défense de l'ordre ou la prévention des infractions pénales. Condition relative à la nécessité de l'ingérence. Non remplie dans le cas de la saisie, par le procureur, d'une lettre dans laquelle un avocat offre à une personne en détention provisoire de la défendre et lui conseille d'user de son droit de garder le silence durant l'instruction.

Art. 8 § 2 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde.

Eingriff in das Recht auf Achtung des Briefverkehrs von Gefangenen, welchen die Verteidigung der Ordnung und die Verhinderung von strafbaren Handlungen rechtfertigen. Voraussetzung der Notwendigkeit des Eingriffs. Nicht erfüllt im Fall der Nichtweiterleitung eines Schreibens durch den Bezirksanwalt, in welchem ein Anwalt einem Untersuchungshäftling anbietet, ihn zu verteidigen und ihm rät, sein Recht auf Verweigerung der Aussage geltend zu machen.

Art. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un'autorità.

Ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza dei detenuti giustificata dalla difesa dell'ordinae e dalla prevenzione delle infrazioni penali. Condizione relativa alla necessità dell'ingerenza. Condizione non adempita in caso di sequestro, da parte del procuratore, di una lettera nella quale un avvocato offre il proprio patrocinio a una persona in detenzione provvisoria e le consiglia di far valere il suo diritto al rifiuto di testimoniare.

1

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 8

  1. Les requérants ne reprochent pas aux autorités suisses compétentes d'avoir pris connaissance du contenu de la lettre de Me Schönenberger A M. Durmaz, mais de ne pas l'avoir transmise à son destinataire[11]. Elles auraient ainsi enfreint l'art. 8 CEDH, aux termes duquel

«1. Toute personne a droit au respect de sa ( ... ) correspondance.

  1. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.

  1. Les comparants s'accordent à constater qu'il y a eu «ingérence» d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la correspondance, garanti par le § 1. En outre, aucun d'eux ne conteste qu'elle était «prévue par la loi». Il n'en va pas de même de la question de savoir si elle remplissait les deux autres exigences du § 2, c'est-à-dire poursuivait l'un des buts énumérés dans ce texte et constituait une mesure «nécessaire dans une société démocratique».

  2. Les requérants expriment des doutes sur le premier point, mais la Cour estime, avec la Commission et le Gouvernement, que le non-acheminement de la lettre par le procureur de district de Pfäffikon tendait «à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales». D'après sa jurisprudence, la recherche de cet objectif peut «justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un ( ... ) détenu [condamné] que d'une personne en liberté» (arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, p. 21, § 45). Pareil raisonnement vaut aussi pour une personne en détention préventive et contre laquelle une instruction pénale vient de s'ouvrir, tel M. Durmaz, car en pareil cas il existe souvent un risque de collusion.

  3. Quant à la seconde condition, la Commission considère avec les requérants qu'elle ne se trouvait pas réalisée en l'espèce; le Gouvernement défend la thèse contraire.

  4. La Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire dans une société démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, en dernier lieu, l'arrêt Olsson du 24 mars 1988, Série A 130, p. 31, § 67).

  5. A l'appui de la nécessité de la non-transmission incriminée, le Gouvernement invoque d'abord le contenu de la lettre litigieuse: selon lui, elle donnait à M. Durmaz des conseils relatifs à une procédure pénale pendante et de nature à en contrecarrer la bonne marche.

2

L'argument ne convainc pas la Cour. Me Schönenberger signalait au second requérant son «droit de [se] refuser à toute déclaration»; il l'engageait à en user dans son propre «intérêt». Il lui recommandait de la sorte d'adopter une certaine tactique, licite en elle-même puisque d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse - dont l'équivalent se rencontre dans d'autres Etats contractants - il est loisible à un inculpé de garder le silence. En attendant de rencontrer M. Durmaz, il pouvait valablement estimer devoir l'informer de son droit et des conséquences éventuelles de son exercice. Aux yeux de la Cour, pareil libellé ne créait aucun danger de connivence entre expéditeur et destinataire et ne risquait pas de menacer le déroulement normal des poursuites.

  1. Le Gouvernement souligne surtout que la lettre n'émanait pas d'un avocat mandaté par M. Durmaz.

La Cour n'attache guère d'importance à ce fait eu égard au contexte, à savoir que Me Schönenberger agissait sur les instructions de Mme Durmaz et en avait du reste averti par téléphone le procureur de district de Pfäffikon le 24 février 1984. Ces contacts constituaient des mesures préparatoires visant à permettre au second requérant de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix et, partant, d'exercer un droit que consacre une autre disposition fondamentale de la convention, l'art. 6 (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Golder précité, p. 22, § 45). Dans les circonstances de la cause, que Me Schönenberger n'eût pas été formellement désigné ne tire donc pas à conséquence.

  1. Dès lors, l'ingérence incriminée ne se justifiait pas comme «nécessaire dans une société démocratique», de sorte qu'elle a enfreint l'art. 8.

[11] Cf. JAAC 51.83 (1987).

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.74 - Arrêt de la Cour eur. DH du 20 juin 1988, affaire Schönenberger et Durmaz c/Suisse, Série A 137

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1988

Anno

52

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Ref. No

150 000 854

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Keywords

correspondencedetaineenecessityproportionalityright to silencedefence counselpre-trial detention

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether non-transmission of a detainee's correspondence breached Article 8 ECHR

Extracted holding

The non-transmission interfered with correspondence, pursued legitimate aims, but was not necessary in a democratic society and therefore violated Article 8.

Extracted reasoning

The letter merely offered defense and advised silence; it did not create a risk of collusion or disrupt proceedings. The fact that the lawyer had not yet been formally appointed was not decisive, since he acted on instructions and the contacts were preparatory to securing defense under Article 6.

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