Expulsion after drug offense held compatible with family life

150000851Federal Administrative Practice (VPB)Jul 14, 1987Inadmissible

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Omnilex summary

The European Commission of Human Rights held inadmissible a complaint by a man convicted of serious drug trafficking who faced expulsion from Switzerland. Although the measure interfered with his family life as the husband of a Swiss national and father of two Swiss children, the Commission accepted the domestic courts’ proportionality assessment and found the interference justified under Article 8 § 2 ECHR. It also noted that the applicant had not shown that family life in Yugoslavia would be impossible.

Omnilex headnote

Art. 8 § 2 CEDH; expulsion of an alien with close family ties in the host State; proportionality and justification by public order and prevention of crime. An expulsion measure may constitute an interference with family life where it separates the alien from spouse and children residing in the host State. Such interference is compatible with Article 8 if it is provided by law and, after balancing the seriousness of the offence and the family situation, is necessary in a democratic society for the defence of order or the prevention of crime. The Commission will not substitute its own assessment where the domestic courts have duly examined proportionality and the applicant has not shown that family life cannot be maintained abroad; in such circumstances the application is manifestly ill-founded (consid. 1-2).

Full text

JAAC 52.73

Décision de la Comm. eur. DH du 14 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12861/87, Milan et Verena R. c/Suisse; conclusion identique pour un état de fait semblable dans la req. No 11971/ 86, M. c/Suisse

Art. 8 § 2 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Ingérence des autorités.

Ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie familiale justifiée par la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Etranger marié à une Suissesse et père de deux enfants domiciliés en Suisse, expulsé à bon droit de Suisse en raison d'une grave infraction dans le domaine du trafic de stupéfiants.

Art. 8 § 2 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs. Eingriff einer Behörde.

Eingriff einer Behörde in das Recht auf Achtung des Familienlebens, welchen die Verteidigung der Ordnung und die Verhinderung von strafbaren Handlungen rechtfertigen. Ausländischer Ehegatte einer Schweizerin und Vater zweier in der Schweiz wohnhafter Kinder, dessen Landesverweisung aus der Schweiz wegen eines schweren Delikts im Bereiche des Rauschgifthandels zu Recht ausgesprochen wurde.

Art. 8 § 2 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un'autorità.

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Ingerenza dell'autorità nel diritto al rispetto della vita familiare giustificata dalla difesa dell'ordine e dalla prevenzione delle infrazioni penali. Straniero coniugato con una svizzera e padre di due figli domiciliati in Svizzera, espulso giustamente dalla Svizzera a causa di una grave infrazione nell'ambito del traffico di stupefacenti.

Le requérant [dont l'épouse et les deux enfants sont de nationalité suisse, et qui a été condamné à la peine de réclusion pour une période de 45 mois et à l'interdiction de séjour pendant 10 ans en raison de trafic de stupéfiants] se plaint de son expulsion imminente de la Suisse vers la Yougoslavie. Il fait valoir que cette expulsion aura pour effet de briser sa vie familiale et allègue notamment une violation de l'art. 8 CEDH.

La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises déclaré que la convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. p. ex. req. Nº 4314/69, Rec. 32, p. 96; req. Nº 4403/70, Rec. 36, p. 92; req. Nº 5269/74, Rec. 39, p. 104; décision du 15 décembre 1977 sur la req. Nº 8041/77, DR 12, p. 197 et décision du 5 mai 1981 sur la req. Nº 9203/80, DR 24, p. 239).

Cependant, le requérant soutient également qu'en raison de son expulsion, il sera porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale, puisqu'il devra quitter son épouse suisse et les deux enfants issus de cette union.

Certes, l'art. 8 § 1 CEDH stipule que «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance».

La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une personne d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut équivaloir à une ingérence dans l'exercice du droit de cette personne au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8. Dans un certain nombre de cas, la Commission a examiné des situations où, comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de quitter un Etat où elle vivait avec son conjoint, ressortissant du pays qui ordonne l'expulsion (cf. décision du 15 décembre 1977 sur la req. Nº 8041/77, DR 12, p. 197).

Cependant, aux termes de l'art. 8 § 2 CEDH, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le § 1 de cette disposition si ladite ingérence est prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale.

Dans la présente affaire, la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral montre que la question de la proportionnalité de la mesure d'expulsion envisagée a été amplement examinée par rapport à la gravité de l'infraction commise par le requérant et pour laquelle il a été condamné, et par rapport à sa situation familiale. Toutefois, la juridiction suprême a estimé que, dans les circonstances particulières de l'affaire, c'est à bon droit que les autorités ont accordé plus de poids à «la défense de l'ordre» qu'à l'intérêt privé et familial du requérant. En outre, il n'a pas été démontré qu'il serait impossible pour le requérant de vivre avec sa famille en Yougoslavie.

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La Commission admet donc que l'expulsion du requérant de la Suisse constitue une ingérence dans sa vie familiale. Cependant, vu la gravité et le caractère de l'infraction pour laquelle l'intéressé a été condamné en Suisse et les raisons invoquées par le Tribunal fédéral, la Commission estime que l'ingérence incriminée est justifiée au regard du § 2 de l'art. 8, comme étant une mesure conforme à la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 52.73 - Décision de la Comm. eur. DH du 14 juillet 1987 déclarant irrecevable la req. No 12861/87, Milan et Verena R. c/Suisse; conclusion identique pour un état de fait semblable dans la req. No 11971/ 86, M. c/Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1988

Anno

Band

52

Volume

Volume

Seite Page

Pagina

Ref. No

150 000 851

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Keywords

expulsionfamily lifeproportionalitydrug traffickinginadmissibilitymanifestly ill-founded

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether expulsion from Switzerland violated Article 8 ECHR despite family ties in Switzerland

Extracted holding

The expulsion interfered with family life, but it was justified under Article 8(2) by the protection of order and prevention of crime, given the seriousness of the drug offense and the proportionality assessment.

Extracted reasoning

The Commission recalled that the Convention does not guarantee an alien a right to remain in a country. Expulsion may nonetheless interfere with family life, but here the domestic courts had carefully balanced the gravity of the offense against family interests and found the public interest to prevail; the applicant had not shown that family life in Yugoslavia would be impossible.

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