Accused informed sufficiently of changed legal qualification

150000842Federal Administrative Practice (VPB)Mar 10, 1988Inadmissible

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Omnilex summary

The European Commission of Human Rights declared the application by O. against Switzerland inadmissible. It held that Article 6 § 3(a) was satisfied because the applicant had been informed of the facts and of the changed legal qualification during the proceedings, had time to prepare his defence, and could argue the point before the cantonal court. The Commission also found that the rejection of an overly prolix first brief did not violate the defence rights, since procedural formalities are permissible and a new filing was still possible. The complaint was therefore manifestly ill-founded under Article 27 § 2 ECHR.

Omnilex headnote

Art. 6 § 3 let. a et b CEDH; information de l'accusé et préparation de la défense lors d'une requalification juridique en cours d'instance. Le droit d'être informé vise les faits matériels et leur qualification juridique, afin de permettre une défense effective; il suffit que l'accusé soit mis en mesure, eu égard à la nature de la procédure et aux circonstances concrètes, de connaître le changement de qualification, de disposer d'un délai adéquat et de faire valoir ses moyens. Les juridictions pénales peuvent en outre soumettre les actes de procédure à des exigences formelles raisonnables, dont le non-respect peut entraîner l'irrecevabilité, pour autant qu'une nouvelle production utile demeure possible (consid. 4).

Full text

JAAC 52.70

Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11495/85, O. c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle de la garantie d'un procès équitable [art. 6 § 1], JAAC 52.66C , et de la présomption d'innocence [art. 6 § 2], JAAC 52.68

Art. 6 § 3 let. a CEDH. Droits de l'accusé. Droit d'être informé.

Information suffisante sur le changement, en cours de procédure, de la qualification juridique de faits établis en première instance.

Art. 6 § 3 Bst. a EMRK. Rechte des Angeklagten. Recht auf Information. Genügende Informationen über die während des Verfahrens erfolgte Änderung der rechtlichen Beurteilung eines Tatbestandes durch die erste Instanz.

Art. 6 § 3 lett. a CEDU. Diritti dell'accusato. Diritto all'informazione.

Informazione sufficiente sul cambiamento della qualificazione giuridica dei fatti da parte della prima istanza nel corso della procedura.

(Suite de JAAC 52.68)

  1. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et que, de ce fait, il n'a pas pu préparer sa défense. Il précise en particulier que

1

l'infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger retenue par la Cour de cassation cantonale dans son arrêt du 5 mars 1984 ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi du tribunal d'accusation.

Le requérant soutient en outre que le refus du Tribunal fédéral de retenir son premier mémoire présenté dans le cadre du recours de droit public a porté atteinte aux droits de la défense.

Le § 3 let. a et b de l'art. 6 stipule:

«Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.»

La Commission a déjà estimé que la disposition de l'art. 6 § 3 let. a garantit à tout accusé le droit d'être informé sur les faits matériels mis à sa charge et sur leur qualification juridique en vue de préparer sa défense (cf. décision du 9 mai 1977 sur la req. Nº 7628/76, DR 9, p. 169).

Toutefois, pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir pu préparer sa défense du fait que l'acte d'accusation aurait été imprécis et incomplet, la Commission relève d'abord que, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, le requérant a pu obtenir que chaque point de l'acte d'accusation fût instruit séparément et qu'il a eu la possibilité de faire interroger des témoins sur chaque point de l'acte et demander des précisions au tribunal.

Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir pu préparer sa défense après l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale par le Tribunal fédéral, la Commission observe que les faits retenus à la charge du requérant ont été établis par le jugement de première instance, ce dont le requérant avait été informé déjà pendant l'instruction. Elle observe en outre que le requérant a été prévenu du changement de la qualification juridique de ces faits par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 1983 qui a partiellement annulé l'arrêt de la Cour de cassation cantonale et relève qu'il a disposé d'un délai de dix jours pour préparer sa défense et déposer un mémoire. La Commission observe enfin que le requérant a plaidé lors de l'audience du 5 mars 1984 devant la Cour de cassation vaudoise et qu'il a pu présenter des arguments concluant à l'inapplicabilité de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

La Commission rappelle en outre qu'elle n'a pas à se prononcer in abstracto sur la question de savoir si les délais dont disposait le requérant pour préparer sa défense pouvaient ou non passer pour suffisants mais qu'elle doit avoir égard à la nature de la procédure et aux circonstances de l'affaire (décision du 9 mai 1977 sur la req. Nº 7628/76, DR 9, p. 169; décision du 12 octobre 1978 sur la req. Nº 7909/74, DR 15, p. 160).

En l'espèce, la Commission remarque en premier lieu que la procédure portait exclusivement sur la question de la qualification juridique de faits déjà établis.

2

Elle constate par ailleurs que rien dans le dossier ne permet de conclure que le délai imparti au requérant n'aurait pas été suffisant à la préparation de sa défense sur ce point.

Enfin, pour autant que le requérant se plaint du fait que le juge délégué du Tribunal fédéral, par décision du 18 novembre 1982, a déclaré le mémoire du requérant prolixe, la Commission observe d'abord que les dispositions de l'art. 6 § 3 let. a et b n'empêchent pas les juridictions pénales d'exiger que la défense de l'accusé se conforme, quant aux actes de procédure qu'elle produit, à certaines conditions de forme, le non-respect desquelles entraînerait leur inadmissibilité.

Elle relève en outre que le requérant a eu la possibilité de fournir un nouvel acte de procédure en temps utile.

Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

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JAAC 52.70 - Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11495/85, O. c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle de la garantie d'un procès équitable [art. 6 § 1], JAAC 52.66C , et de la présomption d'innocence ...

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

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1988

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Band 52

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150 000 842

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Keywords

right to be informeddefence rightslegal qualificationadmissibilitymanifestly ill-foundedcriminal procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the applicant was sufficiently informed of the nature and cause of the accusation after the legal qualification changed during the proceedings.

Extracted holding

The applicant had sufficient information: the facts had already been established at first instance, he was informed of the change in legal qualification by the Federal Court, and he had time to prepare and argue his defence.

Extracted reasoning

Article 6 § 3(a) protects notice of the material facts and their legal qualification. Here the proceedings concerned only the legal characterization of already established facts, and the applicant had an opportunity to contest them, obtain separate examination of each charge, and argue before the cantonal court.

Key legal question

Whether the rejection of the applicant's first brief as prolix impaired his defence rights.

Extracted holding

No violation was shown, because procedural rules may require formal compliance and the applicant could still file a new submission in time.

Extracted reasoning

Articles 6 § 3(a) and (b) do not prevent criminal courts from imposing formal requirements on procedural acts; the applicant had a further opportunity to submit an admissible filing.

Key legal question

Whether the complaint was admissible under Article 27 § 2 ECHR.

Extracted holding

The complaint was manifestly ill-founded.

Extracted reasoning

Given the procedural history and the time available for defence, nothing suggested that the applicant lacked a real opportunity to defend himself.

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