Victim status required for Article 13 ECHR remedy

150000608Federal Administrative Practice (VPB)Oct 16, 1986Inadmissible

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Omnilex summary

The European Commission of Human Rights held that Article 13 ECHR requires an applicant to be able to claim plausibly that it is a victim of a Convention-rights violation. The two radio associations complained that Swiss law offered no effective remedy against the Federal Council's refusal to grant them a broadcasting licence, invoking Articles 10 and 14 ECHR. The Commission found that, in light of its assessment that the refusal was neither arbitrary nor discriminatory, the applicants had not shown plausible victim status. The part of the application based on Article 13 was therefore rejected as manifestly ill-founded and the application declared inadmissible.

Omnilex headnote

Art. 13 CEDH; recevabilité du grief: l'application de cette disposition suppose que le requérant puisse se prétendre de manière plausible victime d'une violation d'un droit garanti par la Convention. Cette plausibilité s'apprécie selon les circonstances de l'espèce; il faut une atteinte alléguée relevant de la Convention, un minimum d'assise factuelle et, prima facie, une question d'application ou d'interprétation conventionnelle. Lorsque le grief fondé sur les art. 10 et 14 CEDH ne révèle ni arbitraire ni discrimination, le requérant ne démontre pas un statut de victime plausible et ne peut pas se prévaloir de l'art. 13 (consid. 3).

Full text

JAAC 51.87

Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse, voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.90

Art. 13 CEDH. Droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.

Pour que cette disposition s'applique, il faut que l'individu qui l'invoque puisse prétendre de manière plausible qu'il a été victime d'une violation de l'un des droits et libertés garantis par la convention.

Art. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz.

Damit diese Bestimmung Anwendung findet, muss derjenige, der sie anruft, glaubhaft machen können, dass bestimmte von der Konvention garantierte Rechte und Freiheiten zu seinem Nachteil verletzt worden sind.

Art. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale.

Perchè questa disposizione sia applicabile occorre che l'individuo che l'invoca possa asserire in maniera plausibile di essere vittima di una violazione di uno dei diritti o libertà garantiti dalla Convenzione.

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(Suite de JAAC 51.90)

  1. Quant à la violation alléguée de l'art. 13

Les requérantes allèguent la violation de l'art. 13 CEDH en faisant valoir qu'elles ne disposent en droit suisse, à part une demande de réexamen, d'aucune voie de recours pour attaquer au regard des art. 10 et 14 CEDH la décision individuelle prise à leur égard par le Conseil fédéral, c'est-à-dire l'autorité exécutive suprême.

Le Gouvernement défendeur estime d'une part que la possibilité d'une demande de réexamen est suffisante au regard de l'art. 13 et d'autre part que le Conseil fédéral est l'instance administrative suprême en Suisse. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la décision de la Commission dans l'affaire Crociani (8603/79, DR 22, p. 183) aux termes de laquelle le droit à un recours effectif garanti à cet article connaît une limitation implicite, s'agissant de l'autorité judiciaire suprême.

L'art. 13 est ainsi libellé:

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans - l'exercice de leurs fonctions officielles.»

La Commission rappelle tout d'abord que de la jurisprudence relative à l'interprétation de l'art. 13 (cf. arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série A 61, § 113) se dégage notamment le principe selon lequel un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la convention doit disposer d'un recours devant une «instance» nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation (cf. également arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, Série A 28, § 64).

La Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l'art. 13 joue un rôle déterminant dans le système de la convention au niveau national parce qu'il implique l'institution au plan interne de mesures destinées à prévenir un abus de pouvoir et une violation des droits reconnus par la convention. Cet article représente la contrepartie de l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l'art. 26 CEDH et reflète le caractère subsidiaire du système de la convention par rapport aux systèmes nationaux sauvegardant les droits de l'Homme (cf. rapport de la Comm. du 7 mai 1986 dans l'affaire X & Boyle c/Royaume-Uni, § 73).

Toutefois la Commission estime que, pour que l'art. 13 trouve à s'appliquer, il faut que l'individu qui l'invoque puisse prétendre de manière plausible qu'il a été victime d'une violation de l'un des droits et libertés garantis par la convention. De l'avis de la Commission, le caractère plausible d'un tel argument doit être déterminé en fonction des circonstances de l'espèce et sur la base des considérations suivantes:

  • il faut que la violation alléguée par le requérant concerne l'un des droits et libertés garantis par la convention;

  • la violation alléguée ne doit pas être relative à des faits dont l'établissement ne repose sur aucun commencement de preuve;

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  • la violation alléguée doit à première vue soulever un problème relatif à l'application et l'interprétation de la convention (cf. rapport précité du 7 mai 1986, § 74).

En l'espèce, la Commission considère que les deux premières conditions pour que les requérantes puissent se prétendre victimes d'une manière plausible d'une violation des art. 10 et 14 CEDH sont remplies.

Toutefois, pour qu'une entreprise de radiodiffusion puisse de manière plausible se prétendre victime d'une atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux art. 10 et 14 CEDH, il faut également, selon la jurisprudence de la Commission, que les requérantes se prétendent victimes d'une violation qui, à première vue, soulève un problème relatif à l'application et l'interprétation de la convention.

La Commission a estimé ci-dessus que la décision du Conseil fédéral de ne pas accorder aux requérantes une autorisation d'émettre ne reposait ni sur des motifs arbitraires contraires à l'art. 10 § 1 ni sur des motifs discriminatoires contraires à l'art. 14.

Dans ces conditions, la Commission arrive à la conclusion que, s'agissant d'un domaine de la liberté d'expression où la possibilité d'un choix est expressément réservée aux autorités nationales en vertu de l'art. 10 § 1 in fine CEDH, les associations requérantes n'ont pas démontré de manière plausible qu'elles pouvaient se prétendre victimes d'une violation des droits qui leur sont reconnus par les art. 10 et 14 CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.87 - Dec. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse, voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.90

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1987

Anno

Band Volume

51

Volume

Seite Page

Pagina

Ref. No

150 000 608

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Keywords

victim statuseffective remedyadmissibilitybroadcasting licencefreedom of expressionnon-discriminationmanifestly ill-founded

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether Article 13 ECHR was applicable despite the absence of an ordinary domestic remedy against the Federal Council's decision.

Extracted holding

Article 13 applies only if the applicant can plausibly claim to be a victim of a violation of a Convention right; that threshold was not met here.

Extracted reasoning

The Commission required a plausible victim claim based on a Convention right, a non-speculative factual basis, and a prima facie Convention issue. Although the applicants invoked Articles 10 and 14, the refusal of the broadcasting licence had already been found neither arbitrary nor discriminatory, so no plausible victim status existed.

Key legal question

Whether the complaint under Articles 10 and 14 ECHR was admissible.

Extracted holding

The complaint was manifestly ill-founded because the applicants did not plausibly show that the refusal of a broadcasting authorization violated Articles 10 or 14.

Extracted reasoning

In an area of freedom of expression where Article 10 expressly leaves room for national choice, the Commission held that the Federal Council's decision did not rest on arbitrary or discriminatory grounds.

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