Extension of metal trades collective agreement scope

10107233Federal Administrative Practice (VPB)Jan 26, 1993Granted

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Omnilex summary

The Swiss Federal Council issued a decree extending the scope of the national collective labour agreement for the metal trades. It set the territorial application, the covered undertakings and employees, and several express exclusions, and also regulated the extension to certain cross-border employers and workers where the prescribed conditions are met. The decree further imposed annual reporting obligations to the competent federal office concerning the contribution for execution and control, and fixed the decree’s entry into force and expiry date.

Omnilex headnote

Art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail; extension générale d’une CCT: le Conseil fédéral peut étendre les dispositions convenues en fixant leur champ territorial et personnel, y compris des exclusions et des règles particulières pour les employeurs ayant leur siège hors du champ territorial. Il peut en outre soumettre l’exécution à des obligations de reddition de comptes et de contrôle par l’office compétent (consid. selon le dispositif). La validité temporelle de l’arrêté est déterminée par le Conseil fédéral dans le dispositif.

Full text

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal

du 8 janvier 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Les dispositions de la convention collective de travail du 3 septembre 1992 pour l'artisanat du métal reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application 2).

Art. 2

Les associations contractantes demandent:

  1. que la décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédéra- tion suisse, à l'exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Bâle-Ville et Genève;

  2. que les dispositions visées par la décision d'extension s'appliquent directe- ment à tous les employeurs et travailleurs/travailleuses dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 personnes dans les secteurs de la serrure- rie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge.

Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux).

Sont en outre exceptés:

a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

b. Les cadres supérieurs;

c. Le personnel commercial;

d. Le personnel technique d'entreprise;

e. Les membres de famille des employeurs.

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

Ad 1993 - 59 7 Feuille fédérale. 145° année. Vol. I

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Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal

  1. Les dispositions énumérées ci-après sont aussi valables pour les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1. Leurs travailleurs sont aussi visés pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'article 1 et qui durent plus de cinq jours en l'espace d'une année: art. 6.2, let. a et f; art. 7.2, let. d, e, g et h; art. 29; art. 34.1 et 3; art. 35.1 et 2; art. 36; art. 40.1 et 2; art. 43.2; art. 44.1 et 2; art. 45.1; art. 60; art. 68.1, 2 et 5; art. 69; annexe 6. L'art. 49 est applicable lorsque cette période excède un mois.

Art. 3

Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 13 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.

8 janvier 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi . Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35672

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 8 janvier 1993

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1993

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03

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Datum 26.01.1993

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93-94

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10 107 233

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Keywords

collective labour agreementextension of scopemetal tradesterritorial applicationpersonnel exclusionssupervisionreporting obligations

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Key legal question

Whether the collective labour agreement for the metal trades should be declared generally binding and to what territorial and personal scope.

Extracted holding

The agreement’s specified provisions were extended to the territory and categories defined in the decree, subject to the stated exclusions and cross-border application rule.

Extracted reasoning

The decree relies on Art. 7(1) of the federal law on extending collective labour agreements and adopts the scope requested in the decree, including express territorial exceptions and employee/employer exclusions.

Key legal question

Whether reporting and audit duties regarding the contribution for execution and control should be imposed.

Extracted holding

Annual accounts must be submitted to the competent federal office and be accompanied by a recognized audit report, with a power to request further documents and information.

Extracted reasoning

The decree expressly regulates supervisory reporting to ensure control of the contribution for execution and enforcement.

Key legal question

When the extension enters into force and how long it remains effective.

Extracted holding

The decree enters into force on 1993-02-01 and remains effective until 1998-12-31.

Extracted reasoning

The decree fixes both the commencement date and the expiry date in its final article.

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