Facilitated naturalization of young foreigners

10107196Federal Administrative Practice (VPB)Dec 22, 1992Granted

Summary

The Swiss Federal Council submitted a draft federal decree revising the constitutional nationality rules to create a federal basis for facilitated naturalization of young foreigners raised in Switzerland. It explained that ordinary naturalization remained burdensome despite partial cantonal relief and that a constitutional amendment was needed before revising the nationality statute. The message also asked Parliament to class motion 89.635 as fulfilled because the draft would implement its objective. The proposal was deliberately limited to second-generation youths and excluded broader harmonization of naturalization conditions.

Regest

Art. 44 Cst.; facilitated naturalization of young foreigners raised in Switzerland; the Confederation may be assigned competence to facilitate naturalization by constitutional amendment, in order to enable later statutory rules on simplified procedure, reduced fees and relaxed residence requirements. The message emphasizes that such a reform concerns the allocation of competences between Confederation and cantons and may be limited to second-generation youths without simultaneously resolving broader harmonization of naturalization criteria. It also distinguishes the project from a wider harmonization agenda and from earlier rejected proposals, stressing legislative pragmatism and the need for a separate implementation in the nationality statute.

Full text

92.079

Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers

du 28 octobre 1992

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral sur la révision de la régle- mentation de la nationalité dans la constitution, projet qui concerne la naturalisa- tion facilitée des jeunes étrangers, et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions, d'autre part, de classer l'intervention parlementaire suivante: 1991 M 89.635 Etrangers de la deuxième génération. Naturalisation facilitée (N 11. 3. 1991, Portmann; E 12. 12. 1991)

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1992 - 593 35 Feuille fédérale. 144e année. Vol. VI

493

Condensé

Les jeunes étrangers élevés en Suisse ne peuvent, selon la réglementation en vigueur, acquérir la nationalité suisse que par la naturalisation ordinaire. Par rapport aux autres étrangers, ils ne bénéficient donc d'aucun privilège en matière de législation fédérale. Toujours plus de cantons et de communes, tenant compte de leur capacité particulière d'intégration, prévoient cependant certains allégements pour eux. D'autres allégements sont encore nécessaires, en particulier une procédure de naturalisation simplifiée, une réduction des taxes de naturalisation ainsi qu'un assouplissement des conditions régissant le domicile et l'aptitude à devenir Suisse ou Suissesse. Des prescriptions fédérales doivent dès lors faciliter la naturalisation de ces étrangers.

Pour que ces prescriptions puissent voir le jour, il faut modifier l'article 44 de la constitution.

494

Message

1 Partie générale

11 Point de la situation

111 La réglementation en vigueur

Les étrangers acquièrent principalement la nationalité suisse par la naturalisation ordinaire dans un canton et dans une commune. Ils doivent avoir obtenu au préalable une autorisation fédérale (art. 12 LN; RS 141.0). Le candidat à la naturalisation doit donc satisfaire aux triples exigences de la Confédération, du canton et de la commune.

La première des conditions qui lui sont imposées par le droit fédéral est d'avoir résidé douze ans dans le pays, le temps qu'il a passé en Suisse entre dix et 20 ans comptant double (art. 15, 1er et 2e al., LN). Le requérant doit d'autre part s'être intégré dans la communauté suisse, s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses et se conformer à l'ordre juridique suisse (art. 14 LN). On n'exige plus de lui qu'il renonce à sa nationalité d'origine.

L'autorisation fédérale autorise le requérant à demander le droit de cité d'un canton et d'une commune de ce canton, mais elle ne lui donne pas droit à la naturalisation. Les cantons et les communes peuvent, en plus des exigences fédérales, édicter des conditions parfois plus sévères en matière de domicile, de taxes de naturalisation, d'assimilation, de comportement et de caractère. Les conditions de domicile fixées par les cantons vont de deux à douze ans, celles des communes vont jusqu'à cinq ans mais peuvent aussi parfois être nettement plus longues. Les taxes de naturalisation varient du simple émolument de chancellerie à une somme atteignant plusieurs milliers de francs (voir annexe, tableau 3). Lorsque rien n'est prévu, comme c'est le cas dans certains cantons, l'acceptation ou le rejet d'une demande de naturalisation relève de la totale liberté d'apprécia- tion des autorités (voir ch. 112).

Les révisions de la loi sur la nationalité du 14 décembre 19841) et du 23 mars 19902) ont fait que l'enfant étranger dont l'un des parents est Suisse, mais aussi le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse, peut bénéficier d'une naturalisa- tion facilitée. Ces requérants ne doivent remplir, au contraire de la naturalisation ordinaire, que les conditions requises par la Confédération. La procédure est simple. Le Département fédéral de justice et police rend la décision, après avoir consulté le canton. La Confédération ne perçoit qu'un modeste émolument de chancellerie. Les décisions du DFJP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

  1. Naturalisation des enfants de père ou de mère suisse, RO 1985 420 423.

  2. Egalité des droits entre hommes et femmes, RO 1991 1034 1043.

495

i

1

112 Défauts de la réglementation en vigueur

112.1 Pas de procédure de naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers élevés en Suisse

Les étrangers arrivés en Suisse à l'âge adulte ont en général plus de peine à s'adapter à notre mode de vie que les étrangers de la deuxième génération, autrement dit que les enfants nés dans notre pays de parents étrangers ou venus en Suisse dans le cadre du regroupement familial, et qui ont souvent fait en Suisse toute leur scolarité. La situation de ces personnes de la deuxième génération, qui ne peuvent acquérir la nationalité suisse que par la procédure, souvent longue, de la naturalisation ordinaire, n'est pas satisfaisante. Il existe bien quelques cantons qui facilitent leur naturalisation en accélérant la procédure et en n'exigeant d'elles que des taxes minimes, mais cela ne change rien au fait que dans la plupart des cas l'obstacle à franchir demeure important. En particulier, la durée du séjour obligatoire - souvent longue - qu'exigent les cantons et les communes, empêchent notamment les enfants dont les parents changent fréquemment de domicile de demander leur naturalisation; les enfants qui quittent le domicile familial et qui changent de lieu de résidence - par exemple après leur formation - pâtissent, eux aussi, de cette situation.

112.2 Les étrangers de la deuxième génération

On peut lire dans le manuel intitulé «Les étrangers dans la commune»1) les phrases suivantes2):

On peut estimer que 80 à 90 pour cent des 256 000 (en chiffres ronds) enfants et jeunes gens étrangers, âgés de moins de vingt ans, appartiennent à la deuxième génération (1988). Ils représentent pas tout à fait 25 pour cent de l'effectif des étrangers ( ... ). Une jeune personne au moins sur cinq âgées de moins de vingt ans, est étrangère. Appartiennent aussi à la deuxième génération, les étrangers majeurs qui ont fréquenté des écoles suisses, totalement ou en partie. Leur effectif n'est pas connu. Entre-temps, nombre d'entre eux ont fondé une famille; nous voilà donc en présence de la troisième génération et bientôt on parlera de la quatrième.

Si l'on part, comme le font certains cantons, de l'idée que peuvent être des jeunes étrangers de la deuxième génération au sens de la législation sur la nationalité (voir tableau 4) ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus, on peut considérer que leur nombre oscille entre 80 et 90 pour cent du total des quelque 390 000 enfants et jeunes étrangers de moins de 25 ans (voir tableau 2).

Faciliter l'intégration de ces personnes de la deuxième génération, ou des générations suivantes, est l'un des principes de la politique de la Suisse envers les étrangers. S'ils sont intégrés socialement, économiquement et culturellement et qu'ils approuvent nos institutions démocratiques, ils doivent aussi avoir la possibi- lité de se faire naturaliser dans des conditions formelles et matérielles accep-

  1. Edité par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers.

  2. Op. cit., p. 126.

496

tables. L'acquisition de la nationalité suisse représente le dernier pas de leur totale intégration dans notre communauté nationale; il y va de leur intérêt, mais aussi de l'intérêt général.

112.3 Notions et aspirations nouvelles

Le 1er mars 1990, la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Associa- tion des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers ont fait parvenir aux autorités cantonales et communales une liste de recommandations portant sur les critères de naturalisa- tion. Ces organismes ont considéré qu'il était souhaitable de s'ouvrir à la jeune génération qui a grandi en Suisse et qui désire se faire naturaliser. Ils estiment qu'on peut renoncer à faire passer l'examen d'instruction civique à des étrangers qui ont acquis la totalité ou la plus grande partie de leur formation scolaire ou professionnelle en Suisse, qu'on devrait raccourcir le nombre des années de résidence exigé par les cantons et par les communes, car il a un effet dissuasif sur les candidats, enfin, qu'il serait indiqué d'abaisser le montant des taxes, comme l'ont déjà fait près de la moitié des cantons.

Le 20 septembre 1990, la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil, où sont représentées les autorités de naturalisation de la plupart des cantons, a émis1) des recommandations, concernant l'adaptation et l'harmonisa- tion des lois cantonales sur le droit de cité à la loi fédérale sur la nationalité, révisée le 23 mars 1990 (RO 1991 1034 1043). A cette occasion, recommandation a été faite aux cantons et aux communes de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse et d'examiner, en particulier, s'il ne fallait pas prévoir pour eux un droit à la naturalisation.

Bien des cantons ou des communes prévoient déjà des facilités pour les jeunes étrangers élevés en Suisse (voir tableau 4). D'autres, tenant compte des re- commandations reçues, sont en train de préparer de telles facilités. La révision de la plupart des lois cantonales n'étant cependant pas terminée, on n'en connaît pas encore les détails.

Dans le cadre du Programme national de recherche nº 21, deux études viennent d'être publiées sur la naturalisation des étrangers en Suisse 2).

Selon l'une d'elles3), les candidats à la naturalisation de la deuxième génération sont des personnes qui ont passé la plus grande partie de leur vie en Suisse et qui se considèrent dès lors, au moins partiellement, comme Suisses, à la différence des requérants de la première génération qui sont arrivés dans notre pays pour des raisons professionnelles ou privées et qui décident d'acquérir la nationalité suisse en vertu d'un choix.

  1. Voir Revue de l'état civil 1991, p. 129.

  2. Michal Arend, «Einbürgerung von Ausländern in der Schweiz», 1991, Helbing & Lichten- hahn, Basel; Pierre Centlivres, «Une seconde nature. Pluralisme, naturalisation et identité en Suisse romande et au Tessin», 1991, L'Age d'Homme, Lausanne.

  3. Voir Arend, op. cit., p. 96.

497

Selon l'autre étude 1), les jeunes étrangers de la deuxième génération se différen- cient de ceux de la première génération par le fait qu'ils ont, moins que leurs parents, la possibilité de choisir le retour dans leur pays d'origine pour y vivre; même s'ils sont encore très attachés à leur pays d'origine, ils ne bénéficient pas de points de repères culturels comparables à ceux qui y ont vécu longtemps. Au contraire des personnes qui ont émigré à l'âge adulte, ils ont acquis des attaches plus profondes avec le pays où ils vivent.

113 Harmonisation des conditions de naturalisation

Le 3 octobre 1990, le conseiller national Ducret a déposé une motion ayant pour objet l'«harmonisation des conditions de naturalisation» (1990 M 90.769). Le Conseil fédéral a proposé de transformer en postulat cette motion, qui n'a pas encore été traitée par le Parlement. Ladite motion demande au Conseil fédéral de préparer les bases constitutionnelles et légales en vue d'harmoniser de manière générale les critères et les conditions de naturalisation, cantonaux et communaux, notamment la durée de résidence, les taxes, les aptitudes requises et la procédure, ceci sans remettre en cause le pouvoir de décision des cantons et des communes en matière de droit de cité.

Vu que ce message propose de modifier la constitution en vue de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers de la deuxième génération, on peut se demander s'il ne faudrait pas profiter de l'occasion et réviser en même temps la constitution sous l'angle de l'harmonisation des conditions de naturalisation. D'où, aujourd'hui déjà, notre avis sur ladite motion.

L'harmonisation demandée par le postulat se heurte actuellement à l'article 44, 2e alinéa, de la constitution, aux termes duquel: «la naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisa- tion. La Confédération fixe les conditions minimales». L'harmonisation des conditions de naturalisation supposerait donc que la compétence pour en fixer les conditions minimales, mais aussi les conditions maximales, soit attribuée à la Confédération. On pourrait y parvenir en modifiant comme il suit le texte actuel de la constitution: « ... La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédéra- tion fixe les principes» (au lieu des «conditions minimales»).

Une telle révision permettrait par la suite d'imposer aux cantons et aux communes plusieurs règles auxquelles leur législation et leur pratique devraient se confor- mer. Il s'agirait d'abord de conditions maximales de domicile. Une telle règle signifierait, par exemple, que l'étranger qui habite dans une commune depuis le nombre d'années déterminé par la législation fédérale et qui demande à y être naturalisé, ne pourrait plus se voir opposer un refus pour le motif qu'il ne remplit pas le délai de résidence exigé par la commune. De la même façon, dans un canton où la naturalisation n'est subordonnée à aucune condition de domicile communal (voir tableau 3), l'étranger qui habite dans la même commune depuis le nombre d'années fixé par le droit fédéral pourrait y demander sa naturalisation, et ce, même si les autorités communales s'y opposaient.

  1. Voir Centlivres, op. cit., p. 181.

498

La législation fédérale pourrait d'autre part fixer un plafond des taxes de naturalisation et empêcher ainsi la perception d'émoluments exorbitants.

Une certaine harmonisation des critères de naturalisation et de la procédure pourrait enfin intervenir par une disposition de droit fédéral qui enjoindrait aux cantons et aux communes de ne pas refuser arbitrairement une naturalisation. Cela entraînerait aussi l'obligation, pour les cantons, d'introduire une possibilité · de recours à cet égard.

Plusieurs autorités cantonales et communales partagent les idées exprimées par le postulat. Ainsi, l'harmonisation des conditions de naturalisation et de la pratique y relative a fait l'objet de recommandations de plusieurs organisations et associa- tions déjà mentionnées en relation avec la naturalisation facilitée des étrangers de la deuxième génération (voir ch. 112.3). On a ainsi recommandé aux cantons et aux communes, pour l'ensemble des naturalisations, de réduire les conditions de domicile, d'abaisser les émoluments et de faciliter la procédure. De nombreux cantons s'en sont inspirés lors de l'adaptation, toujours en cours, des législations cantonales à la dernière révision de la loi sur la nationalité.

La naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération va au-delà de ce que demande le postulat et réalisera donc pleinement l'harmonisa- tion des conditions de naturalisation à leur égard. Le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse bénéficie déjà d'une telle harmonisation depuis que la naturalisation facilitée est entrée en vigueur au début de cette année (art. 27 et 28 LN). Environ les deux tiers des personnes naturalisées appartiennent à ces deux catégories d'étrangers. Cela signifie donc qu'environ un tiers des candidats à la naturalisation pourrait être concerné par l'harmonisation que demande le postu- lat.

La naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération a . échoué lors de la votation populaire en 1983 parce qu'elle était liée à la naturalisation facilitée des réfugiés et des apatrides. Il ne serait donc guère judicieux de l'associer à nouveau à un projet controversé. Comme la révision constitutionnelle demandée par le conseiller national Ducret limiterait de façon non négligeable les compétences communales en matière de naturalisation, elle serait de nature à susciter des oppositions. La présentation, dans un seul projet, de l'harmonisation des conditions de naturalisation et de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers pourrait ainsi aboutir à un nouvel échec, à leur détriment. Pourtant, leur naturalisation facilitée est plus urgente que l'harmonisation des conditions de naturalisation. Cette dernière s'imposera d'ailleurs d'autant moins que sera entrée en vigueur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers, laquelle réalisera en bonne partie le but visé par le postulat et aura pour conséquence qu'une minorité seulement des candidats à la naturalisation demeurera exclue d'une harmonisation du droit fédéral. On peut y ajouter les efforts faits par certains cantons et par certaines communes pour tenir compte des objectifs poursuivis par le postulat. Les efforts de la Commission pour les étrangers vont dans la même direction. Pour toutes ces raisons, nous nous limitons à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération.

499

114 Le rejet d'une modification de la constitution lors de la votation populaire du 4 décembre 1983

Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont rejeté une modification de la constitution qui avait pour objet la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides. Selon des analyses concordantes, le rejet ne visait toutefois pas principalement la naturalisation facilitée des jeunes étrangers mais celle des réfugiés. Aujourd'hui, il existe non seulement au niveau politique mais aussi dans les cantons et les communes, un large consensus sur la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. Une naturalisation facilitée de ces jeunes gens, qui ont fréquenté nos écoles, n'est pas plus combattue de nos jours qu'il y a dix ans. Ces jeunes gens et ces jeunes adultes sont intégrés en Suisse et se sont accoutumés à notre mode de vie et à nos usages.

Tenant compte du résultat de la votation de 1983, le Conseil fédéral vous soumet un projet qui se limite à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse.

12 Procédure préliminaire

Les procédures de consultation du 17 janvier 1973 et du 5 mai 1981 ont clairement montré qu'une grande majorité des personnes et des organisations consultées approuvaient une naturalisation facilitée des jeunes étrangers réglée par le droit fédéral.

Une nouvelle procédure de consultation ne sera nécessaire qu'après la modifica- tion de la constitution fédérale, lorsqu'il s'agira de régler dans la loi sur la nationalité les modalités et la procédure de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers.

13 Classement de l'intervention parlementaire

131 Etrangers de la deuxième génération

1989 M 89.635 Etrangers de la deuxième génération. Naturalisation facilitée (N 11. 3. 91, Portmann; E 12. 12. 91)

Cette motion charge le Conseil fédéral de créer la base constitutionnelle et légale pour que les personnes de cette deuxième génération d'étrangers puissent bénéficier d'une naturalisation facilitée.

2 Partie spéciale

21 Commentaire du projet (art. 44, 3e al., cst.)

Le nouveau 3e alinéa de l'article 44 de la constitution prévoit que la Confédéra- tion facilitera la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. Elle aura ainsi la possibilité de régler définitivement la naturalisation de cette catégorie de personnes. Les détails seront réglés lors de la révision de la loi sur la nationalité.

500

Du point de vue systématique, cette nouvelle disposition a sa place dans l'article 44 de la constitution, qui traite de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la nationalité.

Comme il s'agit d'une restriction de la compétence principale des cantons et des communes en matière de naturalisation, prévue au 2e alinéa, elle doit figurer au 3e alinéa suivant. Le 3e alinéa actuel sera maintenu et deviendra le 4e alinéa.

22 La révision de la loi sur la nationalité

Une fois que la constitution aura été modifiée, le Conseil fédéral procédera à une consultation et soumettra au Parlement un message sur la modification de la loi sur la nationalité afin que les jeunes étrangers élevés en Suisse - comme cela est actuellement possible pour le conjoint d'un Suisse ou d'une Suissesse - puissent acquérir la nationalité suisse selon une procédure simplifiée. On envisage, non seulement une naturalisation facilitée par la Confédération, mais aussi par les autorités du canton de domicile. Dans le cas des jeunes étrangers, ce n'est en effet ni la filiation par rapport à un parent suisse ni la communauté conjugale avec un conjoint suisse qui représente l'élément déterminant, mais bien les attaches avec leur lieu de domicile dont ils doivent acquérir le droit de cité. A part des émoluments de chancellerie, nulle taxe de naturalisation ne serait perçue. Il faudrait en outre prévoir un droit de recours contre les refus.

3 Effets

31 Conséquences sur les finances et sur l'effectif du personnel de la Confédération, des cantons et des communes

La présente modification crée la base constitutionnelle d'une future révision de la loi sur la nationalité. Elle n'a, en tant que telle, aucune conséquence immédiate sur les finances ni sur l'effectif du personnel. Les effets ultérieurs de la modifica- tion de la loi sur la nationalité ne pourront être évalués qu'en relation avec la révision de ladite loi. On peut cependant d'ores et déjà dire que pour le DFJP, la révision de la loi sur la nationalité n'aura probablement aucune conséquence particulière sur les finances ni sur l'effectif du personnel, car pour la majorité des requérants, la procédure sera simplifiée. Les cantons, qui perçoivent actuellement des taxes importantes lorsqu'ils naturalisent de jeunes étrangers élevés en Suisse, devront s'attendre à une baisse de ces recettes; en effet, après la révision de la loi, ils ne pourront plus percevoir que de modestes taxes.

La modification de la loi sur la nationalité faisant suite à la révision de la constitution devrait par contre avoir des effets sur le personnel de l'administration militaire. Ils ne sont cependant pas encore mesurables.

4 Programme de la législature

Le projet est prévu dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 50).

501

5 Rapports avec le droit européen

Ce projet correspond au droit en vigueur dans les autres Etats européens. Parmi les pays membres de la CE et de l'AELE, seule l'Autriche, à part la Suisse, ne prévoit actuellement aucune facilité particulière pour la naturalisation des jeunes de la deuxième génération (voir tableau 5). Par rapport aux Etats de la CE et de l'AELE, la Suisse a une législation restrictive, qu'il s'agit d'adapter.

35579

.

502

Annexe

Population étrangère résidante de moins de 25 ans, par âge et catégorie de séjour, à la fin décembre de 1991

Tableau 1

Age

Population étrangère résidante

approximatif

(en années)

Total

Annuels

Etablis

moins de 1

13 332

4 703

8 629

1

15 731

5 242

10 489

2

15 135

4 745

10 390

3

14 806

4 333

10 473

4

14 137

3 896

10 241

5

13 719

3 639

10 080

6

13 785

3 580

10 205

7

14 053

3 555

10 498

0- 7

114 698

33 693

81 005

8

13 954

3 256

10 698

9

14 274

2 983

11 291

10

14 060

2 889

11 171

11

14 473

2 747

11 726

12

14 184

2 589

11 595

13

14 301

2 448

11 853

14

15 035

2 475

12 560

15

15 540

2 513

13 027

16

16 145

2 600

13 545

8- 16

131 966

24 500

107 466

17

16 723

2 810

13 913

18

16 825

3 141

13 684

19

16 974

3 765

13 209

20

17 283

4 474

12 809

21

17 601

5 072

12 529

22

18 099

6 143

11 956

23

19 685

7 386

12 299

24

20 647

8 402

12 245

25

22 524

9 743

12 781

16-25

166 361

50 936

115 425

Total

413 025

109 129

303 896

.

.

Source: Registre central des étrangers

503

504

Effectif des étrangers et naturalisations depuis 1981

Tableau 2

Année

Population étrangère résidante1)

Personnes naturalisées2) (résidant en Suisse)

Total

Dont de moins de 25 ans

Total

Dont de moins de 25 ans3)

en nombre

en pour-cent du total en nombre de la population étrangère

en pour-cent du total des étrangers résidants âgés de moins de 25 ans

1981

909 906

335 448

8574

0,9

4606

1,4

1982

925 826

339 835

9352

1,0

4549

1,3

1983

925 551

335 533

8722

0,9

4242

1,3

1984

932 386

333 236

8593

0,9

4578

1,4

1985

939 671

329 565

8803

0,9

4721

1,4

1986

955 982

330 119

7531

0,8

4052

1,2

1987

978 737

333 760

6909

0,7

3769

1,1

1988

1 006 530

339 963

6689

0,7

3741

1,1

1989

1 040 325

347 205

6863

0,7

4060

1,2

1990

1 100 262

367 044

5497

0,5

3203

0,9

1991

1 163 233

390 501

5346

0,5

2972

0,8

  1. Annuels et établis.

  2. Sans les enfants mis au bénéfice de l'ancien article 57, alinéas 6, 7 et 8 LN.

  3. Environ un tiers des personnes âgées de moins de 25 ans ne sont pas naturalisées individuellement mais avec leurs parents.

Source: Office fédéral des étrangers

Durée minimale de résidence exigée par les cantons et taxes cantonales et communales de naturalisation

Tableau 3

Canton

Durée de résidence minimum

Taxes

ZH

au minimum 2 ans sans interruption dans la commune de naturalisation

500 à 50 000 francs Communes: de 500 à 50 000 francs

BE 2 à 5 ans dans la commune bernoise de naturalisation

300 à 15 000 francs Communes: jusqu'à 5000 francs

LU au minimum 5 ans dans la commune de naturalisation

100 à 10 000 francs Communes: de 100 à 10 000 francs

UR

10 ans sans interruption dans le canton

1000 à 10 000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs

SZ

En règle générale, 5 ans au cours des 10 dernières années dans une commune schwytzoise

500 à 1000 francs Communes: jusqu'à 3000 francs

OW 10 ans sans interruption en Suisse, dont 5 ans sans interruption dans le canton

Au minimum 1000 francs Communes: jusqu'à 20 000 francs

NW 12 ans dont 3 ans dans la commune, le temps passé dans le canton entre l'âge de 10 et 20 ans comptant double

de 500 à 15 000 francs, plus 100 francs d'émolument de chancellerie

GL 6 ans dont 3 ans dans la commune de naturalisation

Emolument de chancellerie de 100 francs par famille (75 fr. pour une personne seule) Communes: jusqu'à 6000 francs

Communes: jusqu'à 10 000 francs

Jusqu'à 10 000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs

Emolument de chancellerie de 150 francs, plus une taxe de 150 à 500 francs Communes: de 300 à 20 000 francs

Emolument de chancellerie de 400 francs

Communes: Emolument de chancellerie de 400 francs, plus une taxe pouvant aller jusqu'à 6000 francs

ZG1) 5 ans dans le canton, dont les 3 derniers sans interruption dans la commune de naturalisation

FR 3 ans dans le canton (2 ans pendant les 5 dernières années)

SO 8 ans (les 4 dernières années sans inter- ruption, comptant double comme à NW)

BS 5 ans dans le canton, dont les 3 dernières années dans la commune de naturalisa- tion

  1. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve d'un éventuel référen- dum.

505

Canton

Durée de résidence minimum

Taxes

BL

6 ans dans le canton

SH

5 ans dans le canton, dont les 3 dernières années dans la commune de naturalisa- tion (comptant double comme à NW)

AR

3 ans sans interruption dans le canton

AI

5 ans dans le canton (les 2 dernières années sans interruption)

SG 10 ans dans le canton (comptant double comme à NW; de 3 à 20 ans dans la commune)

GR

12 ans (4 ans durant les 8 dernières années)

AG 10 ans sans interruption en Suisse, dont les 5 dernières années dans la commune de naturalisation

TG 6 ans dans le canton, dont les 2 dernières années dans la commune de naturalisa- tion

de 500 à 5000 francs Communes: de 500 à 5000 francs

de 350 à 20 000 francs Communes: de 200 à 5000 francs

de 100 francs à 5 pour cent du revenu annuel brut

Communes: la taxe com- munale ne doit pas dépasser la taxe cantonale

En général, de 1500 à 2500 francs

Communes: de 2000 à 10 000 francs par couple, plus 200 à 500 francs par enfant

NE

les 3 dernières années précédant la demande sans interruption dans le canton

GE

2 ans, dont l'année précédant la de- mande

Emolument de chancellerie jusqu'à 400 francs Communes: environ l'équi- valent d'un salaire mensuel

de 500 à 3000 francs Communes: de 500 à 3000 francs

Jusqu'à 1000 francs Communes: jusqu'à 2000 francs

En général l'équivalent d'un salaire mensuel

Au minimum 300 francs, plus 5 pour cent du revenu impo- sable et 1 pour cent de la fortune imposable Communes: en moyenne entre 500 et 4000 francs

de 300 à 3000 francs Communes: jusqu'à 6000 francs

de 100 à 10 000 francs Communes: de 300 à 5000 francs

TI 6 ans dans le canton, dont les 3 dernières années avant la demande dans la même commune

VD 5 ans dans le canton, dont 1 an au cours des 2 années précédant la demande; de 3 à 5 ans dans la commune

VS

5 ans dans le canton

Taxe de base de 500 francs, plus une taxe complémentaire dépendant du revenu

Emolument de chancellerie jusqu'à 600 francs, plus une taxe de 300 à 10 000 francs pour les personnes âgées de plus de 25 ans

506

Canton

Durée de résidence minimum

Taxes

JU 2 ans dans la commune de naturalisation de 735 à 12 135 francs Communes: jusqu'à 2000 francs

Source: «La naturalisation des étrangers en Suisse», édité en 1989 par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. Il est tenu compte des modifica- tions intervenues jusqu'au 1er septembre 1992.

Remarque: Beaucoup de cantons sont en train de réviser leur loi. Quelques cantons saisiront l'occasion pour prévoir une nouvelle réglementation du domicile et des tarifs.

1

i

507

Cantons qui, dans leur législation, facilitent la naturalisation des jeunes étrangers

Tableau 4

Canton

Durée de résidence réduite

Taxes réduites

Autres facilités

ZH

Jusqu'à 25 pour cent de réduction pour les étrangers âgés de moins de 27 ans (à partir de 10 ans de résidence en Suisse et de 2 ans de résidence sans interruption dans le canton)

Droit à la naturalisation dans la commune pour les étrangers nés en Suisse qui ont une bonne réputation et qui mènent une vie régulière, pour autant que la Confédération et le canton soient d'accord

UR

Réduction lorsque le requérant est né en Suisse et y a été élevé ou qu'il fasse la demande avant 22 ans

NW

Années de

résience entre

10 et 20 ans

comptant

double

ZG1)

Droit à la naturalisation dans la commune pour les jeunes étran- gers nés et élevés en Suisse, après 5 ans de séjour dans le canton s'ils en font la demande avant l'âge de 22 ans

FR

Emolument de chan- cellerie pour les étrangers de la deuxième génération

Allégement de la procédure pour les étrangers de la deuxième génération

SO Comme NW

BS

Taxes réduites pour les personnes qui remplissent les condi- tions énumérées à droite

Les requérants qui ont résidé en tout depuis 15 ans dans le canton, dont les 5 dernières années sans interruption, ont un droit suscep- tible de recours à se voir octroyer le droit de cité de la commune où ils ont vécu depuis au moins 3 ans lors de la demande

.

  1. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve d'un éventuel référen- dum.

508

Canton

Durée de résidence réduite

Taxes réduites

Autres facilités

SH

Comme NW

AR

Droit à l'octroi du droit de cité communal pour les requérants qui ont vécu de manière ininter- rompue dans la commune pen- dant 15 ans et qui ont fréquenté en grande partie les écoles suisses

SG

Comme NW

Jusqu'à 50 pour cent de réduction pour les requérants nés et élevés en Suisse

AG

Réduction des taxes pouvant aller jusqu'à 75 pour cent lorsque le requérant est né ou a été élevé en Suisse

.

TG

Emolument au lieu de la taxe de naturalisa- tion pour les requé- rants de moins de 22 ans

TI

Comme NW

Voir ci-contre

Naturalisation facilitée et gratuite pour les étrangers qui résident depuis leur naissance de manière ininterrompue au Tessin et qui en font la demande entre 12 et 22 ans

VD

4 au lieu de 5 ans

Emolument de 100 francs si la demande est faite entre 16 et 25 ans

Possibilité de renoncer à faire entendre le candidat par la commission des naturalisations pour les étrangers de moins de 25 ans

NE

Comme NW

Emolument de chan- cellerie pour les requérants de moins de 25 ans

Procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la deuxième génération

GE

Emolument de chan- cellerie pour les requérants de moins de 25 ans

Procédure accélérée pour les requérants de moins de 25 ans; compétence exclusive de l'exé- cutif

Source: «La naturalisation des étrangers en Suisse», édité en 1989 par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. Il est tenu compte des modifica- tions intervenues jusqu'au 1er septembre 1992.

Remarque: Beaucoup de cantons sont en train de réviser leur loi. Quelques cantons saisiront l'occasion pour prévoir une nouvelle réglementation du domicile et des tarifs.

36 Feuille fédérale. 144° année. Vol. VI

509

Conditions à remplir par les candidats à la naturalisation dans divers pays européens

(Résidence/facilités accordées aux jeunes étrangers)

Tableau 5

Pays

Résidence

Facilités accordées aux jeunes étrangers

Allemagne

10 ans

Naturalisation facilitée entre 16 et 23 ans après 8 ans de résidence.

Autriche

10 ans

Belgique

5 ans;

10 ans pour

  • Acquisition de la nationalité en cas de naissance dans le pays si l'un des parents y est né et qu'il y vit depuis 5 ans lors de la naissance de l'enfant;

lisation avec droits civiques

  • option entre 18 et 22 ans pour les enfants nés en Belgique et qui y ont vécu entre 14 et 18 ans ou 9 ans au total;

  • naturalisation facilitée entre 18 et 30 ans pour les enfants nés en Belgique et qui y résident depuis la naissance.

Danemark

7 ans

Acquisition de la nationalité par déclaration entre 21 et 23 ans si la personne a habité 5 ans dans le pays avant sa seizième année et qu'elle y réside depuis lors.

Espagne

10 ans

Naturalisation facilitée pour la personne qui est née en Espagne et qui y réside depuis un an.

Finlande

5 ans

France

5 ans

  • Acquisition de la nationalité en cas de naissance en France si l'un des parents y est né;

  • acquisition sans formalité de la nationalité à 18 ans en cas de naissance en France à condition d'y résider depuis l'âge de 13 ans (possibilité de décliner la nationa- lité française offerte).

Grande-Bretagne 5 ans

Acquisition de la nationalité en cas de naissance en Grande-Bretagne si les parents y vivent depuis 5 ans.

Grèce

8 ans

Pas de condition minimale de résidence pour les per- sonnes nées et résidant en Grèce.

Irlande

4 ans

Acquisition de la nationalité en cas de naissance en Irlande.

Islande

7 ans

comme pour le Danemark

Italie

10 ans;

  • Acquisition de la nationalité par déclaration entre 18 et 19 ans si la personne est née en Italie et y réside depuis lors;

les ressor-

tissants de la CE

  • naturalisation facilitée si la personne est née en Italie et y réside depuis 3 ans.

Norvège

7 ans

Acquisition de la nationalité par déclaration entre 21 et 23 ans si la personne réside en Norvège depuis 5 ans à compter de sa seizième année.

Pays-Bas

5 ans

Acquisition de la nationalité par déclaration entre 18 et 25 ans si la personne est née aux Pays-Bas et y réside depuis lors.

Portugal

6 ans

Acquisition de la nationalité en cas de naissance au Portugal si l'un des parents y réside depuis 6 ans.

Suède

5 ans

comme pour le Danemark

510

35579

4 ans pour

comme pour le Danemark

la natura-

¥

Arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale (Naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers)

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 19921), arrête:

I

La constitution est modifiée comme il suit:

Art. 44, 3e et 4e al. 3 La Confédération facilite la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. 4 L'actuel 3º alinéa

II 1

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

35579

.

  1. FF 1992 VI 493

511

1

.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

6

Volume

Volume

Heft

51

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

92.079

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 22.12.1992

Date

Data

Seite

493-511

Page

Pagina

Ref. No

10 107 196

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

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