Popular initiative on genetic engineering submitted to vote with counterproposal

10106604Federal Administrative Practice (VPB)Jul 2, 1991Other

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Omnilex summary

The Federal Assembly adopted a federal decree on 21 June 1991 concerning the popular initiative against abusive applications of reproductive and genetic manipulation techniques in human beings. It ordered the initiative to be submitted to the people and cantons and, at the same time, proposed a constitutional counterproposal. The decree also contains the Assembly’s recommendation to reject the initiative and accept the counterproposal. The text reproduces the proposed constitutional amendments as submitted for voting.

Omnilex headnote

Popular initiative and counterproposal; submission to the people and cantons; simultaneous counterproposal by the Federal Assembly. Where the Assembly issues a federal decree under the popular-vote procedure, it may place the initiative before the electorate and cantonates while proposing a counterproject in parallel and expressing a voting recommendation. The decree is preparatory and organizational in nature; it does not decide the merits of the substantive constitutional proposal, but determines the objects to be voted upon and the Assembly’s recommendation (consid. none).

Full text

Arrêté fédéral

concernant l'initiative populaire «contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine»

du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'initiative populaire «contre l'application abusive des techniques de reproduc- tion et de manipulation génétique à l'espèce humaine», déposée le 13 avril 19871); vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 19892),

arrête:

Article premier

1 L'initiative populaire du 13 avril 1987 «contre l'application abusive des tech- niques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine» est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Elle a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 24octies

1 La Confédération édicte des prescriptions sur les manipulations du patrimoine reproducteur et génétique humain.

2 Elle veille par là à assurer le respect de la dignité humaine et la protection de la famille.

3 Il est notamment interdit de

a. Cacher aux intéressés l'identité des géniteurs, sauf si la loi le prévoit expressément;

b. Constituer par métier des réserves d'embryons et les remettre à des tiers;

c. Proposer par métier des personnes susceptibles de concevoir ou d'engen- drer des enfants pour des tiers;

d. Procéder au développement de fœtus hors du corps de la mère 3);

e. Procéder au développement soit de plusieurs embryons humains de même génotype, soit d'embryons qu'on a obtenus en utilisant du matériel germinal ou génétique humain artificiellement modifié ou animal;

f. Manipuler des embryons ou des fœtus humains dont le développement a été interrompu ou commercialiser le produit de telles manipulations3).

  1. FF 1987 II 1233

  2. FF 1989 III 945

  3. La commission de rédaction constate une divergence manifeste entre le texte allemand resp. italien et le texte français.

1991 - 450

1433

Initiative populaire

Art. 2

1 Un contre-projet de l'Assemblée fédérale est soumis simultanément au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée fédérale propose d'introduire dans la constitution fédérale un nouvel article 24 octies dont la teneur est la suivante:

Art. 24novies

1 L'homme et son environnement sont protégés contre les abus en matière de techniques de procréation et de génie génétique.

2 La Confédération édicte des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Elle veille par là à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et se conformera notamment aux principes suivants:

a. Les interventions dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains ne sont pas admissibles;

b. Le patrimoine germinal et génétique non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;

c. Le recours aux méthodes de procréation assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche. La fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi. Ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés;

d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

e. Il ne peut être fait commerce du patrimoine germinal humain et des produits résultant d'embryons;

f. Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et révélé qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une prescription légale;

g. L'accès d'une personne aux données relatives à son ascendance est garanti.

3 La Confédération édicte des prescriptions sur l'utilisation du patrimoine germi- nal et génétique d'animaux, de plantes et d'autres organismes. Ce faisant, elle tient compte de la dignité de la créature et de la sécurité de l'homme, de l'animal et de ,l'environnement; elle protège aussi la multiplicité génétique des espèces animale et végétale.

Art. 3

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

33156

1434

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine» du 21 juin 1991

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

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2

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Heft

25

Cahier

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Datum 02.07.1991

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1433-1434

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Ref. No

10 106 604

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

popular initiativecounterproposalconstitutional amendmentgenetic engineeringreproductive techniquesreferendumvoting recommendation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the popular initiative should be submitted to a vote of the people and cantons.

Extracted holding

The initiative is submitted to the vote of the people and the cantons.

Extracted reasoning

The Federal Assembly expressly ordered that the initiative be put to a popular and cantonal vote.

Key legal question

Whether a counterproposal should be submitted simultaneously.

Extracted holding

A counterproposal is submitted simultaneously to the vote of the people and the cantons.

Extracted reasoning

The Federal Assembly adopted and proposed a constitutional counterproject alongside the initiative.

Key legal question

What recommendation the Federal Assembly makes to voters.

Extracted holding

The Assembly recommends rejecting the initiative and accepting the counterproposal.

Extracted reasoning

Article 3 contains the Assembly's voting recommendation on both proposals.

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