Revision of mountain housing law proposal

10105909Federal Administrative Practice (VPB)Sep 26, 1989Granted

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Omnilex summary

The Federal Council submitted a bill revising the federal law on improving housing in mountain regions. The proposal would extend federal aid until 31 December 2000, replace references to subsidies with financial aid, broaden eligibility from families to all persons meeting the financial conditions, allow certain supplementary buildings of up to two dwellings, and require consistency with land-use, nature, landscape, and environmental protection. The message also proposes classifying the Küchler postulate on housing conditions and nature protection.

Omnilex headnote

Art. 34sexies para. 2 let. b Cst.; revision of the federal mountain housing improvement law: the federal legislature may continue and adapt financial aid for housing improvement in mountain regions, in particular by extending the temporal scope of support, broadening the circle of beneficiaries, permitting limited complementary construction where justified by spatial or cost constraints, and making aid conditional on compliance with land-use and environmental protection requirements.

Full text

: !

89.053

Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

du 16 août 1989

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne. Nous vous proposons de l'adopter et de classer le postulat suivant: 1987 P 87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature (E 8. 10. 87, Küchler)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 août 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1989 - 438

405

Condensé

Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 1979 I 149) avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encouragement de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990.

La présente modification prévoit une nouvelle prorogation de dix ans de ce délai, à savoir jusqu'à fin 2000. Selon le texte amendé, l'aide ne sera plus accordée unique- ment aux familles mais à toute personne qui remplit les conditions requises. En outre, les constructions complémentaires de deux logements au plus pourront bénéficier de l'aide financière si l'espace disponible dans le bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l'aménagement d'un deuxième logement. Le législateur a enfin voulu souligner que les travaux encouragés doivent répondre aux exigences de la protection de la nature et du paysage, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

406

Message

1 Partie générale

11 Point de la situation

Les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 1970 la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844), loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Elle a été harmonisée le 9 mars 1978 (RO 1979 I 149) avec l'article 34sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution (encourage- ment de la construction de logements). Le 10 octobre 1980, elle a été révisée à nouveau (RO 1981 96), et le délai d'allocation des aides financières a été prolongé de dix ans jusqu'à fin 1990.

La modification du 25 janvier 1989 (RO 1989 233) de l'ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RS 844.1) a étendu à la zone I du cadastre de la production animale le champ d'application géographique de la loi, fixé jusque-là suivant la limite standard du cadastre de la production agricole.

La loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne représente l'un des soutiens les plus efficaces à la population mon- tagnarde de notre pays. La loi rend possible des aides à fonds perdus en vue d'améliorer les conditions de logement. La qualité d'habitation s'en trouve accrue dans une mesure sensible. Ceci contribue fortement à réduire l'exode vers la plaine, à maintenir du même coup un peuplement décentralisé, enfin à conserver le paysage traditionnel de notre pays. Il s'ensuit également, du fait des travaux, une impulsion économique dans le commerce et l'artisanat indigènes.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale (1er janv. 1971) jusqu'au 31 décembre 1988, les aides financières promises ont atteint le total de 244 356 204 francs pour 14 310 logements. Le tableau ci-joint indique la répartition de l'aide par canton.

12 Raisons de modifier la loi

La loi en vigueur permet d'accorder des aides financières jusqu'à la fin de 1990. Une étude demandée par la Confédération au Groupement suisse pour la population de montagne (SAB) a montré qu'au cours des dix prochaines années, quelque 28 000 logements devraient être assainis.

La poursuite de l'aide est généralement souhaitée. Si la conception de la loi ne devrait pas être changée dans son principe, l'évolution des circonstances justifie cependant quelques ajustements.

13 Procédure de consultation

Entre le 30 août et le 18 novembre 1988, le Département fédéral de l'économie publique a soumis le projet de révision de la loi aux cantons, partis politiques et organisations concernées. Il était proposé de prolonger le délai d'allocation des

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aides financières pour une nouvelle durée de dix ans, soit jusqu'à fin 2000. En outre, l'aide ne bénéficierait plus dorénavant aux seuls membres de la famille, mais à toute personne remplissant les conditions financières. De plus, une participation financière pourrait être accordée à des constructions complémen- taires - deux logements au plus - si les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas d'y aménager un deuxième logement. Enfin, il est plus clairement énoncé que l'assainissement des logements doit répondre aux exigences de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.

Tous les cantons à une exception près, sept des treize partis et les trois organisations consultées ont répondu. Dans l'ensemble, le projet a été bien accueilli.

La prolongation de dix ans du délai d'allocation des aides financières est unanimement approuvée, - et les réponses soulignent le fait que la loi est d'une utilité notable, sociopolitique et économique, pour la population de montagne. Toutes les modifications proposées ont été approuvées dans leur principe. Toutefois, quelques réponses revendiquent l'accroissement des moyens financiers.

2 Partie spéciale

Article premier

L'article premier, 1er alinéa, est complété par les mots «dans la limite des crédits dont elle dispose», adjonction conforme à la nouvelle réglementation des sub- ventions selon le projet de loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; FF 1987 I 369). Les termes «subvention fédérale», sont remplacés par celui d'«aide financière», adaptation à la terminologie de la nouvelle loi sur les subventions.

Mise à part la prorogation de la loi, on trouve au 2e alinéa la plus profonde modification proposée. Jusqu'ici, ne pouvaient être soutenues que les familles et personnes à ressources modestes, en particulier les familles nombreuses. Or, selon l'article 34 sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, la Confédération peut «soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environne- ment en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins». L'aide fédérale peut donc être rendue accessible à un plus large cercle de personnes. La mise en relief du soutien aux familles est dépassée, car pratiquement il s'est toujours avéré difficile de faire le départ entre les cas donnant droit à une subvention et les autres; en d'autres termes, de décider quelles communautés de personnes répondaient à la notion de famille. Dès la révision du 9 mars 1978 (RO 1979 149), la loi fut mise en accord avec l'article 34 sexies, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, ce qui permettait d'étendre le droit aux subventions aux personnes âgées et aux invalides vivant seuls. Il est donc possible de biffer les deux dernières phrases du 2e alinéa de l'article premier: «La préférence sera donnée à l'améliora- tion de logements destinés à des familles nombreuses. Des subventions peuvent aussi être allouées pour améliorer les logements de personnes âgées et d'inva- lides.» Ainsi pourront désormais bénéficier de l'aide fédérale des célibataires et

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nombre de personnes vivant ensemble sans être apparentées (communautés d'habitation), à la seule condition de remplir les exigences financières. La nouvelle teneur englobe les personnes âgées et les invalides sans qu'il faille les désigner nommément. Ainsi l'élargissement du cercle des ayants droit devrait contribuer à mettre un frein à l'exode montagnard. Comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, la Confédération soutient l'effort des cantons pour l'amélioration du logement dans les régions de montagne. L'action fédérale n'est que subsidiaire: c'est l'affaire des cantons de retenir les demandes qu'ils jugent les plus conformes et les plus urgentes pourvu que les exigences mises à l'aide soient remplies. Il est donc superflu que la loi fédérale fixe un ordre de priorité quant au choix à opérer, ainsi que le propose un canton. De même, il n'est pas nécessaire de prescrire que des crédits d'investissement pour des constructions agricoles passent avant d'é- ventuelles contributions à fonds perdus. Deux autres propositions, reprises de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, ne doivent pas non plus être retenues: premièrement, porter de 20 à 25 ans le délai de remboursement des contributions fédérales en cas de vente ou de changement d'affectation et diminuer annuellement le montant du remboursement, par analogie avec la quote-part de bénéfice dans le droit successoral paysan; se- condement, le cautionnement de prêts par la Confédération. En effet, ces deux éléments ne cadrent pas avec la conception de la loi sur l'amélioration du logement, laquelle prévoit uniquement des prestations à fonds perdus, échelon- nées selon la capacité financière des cantons; cela s'applique à tous les logements, et non seulement aux constructions agricoles.

Par une nouvelle rédaction, on a cherché à améliorer le texte du 3e alinéa. Il est tenu compte, ici également, de l'extension du cercle des ayants droit du 2e alinéa. Il doit être possible à des communautés d'habitation ou à des célibataires d'occuper plus tard des logements subventionnés, ce qui jusqu'à ce jour ne s'appliqueit qu'à des membres de la famille.

Le remplacement de «plus tard» par «au moment du décompte de construction» constitue une autre nouveauté, qui doit fixer à l'aide une limite de temps. Si le logement n'est pas occupé au moment prescrit, le droit à l'aide étatique s'éteint. L'on veut éviter de la sorte la mise en réserve de logements qui ont bénéficié de l'aide. Si les logements ne devaient être occupés par les ayants droit que «plus tard», ils pourraient être loués entre-temps comme logis de vacances, ce qui tend à se faire d'ores et déjà, en particulier dans les régions touristiques. De plus, le risque n'est pas négligeable de voir les logements occupés par des personnes qui ne remplissent aucunement les conditions de l'aide.

Il n'est pas nécessaire d'enrichir la loi, comme il a été suggéré, d'un article établissant une meilleure distinction avec la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Les deux lois sont en vigueur depuis plus de quinze ans, leurs utilisateurs connaissent ce qui les différencie, de sorte que l'on peut exclure le risque de confusions.

Il y a lieu d'écarter aussi l'extension du champ d'application à la zone préalpine des collines, ou même à de petites entreprises agricoles, ainsi qu'il a été proposé ici et là. En effet, une extension supérieure à celle déjà décidée à la zone I du cadastre de la production animale mènerait trop loin. Il ne faut pas perdre de vue que la loi ne vise pas la seule population agricole, mais bien l'ensemble de la

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1

population montagnarde. Dans son rapport d'août 1988, la commission d'experts pour la rénovation de bâtiments anciens, mise en place par le département fédéral de l'économie publique, est d'avis qu'il faut renoncer à étendre aux entreprises agricoles de plaine les mesures contenues dans la loi (Postulat 88.317 Bürgi du 29 février 1988. Petites exploitations rurales. Assainissement des logements).

Article 3

Les dispositions sur les coûts donnant droit à une aide (art. 3) connaissent également quelques ajustements. La lettre e du 1er alinéa est nouvelle.

Il est fréquent que des problèmes de logement surgissent dans une famille paysanne lorsqu'un enfant veut fonder sa propre famille et qu'il reprendra tôt ou tard l'exploitation. Parmi d'autres raisons, il arrive souvent que le manque de place dans le bâtiment existant rend impossible l'aménagement d'un logis supplé- mentaire. D'où la possibilité, désormais, d'une aide financière à une telle construction comportant un logement pour les parents et un autre pour les grands-parents, ce qui établit dans la famille un cycle normal du logement. On préférera d'ailleurs, pour des raisons économiques, cette solution à celle d'un «Stöckli» relativement exigu d'un seul logement. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours établir que la famille manque d'espace habitable. La limitation à deux logements nouveaux veut empêcher qu'à la faveur de la loi sur l'amélioration se pratique la construction de logements subventionnés en général.

L'introduction de la lettre f dans le 1er alinéa sert à préciser que la loi concernant l'amélioration du logement n'a pas pour but, en principe, de promouvoir l'accès à la propriété, ce qui est le rôle de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Il est ainsi tenu compte d'un souhait exprimé dans plusieurs réponses à la consultation. Il arrive effectivement que l'achat représente une alternative heureuse, d'un point de vue écologique, à la construction nouvelle ou complémentaire, justifiant ainsi, par exception, l'octroi de l'aide fédérale.

Dans l'esprit de la loi, c'est l'assainissement de bâtiments anciens qui a et qui aura la priorité et non la construction nouvelle. Ici encore, il appartient aux cantons d'opérer le choix des demandes qu'ils feront suivre au service fédéral. Il n'est pas nécessaire qu'une disposition précise ce point dans la loi.

Au 2e alinéa, lettre d, «part déterminante du revenu brut» est remplacé par «revenu». Ici comme dans la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, c'est le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 (RS 642.11) sur la perception d'un impôt fédéral direct qui sera déterminant. On obtient ainsi, concernant l'octroi de l'aide fédérale, une référence uniforme pour tout le pays. Quant au montant, il faudra le fixer dans l'ordonnance.

Article 4

L'article 4 fixe les exigences en matière de construction. La nouvelle teneur recouvre en substance celle de l'article 45 de l'ordonnance relative à la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843.1). Elle tient compte de facteurs aujourd'hui importants, et notamment de ce

410

que demandait le postulat Küchler (87.495 Conditions de logement en région de montagne. Protection de la nature): la prise en considération accrue de ce qu'exige la protection de la nature et du paysage dans l'intérêt de la conservation de sites construits dignes d'intérêt et de monuments architecturaux.

Il n'y a pas lieu non plus de disposer que les coûts supplémentaires dus à des travaux de conservation du patrimoine donnent, de manière générale, droit à subvention: il est de règle que de tels coûts ne soient pas pris en compte, du fait qu'ils relèvent d'autres lois, fédérales ou cantonales, assurant leur subvention, par exemple la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451).

Article 6

Le nouveau texte de l'article 6 correspond, quant au fond, à l'ancien. La rédaction, en revanche, en a été améliorée et la nouvelle version est ainsi plus claire que l'ancienne.

Article 21

L'article 21 fixe le délai d'allocation des aides financières. En vertu des disposi- tions de la loi en vigueur, la Confédération ne peut promettre son aide que jusqu'au 31 décembre. Nous proposons une prorogation de dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 2000.

3 Conséquences

31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

311 Sur le plan fédéral

Il a été relevé dans les avis exprimés que l'extension du champ d'application à raison de la zone couverte et des bénéficiaires nécessite une augmentation correspondante des fonds de la Confédération.

Le crédit d'engagement, de 14 millions de francs en 1985, a été porté à 18,75 millions pour 1986 et 18,8 millions pour 1987 afin de compenser le renchérisse- ment, d'une part, et de prendre davantage en compte la demande, d'autre part. Une augmentation à 22,9 millions de francs était prévue à partir de 1988 afin de pouvoir réduire en l'espace de cinq ans l'excédent de demandes de subvention indiqué par les cantons. Les Chambres fédérales ayant décidé une réduction de 2 millions de francs, il reste 20,9 millions de francs à disposition pour 1989.

Les documents soumis à consultation excluaient une augmentation des moyens financiers en raison de l'extension du champ d'application. Nous nous tenons à ce principe. Une future augmentation éventuelle des fonds mis à disposition par la Confédération est du ressort du Parlement.

La modification de la loi fédérale n'exigera pas de personnel supplémentaire pour l'Office fédéral du logement, chargé de l'exécution.

411

312 Sur les cantons et les communes

Par rapport à la situation actuelle, la présente modification de la loi fédérale ne devrait pas avoir de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel dans les cantons et les communes.

4 Programme de la législature

Le présent projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1987-1991, appendice 1 (liste des objets des Grandes lignes; FF 1988 I 511).

5 Bases légales

A l'instar de la loi en vigueur, la présente modification se fonde sur l'article 34 sexics, 2e alinéa, lettre b, de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit, notamment, de soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur des familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de per- sonnes exigeant des soins.

412

Annexe

Répartition des subventions fédérales par canton (en fr.)

Canton

1971

1972

1973

1974

1975

1976

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

ZH

1

BE

58

558 751

61

730 755

111

1 230 910

92

1 164 864

92

1 201 045

99

1 184 428

LU

20

481 830

24

390 170

35

490 020

19

345 090

59

641 345

52

569 230

UR

16

219 870

19

520 072

17

329 220

16

411 510

19

462 400

21

456 530

SZ

35

297 150

45

467 275

91

650 386

62

737 248

87

1 006 646

91

1 094 668

OW

5

65 980

13

327 210

13

505 415

14

525 913

17

947 816

16

655 240

NW

15

143 750

8

89 070

7

71 900

8

56 000

10

137 500

12

170 775

GL

6

59 000

9

154 630

12

203 000

8

159 987

23

321 530

26

344 965

ZG

71 250

3

72 000

3

86 000

FR

15

137 370

14

188 300

22

268 040

24

324 980

22

423 115

35

718 360

SO

1

8 180

2

50 400

3

98 500

2

100 569

7

209 277

4

87 150

BS

1

1

1

1

1 1

10 000

1

10 000

SH

AR

5

42 375

8

65 343

14

99 000

8

102 000

19

276 500

24

458 000

AI

15

104 915

13

122 665

19

268 610

10

204 850

11

158 803

15

145 150

SG

73

658 583

37

382 625

45

405 230

83

850 965

110

1 142 870

93

911 550

GR

34

669 770

64

1 333 210

97

2 089 290

84

2 116 315

88

2 417 390

72

2 654 690

TG

3

10 750

2

15 500

20 875

4

29 000

2

15 000

2

35 520

TI

58

414 935

65

537 070

33

390 970

30

266 860

8

165 030

31

287 600

VD

11

97 250

8

48 250

5

35 875

1

10 000

2

20 000

7

74 125

VS

211

3 482 895

154

2 569 080

63

1 719 006

98

1 522 640

59

1 165 018

92

2 045 830

NE

2

20 000

1

10 000

GE

1

1

1

JU

1

CH

582

7 499 224

547

7 998 625

596

8 998 747

564

9 000 041

642

10 845 285

697

11 999 811

1

7 000

4

102 500

1

BL

1

45 870

2

20 000

1

1

1

1

32 000

Im 3

I

I

1

413

AG

414

Canton

1977

1978

1979

1980

1981

1982

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

ZH

2

20 000

1

8 700

1

30 000

2

30 000

1

15 000

6

48 000

BE

177

1 733 019

207

2 393 525

167

1 760 200

167

1 809 820

200

2 501 321

200

2 163 710

LU

52

420 000

59

543 617

49

561 890

68

682 042

68

803 817

54

660 523

UR

34

614 100

20

532 626

19

723 340

21

508 313

25

646 800

27

756 180

SZ

44

737 996

73

587 348

75

651 371

43

528 708

61

677 712

50

799 639

OW

11

458 520

9

564 722

17

737 472

14

753 070

20

846 870

25

821 900

NW

8

139 750

15

204 050

12

269 950

9

192 160

22

172 060

14

215 750

GL

27

349 973

32

346 575

20

441 822

24

300 675

21

335 361

28

599 446

ZG

5

144 000

2

72 000

3

93 000

2

125 250

4

60 000

9

101 300

FR

18

615 648

28

492 670

36

820 465

27

606 378

37

751 795

39

759 293

SO

10

152 750

6

129 450

11

110 000

5

118 000

10

212 550

6

225 000

BS

1

1

1

1

1

1

1

BL

2

10 000

1

10 000

SH

1

I

I

1

AR

34

394 250

39

474 500

34

567 000

22

295 675

23

455 120

25

436 550

AI

10

322 720

12

259 550

20

301 083

13

305 618

12

328 430

16

261 780

SG

90

926 625

87

892 460

86

1 185 620

54

770 000

88

1 128 070

87

1 128 920

GR

59

3 131 550

73

2 027 320

114

2 479 240

101

1 731 750

140

2 309 040

98

2 082 890

AG

1

10 000

14 000

TG

2

20 000

4

18 125

1

15 000

3

19 125

6

74 454

2

18 040

TI

43

445 800

33

312 100

35

483 255

28

426 000

24

347 377

27

467 980

VD

8

68 475

12

117 250

16

230 113

20

255 114

43

396 038

35

368 680

VS

138

2 225 760

153

2 419 840

157

3 188 187

117

2 273 190

133

2 427 524

104

2 429 722

NE

3

62 000

8

104 000

6

83 000

8

135 000

13

216 850

31

360 950

GE

I

1

JU

1

I

17

256 640

15

283 500

15

282 100

18

295 000

CH

778

12 998 936

873

12 500 428

897

14 999 653

763

12 150 388

968

15 002 289

901

15 001 253

1

1

2

1

1

Canton

1983

1984

1985

1986

1987

1988

log.

subventions

log

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

log.

subventions

ZH

1

13 800

207

1 994 419

193

2 141 454

227

2 786 590

238

2 593 298

211

2 732 195

LU

72

982 570

52

752 737

70

754 290

74

956 001

66

1 082 154

77

1 637 273

UR

32

1 093 340

23

829 440

14

682 900

22

1 176 500

22

1 316 750

27

1 616 000

SZ

74

1 446 866

34

728 600

47

753 450

57

1 127 248

54

1 226 960

65

1 620 897

OW

28

1 146 750

18

617 000

14

550 000

19

695 000

17

532 150

21

729 475

NW

24

356 850

18

234 350

9

143 500

19

294 200

18

278 600

22

437 600

GL

24

499 815

19

323 347

17

457 688

24

412 944

19

413 249

23

593 860

ZG

8

116 400

11

141 900

6

109 800

3

90 000

8

173 900

11

156 900

FR

34

819 056

28

765 611

26

688 633

31

885 105

24

878 001

23

853 333

SO

6

218 300

2

96 000

3

126 000

8

173 750

4

118 600

5

76 000

BS

I

15 4

1

1

AR

22

467 500

20

305 780

14

231 370

20

505 860

19

515 750

13

409 950

AI

7

131 434

15

270 591

12

289 100

16

335 687

14

379 898

8

211 425

SG

118

1 811 316

70

1 006 543

63

931 220

95

1 436 379

78

1 227 594

66

1 201 660

GR

154

3 071 520

91

2 036 340

107

1 983 960

112

2 731 260

119

2 646 000

93

2 883 000

AG

2

17 358

3

30 580

1

3 080

1

24 000

1

19 485

TI

52

815 872

24

528 430

27

627 470

39

681 156

32

469 080

31

490 001

VD

60

618 000

43

399 038

40

346 180

40

452 918

25

263 325

49

569 140

VS

124

2 922 513

98

2 129 400

94

2 262 080

131

3 178 943

138

3 149 928

115

3 252 398

NE

18

585 250

12

468 550

13

611 400

11

430 700

8

237 000

16

770 200

GE

27

495 340

18

299 400

21

306 015

19

360 500

24

444 510

22

355 630

CH

1096

19 927 368

810

14 001 816

791

13 999 590

970

18 749 061

929

17 983 987

905

20 699 702

1

26 000

1

BE

209

BL

12 320

1

9 240

57 280

SH

4

43 760

1

2

26 000

TG

I

1

1

JU

1

1

33101

415

2 297 518

2

Projet

Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête:

I

La loi fédérale du 20 mars 19702) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:

Terminologie

Le titre II, «Subventions fédérales», est remplacé par «Aides financières». De même, aux articles 3, 2e alinéa, lettre b; 5, 1er et 3e alinéas; 7, 1er alinéa; 8, 1er et 2ª alinéas; 12; 13, 1er, 2e et 6e alinéas; 17, 1er et 2e alinéas; 18, 1er et 2e alinéas; 20, 1er alinéa; - les termes «subvention fédérale» et «aide fédérale» sont remplacés par «aide financière».

Article premier

Principe 1 Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération soutient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.

2 Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d'habitation à des familles et personnes à ressources modestes.

3 La Confédération accorde l'aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des personnes à ressources modestes qu'au moment du décompte de construction.

Art. 3, 1er al., introduction, let. e et f (nouvelles), 2e al., introduction et let. d

1 Des aides financières sont versées en particulier pour:

  1. FF 1989 III 405

  2. RS 844

416

Amélioration du logement dans les régions de montagne

e. Les constructions complémentaires comprenant deux loge- ments au plus, lorsque le coût prévisible des travaux ou les structures du bâtiment principal ne permettent pas d'y aména- ger un deuxième logement;

f. L'acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l'acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémen- taire.

2 Ne bénéficient pas d'aides financières:

d. Les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;

Exigences en matière de construction

Art. 4

La Confédération n'accorde d'aide financière que si les travaux répondent aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage et de la protection de l'environnement.

Art. 6

Aide financière majoréc

Selon la capacité financière du canton, l'aide financière peut être majorée de 5 à 15 pour cent des frais pouvant être pris en considéra- tion si, malgré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d'amélioration du logement imposent au requérant une charge excessive.

Délai d'alloca- tion des aides financières

Art. 21

La Confédération ne peut promettre d'aides financières en vertu des dispositions de la présente loi que jusqu'au 31 décembre 2000.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

33101

28 Feuille fédérale. 141º année. Vol. III

417

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à la révision de la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 16 août 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

3

Volume

Volume

Heft

38

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

89.053

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 26.09.1989

Date

Data

Seite

405-417

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10 105 909

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Keywords

housing policymountain regionssubsidiesenvironmental protectionland uselegislative revisioneligibilityconstruction aid

Extracted by Omnilex

Key legal question

Revision of the federal mountain housing improvement law

Extracted holding

The Federal Council proposes a revision extending aid until 2000, widening eligible beneficiaries, and strengthening construction and environmental requirements.

Extracted reasoning

The message explains that housing conditions in mountain regions remain in need of support, that demand for rehabilitation is expected to continue, and that the amendments align the law with subsidy legislation and constitutional objectives.

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