Federal approval of ordinances on medical examinations

10103370Federal Administrative Practice (VPB)May 4, 1982Granted

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Omnilex summary

The Federal Assembly approved the Federal Council’s ordinances governing examinations in the medical professions, but only after imposing several modifications and transitional rules. The decree concerns the general ordinance and the ordinances for medical, dental, and veterinary examinations. It also states that the decree is not of general application and therefore not subject to referendum.

Omnilex headnote

Art. 6 al. 2 of the Federal Act of 19 December 1877; approval of ordinances by federal decree with amendments and transitional provisions. Where the legislature approves subordinate legislation, it may condition approval on textual modifications, supplementary content, and staggered transitional application for existing candidates. A federal decree lacking general scope is not subject to referendum (consid. implicit in the dispositive clause).

Full text

Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales

du 17 décembre 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 18771) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse;

vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 19802),

arrête :

Article premier

Les ordonnances ci-après du Conseil fédéral sont approuvées :

  1. Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) du 19 novembre 19803) sous réserve que les modifications et compléments suivants soient apportés :

Art. 3, 3e al.

3 Le corps médical doit être représenté en principe par des médecins praticiens, notamment par des généralistes exerçant leur art.

Art. 48

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

  1. Ordonnance du 19 novembre 1980+) concernant les examens de médecin, sous réserve que les modifications et compléments suivants soient apportés :

Art. ler, ler al.

1 La formation a pour but de préparer les étudiants à l'exercice d'une activité médicale, en tenant en particulier compte des besoins de la pratique générale de la médecine.

Art. 5, 6e al.

6 L'étudiant ne peut remplacer le médecin d'une manière indépendante

  1. RS 811.11

  2. FF 1981 I 127

  3. RO 1982 563

  4. RO 1982 575

1982 - 220

1337

Professions médicales. Ordonnances réglant les examens

qu'après six semaines d'activité; la durée totale des remplacements pendant l'année d'études à option ne devra pas dépasser six semaines. Les dispositions cantonales dérogatoires demeurent réservées.

Art. 17, 1er et 3€ al.

1 Pour être admis à se présenter à la troisième partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi la deuxième partie et fréquenté un enseignement coordonné sur les questions de la médecine générale.

3 Les épreuves devront avoir autant que possible un caractère pluridisciplinaire en tenant en particulier compte des problèmes de la pratique médicale géné- rale.

Section 4: Dispositions finales

Art. 19 Médecine générale

Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser certaines facultés à expérimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens pour le domaine de la médecine générale tout en maintenant cependant le nombre des épreuves. Le Département règlera les détails et proposera, le cas échéant avant le 1er jan- vier 1990, les modifications à apporter à la présente ordonnance.

Art. 21

1 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983, à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984, à l'examen des branches cliniques de base en 1985 et à l'examen final en 1988.

2 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des dispositions spéciales, appli- cables aux candidats qui ont échoué à des examens passés selon l'ancien règlement.

Art. 22

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

  1. Ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin- dentiste, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées :

Art. 19

Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

I) RO 1982 584

1338


Professions médicales. Ordonnances réglant les examens

L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984.

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

  1. Ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin- vétérinaire, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées :

Art. 14

Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984.

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

Conseil des Etats, le 17 décembre 1981 Conseil national, le 14 décembre 1981 Le président: Dillier

La secrétaire: Huber

La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

26421

  1. RO 1982 591

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales du 17 décembre 1981

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1982

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17

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04.05.1982

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1337-1339

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Keywords

medical examinationsordinance approvaltransitional provisionsgeneral medicinereferendum

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Federal Assembly approves the federal ordinances regulating medical examinations, subject to listed amendments.

Extracted holding

Yes. The ordinances on medical, dental, and veterinary examinations are approved, subject to the specified textual modifications and supplements.

Extracted reasoning

The decree expressly approves each ordinance while attaching detailed amendments to the provisions on training content, practical replacement work, admission to the final examination, general medicine, and transitional rules.

Key legal question

Whether the decree is subject to referendum.

Extracted holding

No. The decree is not of general application and is therefore not subject to referendum.

Extracted reasoning

Article 2 states that the federal decree is not of general scope and is not submitted to the referendum.

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