Notification of civil appeal in reform to the Federal Supreme Court

10103291Federal Administrative Practice (VPB)Jan 19, 1982Other

Summary

The Federal Supreme Court published notice to Salvatore Torrisi that Christen Isabelle had filed a reform appeal against the Bern Court of Appeal judgment of 18 June 1981. Because Torrisi was listed as having no known domicile, the publication informed him that he could submit a short response within 30 days under Article 61 of the Federal Judiciary Act and request a copy of the appeal from the court registry or have it sent to an address he indicated.

Regest

Art. 61 OG; substituted notification of a reform appeal to a respondent whose domicile is unknown: publication in the Federal Gazette triggers the period for filing a succinct response and the court registry must keep the appeal copy available or transmit it on request.

Full text

Publications des départements et des offices de la Confédération

Notification

Il est notifié à Torrisi Salvatore, né le 28 octobre 1938, citoyen italien, précé- demment c/o Mme Pinca, via St-François a/A, 10067 Vigone/TO (Italie), actuellement sans domicile connu,

que Christen Isabelle, Les Planches 7, Preverenges, a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 18 juin 1981,

que dans un délai de 30 jours courant dès la date de la présente publication, Salvatore Torrisi peut présenter une réponse succincte (conformément à l'art. 61 de la loi sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) et

que le double du recours en réforme destiné à Salvatore Torrisi est tenu à sa disposition à la chancellerie du Tribunal fédéral ou lui sera adressé, à sa demande, à l'adresse qu'il indiquera.

5 janvier 1982

Par ordre du président de la IIe Cour civile: Chancellerie du Tribunal fédéral

27222

88

Formation de gardes forestiers diplômés

En vertu de l'article 8 de l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, le diplôme fédéral de garde forestier a été remis le 18 décembre 1981 aux personnes désignées ci-après, qui ont suivi les cours de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss et passé l'examen avec succès:

Altermatt Urs, Büsserach

Meier Sebastian, Wettingen

Bischof berger Martin, Herisau

Moll Rudolf, Dulliken

Borer Josef, Erschwil

Moor Heinrich, Gadmen

Büchi Urs, Unterehrendingen

Mühlemann Thomas, Bönigen bei

Bühler Martin, Malters und Basel

Interlaken

Dauwalder Bruno, Beatenberg

Niederöst Markus, Tuggen

Freivogel Andreas, Gelterkinden

Nussbaum Hanspeter, Konolfingen

Gerber Walter, Oberthal

Pfeuti Christian, Rüschegg

Gurtner Clemens, Mühledorf

Plüss Richard, Murgenthal

bei Kirchdorf

Schaffer Christoph, Mirchel

Heer Thomas, Horw

Spörri Willy, Zürich und Bäretswil Stettler Adrian, Eggiwil

Huber Ronald, Mägenwil und Winterthur

Tanner Markus, Dintikon

Kunz Georg, Egg bei Zürich

Widmer Peter, Hasle-Rüegsau

Lengacher Beat, Aeschi bei Spiez

Wyss Armin, Dagmersellen

Leu Martin, Hirschthal

Zenhäusern Charles, Bürchen

Marti Peter, Kallnach

8 janvier 1982

Office fédéral des forêts

27222

89

Décision

concernant des limitations de vitesse près de la ramification de Luterbach sur les routes nationales N1 /N5

du 28 décembre 1981

Le Département fédéral de justice et police,

vụ l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 19581) sur la circu- lation routière;

vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septem- bre 19792) sur la signalisation routière,

décide :

Article premier

Aux abords de la ramification de Luterbach reliant les routes nationales N1/N5, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

a. Rampe Soleure-Zurich/Bâle

  • du km 98.925 au km 99.125 100 km/h

  • du km 99.125 au km 99.580 ·80 km/h

  • du km 99.580 au km 100.180 60 km/h

b. Rampe Soleure-Berne (comme jusqu'ici) 80 km/h

c. Rampe Zurich/Bâle-Soleure

  • du km 0.200 au km 0.525

80 km/h

  • à partir du km 0.525 sur un tronçon d'environ 430 m. 100 km/h

d. Rampe Berne-Soleure

  • du début de la rampe jusqu'au km 99.775 50 km/h

  • du km 99.775 au km 99.040 100 km/h

Art. 2

L'ordonnance édictée par le Département fédéral de l'intérieur, le 13 mars 1973 3), au sujet d'une limitation de vitesse de circulation dans la région de l'échangeur de Luterbach sur les routes nationales N1/N5 est abrogée.

Art. 3

Conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administrative 4), un recours peut être interjeté auprès du Conseil fédéral contre l'article premier, lettres a, c et d de la présente décision.

  1. RS 741.01

  2. RS 741.21

  3. FF 1973 I 967

  4. RS 172.021

90

1982 - 28

Limitations de vitesse sur les routes nationales

Art. 4

La présente décision entre en vigueur à l'expiration du délai de recours (30 jours après la publication dans la Feuille fédérale). Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2º al., de la loi fédérale sur la procédure administrative 1)).

28 décembre 1981

Département fédéral de justice et police: Furgler

27228

  1. RS 172.021

91

Décision

concernant des limitations de vitesse sur les routes nationales N1.4.4 et N1.9.2 dans la région de Zurich

du 28 décembre 1981

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 19581) sur la circulation routière;

vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septem- bre 19792) sur la signalisation routière,

décide :

Article premier

  1. Sur les routes nationales N1.4.4/N1.9.2, en direction de Winterthour, les limitations de vitesse suivantes sont introduites :

a. Entre le début provisoire de l'autoroute (km 301.200) et le km 301.560 60 km/h

b. Entre le km 301.560 et la ramification d'Aubrugg (km 303.460) 80 km/h

c. Entre la ramification d'Aubrugg (km 303.460) et la jonction de Wallisellen (km 305.740) 100 km/h

  1. Sur les routes nationales N1.9.2/N1.4.4, en direction de Zurich, les limitations de vitesse suivantes sont introduites :

a. Entre la jonction de Wallisellen (km 305.740) et la rami- fication d'Aubrugg (km 303.750). 100 km/h

b. Entre la ramification d'Aubrugg (km 303.750) et la jonction de Milchbuck (km 301.514) 80 km/h

c. Entre la jonction de Milchbuck (km 301.514) et la fin provisoire de l'autoroute (km 301.245) 60 km/h

  1. Sur la route nationale N1.9.2, entre la semi-jonction d'Opfikon et (y compris) la ramification d'Aubrugg, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h.

  2. Dans la ramification d'Aubrugg, la vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur la rampe de raccordement Glattbrugg-Zurich.

  1. RS 741.01 2) RS 741.21

92

1982 - 29

Limitations de vitesse sur les routes nationales

Art. 2

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, confor- mément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 1).

Art. 3

La présente décision entre en vigueur à l'expiration du délai de recours (30 jours après la publication dans la Feuille fédérale). Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2º al., de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative1)).

28 décembre 1981

Département fédéral de justice et police: Furgler

27229

  1. RS 172.021

93

Admission à la vérification d'instruments de pesage

du 15 janvier 1982

En vertu des articles 9 et 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 25 juin 1980 sur la qualifica- tion des instruments de mesurage et à l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1925 concernant l'admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels, nous avons admis à la vérification les systèmes d'instruments de pesage suivants, en leur attribuant les numéros de système indiqués ci-après:

Fabricant : Toledo Scales Co, Toledo|Ohio (USA)

C 416

Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et

8135/TSM 3000.

Classe de précision

Fabricant : Espera-Werke GmbH, Duisburg (D)

C 420

Instrument de pesage pour emballages de conditionnement, type

Constellation 320/321/328.

Classe de précision

Fabricant : Bizerba-Werke Wilhelm Kraut KG, Balingen|Württ. (D)

LC 421

Instrument de pesage électromécanique, type MCA-2.

Classe de précision

Fabricant : Yamato Scale Co. Ltd., Akashi (J)

C 123

Instrument de pesage (balance de comptoir) avec dispositif impri-

meur d'étiquettes pour emballages de conditionnement, type Data-

cell/SPS-702 et Datacell/SP-503.

Classe de précision

Fabricant: Sartorius GmbH, Göttingen (D)

C 425

Instrument de pesage à dispositif d'équilibrage électromagnétique

avec dispositif semi-automatique de tare, type 1204.

Classe de précision

94

1982 - 6

Instruments de pesage

Fabricant:

Toledo Scales Co, Toledo|Ohio (USA)

Instrument de pesage électromécanique, type 8132.

\C 426

Classe de précision

=

Fabricant :

Messmetallurgie GmbH, Wetter (D)

Instrument de pesage électromécanique, type DK 13-5.

\C 43

Classe de précision

Fabricant : Pfister GmbH, Augsburg (D) Instrument de pesage électromécanique, type DSR. C 432 Classe de précision

Fabricant :

Philips Elektronik-Industrie" GmbH, Hamburg (D)

Instrument de pesage électromécanique, type PR 1573/00 et

1C 440

PR 1573/60.

Classe de précision

Fabricant :

Philips Elektronik-Industrie GmbH, Hamburg (D)

Giroud-Olma AG, Olten (CH)

LC 441

Instrument de pesage électromécanique, type PR 1573/00 et

PR 1573/60.

Classe de précision

Fabricant:

Toledo Scales Co, Toledo|Ohio (USA)

Giroud-Olma AG, Olten (CH)

C 442

Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et

8135/TSM 3000.

Classe de précision

Fabricant :

Toledo Scales Co, Toledo|Ohio (USA)

Berkel AG, Zürich (CH)

Instrument de pesage électromécanique, type 8135, 8135 SL et

(Č 443

8135/TSM 3000.

:

Classe de précision

95

Instruments de pesage

Fabricant :

Toledo Scales Co, ToledojOhio (USA)

Giroud-Olma AG, Olten (CH)

C 444

Instrument de pesage électromécanique, type 8132.

Classe de précision

15 janvier 1982

Office fédéral de métrologie: Le directeur, Perlstain

27199

96

!

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Petignat Marcel, né le 10 janvier 1961, originaire de Miécourt, sans profession, anciennement domicilié au Noirmont, ruelle Rolletête, actuelle- ment sans domicile connu.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 août 1981, la Direction des douanes de Bâle vous a condamné par mandat de répression du 10 novembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 755 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 805 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 805 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Bâle dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

19 janvier 1982

Direction générale des douanes

27222

7 Feuille federale. 134e année, Vol. I

97

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A. Garcia-Torres Angel, né le 18 mars 1960, de nationalité espagnole, étudiant, domicilié à La Cuesta P.3 (Iles Canaries) La Laguna/La Florida, actuellement sans domicile connu.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 septembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 8 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 395 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 395 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

19 janvier 1982

Direction générale des douanes

27222

98

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Girard Xavier, né le 3 décembre 1960, de nationalité française, sans profes- sion, domicilié à F-78330 Fontenay-le-Fleury, 6, square Denis-Papin.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 21 septembre 1981, la direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 21 octobre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 330 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 360 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 360 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

19 janvier 1982

Direction générale des douanes

27222

99

Notification

(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Keddri Ahmed, né en 1955, de nationalité algérienne, graisseur, domicilié à El-Golea, Vieux Ksar, W. de Laghouat (Algérie).

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 10 novembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 23 novembre 1981, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 350 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 20 francs (somme totale due: 370 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 370 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

19 janvier 1982

Direction générale des douanes

27222

1.00

Citations

Le président du tribunal militaire de division 2,

A vous:

Sansonnens Christian, fils de Clément et de Nelly, née Maire, né le 17 août 1961, à Neuchâtel, originaire de Portalban, employé de commerce, précédemment domicilié à Corcelles NE, Grand-Rue 6, actuellement sans domicile connu; recr fus non incorporée;

vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 22 janvier 1982, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpation de refus de servir.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

6 janvier 1982

Tribunal militaire de division 2: Le président, major Daniel Blaser

27222

Le président du tribunal militaire de division 1,

A vous:

Hamel Marc, fils de Marc-Leon et de Pauline, nee Devaud, ne le 10 juillet 1952, à Genève, originaire du Noirmont, appareilleur; can Im à cp Im IV/1; Bujard Michel, fils d'Hubert et de Dora, née Schär, né le 2 septembre 1960, à Genève, originaire de Riex, manœuvre; cyc à cp cyc III/1;

tous deux actuellement sans domicile connu;

vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siegeant le mardi 26 janvier 1982, à 8 h. 30, à Cully, Tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation pour Hamel d'absence injustifiée et de révocation de sursis, et pour Bujard de refus de servir, d'abus et de dilapidation de matériel.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut.

8 janvier 1982

Tribunal militaire de division 1: Le président, major Roland Châtelain

27222

101

Le président du tribunal militaire de division 1,

A vous:

Loup Bernard, fils de Francis et de Geneviève, née Emery, né le 16 août 1961, à Fleurier, originaire de Rougemont et Môtiers NE, peintre en bâtiment, actuel- lement sans domicile connu; inapte;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 28 janvier 1982, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, 1 er étage, sous l'inculpation de désertion.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

8 janvier 1982

Tribunal militaire de division 1: Le président, It-colonel Maurice Rochat

27222

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

Se fondant sur l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10), l'Union suisse des industriels en carrosserie a déposé un projet de règlement de l'examen professionnel supérieur pour les carrossiers diplômés.

Se fondant sur l'article 51 de la loi federale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10), l'Union suisse des industriels en carrosserie a déposé un projet de règlement de l'examen professionnel de chef d'atelier de tôlier en carrosserie et serrurier sur véhicules.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne, tient les projets à la disposition des personnes intéressées et fixe un délai d'opposition de 30 jours.

19 janvier 1982

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle

27272

102

I

Ajusteur-monteur Maschinenmonteur Montatore aggiustatore

A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'ajusteur-monteur

du 24 novembre 1981

B

Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis ajusteurs-monteurs

du 24 novembre 1981

Entrée en vigueur 1er janvier 1982

Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

19 janvier 1982

Chancellerie fédérale

27222

103

Dessinateur technique Technischer Zeichner Disegnatore tecnico

A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur technique

du 24 novembre 1981

B

Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs techniques

du 24 novembre 1981

Entrée en vigueur 1er janvier 1982

Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

19 janvier 1982

27222

Chancellerie fédérale

104

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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Datum 19.01.1982

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Keywords

civil appealsubstituted serviceunknown domicileresponse periodFederal Supreme Court