Recusal request moot after reconsideration of suspension decision

re-2005-0027Cantonal CourtSep 14, 2005Not Examined

Summary

The Vaud Administrative Court dealt with a filing by the Service des eaux, sols et assainissement seeking relief against a prior decision of 15 July 2005 on suspensive effect in a forest-clearing and security-works dispute. The judge held that the filing was in reality a request for reconsideration, not a true incident appeal. Since the judge had already reconsidered the matter and rejected it on 26 August 2005, the case had become moot. The court therefore removed the matter from the docket, charged no judicial fee, and awarded no party costs.

Regest

Reconsideration request directed to the same authority that has already ruled on the matter; if the authority has in the meantime reconsidered and decided again, the proceedings become moot and the case is struck from the roll. In such a situation, no judicial fee need be levied and no party compensation is due absent special circumstances (consid. 1-3).

Full text

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Chambre des recours 021/316 12 62

Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

Lausanne, le 14 septembre 2005/mp

RE.2005.0027 (DH) Recours Service des eaux, sols et assainissement c/ décision du juge instructeur du recours au fond (PJ) du 15 juillet 2005 dans la cause AC.2005.0109

DECISION

Le juge instructeur,

Vu les recours interjetés par Pro natura et consorts, WWF et consorts contre diverses décisions relatives à l'extension de la Carrière d'Arvel, d'une part, l'extension d'une décharge contrôlée avec autorisation de défrichement, d'autre part, enfin une levée d'opposition à des travaux de sécurisation liée à l'autorisation de défrichement relative à la carrière du Châble du Midi 2,

vu la décision prise le 15 juillet 2005 par le juge instructeur statuant sur l'effet suspensif et constatant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner celui-ci en raison de la teneur de l'art. 47 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), toutes les décisions attaquées au fond étant liées au problème de défrichement,

vu la "demande de refus d'effet suspensif" adressée au Tribunal administratif, dans le délai de recours incident prévu par l'art. 51 LJPA, par laquelle le SESA demande la levée de l'effet suspensif en tant que le recours porte sur les travaux de sécurisation et de défrichement dans le périmètre du Châble du Midi 2,

vu les déterminations des 11, 12, 19 et 22 août 2005 des parties intéressées à la procédure au fond,

vu les observations du 31 août 2005 du Service des forêts

vu la décision prise le 26 août 2005 par le juge instructeur du recours au fond refusant de reconsidérer la décision du 15 juillet 2005

considérant

que la démarche du SESA comme il le relève lui-même, est en fait une demande de réexamen de la décision du 15 juillet 2005 du juge instructeur refusant de statuer sur l'effet suspensif,

que c'est dès lors à tort qu'elle a été enregistrée comme une procédure incidente,

qu'une demande de réexamen ou de reconsidération est adressée à une autorité qui a déjà statué sur l'objet du litige et a pour but de lui demander de revenir sur cette décision (par exemple ATF 113 Ia 146, consid. 3a, et les réf. citées),

qu'en l'espèce le juge instructeur a procédé à cette reconsidération, question qu'il a résolue par la négative dans sa décision du 26 août 2005,

que dès lors la procédure est dépourvue d'objet,

que d'ailleurs, si elle devait être traitée comme un recours incident, la démarche du SESA serait irrecevable faute de qualité pour recourir, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif (RE.1994.0033 du 17 août 1994; RE.2000.0033 du 6 novembre 2000; RE.2004.0028 du 7 septembre 2004; RE.2004.0042),

que la cause doit ainsi être rayée du rôle, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et l'intervention très modeste des parties assistées par un avocat ne justifiant pas une indemnisation au moyen de dépens (v. par analgie art. 64 a. 1 in fine TA),

d é c i d e :

I. le recours est sans objet;

II. la cause est rayée du rôle;

III. il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Le juge instructeur:

Jean-Claude de Haller

Keywords

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