CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mars 2001
sur le recours interjeté par Café des
artisans Sàrl et Guillaume Morand , représentés par l'avocat Jean-Noël
Jaton, av. du Général-Guisan 64, case postale 3820, 1002 Lausanne-Pully
contre
la décision du magistrat instructeur du 8
février 2001 dans la cause GE 001/0010 (effet suspensif).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Eric Brandt et M. Etienne Poltier, juges
Vu les faits suivants:
A. La société Café des
artisans Sàrl (ci-après la Sàrl) exploite à Lausanne l'établissement du même
nom. A compter du 1er novembre 1999, le titulaire de patente a été José
Jimenez, qui a cessé son activité le 15 octobre 2000.
Par lettre du 30
octobre suivant, l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après OCPC) a
imparti à la Sàrl un délai au 15 novembre 2000, pour présenter un remplaçant.
Par lettre du 15 novembre 2000, la Sàrl a sollicité une prolongation d'un mois,
qui ne lui a été accordée qu'au 11 décembre 2000 par lettre de l'OCPC du 20
novembre 2000. Le 15 décembre 2000, cette autorité a convoqué Guillaume Morand,
administrateur de la Sàrl, à une séance fixée au 22 décembre 2000. A cette
occasion, l'intéressé a indiqué selon l'autorité qu'il "ferait le nécessaire
pour début janvier 2001" (décision du 22 janvier 2001 attaquée au
fond, p. 2). Par lettre du 11 janvier 2001, reçue le 16 janvier suivant, la
Sàrl a sollicité un délai "jusqu'à la fin de la semaine prochaine".
Par décision du lundi 22 janvier 2001, la cheffe du Département de l'économie a
ordonné la fermeture immédiate du Café des artisans. Cette décision a été
communiquée "pour information et suite utile" au Service des
gérances de la ville de Lausanne, celle-ci étant bailleresse des locaux de l'établissement.
Par lettre du même
jour, confirmée par acte de son conseil du 24 janvier suivant, la Sàrl a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en faisant
valoir qu'elle avait annoncé le vendredi 19 janvier précédent déjà à l'administration
un nouveau titulaire de patente en la personne d'Emmanuel Feutrier. Elle a
requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par lettre du 26
janvier 2001, le Service des gérances a déclaré à la Sàrl qu'il résiliait pour
le 28 février suivant "le contrat de prêt à usage" relatif aux
locaux de l'établissement. Par acte de son conseil du 2 février 2001, la Sàrl a
attaqué cette résiliation devant la Commission de conciliation en matière de
baux à loyers.
Par lettre du 5
février 2001, le conseil de la Sàrl a spontanément informé le juge instructeur
de cette résiliation et de sa contestation.
Invitée à se
déterminer au sujet de la requête d'effet suspensif, la cheffe du Département
de l'économie a déclaré par lettre du 2 février 2001 qu'elle ne s'y opposait pas.
Le service communal de la police du commerce a fait la même déclaration par
lettre du 5 février 2001. Ces deux autorités ont toutefois subordonné leur
admission de l'effet suspensif au dépôt d'une demande de patente par Emmanuel
Feutrier. La copie d'une telle demande a été produite par lettre du conseil de
la Sàrl du 5 février 2001.
Par décision du 8
février 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'octroi
de l'effet suspensif.
La Sàrl a saisi la
section des recours du Tribunal administratif par acte de son conseil du 22
février 2001. Le juge intimé a conclu au rejet du recours incident par lettre
du 27 février 2001. Par lettre du 5 mars 2001, le Service communal de la police
du commerce a conclu au rejet du recours incident. Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
- L'art. 2 LADB prévoit
que quiconque veut exploiter un établissement public doit se pourvoir d'une
patente.
En l'espèce, c'est le
défaut de patente qui a conduit l'administration à ordonner la fermeture de
l'établissement public en cause et le procès au fond porte sur le caractère
justifié ou non d'une telle mesure. Le Tribunal administratif aura ainsi
notamment à décider si la recourante a respecté ou non les délais qui lui
avaient été accordés pour présenter un titulaire de patente, s'il était adéquat
de sanctionner un éventuel retard par une fermeture immédiate et, le cas
échéant, si la demande de patente formée par la recourante répondait aux
exigences légales. En revanche, la section des recours n'a pas à trancher ces
questions mais uniquement à contrôler la décision qui a été rendue en matière
d'effet suspensif.
L'effet suspensif est
une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision
attaquée. En tant que tel, il doit en principe servir au maintien de l'état de
fait existant lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des
intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder
l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins
que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection
juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des
effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision
d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui
plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles
qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,
Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).
Pour statuer sur la
demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au
fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib
116 et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et
de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens,
Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und im
Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 322 ss, spéc. ch. 92, p. 324).
-
On ne saurait dire en
l'espèce que l'ordre de fermeture était manifestement bien fondé du seul fait
que l'exploitant ne pouvait pas se prévaloir d'une autorisation du propriétaire
de l'immeuble. Certes l'art. 35 LADB prévoit-il que le demandeur de patente qui
n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble abritant son établissement doit
produire l'autorisation du propriétaire, celui-ci étant responsable du paiement
de la taxe de patente. Mais, in casu, une telle autorisation avait été accordée
pour de précédents titulaires de patente et ce n'est qu'à la suite de la
fermeture litigieuse que le propriétaire a cru bon de refuser la mise à
disposition de ses locaux, à compter faut-il encore préciser de mars 2001
seulement. On ne saurait donc voir un fondement manifeste à la décision de
fermeture attaquée dans des faits qui lui sont postérieurs. A cela s'ajoute
que, comme l'a déjà jugé la section des recours, l'absence d'autorisation du
propriétaire ne dispense ni l'administration, ni le juge des mesures
provisionnelles d'examiner si une exploitation ne doit pas être admise temporairement
"le temps nécessaire à faire trancher par le juge civil" la
question de cette autorisation (arrêt du 6 mai 1994 dans la cause RE 94/0026).
Le juge instructeur ne construit d'ailleurs pas sa décision sur l'absence d'une
autorisation du propriétaire, puisqu'il indique que cette circonstance sera
examinée par le juge du fond, la question de la réouverture de l'établissement
devant être résolue au stade de l'effet suspensif en fonction de la pesée des
intérêts en présence.
-
Pour refuser l'effet
suspensif, le juge intimé a écarté l'intérêt de la société recourante à
poursuivre l'exploitation de son établissement au profit de l'intérêt "de
la commune propriétaire de ne pas devoir "subir" un usage de ses
locaux susceptible de lui causer un préjudice financier (voir art. 35
LADB)".
Des termes ainsi
utilisés, on pourrait tout d'abord déduire que seul est visé un intérêt de la
commune à ne pas être exposée au paiement d'une taxe de patente à la place de
l'exploitant. Mais, outre que le but de l'art. 35 LADB n'est pas tant de
sauvegarder l'intérêt du propriétaire d'immeuble que celui de l'Etat à disposer
d'une garantie pour le paiement de la taxe, l'intérêt financier envisagé,
proportionnel à une taxe de montant minime, apparaît dérisoire en comparaison
de celui des recourants.
Des termes utilisés
par le juge intimé, on pourrait aussi déduire qu'est pris en compte un intérêt
de la commune à éviter l'exploitation de l'établissement en cause dans ses
locaux. Cela résulterait, à lire la correspondance de l'autorité communale du 5
mars 2001, de la rupture des relations contractuelles et d'une évacuation
future de l'immeuble en cause. Mais un tel intérêt, outre qu'il n'avait rien
d'actuel à la date de la décision attaquée compte tenu d'une résiliation avec
effet à fin février 2001 seulement, n'est guère établi : l'autorité communale
s'est en effet bornée à évoquer un projet de modification du quartier du
Rôtillon, où se trouvent les locaux de l'établissement, sans que l'urgence
d'une libération de ceux-ci n'apparaisse. Quant à la question de la poursuite
des relations contractuelles, elle est pendante devant le juge du bail :
celui-ci pourra seul trancher la question de l'usage des locaux sans que le
propriétaire ne soit admis à faire préjuger l'administration à ce sujet.
Au vu de ce qui
précède, ni l'intérêt au paiement d'une taxe minime, ni l'intérêt à anticiper
un projet d'aménagement ou le résultat d'un litige relevant du juge du bail
n'aurait dû prévaloir sur l'intérêt des recourants à ce que l'exploitation de
leur établissement se poursuive : procédant d'un excès du pouvoir
d'appréciation, la décision attaquée sera réformée en faveur des exploitants.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 8 février 2001 par le juge instructeur dans la cause au fond
GE001/0010 est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours
interjeté par Café des artisans Sàrl et Guillaume Morand contre la décision
rendue le 22 janvier 2001 par la cheffe du Département de l'économie ordonnant
la fermeture immédiate du Café des artisans. En conséquence, les recourants
sont autorisés à poursuivre l'exploitation de cet établissement jusqu'à droit
connu sur le recours au fond.
III. Les
recourants Café des artisans Sàrl et Guillaume Morand ont droit à des dépens,
par 500 (cinq cents) francs, qui leur seront versés par l'intermédiaire de la
caisse du Tribunal administratif.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
pe/Lausanne, le 13 mars 2001
Le président:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint