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re-1994-0064 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay security deposit
re-1994-0064Cantonal CourtJan 19, 1995Inadmissible
G. Henriod et C. Jaquet SA appealed to the Vaud Administrative Court against a judge-instructor's order allocating court fees and party costs in a dispute with the Commune de Prangins. The court had ordered a CHF 500 security deposit, warning that the appeal would be inadmissible if unpaid by 6 January 1995. No payment was made. The court therefore refused to enter into the appeal, declared it inadmissible, and struck the case from the roll without costs or depens.
Art. 39 of the law of 18 December 1989 on administrative jurisdiction and procedure; security deposit for an administrative appeal and consequences of non-payment. Where the appellant is duly warned that failure to pay the ordered deposit within the set time limit entails inadmissibility, and the deposit is not paid by expiry of the deadline, the court will not enter into the merits. The sanction follows automatically from the unmet procedural condition; the case is struck from the roll, and no costs or party compensation are awarded absent a contrary indication (consid. 1-2).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 1995
sur le recours formé par G. HENRIOD ET C. JAQUET SA , à Genève,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 13 décembre 1994 mettant à sa charge les frais et dépens consécutifs à un recours contre une décision de la Municipalité de Prangins du 19 juillet 1994 (AC 94/161).
Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. J.-C. de Haller, juge et M. P.-A. Marmier, juge suppléant.
La Section des recours du Tribunal administratif,
vu
le recours formé le 15 décembre 1994 contre la décision du juge instructeur du 13 décembre 1994 mettant à la charge de l'Atelier d'architecture G. Henriod et C. Jaquet SA un émolument de justice de 1'000 francs, ainsi qu'une somme de 1'300 francs à verser à la Commune de Prangins à titre de dépens,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 1995 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine de voir le recours déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée,
vu l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives,
considérant
qu'à l'échéance du délai susmentionné aucun versement n'avait été effectué,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
que la cause doit être rayée du rôle,
I. Le recours est irrecevable.
II. L'affaire est rayée du rôle, sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 18 janvier 1995
Le président: