canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
-A R R E T I N C I D E N T-
du 9 juillet 1992
sur le recours interjeté par Gilbert CLERC,
Ch. du Rossy, 1055 Froideville
contre
la décision sur effet suspensif du 20
novembre 1991
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Claude de Haller,
président
Alain Zumsteg, juge
Eric Brandt, juge
constate en fait :
A. Le recourant
Gilbert CLERC est propriétaire d'un immeuble sis à Froideville, en bordure de
la rue du Rossy, immatriculé au registre foncier sous No 58. Selon le plan
d'affectation, ratifié par le conseil d'Etat le 18 octobre 1989, le bâtiment du
recourant empiète sur l'alignement imposé en application de l'article 72 de la
loi sur les routes du 25 mai 1964, abrogée au 1er avril 1992 par la nouvelle
loi du 10 décembre 1991. Cet empiétement est toutefois mis au bénéfice d'une
disposition introduite par le Conseil d'Etat et permettant les travaux de
transformations ou d'agrandissements conformes à l'article 80, alinéa 2, LATC.
B. Le recourant a
mis à l'enquête publique du 15 février au 6 mars 1991 des travaux de
transformation de sa ferme. Ce projet, qui n'a donné lieu a aucune opposition,
consiste en une transformation de la partie du bâtiment anciennement affectée
au rural, sans modification de volume sauf en ce qui concerne deux petits
agrandissements côté Nord et Sud.
C. Bien que le
permis de construire soit daté du 4 juillet 1991, Edouard MARTIN a déposé le 29
juin 1991 un acte de recours contre cette autorisation. Sur requête du
recourant des 21 et 29 octobre 1991, et après avoir recueilli les
déterminations de Gilbert CLERC, le juge instructeur a ordonné l'effet
suspensif par décision du 20 novembre 1991, interdisant la poursuite des
travaux sous réserve de ceux qui seraient nécessaires pour assurer la
protection de l'ouvrage existant, et en particulier de la charpente. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 2
décembre 1991. La municipalité s'est déterminée en date du 13 décembre 1991 en
concluant à l'admission du recours incident.
et considère en droit :
-
Aux termes de
la décision entreprise, l'effet suspensif a été ordonné pour le motif qu'il est
de règle dans les affaires de ce genre, sauf circonstances spéciales commandant
la réalisation immédiate des travaux, parce que l'achèvement de ceux-ci
pourrait rendre le recours sans objet, plaçant l'autorité de recours devant un
fait accompli. Le recourant conteste cette motivation en relevant qu'il était
abusif de lier le dossier de sa construction à celui du déplacement de la
fontaine et en relevant que la décision manquait de clarté sur la nature des
travaux de protection susceptibles d'être réalisés.
-
L'octroi de
l'effet suspensif a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en
empêchant que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation
ne se modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel
de cette décision. Dans ce cadre-là, l'effet suspensif doit être la règle et le
refus l'exception (voir notamment GYGI, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 et ss, plus
spécialement 222, voir également dans le domaine particulier de la police des
constructions, Bovay, rem. 2 ad art. 21 LATC).
-
La décision
entreprise applique correctement ces principes. Quelles que soient les
circonstances particulières prévalant dans la commune de Froideville, et
résultant notamment de la tendance évidente d'Edouard MARTIN à multiplier les
procédures, le Tribunal administratif n'est pas en mesure de se prononcer
préjudiciellement sur les griefs invoqués au fond et de les déclarer
manifestement mal fondés. Il s'impose au contraire, dans une procédure
d'autorisation de construire mettant en cause également des intérêts publics
importants, de vérifier au terme d'une instruction complète si la
transformation litigieuse du rural de Gilbert CLERC doit ou non être autorisée.
C'est tout à fait normalement que le juge instructeur a refusé de laisser se
poursuivre la réalisation d'un projet dont le caractère réglementaire n'est
d'ailleurs pas évident. Il a par ailleurs opportunément assorti la mesure
d'effet suspensif de modalités permettant la réalisation de travaux urgents
devant empêcher la détérioration de l'ouvrage.
-
Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais suivant le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident
est rejeté.
II. Les frais suivent le
sort de la cause au fond.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 1992 / cv
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :