TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à Cheseaux-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 7 avril 2011 (suppression du RI)
Vu les faits suivants
A.
X., né en 1975, et Y., née en 1971,
ont bénéficié en tant que concubins, suite à une demande commune, du revenu
d'insertion (RI) de janvier 2009 à juin 2010; les revenus du travail de Y.________
ont dès lors été déduits de la prestation allouée au couple. Tous deux
occupaient alors un appartement sis à Cheseaux-sur-Lausanne, qu'ils avaient
pris à bail ensemble depuis le 15 octobre 2008.
B.
Le 11 février 2010, Y.________ a annoncé au Centre
social régional de Prilly-Echallens (CSR) l'augmentation de son taux
d'activité, de 40% à 80%, et demandé ce qui allait se passer avec X.________.
Le 22 février 2010, ce dernier a été
reçu en entretien et il lui a été expliqué que les revenus de sa concubine
seraient déduits de la prestation du RI pour le couple.
Le 25 février 2010, Y.________ a
adressé au CSR un courrier dans lequel elle déclarait notamment ce qui suit:
"Suite à l'évolution de mon taux de travail,
vous pouvez m'exclure du dossier X.________ étant donné aussi que nous sommes
séparés.
Mme Z.________ lui a
fait une recommandation à toutes les gérances pour qu'il puisse trouver un appartement
rapidement, mais en attendant nous allons être des colocataires."
Le 8 mars 2010, le CSR a informe Y.________
que le calcul du forfait RI resterait inchangé tant qu'X.________ et elle-même
vivraient sous le même toit et que ce dernier ne pourrait être considéré comme
une personne seule que lorsque leurs domiciles seraient officiellement séparés.
C.
En juin 2010, X.________ a informé le CSR que Y.________
l'avait prié de quitter son domicile. Selon l'attestation de domicile du
Contrôle des habitants et bureau des étrangers de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2010, X.________ était domicilié dans cette commune
à l'Auberge de la Charrue depuis cette date.
Par décision du 2 juillet 2010, tenant
compte de ce changement de situation, le CSR a alloué le bénéfice du RI à X.________
en tant que personne seule avec des frais d'hébergement provisoire à l'hôtel.
D.
Le 24 septembre 2010, le CSR, qui avait des doutes
sur la réalité de la nouvelle domiciliation d'X.________, a prié l'Unité de
contrôle et de conseils du Service de prévoyance et d'aide sociales (UCC) de
procéder à une enquête urgente.
Le 9 novembre 2010, l'enquêteur en
charge de l'affaire a rendu son rapport final d'enquête. Outre différentes
recherches administratives et de proximité ainsi que des investigations de
terrain, l'enquêteur a notamment entendu X.________ et Y.________. Les éléments
de ce rapport seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le 10 décembre 2010, sur la base du
rapport d'enquête précité, considérant qu'X.________ vivait toujours en
concubinage avec Y., le CSR lui a imparti un délai au 15 décembre 2010
pour remplir une nouvelle demande cosignée avec cette dernière et assortie des
documents nécessaires, notamment ceux relatifs à l'activité salariée de Y.,
faute de quoi il lui transmettrait une décision de suppression du droit aux
prestations RI. Il l'informait de plus du fait que, dès ce jour, il ne paierait
plus les frais d'hôtel.
Le 14 décembre 2010, X.________ a
signé une nouvelle demande de RI à titre individuel, Y.________ y apparaissant
sous la rubrique "autres personnes non à charge vivant dans le ménage";
cette dernière a par ailleurs indiqué qu'elle mettait volontiers une chambre à
disposition à Cheseaux.
Le 20 décembre 2010, Y.________ a
déclaré aider X.________ en tant qu'amie et non en tant que concubine, dans la
mesure où ils étaient séparés; elle proposait à nouveau de mettre une chambre
de son appartement à disposition.
E.
Le 22 décembre 2010, le CSR a rendu à l'encontre d'X.________
une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er
décembre 2010, au motif que, Y.________ et lui-même vivant en concubinage, il
n'était plus en mesure d'évaluer le montant des prestations RI à lui octroyer,
dès lors qu'il n'avait pas transmis, entre autres documents, de demande RI
signée par Y.________ et lui-même ainsi que les fiches de salaires et les
relevés bancaires de celle-ci.
F.
Le 24 décembre 2010, X.________ a déposé un recours
contre la décision précitée, au motif qu'il vivait en colocation avec Y.________,
qui était son amie et non sa concubine, dès lors qu'il ne parvenait pas à trouver
un appartement. Ce recours a été rejeté le 7 avril 2011 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
G.
Le 19 mai 2011, X.________ a recouru contre la décision
du 7 avril 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il conclut en substance à l'annulation de la décision
attaquée.
Le 8 juin 2011, X.________ a déposé
une demande d'assistance judiciaire et produit différentes pièces.
H.
Le 14 juin 2011, un nouveau rapport d'enquête a été
établi par l'enquêteur en charge de l'affaire, rapport dont les éléments seront
repris ci-après dans la mesure utile.
I.
Le 20 juin 2011, le CSR a confirmé les
déterminations qu'il avait déposées dans le cadre du recours déposé auprès du
SPAS; il a par ailleurs précisé que, lors de l'entretien qu'il avait eu avec X.________
et Y.________ le 19 mai 2011, cette dernière avait déclaré explicitement
entretenir X.________. Il a enfin indiqué que si le présent recours était
assorti d'un effet suspensif, il en requérait la levée. Le 20 juin 2011, le
SPAS a conclu au rejet du recours.
Le 20 juin 2011, Y.________ a en
particulier informé le tribunal qu'X.________ était son colocataire depuis le
25 mars 2011.
J.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Selon l’art. 1er de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, la loi a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Le revenu d’insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en
une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures
dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une
communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel
des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3). La
notion de communauté de type familial n'est pas assimilable à celle de
concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il n'existe pas un devoir
d'assistance envers les autres membres de la communauté et il ne convient pas
d'additionner les avoirs (revenu, fortune) de chacun (cf. PS.2009.0013 du
17 septembre 2009 consid. 1c).
b) Cela étant, l'existence d'une union
libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne
suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une
personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable
au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le
concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté
de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à
caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais
également économique. Ainsi, pour admettre une communauté de vie assimilable au
mariage, joue un rôle décisif, outre le fait que les relations des partenaires
sont vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation
économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et
personnels de son partenaire (ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; CDAP,
arrêt PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; Tribunal administratif,
arrêts PS.2005.0181 du 20 janvier 2006 consid. 2a et les références citées;
PS.1996.0152 du 23 septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence
fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Peter
Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe
(ZeSo) 1999, p. 29 ss). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les
intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être
traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances
permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie (arrêt PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide
sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue
en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11
octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c;
Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22
décembre 2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité
sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027
du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août
2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier, et
plus particulièrement les deux enquêtes effectuées, permettent de conclure à
l'existence d'un concubinage entre le recourant et Y.________ à un degré de
vraisemblance suffisant et ce, même si tous deux prétendent n'être actuellement
plus que des amis.
Il sied tout d'abord de relever que la
volonté de séparation du couple est étonnamment intervenue au moment où Y.________
a augmenté son taux d'activité et où tous deux se sont inquiétés des incidences
financières que cette nouvelle situation allait impliquer pour eux. De plus,
alors même que, selon l'attestation de domicile du Contrôle des habitants de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2010, le recourant y avait, depuis
cette date, pour domicile une chambre à l'Auberge de la Charrue, il a été vu à
plusieurs reprises, ainsi que cela découle du rapport d'enquête du 9 novembre
2010, entre le 13 octobre 2010 et le 3 novembre 2010 dans les environs du
domicile de Y.. L'enquêteur relève ainsi notamment avoir vu l'intéressé
sortir les poubelles et décharger des commissions; il ajoute que ces constats
ont été faits sur plusieurs jours et sur des périodes durant lesquelles Y.
devait se trouver, selon toute vraisemblance, sur son lieu de travail. Dans ses
déclarations à l'enquêteur, le recourant a par ailleurs reconnu que Y.________
l'aidait à s'en sortir, lui prêtait sa voiture, qu'il lui devait de l'argent et
qu'il recevait du courrier à Cheseaux-sur-Lausanne. Sa partenaire a pour sa
part confirmé aider fréquemment le recourant, tant administrativement que
financièrement, lui prêter souvent sa voiture et précisé que ce dernier faisait
sa lessive chez elle; elle a enfin indiqué que le recourant passait trois jours
et trois nuits chez elle par semaine. Le fait que ce dernier passait alors
plusieurs nuits par semaine chez Y.________ parle clairement en faveur du
concubinage; l'on ne voit autrement pas pourquoi, si les intéressés n'étaient
que de simples amis et alors même que le recourant disposait à cette époque
d'une chambre à l'hôtel, dont l'enquêteur a pu constater qu'elle contenait un
minimum d'effets personnels, l'intéressé resterait régulièrement chez Y.________
pour la nuit.
Dans son rapport du 9 novembre 2010, l'enquêteur
a également noté que le nom du recourant se trouvait toujours sur la boîte aux
lettres, la sonnette de l'interphone et sur celle de la porte palière du
domicile de Y.. La belle-soeur de celle-ci a pour sa part indiqué à
l'enquêteur que, pour elle, cette dernière et le recourant formaient toujours
un couple et qu'ils vivaient ensemble à Cheseaux-sur-Lausanne; il s'avère par
ailleurs que l'intéressé est le parrain de l'un de ses fils et qu'ils se
rencontrent fréquemment dans le cadre familial. Y. fait néanmoins
valoir à ce propos que personne de sa famille n'est au courant de leur
séparation; rien n'explique cependant pourquoi les intéressés, s'ils étaient
vraiment séparés, ne l'auraient pas dit à leur entourage.
De plus, le recourant vit à nouveau
officiellement – il s'est en effet annoncé au Contrôle des habitants de Cheseaux-sur-Lausanne
le 24 mars 2011 – au même domicile que Y., où il a ainsi été vu à
plusieurs reprises selon le rapport d'enquête du 14 juin 2011, et aucun élément
du dossier ne permet de confirmer que l'intéressé, qui n'a fourni aucun
document à ce propos, effectue de quelconques recherches pour trouver un nouvel
appartement. De plus, rien n'indique non plus que le bail à loyer conclu par
les deux partenaires en octobre 2008 portant sur l'appartement de
Cheseaux-sur-Lausanne ait été d'une quelconque manière modifié, soit notamment
que Y. l'ait repris à son seul nom. Enfin, ainsi que l'indique le CSR
dans ses observations du 20 juin 2011, lors de l'entretien qu'il a eu avec X.________
et Y.________ le 19 mai 2011, cette dernière a déclaré explicitement entretenir
X.________
L'ensemble des éléments précités
permettent de constater que les relations entre le recourant et Y.________ sont
toujours très étroites: celle-ci apporte son aide à l'intéressé sous diverses
formes, notamment financière; tous deux apparaissent à leur entourage comme
formant un couple; le recourant rencontre fréquemment sa famille à elle; ils
habitent au même domicile. L'existence d'un concubinage entre ce dernier et Y.________
est ainsi établie à un degré de vraisemblance suffisant.
Le comportement du recourant est en
conséquence objectivement de nature à nourrir le soupçon de dissimulation
d’informations. A raison de ce refus de collaborer du recourant dans
l’établissement de sa situation financière exacte, l’autorité intimée n’a pas
violé la loi en confirmant la suspension des prestations du RI, au regard des
art. 38 et 40 al. 1 LASV (cf. arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010;
PS.2008.0032 du 25 août 2008, et les références citées). Si le recourant devait
estimer qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses
besoins, il est libre de présenter une nouvelle demande d’aide, dont l’octroi
serait subordonné à la remise de l’intégralité de la documentation relative à
ses sources de revenu et à celles de sa partenaire. L’autorité serait alors
tenue de statuer à nouveau sur la base des documents fournis.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et
la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent arrêt rend la requête
du CSR relative à la question de l'effet suspensif du présent recours sans
objet.
Il est statué sans frais (art.
4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens au recourant (art. 55 al.
1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.6] a contrario). Le recourant a déposé une
requête d'assistance judiciaire complète. Conformément à l'art. 18 al. 1 LPA-VD,
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés. En tant qu'elle porte sur les frais de justice, elle
est sans objet, vu la gratuité de la procédure. Dans la mesure où le recourant
demande la désignation d'un avocat d'office (art. 18 al. 2 LPA-VD), sa requête
doit être rejetée, car, s'agissant comme en l'espèce d'une procédure simple,
notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un
mandataire professionnel d'office ne se justifie pas.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 7 avril 2011 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire déposée par le
recourant est rejetée en tant qu'elle n'est pas sans objet.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.