TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseures; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier.
Recourant
X.________, à Moudon,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi, à Lausanne
Autorités concernées
Office régional de
placement de Pully, à Pully
CSR de la Broye-Vully, à Payerne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 avril 2011 (réduction de 25% du
forfait RI pendant 4 mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice
du revenu d'insertion (RI). Depuis le mois de juillet 2009, il a fait l'objet
d'un suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement (ORP) de
Pully.
Par décision n° 5 du 7 décembre 2009,
l'ORP de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 25%
pour une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas transmis ses
recherches d'emploi du mois d'octobre 2009.
Le même jour, constatant que X.________
n'avait pas transmis ses recherches d'emploi du mois de novembre 2009, l'ORP de
Pully a informé X.________ que cette carence pouvait conduire à une réduction
de ses prestations mensuelles RI. Cependant, avant de rendre une décision,
l'ORP a imparti au recourant un délai de dix jours pour faire part de ses
observations.
Le 13 décembre 2009, X.________ a
envoyé une lettre signée à l'ORP de Pully; la rubrique "concerne" contient les indications
suivantes: "Justification d'absence de rechere d'emploi pour les mois
de octobre 2009 et novembre 2009".
Le même jour, il a adress¿au Service
de l'emploi une lettre manuscrite concernant sa "Justification d'absence de recherche d'emploi pour les
mois d'octobre 2009 et novembre 2009". Le recourant n'a pas signé
cette lettre.
B.
Par décision n° 6 du 21 décembre 2009, l'ORP de
Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 25% pour une
période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas transmis ses recherches
d'emploi du mois de novembre 2009.
Dans sa lettre du 24 décembre 2009, le
Service de l'emploi s'est adressé à X.________ en ces termes:
"Nous accusons
réception de votre lettre du 13.12.2009, par laquelle vous déclarez faire
recours à l'encontre de la décision rendue par votre Office régional de
placement le 07.12.09 pour absence de recherches d'emploi en octobre 2009.
Pour nous permettre
de traiter votre dossier, vous voudrez bien, conformément à la procédure signer
l'acte de recours que nous vous retournons en annexe.
Sans nouvelles de
votre part dans un délai de dix jours dès réception de la présente, nous vous
avisons que votre recours sera réputé retiré.
D'autre part au vu
de vos arguments, nous considérons également votre lettre comme une réponse à
la demande de justification pour l'absence de recherches d'emploi pour le mois
de novembre 2009. Le 21.12.09, l'Office régional de placement a rendu une
nouvelle décision de suspension pour ce motif. Si vous n'adhérez pas à cette
décision, vous voudrez bien faire recours contre celle-ci selon les voies de
droit indiquées".
Le recourant a renvoyé au SDE sa
lettre du 13 décembre 2009 après y avoir apposé, en fin de texte, sa signature
sous une nouvelle date manuscrite ("30.12.2009"). Le SDE a reçu cette
lettre le 4 janvier 2010.
Le 6 janvier 2010, dans une lettre
portant en exergue la mention "votre
recours à la décision n° 5 du 07.12.2009", le SDE a informé le
recourant qu'il avait enregistré le recours qu'il avait formé "contre une décision de l'Office régional de placement".
Le 5 février 2011, le recourant a
écrit au SDE au sujet des décisions n° 5 et 6, se plaignant en substance que
ces décisions n'avaient pas été annulées.
C.
Par décision du 15 février 2011, le SDE a admis le
recours de X.________ contre la décision n° 5 de l'ORP de Pully et l'a annulée.
Le 1er mars 2011, le
recourant a écrit au Service de l'emploi. Il a remercié l'autorité intimée
d'avoir admis son recours et d'avoir annulé la décision n° 5. Il a demandé
l'annulation de la décision n° 6 également.
Le 8 mars 2011, le SDE s'est adressé
en ses termes au recourant:
"Nous accusons réception de votre lettre
du 01.03.2011, par laquelle vous déclarez faire recours à une décision de votre
office régional de placement.
Pour nous permettre de traiter votre dossier,
vous voudrez bien, conformément à la procédure, nous faire tenir un courrier
justifiant de façon probante du retard conséquent que nous constatons. En
effet, conformément aux voies de droit indiquées au verso de la décision
incriminée, vous aviez 30 jours pour adresser un recours à l'autorité de céans,
ceci à compter du lendemain du jour où vous avez reçu la décision.
A cette fin, il serait judicieux que vous
joigniez à votre envoi toute pièce utile (justificatifs, certificats et autres
attestations) de nature à expliquer le dépassement de ce délai impératif. A
défaut de ces pièces, il vous est loisible de retirer votre recours. Dans le
cas contraire, l'autorité de céans serait habilitée à considérer votre acte
comme téméraire et à percevoir des frais administratifs.
Sans nouvelles de votre part dans un délai de dix
jours dès réception de la présente, nous vous avisons que votre recours sera
déclaré irrecevable."
Le recourant a fait part de ses
observations au SDE le 20 mars 2011.
D.
Par décision du 4 avril 2011, le SDE a déclaré le
recours de X.________ contre la décision n° 6 de l'ORP de Pully irrecevable.
X.________ a recouru contre cette
décision par acte du 6 avril 2011, remis à un bureau de Poste suisse le 14
avril 2011. Il a conclu à l'annulation de la décision n° 6 du 21 décembre 2009.
Le 4 mai 2011, renvoyant aux
considérants de la décision litigieuse, le SDE a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
La décision querellée déclare irrecevable, car
tardif, le recours déposé contre la décision n° 6 de l'ORP de Pully du 21 décembre
2009. L'unique question litigieuse concerne donc la recevabilité de ce recours
devant l'autorité intimée.
a) Le Service de l'emploi, se référant
à sa décision du 4 avril 2011, considère que le recours contre la décision n° 6
de l'ORP de Pully a été déposé le 1er mars 2011, donc hors délai,
sans que ce retard soit justifié. Pour sa part, le recourant, dans son acte du
6 avril 2011, ne se prononce, pour l'essentiel, que sur le fond de la décision
du 21 décembre 2009. Le tribunal de céans applique cependant le droit d'office
et n'est pas lié par les moyens invoqués par le recourant.
b) Après avoir reçu la décision n° 5
du 7 décembre 2009 et avoir été interpellé, le même jour, sur ses recherches
d'emploi du mois de novembre 2009, le recourant a envoyé au SDE une lettre non
signée datée du 13 décembre 2009. A raison, le SDE a retourné cette lettre au
recourant en lui demandant de la signer pour qu'elle puisse être considérée
comme un recours valable quant à la forme. Vu sa date, dite lettre ne pouvait
pas constituer un recours contre la décision n° 6 du 21 décembre 2009, rendue
postérieurement. C'est dès lors à juste titre que le SDE ne l'a pas considérée
comme telle et qu'il a invité le recourant à manifester son intention de
recours contre cette seconde décision "selon
les voies de droit indiquées".
Le recourant a renvoyé au SDE la
lettre qu'il lui avait adressée le 13 décembre 2009, mais cette fois munie de
sa signature. Il y a apposé une nouvelle date en fin de texte, soit celle du 30
décembre 2009. Ce faisant, il a corrigé le vice de forme qui entachait son acte
de recours du 13 décembre 2009. Mais il a ainsi également valablement recouru
contre la décision n° 6 du 21 décembre 2009. En effet, même s'il s'agit de la
même lettre que celle envoyée précédemment, la nouvelle date apposée (30
décembre 2009) en fait un acte postérieur au 21 décembre 2009. En exergue de la
lettre et dans le corps de texte, le recourant s'exprime au sujet de ses
recherches d'emploi des mois d'octobre et novembre 2009, de sorte qu'on doit
inférer qu'il contestait tant la décision n° 6 que la décision n° 5, décisions
dont le SDE avait connaissance, puisqu'il les avait mentionnées dans sa lettre
du 24 décembre 2009. Le recourant a ainsi, comme le lui avait suggéré le SDE, recouru
contre la décision n° 6. Peu importe à cet égard que le texte de la lettre ait
été rédigé avant que la décision du 21 décembre 2009 fût rendue.
Certes, le 6 janvier 2010, le SDE a
enregistré un recours dirigé contre la décision n° 5 seulement. Le recourant
aurait probablement éclairci la situation s'il s'était manifesté à réception de
ce dernier envoi du SDE et avait précisé qu'il entendait également contester la
décision n° 6. Nonobstant, un recours contre la décision du 21 décembre 2009 a
bel et bien été déposé. Et si le SDE ne mentionnait pas la décision n° 6 dans
sa lettre du 6 janvier 2009, il n'a nullement indiqué au recourant qu'il
refusait d'enregistrer un recours contre cette décision pour une quelconque
raison; de sorte qu'on ne peut faire grief au recourant, qui n'était pas
assisté, de ne pas s'être manifesté incontinent.
C'est donc à tort que le SDE considère
que le recours contre la décision n° 6 a été déposé le 1er mars 2011
seulement. Le recours a été déposé par lettre datée du 30 décembre 2009, soit
en temps utile.
Il résulte de ce qui précède que la décision
querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour
examen au fond. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46, 91 et 99 LPA-VD et 4 al.
2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui n'est pas
assisté, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 avril 2011 par le Service
de l'emploi est annulée.
III.
La cause est transmise au Service de l'emploi pour
décision sur le fond.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.