TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM,
assesseurs; M. Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier
Recourant
X.________, à La Conversion,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
Office régional de
placement de Pully,
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 22 décembre 2010 (réduction du
forfait RI de 25% pendant deux mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice
du revenu d'insertion (RI). Dès le mois de mars 2010, il a fait l'objet d'un
suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Pully.
X.________ avait préalablement fait
l'objet des sanctions suivantes:
14 juin 2010, réduction de 15% du forfait mensuel
d'entretien RI pour une période de trois mois (absence de recherche de
travail);
3 août 2010, réduction de 15% du forfait mensuel
d'entretien RI pour une période de deux mois (rendez-vous du 12 juillet 2010 manqué);
3 août 2010, réduction de 15% du forfait mensuel
d'entretien RI pour une période de trois mois (absence de recherche de
travail).
Par ailleurs, le 6 septembre 2010, le
recourant a été transféré en "suivi social"
et son dossier auprès de l'ORP fermé.
B.
Le 12 juillet 2010, l'ORP de Pully a convoqué X.________
par écrit à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 2 septembre 2010 à
10h 30. La lettre précisait que cet entretien était obligatoire et qu'une
absence injustifiée entraînerait la cessation provisoire du droit aux
prestations.
X.________ ne s'est pas présenté à ce
rendez-vous à l'heure fixée.
Le 9 septembre 2010, l'ORP de Pully,
constatant que X.________ ne s'était pas rendu à son entretien, lui a imparti
un délai de dix jours pour faire part de ses explications par écrit. X.________
s'est déterminé le 17 septembre 2010, exposant en substance qu'il avait noté
dans son agenda que l'entretien aurait lieu à 14 heures; pris de doute, il
avait tenté d'atteindre l'ORP par téléphone pendant toute l'après-midi du 1er
septembre et la matinée du 2 septembre 2010, mais sans succès, de sorte qu'il
s'était finalement présenté à l'heure indiquée dans son agenda.
Par décision du 5 octobre 2010, l'ORP
de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 25% pour une
période de deux mois en raison du rendez-vous manqué.
C.
Le 26 octobre 2010, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage
(ci-après: SDE), concluant à l'annulation de la décision querellée.
Par décision du 22 décembre 2010, le
SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a déclaré sa
décision immédiatement exécutoire et privé un éventuel recours d'effet
suspensif.
X.________ a recouru contre cette
décision par acte du 1er février 2011 et conclu à son annulation.
L'ORP de Pully s'est déterminé le 11
février 2011 et le SDE a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 4 mars
2011.
Le 18 mai 2011, le recourant a été
invité à produire toute pièce permettant d'établir qu'il avait essayé de
contacter par téléphone l'ORP de Pully les 1er et 2 septembre 2010,
par exemple des factures ou relevés téléphoniques comprenant une liste des
numéros composés pendant ces deux jours.
Le recourant a répondu le 6 juin 2011,
indiquant que son opérateur téléphonique ne gardait les factures détaillées que
pendant six mois, de sorte qu'il ne pouvait pas produire un relevé pour la
période pertinente. Il a autorisé le tribunal, si celui-ci en avait la
possibilité, à demander à son opérateur le relevé en question. X.________ a
joint à son envoi une lettre du 6 juin 2011 signée par Y.________, employée du
Greffe municipal de Lutry, lettre dont la teneur essentielle est la suivante:
"Par la présente, je confirme avoir reçu
un téléphone de Monsieur X.________ le 1 septembre 2010.
Ce dernier m'a appelé car il cherchait à
atteindre depuis toute la journée l'ORP de Pully, je lui ai proposé d'essayer
puis de le rappeler ultérieurement.
Je me suis rendu compte qu'il était impossible
de joindre l'office, j'ai rappelé Monsieur X.________ afin de lui dire que mes
essais avaient été infructueux."
Invité à indiquer au tribunal si son
standard téléphonique présentait des problèmes techniques les 1er et
2 septembre 2010, l'ORP de Pully s'est déterminé le 16 juin 2011 en ces termes:
"Nous vous confirmons volontiers que notre
Office est difficile à atteindre durant les heures de pointe et surtout à la
fin et au début du mois.
En effet, nous n'avons que deux lignes d'entrée
à disposition ce qui peut allonger quelque peu le temps de réponse.
Par contre, nos candidats assurés savent qu'ils
peuvent, facilement, communiquer au moyen du courriel informatique."
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures
cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu
par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la
prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas
leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP les y enjoint, ils ont l'obligation de participer
aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2
let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b
LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
" Art. 12b Manquements et réduction
des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non
respecté (y compris la séance d'information) ;
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail ;
c. refus, abandon ou renvoi
d'une mesure d'insertion professionnelle ;
d. refus d'un emploi
convenable ;
e. violation de
l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal PS.2009.0097 du 29 mars 2010 consid. 1a/cc; pour des explications plus
détaillées, voir PS.2009.0052 du 15 février 2010). Concernant la quotité de la
sanction, il convient de relever que la cour de céans a jugé qu’une réduction
de 15% du forfait RI pendantquatre moisà l’encontre d’un assuré
ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était
pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a
été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant
une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le
loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI,
alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour
le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). Dans le cas d'une
bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un
entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre
une mesure d'insertion professionnelle, la cour de céans a fixé la réduction du
forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas
d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). La cour
a également réduit de quatre à deux mois la réduction du forfait d'entretien de
15% d'un bénéficiaire, au motif que si le fait de ne pas se soumettre à une
mesure d'insertion professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de faute
négligeable, il fallait tenir compte du fait qu'il s'agissait du premier
manquement de ce type du recourant depuis son inscription comme demandeur
d'emploi en 2006 (PS.2009.0052 du 15 février 2010). Auparavant, le Tribunal
administratif avait jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné
par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne, mais que les
circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de
collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par
le passé, justifiaient une réduction de 183 fr. par mois pendant trois moisdu
revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ
6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006).
En l’espèce, bénéficiaire du RI et faisant l'objet
d'un suivi professionnel, le recourant avait l'obligation de se présenter à son
entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2010 à 10h 30, ce qu'il
n'a pas fait.
a) Le recourant fait valoir qu'on ne
peut pas prétendre qu'il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Selon son
appréciation, il s'est simplement rendu à l'ORP à la mauvaise heure, ce qui est
différent.
Autant que le lieu, l'heure du
rendez-vous en est une composante essentielle. Arrivé à l'ORP a 14 heures, le
recourant avait ainsi trois heures et trente minutes de retard. L'écart entre
l'heure fixée et celle de la venue du recourant est trop important pour qu'on
puisse considérer que le rendez-vous a été respecté (art. 12b al. 1 let. a
RLEmp).
b) Le recourant se prévaut du fait
qu'il n'était plus certain de l'heure de l'entretien de conseil et de contrôle,
qu'il avait mal notée dans son agenda.
Le recourant a été convoqué par écrit
le 12 juillet 2010. La lettre qui lui a été envoyée est parfaitement claire et
intelligible, et le recourant ne conteste pas l'avoir reçue. Il incombait au
recourant de recopier la date et l'heure de son entretien dans son agenda. Si
une erreur est survenue, elle ne peut être imputée qu'à lui seul. De plus, il
lui était loisible de conserver la convocation écrite pour consultation
ultérieure, ce qu'il ne semble pas avoir fait. Ainsi faut-il relever, avant d'examiner
les éventuels manquements de l'ORP de Pully, que le recourant est le premier
responsable du fait que le rendez-vous a été manqué. Les carences de l'office,
pour autant qu'avérées, n'auront eu pour effet que d'empêcher le recourant de
corriger son erreur, et non, à la base, d'éviter celle-ci.
Le recourant soutient qu'il a tenté
d'atteindre l'ORP de Pully par téléphone pendant tout l'après-midi du 1er
septembre et la matinée du 2 septembre 2011, car il avait un doute quant à
l'heure du rendez-vous qu'il avait inscrite dans son agenda. Invité à produire
une facture ou un relevé des appels qu'il avait passés pendant ces deux jours, le
recourant n'a pas été en mesure de transmettre une pièce appuyant sa version
des faits. Il a toutefois autorisé le tribunal à demander à son opérateur le
relevé en question. Outre qu'on peut attendre du recourant qu'il produise de
lui-même un tel document (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD), il n’y a aucune raison
qu'une démarche de la part du tribunal soit couronnée de plus de succès, surtout
si, comme le signale le recourant, son opérateur ne conserve les factures
détaillées que pendant une durée de six mois – ce qui paraît tout à fait plausible,
notamment au vu des exigences posées par l'art. 15 al. 3 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT; RS 780.1). La lettre de Y.________ du 6 juin 2011 appuie
la version des faits du recourant. Cependant, comme le soutient le SDE dans sa
réponse du 4 mars 2011, cette employée, ayant ses propres tâches à accomplir,
ne pouvait consacrer tout son temps à tenter de joindre l'office. On ne saurait
donc retenir, comme elle l'affirme, qu'il était "impossible" de contacter l'ORP par
téléphone; tout au plus était-ce difficile. La lettre de l'ORP de Pully du 16
juin 2011 corrobore d'ailleurs cette appréciation.
En définitive, s'il est établi qu'il était
difficile de joindre l'office, le recourant n'apporte pas la preuve que cela
était impossible, comme il l'allègue. On ignore avec quelle assiduité il a
tenté d'entrer en contact avec l'ORP.
Cela étant, le recourant aurait pu,
malgré son erreur, se présenter à l'heure à son rendez-vous. S'il échouait à
établir une liaison téléphonique, il avait la possibilité d'envoyer un courrier
électronique à l'office ou de s'y rendre physiquement dans l'après-midi du 1er
septembre 2010 pour se renseigner, ou à l'aurore du 2 septembre 2010 pour ne
pas manquer son entretien au cas où ses doutes se révéleraient fondés.
Le recourant ne peut dès lors pas
exciper de prétendus manquements de l'office pour expliquer son absence au
rendez-vous qui lui avait été fixé, absence dont il porte la responsabilité
première.
c) Reste à examiner la proportionnalité
de la sanction infligée au recourant, dont la quotité dépend des critères fixés
par l'art. 12b al. 3 RLEmp.
Le tribunal a admis que la réduction
du forfait d'entretien du revenu d'insertion de 15% pendant deux mois était
justifiée pour sanctionner l'absence à un entretien de conseil convoqué par
l'office régional (PS.2010.0090 du 30 mars 2011 consid. 2b; PS.2009.0054 du 16
février 2010. consid. 4).
En l'occurrence, la décision querellée
confirme celle de l'ORP du 5 octobre 2010 réduisant le forfait mensuel
d'entretien du recourant de 25% pour une période de deux mois. Cette sanction
est plus importante que celle infligée dans les arrêts précités. Toutefois, le
recourant a déjà fait l'objet le 3 août 2010 d'une sanction en raison d'un
rendez-vous manqué le 12 juillet 2010. Son absence à l'entretien de conseil et
de contrôle du 2 septembre 2010 est donc le second comportement de ce type, ce
qui justifie une réduction des prestations financières du RI plus importante que
pour le premier rendez-vous manqué, la répétition d'un manquement figurant
expressément parmi les critères de l'art. 12b al. 3 RLEmp. Le délai de récidive
relativement court donne par ailleurs à ce critère un poids certain. A
décharge, même si le recourant porte la responsabilité du rendez-vous manqué, on
doit prendre en compte, dans le calcul de la quotité de la sanction, le fait
qu'il a tenté, bien qu'imparfaitement, de réparer l'erreur qu'il avait commise
en recopiant l'heure de l'entretien de façon erronée dans son agenda. Mais il
ne s'agit que d'un facteur de réduction très faible, dès lors que le recourant
aurait pu trouver moyen, malgré son erreur, de se présenter malgré tout à la
bonne heure au rendez-vous fixé. Au vu de ces éléments, la quotité de la
sanction ne prête pas flanc à la critique.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision querellée confirmée. Le recourant, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 22 décembre 2010 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.