TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 21 décembre 2010 (conditions d'hébergement)
Vu les faits suivants
A.
Le 3 septembre 2004, X.________, ressortissant turc
né le 10 janvier 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. Ayant été
attribué au canton de Vaud, il a été pris en charge par la Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), puis par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui a succédé à la FAREAS le 1er
janvier 2008.
Par décision du 1er mars
2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Cette décision est entrée en force le 19 octobre 2009.
Par décision du 18 juin 2010, l’ODM a
refusé de donner son approbation à l’octroi à l’intéressé d’une autorisation de
séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31).
B.
Le 29 septembre 2010, l'EVAM a informé l'intéressé
(qui occupait un logement privé, mis à sa disposition par l'EVAM) qu'il devait
loger dès le 20 décembre 2010 dans un foyer d'hébergement collectif sis au chemin
de la Fontaine à Nyon. Par décision sur opposition du 14 octobre 2010, il a
rejeté l'opposition interjetée par X.________ contre sa décision du 29
septembre 2010 et confirmé celle-ci.
Le Tribunal administratif fédéral a,
le 10 décembre 2010 (arrêt C-5302-2010), rejeté le recours interjeté par
l’intéressé contre la décision du 18 juin 2010 de l’ODM.
C.
Par décision du 21 décembre 2010, le Chef du
Département de l'intérieur a rejeté le recours interjeté par X.________ contre
la décision sur opposition du 14 octobre 2010 de l'EVAM et confirmé celle-ci.
X.________ a interjeté recours le 21
janvier 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du 21 décembre 2010 du Chef du Département de
l’intérieur en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à
demeurer dans le logement privé qu’il occupait jusqu'alors. Il a fait valoir qu'à
la différence des personnes qui vivaient dans les foyers d'hébergement
collectif – qui ne séjournaient que quelques mois en Suisse avant d'être
renvoyées – lui-même résidait depuis plus de cinq ans en Suisse. Il a reproché
à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment pris en compte sa situation
personnelle, soit le fait qu’il était parfaitement intégré, que son
comportement avait toujours été irréprochable et que son statut avait de très
grandes chances d’être prochainement régularisé. Il a également relevé que le
foyer d’hébergement collectif en question était dangereux car non sécurisé.
Enfin, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
D.
Dans une correspondance du 25 janvier 2011, le juge
instructeur a informé le recourant que, conformément à l’art. 80 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV
173.36), le recours avait effet suspensif.
Dans ses déterminations du 11 février
2011, l’EVAM a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le recourant était
libre de demeurer dans le logement privé qu’il occupait actuellement mais que, le
cas échéant, l’EVAM ne participerait plus au paiement du loyer y afférent car
la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait pas de dérogation au
système légal en vigueur.
Dans ses déterminations du 23 février 2011,
le Chef du Département de l’intérieur a relevé que les éléments invoqués par le
recourant n’étaient pas déterminants dans le cadre de l’attribution d’un
logement d’urgence et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas répliqué.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si
c’est à juste titre que l’autorité intimée a ordonné au recourant de loger désormais
dans un foyer d'hébergement collectif. Celui-ci occupait (et occupe actuellement
encore, l’effet suspensif ayant été accordé au recours) un logement privé mis à
sa disposition par l’EVAM lors de la procédure de demande d’asile.
a) Selon l'art. 12 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon le Tribunal fédéral, le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne
garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins
élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité
humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins
médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166
consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74).
L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour
assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à
la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373).
L’art. 33 de la Constitution du
canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), qui prévoit que toute
personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, ne va
pas plus loin que l’art. 12 Cst.
b) La mise en œuvre de l'art. 12 Cst.
peut être différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a
pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130
I 1). Par exemple, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de
non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun
contact social durable ne doit être garanti. Ces prestations minimales se
justifient aussi pour diminuer l'incitation à demeurer en Suisse, la dignité
humaine restant la limite la plus basse et les prestations en nature devant
toujours préserver l'intégrité physique (ATF 131 I 166 consid. 8.2). En outre,
du fait de leur statut d’étranger en situation illégale et sans ressources, les
recourants se trouvent, par rapport à l’autorité, dans un rapport particulier
de dépendance, qui leur confère certes le droit d’obtenir de l’aide, mais qui
implique également de leur part, en contrepartie, le devoir de supporter
certaines contraintes pouvant limiter leur liberté, du moins tant que celles-ci
restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à
leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57; ATF 128 II 156
consid. 3b p. 163/164). Il y a lieu d'exposer ici comment le législateur
cantonal a concrétisé ce droit.
c) En droit vaudois, si l'intéressé
est domicilié ou en séjour dans le canton, au sens de l'art. 4 al. 1er
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),
il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une
prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est composée, outre du loyer,
d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration sociale (art. 22 al.
1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).
Si l'intéressé est requérant d'asile,
il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous
forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal
(art. 82 al. 1er et 2 LAsi). Selon l'art. 20 al. 1er et 2
de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment prendre
la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci
étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42
LARA).
Si enfin l'intéressé séjourne
illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a
été écartée par une décision de non-entrée en matière (art. 32 ss LAsi), il a
droit à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'art. 4a LASV, entré
en vigueur de 1er novembre 2006 comme l'art. 49 LARA, dispose que
toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si
elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation
de détresse présente ou inéluctable (al. 1er). L'aide d'urgence doit
en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de
collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations
accordées (al. 2).
Son octroi et son contenu sont définis
dans les termes suivants à l'art. 4a al. 3 LASV:
"L'aide
d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en
nature. Elle comprend en principe:
a. le
logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la
remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les
soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi,
en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Selon le Guide d'assistance 2011
adopté par le Conseil d'Etat - qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une
directive au sens de l'art. 21 LARA -, les personnes adultes sans enfants sont
hébergées dans un foyer d'aide d'urgence en principe dédié à cette population,
et seules les familles et les "cas vulnérables"
(c’est-à-dire les personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou
médicale, ne peuvent être hébergées dans une telle structure) peuvent être
logées dans d'autres lieux d'accueil.
d) Le Tribunal cantonal a déjà statué
à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale (cf. arrêt
PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 confirmé par l'ATF 135 I 119; PS.2007.0214 du
14 juillet 2008). Dans le cas PS.2007.0214, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et
8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14
CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause (confirmée par
l'ATF 135 I 119), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence
délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés
séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst.
protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans
des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et
8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale.
e) En l’espèce, dès lors que le
recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois (la décision écartant
sa requête d'asile étant définitive, ainsi que, par ailleurs, depuis le
10 décembre 2010, la décision écartant sa demande d'autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi), c’est à l’aide d’urgence – et
exclusivement à cette aide - qu’il a droit. Or, conformément à l’art. 4a al. 3 LASV,
cette aide est fournie en principe en nature, dans un lieu d’hébergement
collectif. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée lui a ordonné de
résider désormais dans un tel lieu. Quant aux éléments dont se prévaut le recourant,
relatifs à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration, ils ne
peuvent être pris en compte. En effet, seul le fait d’avoir une charge de
famille ou d’être un "cas vulnérable" constitue un élément
déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas
du recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans charge de famille. Enfin,
les craintes évoquées par le recourant quant à l'insécurité qui régnerait dans
les abris de la protection civile de Nyon, elles sont sans fondement puisque ces
derniers sont surveillés nuit et jour par un service de sécurité et qu'en cas
de nécessité, le recourant peut faire appel à la police.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation du recourant, le présent
arrêt sera rendu sans frais.
**Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public**
**du Tribunal cantonal
arrête:**
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 21 décembre 2010 du Chef du
Département de l'intérieur est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 juin 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.