TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et Mme Danièle Revey,
juges.
Recourant
X.,
B., à 1********, représenté par Me
Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2010 (prise en charge des frais
d'hébergement dans un foyer pour handicapés)
Vu les faits suivants
A.
X., né le 13 mai 1971, célibataire, dispose
de la nationalité française et suisse. Il est originaire de Berthoud, dans le
canton de Berne. Il a résidé à 2******** (France) dès sa naissance, auprès de
ses parents. Il souffre d’une grave rétinite pigmentaire, dégénérescence qui
entraîne un important handicap visuel. Il est également atteint de troubles
psychiques, sous la forme de phases maniaco-dépressives, et d’un retard
intellectuel. Il est capable de discernement. Il a reçu une rente d’invalidité
en France. Y., mère de X., a été désignée par les autorités
françaises compétentes comme sa curatrice. Le 5 novembre 2009, le Tribunal
d’instance de 2******** l’a déchargée de cette fonction et a nommé à sa place
sa fille Z., qui réside à 3********, dans le canton de Berne.
Z.________ a entrepris depuis 2006 des démarches afin de trouver en Suisse un
B.________ d’accueil pour son frère, dont leurs parents ne peuvent plus
s’occuper, à raison de leur âge et de leur état de santé.
B.
Le 13 novembre 2007, A., directeur de
B., à 1********, Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes
intellectuellement handicapées, a indiqué à Z.________ que cette institution
était prête à accueillir X.________ en internat, dès le 1er janvier
2010. Le 9 janvier 2008, Z.________ a informé le Service des assurances
sociales de la commune de 1******** qu’elle envisageait de faire prendre à son
frère un domicile à 1********. Elle a transmis à ce service une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Le 12 octobre 2009, B.________ a
confirmé à Z.________ sa disponibilité à accueillir X.________ dès le 1er
janvier 2010. Le 20 novembre 2009, le Tribunal d’instance de 2******** s’est
dessaisi en faveur de l’autorité compétente en Suisse. Le 7 janvier 2010, la
Justice de paix du district de 1******** a accepté le transfert de la curatelle
instituée en faveur de X.________ et confirmé Z.________ dans sa fonction de
curatrice. Au début du mois de janvier 2010, X.________ a déménagé de 2********
à 1******** et s’est installé à B.________ comme interne. Il est inscrit auprès
du service communal du contrôle des habitants depuis le 6 janvier 2010.
C.
Le 6 janvier 2010, l’Office cantonal de liaison
institué par la Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux
institutions sociales (CIIS) a transmis à B.________ une demande de garantie de
prise en charge des frais d’hébergement (GPCF) de X.. Z. a
rempli ce formulaire y relatif, le 6 janvier 2010. Le 25 février 2010, le
Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS) a indiqué à
B.________ qu’il appartenait aux parents de X.________ ou aux autorités
françaises de donner la GPCF. Le 30 mars 2010, Z.________ a demandé au SPAS de
réexaminer la question, en tenant compte du fait que son frère avait pris
domicile dans le canton de Vaud. Le 26 avril 2010, le SPAS a maintenu sa
position, Z.________ la sienne, le 11 mai 2010. Il s’en est suivi un échange de
correspondance entre Z., représentée par un avocat bernois, le SPAS et
les autorités bernoises. Le 20 juillet 2010, B. a averti Z.________
qu’à défaut de règlement de la GPCF au 31 décembre 2010, le séjour de son frère
ne serait plus assuré. Le 13 septembre 2010, l’Office des personnes âgées et
handicapées du canton de Berne a confirmé à Z.________ que le canton de Berne
ne prendrait pas en charge les frais d’hébergement de X.________ pour son
séjour à B.. Le 4 novembre 2010, le SPAS a décliné sa compétence pour
statuer sur la demande de prise en charge des frais d’hébergement de X.
à B.________ (ch. I du dispositif); il a refusé d’accorder une aide financière
à cette fin (ch. II) et invité Z.________ à agir auprès des autorités bernoises
ou françaises (ch. II, recte: III).
D.
X.________ a recouru contre la décision du 4
novembre 2010, dont il demande principalement la réforme en ce sens que les
frais de son hébergement à B.________ sont à la charge du canton de Vaud; il a
conclu subsidiairement à l’annulation de la décision du 4 novembre 2010, la
cause étant renvoyée au SPAS pour nouvelle décision au sens des considérants.
Au titre des mesures provisionnelles et préprovisionnelles, X.________ a requis
que soit ordonné au SPAS de prendre en charge les frais de son séjour à
B.________, à compter du 1er janvier 2011. Le SPAS propose le rejet
du recours et de la requête de mesures provisionnelles. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
E.
Le 22 décembre 2010, le juge instructeur a admis la
demande de mesures provisionnelles.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
a) Aux termes de l’art.112b Cst., la Confédération
encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en
nature; elle peut utiliser à cette fin les ressources de l’assurance-invalidité
(al. 1); les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des
contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions
visant à leur procurer un logement et un travail (al. 2); la loi fixe les
objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides (al. 3).
La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir
l’intégration des personnes invalides (LIPPI; RS 831.26) a pour but d’assurer à
toute personne invalide l’accès à une institution destinée à promouvoir son
intégration (art. 1). Chaque canton garantit que les personnes invalides
domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions
répondant adéquatement à leurs besoins (art. 2 LIPPI). Sont notamment réputées
institutions au sens des art. 1 et 2 les homes et autres formes de logement
collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement (art. 3 al. 1 let. b
LIPPI). A teneur de l’art. 7 LIPPI, les cantons participent aux frais de séjour
dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne
doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour (al. 1); si une
personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins
dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que
ledit canton participe, dans la mesure définie à l’alinéa 1, aux frais de
séjour dans une autre institution reconnue (al. 2). Le 13 décembre 2002, a été
conclue la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS),
à laquelle les cantons de Berne et de Vaud ont adhéré le 1er janvier
2006. La CIIS a été adaptée le 14 septembre 2007, avec effet au 1er
janvier 2008, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur, à la même date, de
l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation
financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT), selon la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 4 Cst. La CIIS a
notamment pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions
appropriées en dehors de leur canton de domicile, des personnes ayant des
besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement (art. 1 al. 1
CIIS). Elle s’applique entre autres aux homes et autres formes de logement
collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement, au sens de l’art. 3
al. 1 let. b LIPPI (art. 2 al. 1 let. b CIIS). Ce domaine (B) entre dans le
champ de la CIIS, pour ce qui concerne les cantons de Berne et de Vaud, selon
leur déclaration d’adhésion. Le canton de domicile est celui dans lequel la
personne demandant à pouvoir bénéficier des prestations de l’institution a son
domicile légal (art. 4 let. c CIIS). Le canton répondant est celui dans lequel
l’institution à son siège (art. 4 let. e CIIS). Le séjour dans une institution
selon l’art. 2 al. 1 let. b du domaine B n’occasionne pas de changement au
niveau de la compétence actuelle de prise en charge des frais (art. 5 al. 1
CIIS). Chaque canton désigne un office de liaison (art. 10 CIIS). Selon l’art.
11 al. 1 CIIS, l’office de liaison est compétent pour requérir les GPCF (let.
a); recevoir et traiter les demandes de GPCF, ainsi que les décisions y
relatives (let. b); coordonner l’information et la gestion avec des services et
institutions, ainsi que leur représentation à l’intérieur du canton (let. c);
échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres
cantons (let. d); tenir un registre des GPCF délivrées (let. e). A teneur de
l’art. 19 CIIS, le canton de domicile garantit à l’institution du canton
répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la
personne concernée, moyennant une GPCF (al. 1); les instances et les personnes
débitrices du canton de domicile sont redevables, à l’institution du canton
répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations (al. 2).
La Convention définit la compensation des coûts (art. 20), les charges et
revenus pris en compte (art. 21), la participation des débiteurs alimentaires
(art. 22), la méthode de compensation (art. 23), l’unité de calcul (art. 24) et
l’encaissement (art. 25). L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office
de liaison du canton de domicile, la GPCF avant l’entrée de la personne dans
l’institution (art. 26 al. 1 CIIS). L’art. 35 CIIS prévoit que les cantons et
organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout
différend portant sur la Convention. Dans le canton de Vaud, la matière est
régie par la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration
pour les personnes handicapées (LAIH, RSV 850.61). Aux termes de l’art. 1,
cette loi règle les mesure d’aide et d’intégration pour les personnes
handicapées, ainsi que leur financement (al. 1); elle régit, en complément de
la législation fédérale et cantonale existante, l’action de l’Etat en la
matière (al. 2). Chaque personne handicapée a droit, si son état le justifie, d’être
accueillie dans un établissement socio-éducatif de son choix, pour autant que
les prestations fournies correspondent de manière adéquate à ses besoins, et
que l’équipement et la capacité d’accueil de l’établissement le permettent
(art. 6b al. 1 LAIH). Peuvent bénéficier des prestations financières aux
structures d’accueil les personnes majeures n’ayant pas atteint l’âge de la
retraite, handicapées ou en grandes difficultés sociales, qui sont domiciliées
dans le canton au moment de leur admission dans une telle structure (art. 8 al.
1 LAIH). L’Etat peut accorder des aides individuelles aux bénéficiaires de la
loi (art. 32 al. 1 LAIH), notamment pour ce qui concerne l’hébergement dans les
structures d’accueil (art. 37 LAIH). Lorsque le placement d’une personne
handicapée ou en grandes difficultés sociales dans une institution spécialisée
extérieure au canton se justifie, la participation de l’Etat s’étend à la
totalité des frais occasionnés par le placement, après déduction de la
contribution de l’intéressé (art. 47 al. 1 LAHI). Toute personne requérant une
aide financière ou une prestation peut former une réclamation à l’encontre de
la décision du département portant sur le montant de l’aide ou la nature de la
prestation (art. 58 LAIH). La LPA-VD s’applique aux recours contre les
décisions du département (art. 59 LAIH).
b) Du système ainsi décrit, il ressort
que l’invalide a le droit d’être placé dans une institution répondant
adéquatement à ses besoins (art. 1 et 2 LIPPI; 6b al. 1 LAIH). Les cantons
participent à la prise en charge des frais de séjour, pour éviter que
l’invalide ne doive recourir à l’aide sociale. Cette obligation incombe au
canton de domicile lorsque l’institution se trouve sur son territoire; s’il
n’est pas en mesure de fournir une place adéquate à l’invalide et que celui-ci
doive être placé dans un autre canton, le canton de domicile doit prendre à sa
charge une partie des frais de séjour (art. 7 LIPPI; 8 al. 1 et 47 LAIH; cf. le
Message du 7 septembre 2005, FF 2005 p. 5641ss, 5812ss, 5816). La CIIS a
précisément pour but de régler les conditions et modalités de la prise en
charge, par le canton de domicile, soit celui où l’invalide a son domicile
légal, des frais de séjour pour les invalides placés dans des institutions qui
ont leur siège dans un autre canton (art. 1 CIIS, mis en relation avec l’art. 4
CIIS). Le canton de domicile prend à sa charge la compensation des coûts,
laquelle fait l’objet de la GPCF (art. 19 CIIS). En l’occurrence, il est
constant que le recourant est invalide et que B.________ est une institution au
sens de la LIPPI (art. 2, mis en relation avec l’art. 3 al. 1 let. b LIPPI), de
la CIIS (art. 2 al. 1 let. b CIIS) et de la LAIH (art. 3 al. 1 let. a LAIH). En
outre – même si cela n’est pas déterminant en l’espèce – la GPCF n’a pas été
fournie avant l’accueil du recourant à B.________, contrairement à ce que
prévoit l’art. 26 al. 1 CIIS. Il suit de là que les règles de conflit que pose
la CIIS ne s’appliquent pas en l’espèce.
La seule question à trancher est dès
lors de savoir si le recourant avait son domicile légal dans le canton de Vaud
le 1er janvier 2010, date de son entrée à B.________. Le recourant y
répond par l’affirmative, le SPAS par la négative.
Il convient d’examiner, à titre préalable, si le
Tribunal cantonal est compétent pour connaître du litige.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique à toute décision
rendue notamment par une autorité administrative cantonale ou communale (art. 2
al. 1 let. a). Le SPAS est une autorité administrative cantonale au sens de
cette disposition. Les décisions qu’il prend sont attaquables devant le
Tribunal cantonal, à moins que la loi ne désigne une autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est
une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits ou obligations (let. a), de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). En déclinant sa compétence pour
statuer sur la demande de prise en charge des frais de séjour du recourant à
B.________ (ch. I du dispositif de la décision attaquée), en refusant toute
aide financière au recourant à raison de ce séjour (ch. II) et en renvoyant le
recourant à agir auprès des autorités bernoises ou françaises (ch. III), le
SPAS a constaté l’inexistence d’un droit du recourant à cet égard, d’une part,
et rejeté sa demande tendant à constater l’existence de ce droit, d’autre part.
Il a ainsi rendu une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et c LPA-VD.
c) Même si l’art. 3 al. 1 LPA-VD ne le
dit pas expressément, seules sont attaquables devant le Tribunal cantonal les
décisions fondées sur le droit public cantonal. En effet, les décisions
fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l’être - tombent sous
le coup de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021), selon l’art. 5 al. 1 de celle-ci (Markus Müller, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008, n°33 à l’art.
5 PA). Il faut pour cela ou bien que la décision attaquée se fonde
exclusivement sur le droit fédéral, ou que, lorsqu’elle se fonde simultanément
sur le droit fédéral et le droit cantonal, celui-ci n’a pas de portée propre,
ou se trouve en connexion étroite avec le droit fédéral, ou que la décision se
fonde erronément sur le droit cantonal, ou encore, que la décision fondée sur
le droit cantonal complique inutilement ou empêche l’application du droit
public fédéral (cf. Müller, op. cit., n°38 à l’art. 5 PA, et les
références citées).
Le SPAS tire sa compétence de la LAIH.
Dès lors que la LIPPI présente les traits d’une loi qui fixe un cadre aux
cantons pour concrétiser l’art. 112b Cst., que cette loi est complétée par un
concordat et la législation cantonale, la décision attaquée est fondée sur le
droit cantonal, au sens que confèrent à cette notion les art. 3 al. 1 LPA-VD et
5 al. 1 PA.
d) L’art. 58 LAIH ouvre la voie de la
réclamation contre les décisions portant sur le montant de l’aide ou la nature
de la prestation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : la décision écarte le
principe même de la prise en charge des frais d’hébergement du recourant; elle
ne concerne pas le montant de l’aide ou la nature de la prestation. C’est dès
lors à juste titre que la décision attaquée indique la voie du recours au
Tribunal cantonal.
e) Il y a lieu d’entrer en matière.
Le recourant se prévaut de la Convention sur la
protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000,
entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2009 et pour la
Suisse le 1er juillet 2009 (la Convention; RS 0.211.232.1).
a) Cette Convention s’applique, dans
les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en
raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles,
ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts (art. 1er par. 1).
La Convention a pour objet, selon le par. 2 de l’art. 1er, de
déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des
décisions tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte (let.
a); de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur
compétence (let. b); de déterminer la loi applicable à la représentation de l’adulte
(let. c); d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection
dans les Etats parties à la Convention (let. d); d’établir entre les autorités
de ces Etats la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la
Convention (let. e). Les mesures prévues à l’art. 3 peuvent porter notamment
sur le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa
protection peut être assurée (art. 3 let. e de la Convention). L’art. 5 prévoit
que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat de la
résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre les mesures
tendant à la protection de sa personne et de ses biens (par. 1); en cas de
changement de résidence habituelle de l’adulte dans un autre Etat partie à la
Convention, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence
habituelle (par. 2).
La Convention pose ainsi des règles
qui ont pour but d’assurer la continuité de la protection des personnes
auxquelles elle s’applique. Les Etats restent libres de décider s’ils accordent
aux adultes qui en ont besoin une protection, et dans l’affirmative, sous
quelle forme. Ils déterminent en outre, sur le plan interne, la compétence des
autorités et des tribunaux appelés à statuer; diverses autorités au sein du
même Etat peuvent être chargées des mesures à prendre au sens de la Convention;
en Suisse, cette question est régie par le droit cantonal (Message du 28
février 2007, FF 2007 p. 2433ss., 2451ss, 2453). Sont compétentes au premier
chef les autorités de l’Etat où l’adulte a sa résidence habituelle, ce qui
n’exclut toutefois pas la compétence subsidiaire de l’Etat dont la personne est
la ressortissante. En cas de déplacement du lieu de résidence habituelle de
l’adulte dans un autre Etat – même lorsqu’une procédure est en cours – les
autorités de ce dernier sont compétentes dès que l’adulte y a établi sa
nouvelle résidence (Message précité, p. 2453).
b) Le recourant était domicilié en
France au moins jusqu’au 31 décembre 2009. A cette époque, sa famille cherchait
depuis plusieurs années une institution pouvant l’accueillir en Suisse. Les
démarches entreprises dans le canton de Berne (canton d’origine du recourant et
de domicile de sa sœur) n’ayant pas abouti, c’est à 1******** qu’une
institution s’est déclarée disposée à prendre en charge le recourant. Le choix
de B.________ et de 1******** relève ainsi des circonstances et de la
nécessité. Le recourant a ainsi pris, dès le 1er janvier 2010, sa résidence
habituelle à 1********. Selon sa décision du 7 janvier 2010, la Justice de paix
de 1******** s’est fondée notamment sur l’art. 5 par. 2 de la Convention pour
admettre que le recourant avait sa résidence principale à 1******** dès le 1er
janvier 2010. Dès lors que s’y trouvait le centre de ses intérêts et que son
établissement y était durable, la Justice de paix a retenu que le recourant
avait désormais son domicile à 1********.
Le recourant invoque l’art. 20 de la loi fédérale
du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). Cette disposition
a la teneur suivante:
« 1. Au sens de la présente loi, une
personne physique:
a. a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de
s’y établir;
b. a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c. a son établissement dans l’Etat dans lequel se trouve le centre de ses
activités professionnelles ou commerciales.
- Nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle
est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile
et à la résidence ne sont pas applicables.»
a) La notion du domicile au sens de
l’art. 20 al. 1 let. a LDIP correspond exactement à celle de l’art. 23 CC, de
telle sorte que l’on peut se référer à la doctrine et à la jurisprudence
développées au regard de cette disposition (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8;
Catherine Westenberg, Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 2ème
éd, Bâle, 2007, n° 8 à l’art. 20 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international
privé suisse, 4ème éd., Bâle, 2005, n° 1 à l’art. 20 LDIP; arrêt
BO.2008.0010 du 4 juillet 2008, consid. 3a). En revanche, la clause de l’art.
20 al. 2, 3ème phrase, LDIP a pour effet que ne sont pas pris en
compte, dans la détermination du domicile sur le plan international, le
domicile fictif subsidiaire au sens de l’art. 24 CC, le domicile dépendant des
mineurs et des personnes sous tutelle (art. 25 CC), ainsi que les règles sur le
séjour dans les établissements selon l’art. 26 CC (ATF 119 II 64 consid. 2a/aa
p. 65, 167 consid. 2b p. 169; Westenberg, op. cit., n° 8 à l’art. 20 LDIP;
Dutoit, op. cit., n° 11 à l’art. 20 LDIP). La notion de domicile au sens de
l’art. 20 al. 1 let. a LDIP comprend ainsi un élément objectif – le lieu de
résidence – et un élément subjectif – l’intention de s’y établir (ATF 119 II 64
consid. 2a/bb p. 65, 167 consid. 2a p. 169; arrêt BO.2008.0010, précité,
consid. 3a; sous l’angle de l’art. 23 CC, cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 p.
312). Lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide librement,
de son propre chef, d’entrer dans une institution qu’elle a choisie, pour y
recevoir les soins dont elle a besoin et qu’elle y transfère le centre de ses
intérêts, elle s’y constitue du même coup un nouveau domicile (ATF 133 V 309
consid. 3.1 p. 312). Le fait que le choix de l’institution ait été dicté par
les circonstances (par exemple l’adéquation des soins et de l’encadrement) ne
change rien à son caractère libre et volontaire (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p.
312).
b) Le recourant a transféré sa
résidence de 2******** à 1******** le 1er janvier 2010, puisqu’il
séjourne de manière continue à B.________ depuis cette date. Le recourant n’a
pas gardé de lieu de vie en France, où ses parents âgés demeurent. De même, le
recourant a l’intention de s’établir à 1******** et de rester à B., où
il reçoit des soins et un cadre appropriés à son handicap. Le recourant est
majeur et capable de discernement. Aucun élément du dossier ne permet de penser
que son déplacement de 2******** à 1******** et son installation à B.
ne répondraient pas à sa volonté. Sans doute le recourant a-t-il choisi
B., parce que cette institution est adaptée à son handicap et qu’une
place était disponible le 1er janvier 2010. Si le recourant avait pu
trouver un établissement similaire dans un endroit plus proche du domicile de
sa sœur, il aurait probablement opté pour cette autre possibilité. C’était
d’ailleurs là le sens des démarches entreprises dans le canton de Berne par
Z.. L’échec de ces efforts a conduit le recourant, avec l’aide de sa
sœur, à rechercher une autre solution. Le projet de s’adresser à B.________
n’était pas fortuit, puisqu’en novembre 2007 déjà, le directeur de cet établissement
a indiqué au recourant qu’il était prêt à l’accueillir, dès qu’une place serait
disponible pour lui. Le recourant se trouve dès lors dans une situation de fait
similaire à celle ayant donné lieu au prononcé de l’ATF 133 V 309, précité.
c) Il doit dès lors être admis que le
recourant a pris domicile à 1******** le 1er janvier 2010.
Cette solution s’impose également au regard de la
LIPPI et de la LAIH, ainsi que de la CIIS, dont le système repose sur le
principe de la prise en charge des frais par le canton de domicile. Or, cette
notion doit être définie de manière conforme à l’art. 23 CC
(cf. s’agissant de l’art. 7 LIPPI, le Message du 7 septembre 2005,
précité, p. 5814).
Le recours doit ainsi être admis partiellement, en
ce sens que le recourant est domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er
janvier 2010, ce qui fonde la compétence des autorités vaudoises à statuer sur
la prise en charge de ses frais d’hébergement. La décision attaquée est annulée
et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il rende une nouvelle décision au sujet de
la prise en charge du recourant. La conclusion principale présentée à l’appui
du recours est rejetée. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, assisté d’un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
Il est constaté que le recourant est domicilié dans
le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2010.
III.
La décision rendue le 4 novembre 2010 par le
Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée.
IV.
La cause est renvoyée au Service de prévoyance et
d’aides sociales pour nouvelle décision au sens du considérant 6.
V.
Le recours est rejeté pour le surplus.
VI.
Il est statué sans frais.
VII.
L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et
de l’action sociale, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2011
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.