TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage
Autorités concernées
Office régional de
placement (ORP) de Lausanne,
Centre social régional
(CSR) de Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2010 (inaptitude au
placement dès le 30 juillet 2010).
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant marocain né le 10 août
1976, est divorcé depuis le 28 avril 2008 d'une Suissesse née en 1945. Titulaire
d'un permis d'établissement, il est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis
le 1er janvier 2006; précédemment, il percevait les prestations de l'aide
sociale vaudoise (ASV), dès août 2004.
Il a été suivi dès janvier 2006 par le
Centre social régional (CSR) de Prilly, ensuite de Pully dès le 1er
mars 2009 et enfin de Lausanne dès juillet 2009.
Le 4 décembre 2008, le Centre social
régional de Prilly a ordonné le remboursement (à concurrence de 70 fr. par
mois) d'une somme de 11'755,60 fr., versée indûment.
L'intéressé a encore fait l'objet
d'une enquête (émanant du Service de prévoyance et d'aide sociales, en abrégé SPAS)
ayant donné lieu à un rapport du 2 juin 2009 faisant état d'éventuels
détournements. On ignore la suite donnée à cette enquête.
B.
X.________ a fait l'objet des décisions/sanctions
administratives suivantes:
-
le 11 septembre 2009, un avertissement pour ne s'être pas
présenté à la séance d'information organisée par l'Office régional de placement
(ORP) le 14 août 2009, sans excuse, et pour défaut de reprise de contact avec
l'assistante sociale et l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous;
-
le 25 novembre 2009, une réduction de 15% du forfait RI pour une
durée d'un mois, en raison d'une absence à une séance de l'ORP et du défaut
d'inscription à l'ORP (décision n° 2).
C.
X.________ a signé le 3 août 2009, le 26 octobre
2009, le 16 mars 2010, puis le 22 avril 2010, un "accord de transfert
en suivi professionnel" conclu avec un assistant social et un
conseiller en personnel en charge de son dossier, par lequel il s'est engagé à:
"► S'impliquer dans l'élaboration de son projet
professionnel
► Accepter tout emploi convenable
► Respecter les instructions et les rendez-vous donnés par
l'ORP
► Chercher activement un emploi et remettre les preuves des
démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois
► Accepter
toute mesure (cours, ETS, Stages, etc.)"
Suite à sa demande de transfert en
"RI professionnel", X.________ a été convoqué, par lettre du 6
mai 2010, à un entretien fixé au 12 mai 2010 auprès de l'ORP de Lausanne. Au
cours de cet entretien, il a été constaté que son dernier emploi avait consisté
en des missions temporaires en 2008 en qualité de manutentionnaire. X.________
a demandé le financement d'un cours de marketing ou d'un permis de conduire
pour poids lourds. Il lui a été rappelé que "le chômage n'intervient
pas pour des formations qualifiantes ni pour des reconversions prof[essionnelles]."
(v. procès-verbal d'entretien du 12 mai 2010). Pour le surplus, cet office a
enregistré les données de X.________ dans le fichier PLASTA (système
d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail).
D.
Par lettre du 17 mai 2010 adressée à X.________
dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, le Service de l'emploi,
par sa Division juridique des ORP (ci-après: SDE, Division juridique des ORP) a
rappelé à l'intéressé que son aptitude avait été niée à compter du 20 décembre
2006, par une décision du 5 février 2007, au motif qu'il ne respectait pas les
instructions de l'ORP, et l'a invité à se déterminer. Le prénommé a répondu par
lettre du 25 mai 2010; il a confirmé expressément sa disponibilité pour exercer
une activité à 100%, et précisé qu'il souhaitait se perfectionner dans le
domaine de la vente et du marketing; il a ajouté qu'il avait toujours produit
des "certificats maladie", de sorte que son comportement était
tout à fait normal (un certificat médial rédigé le 5 janvier 2010 par un
médecin de Vidysource indique que l'intéressé a été examiné à cette date pour "[illisible]mauvaise hygiène vie, dépression"). Le 29 mai 2010, X.________ a précisé
au SDE, Division juridique des ORP, avoir compris la nécessité de suivre les
instructions de l'ORP et vouloir les suivre à l'avenir; il déclarait souhaiter
terminer un diplôme de commerce commencé antérieurement, sinon obtenir le
permis de conduire des poids lourds.
Par courrier du 31 mai 2010, le SDE,
Division juridique des ORP, a informé X.________ qu'il reconnaissait son
aptitude au placement, l'intéressé s'étant justifié à satisfaction, de sorte
que l'ORP continuerait sa prise en charge professionnelle.
Le 14 juin 2010, l'ORP de Lausanne a
convoqué X.________ à un entretien, auquel il s'est présenté. L'intéressé
n'ayant pas travaillé depuis 2008, l'ORP lui a alors proposé une mesure
cantonale d'insertion professionnelle du RI, à savoir la mesure
Transition-emploi qui devait lui permettre de reprendre contact "tranquillement"
avec le marché du travail. Il lui a été remis une assignation à prendre contact
avec la coopérative Textura au plus tard le lendemain. X.________ n'a pas montré
un très grand enthousiasme et a fait état de problèmes de dos, sans remettre de
certificat médical. L'ORP lui a expliqué que cette mesure devait justement
permettre de valider un retour en emploi. X.________ a derechef fait part de son
intérêt à travailler comme vendeur et a demandé que l'ORP lui finance l'obtention
d'un permis de conduire des poids lourds. Il lui a été rappelé, toujours lors
de cet entretien, que "le chômage n'était pas un institut de formation"
et qu'il serait entré en matière sur ce point uniquement s'il avait un contrat
de travail, ce qui n'était pas le cas (v. procès-verbal d'entretien du 14 juin
2010).
Le 23 juin 2010, un nouvel entretien
de conseil a été fixé. L'ORP avait appris par Textura que X.________ n'avait
pas pris contact avec cette coopérative en vue de débuter la mesure Transition-emploi.
L'ORP avait reçu un message téléphonique du prénommé l'informant qu'il ne
pouvait pas débuter la mesure car il devait se soigner. L'ORP avait tenté, sans
succès, de joindre l'intéressé. Contactée par l'ORP, l'assistante sociale
s'occupant du dossier de X.________ avait alors indiqué que "l'assuré
était très manipulateur et qu'il triangule facilement". L'ORP a retenu
qu'il semblait que le prénommé annonçait régulièrement des problèmes de santé
sans certificat médical. (procès-verbal d'entretien rédigé le 24 juin 2010).'
Le 25 juin 2010, l'ORP a reçu un
certificat médical non daté du cabinet du Dr Jean-Luc Y., médecin
généraliste à Lausanne, par lequel le signataire attestait sans autre
indication que X. l'avait consulté ce jour et suivait un traitement qui
lui avait été prescrit.
Le 28 juin 2010, l'ORP a invité
l'intéressé à se déterminer sur son attitude qui devait être considérée comme
un refus de mesure active. Le 1er juillet 2010, l'ORP a demandé
également à X.________ de justifier l'insuffisance du nombre de ses recherches
d'emploi (4 démarches pour juin 2010). Par lettre du 5 juillet 2010,
l'intéressé a contesté que son attitude doive être tenue pour un refus de
mesure active, expliquant qu'il souffrait depuis un moment d'une brûlure au dos
et de douleurs qui le déprimaient tous les jours, parce qu'elles étaient
inexplicables. Il a exposé qu'au cours de son entretien (ndlr: celui du 23 juin
apparemment), il avait expliqué qu'il était malade et qu'il était obligé de
suivre un traitement médical au motif qu'il souffrait du dos depuis un accident
de travail. Par correspondance reçue le 26 juillet 2010 par l'ORP, X.________ a
souligné qu'il avait effectué "plus que 4 recherches" alors
même qu'il avait été malade.
E.
Par décision du 26 juillet 2010, l'ORP a prononcé
la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI alloué en faveur de X.________
pour une période de deux mois (décision n° 3, pour recherches d'emploi
insuffisantes [4 démarches] au mois de juin 2010).
L'ORP a fixé un entretien de conseil pour
le 30 juillet 2010, auquel X.________ ne s'est pas rendu, sans s'excuser. Selon
le procès-verbal de (non-)entretien, l'ORP a constaté que l'intéressé n'avait
encore remis aucune recherche d'emploi pour juillet. L'ORP a indiqué qu'il
soumettait le cas à nouveau pour inaptitude au placement vu les manquements et
mentionné qu'il ne reconvoquerait pas X.________.
F.
Dans une lettre du 3 août 2010 adressée à X.________
dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, le SDE, Division
juridique des ORP, a constaté qu'il n'avait pas donné suite à une assignation
pour suivre une mesure d'insertion et qu'il ne s'était pas davantage présenté à
l'entretien de conseil du 30 juillet 2010. Le SDE, Division juridique des ORP, informait
dès lors le prénommé qu'il était amené à réévaluer sa situation, et l'invitait à
se déterminer, notamment quant à sa disposition et disponibilité à exercer une
activité salariée, à ses objectifs professionnels et aux motifs pour lesquels
il n'avait pas respecté les directives de l'ORP, ni ses engagements pris auprès
du SDE, Division juridique des ORP.
Par décision du 4 août 2010, l'ORP a
ordonné la réduction de 25% du forfait mensuel de l'intéressé pour une période
de quatre mois (décision n° 4, pour omission d'avoir contacté la coopérative
Textura en juin 2010, assimilée à un refus de mesure d'insertion
professionnelle).
Le 12 août 2010, l'ORP a reçu un
courrier de l'intéressé par lequel celui-ci s'opposait à "votre
décision", se prévalant du certificat médical déjà produit, selon
lequel il suivait un traitement médical; il a proposé à cette occasion de
produire les radiographies de sa colonne vertébrale. X.________ n'a toutefois pas
répondu aux questions posées le 3 août 2010 par le SDE, Division juridique des
ORP.
G.
Par décision du 25 août 2010, le SDE, Division
juridique des ORP, a déclaré X.________ inapte au placement à partir du 30
juillet 2010 au motif qu'en ne se présentant pas à l'entretien de conseil du 30
juillet 2010, il n'avait pas satisfait à ses obligations dans le cadre de sa
prise en charge professionnelle. Par conséquent, l'intéressé n'aurait plus
droit aux prestations professionnelles du RI.
Par acte daté du 28 septembre 2010, X.________
a saisi le SDE, Instance juridique chômage, d'un recours dirigé contre la
décision du 25 août 2010, dans lequel il invoquait son état de santé, affirmant
qu'il pouvait fournir d'autres documents à ce sujet. Il a produit, dans le
cadre de son recours, une copie du certificat déjà fourni du cabinet du Dr Y.________,
des copies de correspondances (dont une datée du 25 mai 2010) et deux copies
(apparemment de radiographies) illisibles.
Le 8 octobre 2010, une collaboratrice
du SDE, Division juridique des ORP, a établi une note dont il résulte qu'elle avait
téléphoné au Dr Y.________ "pour traduction du certificat médical".
Le Dr Y.________ lui avait répondu que ce document avait été établi par son
remplaçant pendant les vacances, sans qu'il ne puisse en indiquer la date.
H.
Par décision du 10 novembre 2010, le SDE, Instance
juridique chômage, a rejeté le recours formé le 29 septembre 2010 par X.________
et confirmé la décision du 25 août 2010.
Cette décision retient:
" 6. (…)
L'argument du recourant
consistant à justifier ses manquements par son état de santé n'est pas
pertinent. En effet, le certificat médical déposé en annexe à l'acte de recours
n'apporte aucun élément permettant d'excuser le comportement du bénéficiaire.
En particulier, il n'atteste aucune incapacité de travail. Ainsi, c'est sans
excuse valable que le recourant a refusé la mesure à laquelle il avait été
assigné en date du 14 juin 2010, n'a pas effectué un nombre suffisant de
recherches d'emploi durant le mois de juin 2010, ne s'est pas présenté à
l'entretien de conseil et de contrôle du 30 juillet 2010 et n'a pas répondu au
courrier du 3 août 2010 de la division juridique. On précisera encore que le
manquement dans les recherches d'emploi du mois de juin 2010 a été sanctionné
par une décision du 26 juillet 2010, entrée en force depuis lors.
Ainsi, il y a lieu
de retenir à l'instar de la division juridique que le comportement du
bénéficiaire est incompatible avec l'objectif consistant à favoriser la
réinsertion professionnelle, qu'il ne souhaite pas modifier son comportement et
que son aptitude au placement doit être niée.
(…)"
I.
Agissant lui-même par acte du 29 novembre 2010, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2010. Dans son recours, il
fait valoir qu'il est en traitement concernant son œil gauche auprès de
l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Le recourant a été invité le 7
décembre 2010 à produire un certificat médical daté et circonstancié relatif à
son état de santé actuel et portant également sur la période allant de début
mai à fin juillet 2010. Le certificat médical requis devait en outre préciser
si le recourant était apte durant la période précitée à exercer une activité
professionnelle, cas échéant le taux d'incapacité et les motifs de cette
inaptitude.
Le 3 janvier 2011, le recourant a
transmis une copie d'un rapport établi le 2 décembre 2010 par l'Hôpital
ophtalmique (faisant état d'un suivi pour un chalazion de la paupière supérieure
de l'œil gauche diagnostiqué le 27 octobre 2010 et d'une demande
d'investigations).
Le 4 février 2011, le CSR Lausanne a
indiqué qu'il n'avait aucun élément supplémentaire à apporter au dossier et
qu'il ne s'estimait pas compétent pour examiner une décision du SDE, Division
juridique des ORP. Le 7 février 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. L'ORP ne s'est pas exprimé.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
La décision attaquée confirme que le recourant est
inapte au placement à partir du 30 juillet 2010, partant qu'il n'a plus droit
aux mesures d'insertion professionnelles.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c
LEmp). La LEmp institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon
l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion
professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en
charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour
toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du
présent titre (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion
professionnelle (al. 2 let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont
soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en
particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer
des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter
tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint,
ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui
leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs
dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV.
b) Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au
sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les
allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations
cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante
(let. d), les allocations cantonales à l'engagement (let. e), les emplois
d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu
l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le
Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton
(let. b), des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles
(let. c). Selon la fiche de présentation des mesures communes aux bénéficiaires
LACI/RI, de nombreuses mesures ont été développées dans tous les secteurs
d'activité; il s'agit notamment de cours (informatique, langues,
perfectionnement commercial, technique, arts graphiques, hôtellerie,
gastronomie, etc.), de programmes d'emploi temporaire (PET, portant sur des
activités en lien direct avec la réalité professionnelle, à savoir pour les
bénéficiaires du RI d'emplois d'insertion, tels que ceux offerts par la
coopérative Textura), et d'entreprises de pratique commerciale. S'agissant des
mesures destinées aux bénéficiaires RI, elles consistent en particulier en des
allocations cantonales d'initiation au travail et en des mesures spécifiques (Jusqu'à
l'Emploi; Nouvelle Chance; Transition-Emploi; Coaching individuel).
Peuvent bénéficier des mesures
cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes
au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement
vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont
considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les
conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens
de l'art. 16 LACI, d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement
implique la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214
consid. 3 p. 216).
a) En l'espèce, l'aptitude au placement du
recourant a été niée à compter du 20 décembre 2006 au motif qu'il ne respectait
pas les instructions de l'ORP. Le 29 mai 2010, le recourant a confirmé au SDE,
Division juridique des ORP, avoir désormais compris la nécessité de suivre les
instructions de l'ORP et vouloir les respecter à l'avenir. Par courrier du 31
mai 2010, le SDE, Division juridique des ORP, l'a informé qu'il reconnaissait
son aptitude au placement, de sorte que l'ORP continuerait sa prise en charge
professionnelle.
Le recourant n'a toutefois pas donné
suite à la mesure d'assignation du 14 juin 2010 ("Transition-Emploi"
auprès de l'entreprises Textura), ne s'est pas présenté à un entretien de
conseil et de contrôle du 30 juillet 2010 et n'a pas davantage répondu aux questions
qui lui étaient posées le 3 août 2010.
Il ne conteste pas ces faits, mais explique
ses manquements par son état de santé, au bénéfice des certificats figurant au
dossier.
b) Le certificat médical établi le 5
janvier 2010 à la suite d'une consultation du recourant auprès du centre
d'urgence de Vidysource est antérieur à la période considérée, soit mai à fin
juillet 2010. Ensuite, le certificat médical du cabinet du Dr Y.________,
non daté et produit à de nombreuses reprises par le recourant au cours de la
procédure, n'indique pas que son traitement le rendait inapte à assumer les
obligations résultant de son statut de "RI professionnel",
notamment à respecter les instructions et les rendez-vous donnés par l'ORP. Enfin,
il ne résulte pas du rapport établi le 2 décembre 2010 par l'Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin que le chalazion de la paupière supérieure de l'œil
gauche diagnostiqué le 27 octobre 2010, soit d'ailleurs postérieurement à la
décision de première instance du 25 août 2010 constatant son inaptitude au
placement, l'aurait empêché d'observer les obligations précitées.
Dans ces conditions, il n'est pas
établi à satisfaction de droit que les manquements du recourant seraient
justifiés par des motifs médicaux. Il ne suffit pas de souffrir de n'importe
quel problème de santé: encore faut-il que celui-ci soit effectivement propre à
empêcher le bénéficiaire d'un statut de "RI professionnel" de
respecter ses obligations à cet égard. En réalité, les circonstances démontrent
que le recourant n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il avait pris de
se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP. Manifestement, il
n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses
propres désirs, à savoir une formation de commerce ou de conduite des véhicules
poids lourds.
Au demeurant, dès lors que le
recourant affirme ne pas être capable de travailler en raison d'une santé
défaillante, il doit de toute façon être considéré comme inapte au placement,
faute de disponibilité suffisante (v. dans ce sens, ATF 8C_187/2010 du 3
décembre 2010 consid. 4.3, selon lequel lorsqu'un assuré se considère lui-même
comme tout à fait incapable de travailler, on doit inférer qu'il est inapte au
placement en raison d'une disponibilité insuffisante).
C'est donc à juste titre que l'ORP,
puis le SDE, Division juridique des ORP, par son Instance juridique chômage,
ont constaté l'inaptitude au placement du recourant dès le 30 juillet 2010.
La décision attaquée, qui ne prête pas
le flanc à la critique, doit être confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur recours le 10 novembre 2010
par le Service de l'emploi, par son instance juridique chômage, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.