TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais
Pugin, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE),
Autorités concernées
Centre social régional
de Lausanne (CSR),
Office régional de
placement de Lausanne (ORP),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 22 juillet 2010 (réduction du RI de
15 % pendant trois mois, faute de remise de preuves de recherches d'emploi
pour février 2010)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant turc né le 1er
juillet 1982, est entré en Suisse le 14 octobre 2009 et il a obtenu un
permis annuel de séjour dans le canton de Vaud.
L'intéressé s'est inscrit auprès de
l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) le 22 janvier 2010. La Caisse
cantonale de chômage a refusé le 2 février 2010 de donner suite à sa demande
d'indemnisation, faute pour lui de remplir les conditions relatives à la
période de cotisation. X.________ a ainsi été mis au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Il a toutefois obtenu un contrat de travail de durée
indéterminée depuis le 1er mai 2010, si bien que l'ORP a classé son
dossier.
B.
Le 26 mars 2010, soit avant le classement du
dossier de l'intéressé, l'ORP a constaté que celui-ci ne lui avait pas fait
parvenir ses recherches d'emploi pour le mois de février 2010. L'ORP l'a avisé que
cette situation pouvait conduire à une réduction de ses prestations mensuelles
RI et l'a invité à exposer son point de vue dans un délai de dix jours.
Par décision du 28 avril 2010, l'ORP,
considérant que l'intéressé n'avait pas répondu dans le délai imparti, a prononcé
une réduction du forfait mensuel d'entretien RI de 15 % pour une période de
trois mois. Cette décision est motivée par une "absence de recherche de
travail"pour le mois de février 2010.
C.
Le 3 mai 2010, X.________ a déféré la décision de
l'ORP devant le Service de l'emploi (SDE). Il a requis en substance l'annulation
de ce prononcé, en expliquant qu'en raison des préparatifs de son mariage et de
son déménagement, il avait omis de transmettre ses recherches d'emploi de
février 2010 dans les "délais autorisés".
Le 30 juin 2010, le SDE a demandé au
recourant de lui transmettre dans un délai échéant au 16 juillet 2010 une liste
de ses recherches d'emploi pour le mois de février 2010 ainsi que tout élément
susceptible de prouver ses démarches, notamment la copie des réponses reçues
des divers employeurs. Cette lettre l'informait que les recherches d'emploi
relatives au mois en question, et déposées après l'échéance du délai imparti,
ne seraient pas prises en considération.
Le recourant n'a pas réagi.
Par décision du 22 juillet 2010, le
SDE a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du 28 avril
2010 de l'ORP. Cette décision retient que l'office n'avait reçu aucune preuve
de recherches d'emploi du recourant pour le mois de février 2010.
D.
Par acte daté du 23 juillet 2010, X.________ a
demandé au SDE de revoir sa décision, en alléguant avoir déposé simultanément ses
recherches d'emploi pour les mois de février et mars 2010.
Le recourant est encore intervenu
auprès du SDE dans ce sens le 28 août 2010.
Ces actes ont été transmis au Tribunal
cantonal comme recours soumis à sa compétence.
E.
La Cour de droit administratif et public a enregistré
le recours le 8 septembre 2010.
Dans ses observations du 15 septembre
2010, le Centre social régional de Lausanne (CSR), autorité concernée, indique
qu'il n'a pas d'éléments nouveaux à apporter à la décision du 22 juillet 2010.
Dans sa réponse du 8 octobre 2010,
l'autorité intimée admet que le dossier du recourant contient effectivement un
formulaire de recherches d'emploi répertoriant des démarches datées du mois de
février 2010. Elle relève toutefois que le formulaire comporte comme date de
réception à l'ORP le 6 avril 2010, alors qu'il aurait dû être communiqué le 5
mars 2010 au plus tard. De plus, le recourant n'a pas répondu à la demande de
justification de l'ORP du 26 mars 2010, ni à son propre courrier du 30 juin
2010. Enfin, le SDE se demande si les sept démarches que le recourant a
répertoriées sur le formulaire pour le mois de février 2010, toutes effectuées
par visite personnelle, constituent véritablement un effort suffisant en vue de
retrouver un emploi. En définitive, l'autorité intimée s'en remet à justice.
Le dossier produit par l'autorité
intimée comporte le formulaire ad hoc concernant les preuves de recherches
d'emploi pour le mois de février 2010, rempli par l'intéressé et reçu par l'ORP
le 6 avril 2010. Le formulaire mentionne huit refus d'employeurs. Il contient
une rubrique indiquant que pour chaque période de contrôle, la personne assurée
doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen
dudit formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour
rechercher du travail. Le formulaire pour le mois de janvier 2010 mentionne
cinq recherches.
F.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion, en abrégé RI
(art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2
LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de
placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
b) En l'occurrence, le recourant, en
tant qu'il était bénéficiaire du RI, avait un statut régi par les lois
précitées et il a été suivi par l'ORP (v. arrêts PS.2009.0054 du 16 février
2010 et PS.2009.0024 du 8 octobre 2009, rappelant que des modifications du 1er juillet
2008 de la LEmp ont eu pour effet de transférer de l'autorité d'application du
RI aux ORP la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du
RI qui violaient leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel).
a) L'art. 23a LEmp, relatif aux devoirs des
bénéficiaires RI, a la teneur suivante:
1
Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec
l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à
l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [i.e la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité; RS 837.0].
2
En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le
leur enjoint, ils ont l'obligation de :
a. participer aux mesures d'insertion professionnelle qui
leur sont octroyées;
b. participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information;
c. fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont
aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.
L'art. 23b LEmp prévoit au titre de
sanctions ce qui suit:
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV.
L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", dispose:
1 L’assuré
doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à
l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de
contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou
le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce
délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire.
Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises
en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches
d’emploi de l’assuré.
b) En l'espèce, le recourant n'a pas
transmis ses recherches d'emploi pour le mois de février 2010 dans le délai
échéant au 5 mars 2010, selon l'art. 26 al. 2bis OACI.
Le 26 mars 2010, l'ORP a certes
imparti au recourant un délai de dix jours, conformément à l'art. 26 al. 2 bis,
2ème et 3ème phrases, OACI, toutefois non pas pour
déposer les recherches manquantes sans quoi celles-ci ne pourraient être prises
en considération, ainsi que le prévoit la disposition précitée, mais pour
fournir des explications sans quoi ses prestations RI pourraient être réduites
(à savoir une sanction prise). Quoi qu'il en soit, le recourant a fourni les
recherches le 6 avril 2010, soit dans le délai de dix jours fixé. Celles-ci ont
dès lors été transmises à temps. C'est donc à tort que la décision attaquée
retient une absence de recherches d'emploi. A ce stade du reste, l'autorité
intimée se borne à se demander si les recherches effectuées sont suffisantes.
a) L'art. 12b du règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), qui traite des manquements et
réduction des prestations, prévoit:
1
Les prestations financières du RI
sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y
compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de
recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi
d'une mesure d'insertion professionnelle;
c. refus d'un emploi
convenable;
d. violation de l'obligation
de renseigner.
2
Le refus d'observer d'autres
instructions entraîne une diminution des prestations financières après un
avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision.
b) En l'espèce, conformément à ce qui
précède, le recourant ne peut être sanctionné pour absence de recherches de
travail. Il reste à examiner si, comme l'envisage le SDE, celles-ci seraient
insuffisantes.
Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne, étant
précisé qu'on ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement
quantitative et qu'il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches (ATFA C.6/05 du 6 mars 2006).
Le recourant a fait huit (et non sept)
recherches d'emploi infructueuses au mois de février 2010. Il résulte du
dossier à titre de comparaison que l'ORP a admis qu'il n'en fasse que cinq au
mois de janvier 2010. Sauf à accepter un comportement contradictoire de l'ORP,
le recourant ne saurait être sanctionné pour une insuffisance de recherches,
d'autant moins qu'il a retrouvé du travail dès le 1er mai 2010.
Aucune réduction du forfait mensuel
d'entretien n'est ainsi justifiée au regard de l'ensemble des circonstances, de
sorte que le recours est bien fondé.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée et de celle de
première instance, aux frais de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
le recourant n'étant pas assisté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues le 22 juillet 2010 par le
Service de l'emploi et le 28 avril 2010 par l'Office régional de placement de
Lausanne sont annulées.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.