TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision sur effet suspensif
du 25 juin 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Vincent Pelet et M. Robert
Zimmermann, juges
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
autorités concernées
Centre social
régional de Lausanne,
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
aide sociale
Décisions du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 15 février 2010 (réductions du RI pour refus
de suivre une mesure de marché du travail et pour absence à un entretien de
conseil)
Vu les faits suivants
A.
Après avoir interpellé X., qui ne s'est
pas déterminée, le Service de l'emploi lui a notifié deux décisions du 30
octobre 2009. La première (décision numéro 8) retient qu'elle ne s'est pas
présentée pour un entretien de conseil le 6 août 2009 à l'Office régional de
placement. La seconde (décision numéro 9) retient en fait qu'elle avait été
assignée par l'Office régional de placement à suivre la mesure "Transition
Emploi", qu'elle devait prendre contact avec Mme Y., qu'elle ne
l'a pas contactée et que cette attitude est assimilée à un refus de mesure.
La décision numéro 8 indique à son
début : "Le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI est réduit de
15 % pour une période de deux mois". En droit, elle rappelle les articles
23a et 23b de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp, RSV 822.11) et se
termine par les deux paragraphes suivants :
"Au vu de ce qui précède et selon la
législation en vigueur, une sanction dans votre droit aux prestations RI est
prononcée. La sanction consiste en une réduction de votre forfait mensuel
d'entretien de 15 % pour une durée de deux mois.
La présente sanction est exécutable de suite
et un éventuel recours à son encontre ne sera pas accompagné de l'effet
suspensif. Elle sera caduque si elle n'a pas débuté dans les vingt-quatre mois suivant
la date de la présente décision."
La décision numéro 9 se présente de
manière identique mais la réduction du forfait mensuel d'entretien est de 25 %
pour une période de quatre mois.
B.
Sur recours, le Service de l'emploi, Instance
juridique du chômage, a statué dans deux décisions séparées du 15 février 2010.
Il retient que la recourante explique qu'ayant appris qu'elle était enceinte le
1er juillet 2009, elle en a informé le lendemain son "conseiller
en personnel", qui a déclaré qu'il en prenait note et qu'il voulait la
désinscrire de l'Office régional de placement. Ces propos lui auraient laissé
penser qu'elle n'avait plus à répondre aux demandes de justification. En bref,
les deux décisions considèrent que les allégations de la recourante ne sont pas
corroborées par les pièces du dossier et que même si elle l'étaient, cela ne
dispensait pas la recourante de se rendre à l'entretien, respectivement de
contacter Mme Y.________. Le dispositif des deux décisions est le suivant:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'ORP est confirmée.
III. La présente décision est exécutoire de suite ; un recours à
son encontre n'aura pas d'effet suspensif."
Les décisions décrites ci-dessus ne
contiennent pas d'autres indications quant à la période durant laquelle les
sanctions seront exécutées.
C.
Par actes séparés du 17 mars 2010, X.________ conteste
ces décisions en demandant leur annulation. Subsidiairement, elle demande la
réduction de la sanction (s'agissant de la mesure "Transition
Emploi") et dans les deux cas, elle demande que les sanctions soient
différées au sens de l'article 12b al. 4 RLEmp.
À l'appui de ses recours, elle
expose que l'intention de son conseiller de la désinscrire est attestée au
dossier par une pièce confirmant l'annulation de son inscription et qu'elle a
bel et bien pris contact avec Mme Y.________ lors d'un entretien téléphonique,
dont sa mère a été témoin, durant lequel elle a annoncé qu'elle était enceinte
et souffrait de divers troubles la rendant inapte à la mesure.
Le tribunal a accusé réception des
recours le 17 mars 2010 en indiquant que l'effet suspensif leur était restitué
pour le motif qu'un cumul de sanctions sur la même période paraissait
disproportionné.
Dans sa réponse au recours, le
Service de l'emploi, au sujet de la situation provisionnelle, fait valoir qu'en
vertu de l'article 23c LEmp, les décisions de sanctions sont directement
exécutoires et les recours n'ont pas d'effet suspensif et qu'en outre, il
n'existe en l'espèce aucun motif pertinent justifiant la restitution de l'effet
suspensif. Il précise qu'il n'y a pas de cumul dans l'exécution des sanctions
parce qu'en pratique, le centre social régional exécute une sanction après
l'autre. Sur le fond, le Service de l'emploi conclut au rejet des recours.
Le Service de l'emploi demande,
pour le cas où l'effet suspensif serait tout de même accordé, que soit rendue
une décision incidente susceptible de recours.
D.
La présente décision incidente concerne l'effet
suspensif, qui relève en principe de la compétence du magistrat instructeur
(art. 94 al. 2 LPA-VD), mais elle a été soumise à la cour dont la composition
est indiquée une tête de la présente, en application de l'art. 94 al. 3 LPA-VD
selon lequel le juge peut soumettre la cause à la cour si l'affaire présente
une certaine complexité. La question a fait en outre l'objet de la procédure de
coordination prévue par l'article 34 du règlement organique du Tribunal
cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), qui prévoit, pour ce qui concerne la Cour de
droit administratif et public (CDAP) que les questions juridiques de principe
sont discutées entre tous les juges de la section concernée (en l'occurrence la
CDAP III, où siègent tous les juges de la CDAP).
Considérant en droit
Sur le fond, le litige concerne des sanctions
infligées à la recourante en application des dispositions suivantes de la loi
sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp, RSV 822.11) et de son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp, RSV 822.11.1):
Art. 23a LEmp - Devoirs des bénéficiaires
RI
1 Les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI.
2 En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de :
-
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées ;
-
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information ;
-
fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.
Art. 23b LEmp - Sanctions
1 Le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
Art. 12b RLEmp - Manquements et réduction
des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de :
-
rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information)
;
-
absence ou insuffisance de recherches de travail ;
-
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle ;
-
refus d'un emploi convenable ;
-
violation de l'obligation de renseigner.
2 Le
refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3 Le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée
aux enfants à charge.
4 La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision.
Ces dispositions, en vigueur depuis
le 1er novembre 2008, ont été introduites dans la loi sur l'emploi par la
novelle du 1er juillet 2008 en même temps qu'était transférée au Service de
l'emploi, respectivement aux offices régionaux de placement, la compétence de
sanctionner les bénéficiaires du revenu d'insertion en cas de violation de
leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel par les offices
régionaux de placement (Exposé des motifs 58, février 2008, ch. 2.1.2.1).
Des dispositions semblables
figurent dans la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ;
RSV 850. 051) et dans son règlement d'application (RLASV; RSV 850.051.1), aux
art. 45 LASV et 44 s. RLASV.
Pour ce qui concerne l'effet suspensif, il faut
rappeler que sous l’empire de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
du 18 décembre 1989 (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le dépôt du
recours ne suspendait pas l’exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire prise, d’office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45
LJPA). Comme le rappelle l'arrêt PS.2009.0034 du 21 août 2009, la règle s’est
inversée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
Dans le système instauré par la
LPA-VD, tant la réclamation (lorsque cette voie est ouverte) que le recours
administratif (devant l'administration) et le recours de droit administratif
(devant le Tribunal cantonal) ont d'office un effet suspensif (art. 69 al. 1
LPA; art. 99 et 80 al. 1 LPA). En particulier, l'article 80 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'article 99 LPA-VD, a la teneur
suivante :
Article 80 - Effet suspensif
1 Le
recours administratif a effet suspensif.
2
L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande.
La décision n'est donc exécutoire
que (article 58 LPA-VD):
"a. lorsqu'elle ne peut plus être
attaquée par une voie de droit ordinaire, ou
b. lorsque la voie de droit ordinaire n'a
pas d'effet suspensif, ou
c. lorsque l'effet suspensif est
retiré."
Aux termes de l'art 80 al. 2 LPA,
c'est "l'autorité administrative ou l'autorité de recours" qui a la
compétence de lever l'effet suspensif. Le retrait de l'effet suspensif peut
donc être prononcé par l'autorité de première instance (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat ad art. 59 du projet, p. 34 du tiré à part) mais contrairement à
ce que pourrait laisser penser cette disposition, cette compétence ne peut pas
s'exercer sous n'importe quelle forme ni en tout état de cause. Pour saisir la
portée de cette compétence, il faut bien voir que cette réglementation
correspond au régime qu'on retrouve notamment dans la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) dont l'art. 55
prévoit plus clairement ce qui suit:
1 Le recours a effet suspensif.
2 Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité
inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif;
après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur a la même compétence.
3 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut
restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré;
la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.
4 Si l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de
restitution de l’effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée
tardivement, la collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5 Sont réservées les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant
qu’un recours n’a pas d’effet suspensif.
Dans ce régime, la décision de
l'autorité inférieure consistant à prévoir qu'un recours éventuel n’aura pas
d’effet suspensif doit être formulée expressément et de manière explicite (ATF
109 V 229, consid. 2a p. 323; Waldmann/Weissenberger,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009,
note 121 ad art. 55 PA). Surtout, elle doit figurer dans le dispositif même de
la décision (Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, notes 13 et 21 ad art. 55 PA;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes", 1993, ch. 280 p. 168; v. p. ex. ATF 6B_113/2007 du 16 août
2007 concernant le droit zurichois). Ainsi, l'autorité administrative ne
saurait insérer le retrait de l'effet suspensif au recours dans l'indication de
la voie de droit, par exemple sous la forme d'une indication selon laquelle
"Cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du
Tribunal cantonal (…) Le recours n’entraîne pas d’office l’effet
suspensif". Le tribunal de céans a déjà jugé (voir les décisions sur effet
suspensif du 23 février 2010 dans la cause CR.2009.0080 et du 1er juillet 2009
dans la cause PS.2009.0024) que ce procédé est incompatible avec l'art. 42
LPA-VD, qui prévoit que la décision administrative doit contenir notamment deux
éléments fondamentaux qui sont le dispositif (let. d) et l'indication des voies
de droit (let. f). Le retrait de l'effet suspensif a donc sa place dans le
dispositif de la décision administrative. En effet, le destinataire de la
décision doit pouvoir discerner clairement quels sont les éléments de la
décision administrative qui modifient sa situation juridique, regroupés dans le
dispositif, sans qu'ils soient mêlés à ceux qui fournissent une information
générale sur les voies de droit disponibles.
Enfin, la compétence de l'autorité
administrative de première instance en matière d'effet suspensif cesse, pour être
remplacée par celle de l'autorité de recours, au moment du dépôt du recours, en
raison de l'effet dévolutif de ce dernier (Auer/Müller/Schindler, loc. cit.;
Waldmann/Weissenberger, note 115 et 116 ad art. 55 PA). La LPA-VD ne le dit pas
expressément mais on ne conçoit pas que deux compétences simultanées coexistent
sur le même objet car dans ce cas, l'autorité intimée et l'autorité de recours
pourrait être tentées de renverser réciproquement leurs décisions sur l'effet
suspensif. On peut d'ailleurs se demander si l'autorité administrative qui n'a
pas statué sur la question de l'effet suspensif dans le dispositif de sa
décision sur le fond peut encore le faire après la notification de sa décision.
C'est en tout cas exclu après le dépôt du recours.
La LPA-VD ne dit pas non plus que
l'autorité de recours peut restituer l'effet suspensif si l'autorité précédente
l'avait retiré, mais sur ce point également, la symétrie s'impose avec le
système plus clairement instauré par l'art. 55 al. 3 PA: la compétence du
magistrat instructeur en matière d'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD)
permet à ce magistrat aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi
que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre
décision (voir par exemple la décision sur effet suspensif rendue le 15 janvier
2010 dans une cause PS.2009.0080 analogue à la présente, s'agissant d'un
recours déposé en 2009, où le juge instructeur a considéré, en se fondant sur
les articles 80 et 99 LPA-VD, qu'une fois le recours déposé, le tribunal peut,
après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, restituer l'effet
suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré).
On notera au passage qu'en droit
fédéral, l'article 55 alinéa 4 PA réserve les dispositions d'autres lois
fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition
est en principe superflue parce que d'éventuelles dispositions spéciales
s'appliqueraient même en son absence (Auer/Müller/Schindler, note 36 ad art. 55
PA). Elle réserve des dispositions qui peuvent prévoir que l'effet suspensif ne
s'applique pas, mais qu'il peut être accordé par l'auteur de la décision ou par
l'autorité de recours (Waldmann/Weissenberger, note 182 ad art. 55 PA). Tel est
pas exemple le cas des art. 22 et 28 de la loi fédérale sur les marchés publics
du 16 décembre 1994 (LMP; RS 172.056.1). Si la disposition spéciale prévoit que
le recours n'a pas effet suspensif, sans prévoir expressément la possibilité de
son octroi, c'est l'interprétation de la règle qui peut conduire à la
conclusion que l'effet suspensif peut effectivement être accordé, mais une
telle réglementation signifie en principe que l'effet suspensif n'entre pas en
considération, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être accordé du tout
(Waldmann/Weissenberger, note 186 ad art. 55 PA).
L'article 12b al. 4 RLEmp cité ci-dessus, selon
lequel la décision de réduction des prestations est appliquée sans délai, était
sans nul doute conforme au système instauré par l'ancien art. 45 LJPA qui ne
conférait pas d'effet suspensif automatique au recours. A n'en pas douter,
l'article 45 LJPA permettait au juge instructeur d'accorder néanmoins l'effet
suspensif. La disposition réglementaire de l'article 12b al. 4 RLEmp était en
revanche difficilement compatible, depuis le 1er janvier 2009, avec la nouvelle
règle légale de l'article 80 LPA-VD qui prévoit la solution inverse (une règle
légale ne saurait être renversée par une simple disposition réglementaire).
Toutefois, l'article 12b al. 4 RLEmp trouve désormais sa base légale dans la
loi sur l'emploi. En effet, les dispositions citées ci-dessus ont été
complétées par l'introduction, par une novelle du 9 décembre 2009, d'un article
23c LEmp, entré en vigueur le 1er janvier 2010 et dont la teneur est la suivante
:
Article 23c - Effet suspensif
Les sanctions administratives au sens de
l'article 23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet
suspensif."
Dans sa réponse au recours déposé le 15 avril
2010, le Service de l'emploi expose qu'en vertu de l'article 23c LEmp, le
recours n'a pas d'effet suspensif et qu'en outre, il n'existe à ses yeux aucun
motif pertinent de restituer l'effet suspensif en l'espèce. On observe au
passage que le Service de l'emploi ne semble pas considérer que l'octroi de l'effet
suspensif serait exclu car si tel était son point de vue, il n'aurait pas eu à
prendre la précaution, dans le dispositif de ses deux décisions du 15 février
2010, de prévoir que ces décisions sont exécutoires et qu'un recours n'aura pas
d'effet suspensif.
a) Il convient néanmoins d'examiner
la question de savoir si la nouvelle disposition de l'art. 23c LEmp a pour
effet d'empêcher l'autorité de recours de restituer l'effet suspensif au
recours auquel cette disposition le retire, ou plus exactement d'empêcher
l'autorité de recours d'accorder l'effet suspensif au recours dont cette
disposition le prive de par la loi. La question est délicate, faute de règle
expresse à l'article 23c LEmp et en raison du caractère particulièrement elliptique
de la règle générale de l'article 80 LPA-VD. Comme on l'a vu ci-dessus, l'interprétation
nécessite que l'on s'inspire du système fédéral instauré par l'article 55 PA
pour comprendre que la compétence en matière d'effet suspensif passe de
l'autorité intimée à l'autorité de recours au moment du dépôt du recours et
qu'en outre, malgré le silence du texte de l'art. 80 LPA-VD, l'autorité de
recours est dès ce moment-là compétente pour restituer cas échéant l'effet
suspensif retiré par l'autorité intimée.
b)
L'hypothèse dans laquelle la voie de droit ordinaire ouverte contre une
décision n'a pas d'effet suspensif est expressément envisagée par l'article 58 lettre
b LPA-VD cité ci-dessus. Cette hypothèse semble toutefois particulièrement rare
désormais en droit administratif vaudois. Outre l'article 23c LEmp litigieux
dans la présente décision, on peut citer l'article 233 al. 4 de la loi sur les
impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11) qui prévoit que le
recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés (l'art 233 LI
remonte à l'époque où le recours n'était ouvert que devant le Département des
finances). Elliptique sur ce point également, le texte de l'article 80 LPA-VD
ne dit pas si l'autorité de recours peut accorder l'effet suspensif à un
recours qui en est privé par une disposition légale. L'examen de l'exposé des
motifs concernant la LPA-VD montre toutefois que dans la conception du
législateur, la question devait recevoir une réponse affirmative. On peut en
effet lire ceci dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat en rapport avec
l'article 58 LPA-VD cité ci-dessus (Exposé des motifs sur la juridiction
administrative, no 81, mai 2008, page 34, concernant l'article 59 dans la
numérotation du projet de loi) :
"… Lorsque la loi prévoit un effet
suspensif d'office, comme c'est le cas du présent projet, la décision n'est pas
exécutoire tant que le délai de recours n'est pas échu, sauf si l'autorité de
première instance a d'ores et déjà retiré l'effet suspensif. En revanche, si le
recours n'a pas d'effet suspensif d'office, la décision est exécutoire dès sa
notification, même si l'effet suspensif est ensuite octroyé par l'autorité de recours."
Même si ce passage paraît plus
servir à décrire les systèmes envisageables de lege ferenda, plutôt qu'à
commenter la portée des dispositions effectivement proposées, il envisage
néanmoins expressément que l'autorité de recours puisse accorder l'effet
suspensif dans l'hypothèse où le recours n'a pas d'effet suspensif
"d'office", c'est-à-dire lorsque la loi prévoit que le recours n'a
pas d'effet suspensif. On peut apparemment en déduire que lorsqu'une
disposition légale spéciale déroge au principe général de l'article 80 alinéa 1
LPA-VD selon lequel le recours a effet suspensif, l'autorité de recours a le
pouvoir d'accorder néanmoins l'effet suspensif au recours. Cette solution
s'impose d'autant plus que dans le système instauré par la LPA-VD, la prévalence
de l'effet suspensif est particulièrement marquée puisque cette mesure ne peut
être levée que si un intérêt public prépondérant le commande (article 80 alinéa
2 LPA-VD, à la fin). On rappelle que le caractère restrictif de cette
disposition a été contesté en vain devant la Cour constitutionnelle, qui a
considéré qu'il n'était pas arbitraire de subordonner la levée de l'effet
suspensif à l'existence d'un intérêt public prépondérant, dès lors que le
législateur aurait parfaitement pu prévoir un régime où l'effet suspensif ex
lege aurait été général, sans exception (CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009).
c) L'examen des travaux
préparatoires concernant l'article 23c LEmp montre en revanche que le
législateur est parti de la conception inverse lorsqu'il a adopté cette
disposition, proposée dans l'exposé des motifs et projets de budget des charges
et des revenus de fonctionnement de l'État de Vaud pour l'année 2010 (EMPD
numéro 238, octobre 2009[1]). Après avoir rappelé que l'article 80 LPA-VD permet à l'autorité
administrative de lever l'effet suspensif mais que l'autorité de recours peut
le restituer, ce document expose ce qui suit (EMPD numéro 238, p. 60):
" Par principe, l’autorité judiciaire
de recours doit rester maîtresse de la nécessité d’accorder ou non l’effet
suspensif. Il existe néanmoins quelques domaines du droit où la loi prévoit de
manière expresse l’absence d’effet suspensif au recours. Il s’agit en général
d’éviter que l’usage des voies de droit ne rende l’exécution de la décision,
qui serait confirmée par l’autorité de recours, impossible, voire inutilement
difficile. En matière d’assurances sociales, c’est le choix effectué par le
législateur fédéral en matière de suspension du droit à l’indemnité chômage
prévue à l’article 30 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).
Ainsi, l’article 100, alinéa 4 LACI prévoit : « Les oppositions et les recours
contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n’ont pas d’effet suspensif
».
S'agissant de la loi sur l'emploi,
l'exposé des motifs souligne que l'effet suspensif et la durée de la procédure
de recours peuvent aboutir à ce que la sanction ne puisse être exécutée que de
nombreux mois après la commission de la faute qui a donné lieu à la sanction et
que si l'intéressé n'est plus bénéficiaire du revenu d'insertion, une procédure
de recouvrement des prestations indûment versées devra être engagée et qu'elle risque
d'échouer (EMPD numéro 238, page 60 à la fin). Au sujet des dispositions
correspondantes de la loi sur l'action sociale vaudoise, l'exposé des motifs
énumère divers autres problèmes (alourdissement du travail des autorités
administratives pour tenir l'échéancier des décisions à exécuter après leur
entrée en force, augmentation des recours dans le but de retarder les sanctions
et pertes d'efficacité de celles-ci: EMPD numéro 238, page 61). L'exposé des
motifs conclut de la manière suivante (page 61-62):
" En conclusion, au vu des arguments
développés ci-dessus, non seulement dans le but d'éviter des effets
administratifs ingérables, mais également afin de conserver la valeur réelle de
la sanction administrative, il apparaît impératif que l'effet suspensif accordé
au recours administratif, ainsi qu'au recours de droit administratif, déposés
respectivement contre les décisions de sanctions du RI prononcées par les AA,
et les décisions sur recours, soit formellement retiré dans la loi sur l’action
sociale vaudoise. Il en va de même au sujet des décisions de sanctions prononcées
par les ORP, et des décisions sur recours dans le cadre de ces procédures.
Cette solution est d’autant plus logique
qu’elle s’inscrit dans le choix similaire effectué par le législateur fédéral
en matière de sanctions administratives liées aux prestations
d’assurance-chômage. On a ainsi une uniformité de procédure dans une matière
immédiatement connexe qui est celle du RI.
Il est fondamental de relever que le retrait
de l’effet suspensif prévu par les dispositions topiques nouvelles de la LASV
(art. 45a nouveau) et de la LEmp (art. 23c nouveau) est absolu. Cela signifie
que dit effet suspensif ne peut pas être restitué par l’autorité de
recours."
Lors des débats[2], un amendement du député Dolivo a proposé la suppression de
l'article 23c LEmp. Il s'agissait pour son auteur d'en revenir au régime
général de la LPA-VD. Un second amendement du député Mattenberger proposait, à
la place de la phrase selon laquelle "Les recours n'ont pas d'effet
suspensif", l'insertion de la phrase suivante: "Sauf décision contraire
de l'autorité chargée d'instruire le recours, les recours n'ont pas d'effet
suspensif". L'auteur de ce second amendement déclarait admettre ainsi
d'inverser le principe général de la LPA-VD et de revenir au système antérieur
(avec cette cautèle, du moins selon l'interprétation de l'auteur même de
l'amendement, que le juge ne se prononcerait pas d'office sur la levée de
l'effet suspensif, mais uniquement sur requête de la partie qui dépose le
recours). Ces deux amendements ont été refusés tant lors du premier débat
(séance du 1er décembre 2009) que lors du second débat (séance du 9 décembre
2009). Des amendements analogues, concernant la disposition correspondante du
nouvel article 45a LASV, ont également été refusés.
c) Ainsi, l'article 23c LEmp a été
adopté en décembre 2009 dans l'idée que lorsque la loi prévoit que le recours
n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de recours ne peut pas accorder cette
mesure. Cette conception est l'exact opposé de celle qui a conduit à l'adoption
de l'article 80 LPA-VD, dont le législateur comprenait en octobre 2008 que même
lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de
recours peut l'accorder au recours, ce qui est conforme au principe selon
lequel l'effet suspensif ne peut être levé que si un intérêt public
prépondérant le commande. On se trouve donc en présence d'une règle générale
(l'article 80 LPA-VD) dont l'interprétation (tout comme l'intention du
législateur) montrent que l'autorité de recours - en l'occurrence l'autorité
judiciaire - peut accorder l'effet suspensif même lorsque la loi prévoit que le
recours n'en bénéficie pas d'office, d'une part, et d'autre part d'une
disposition spéciale postérieure qui prévoit simplement que le recours n'a pas
d'effet suspensif, qui ne dit pas si la compétence de l'autorité de recours
d'accorder l'effet suspensif subsiste, mais dont on sait que le législateur
considérait qu'elle interdisait implicitement à l'autorité de recours
d'accorder l'effet suspensif.
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair,
si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de
rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec
d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit
ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des
travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de
sa relation avec d'autres dispositions (ATF 135 I 198, consid. 2.1 p. 201; 135
II 78, consid. 2. 2 p. 81 ; 195, consid. 6. 2 p. 198 s. et les arrêts cités); 134
I 184 consid. 5.1 p. 193; 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités). En
outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente
de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un
point qu'elle devrait régler, ou à une lacune occulte, lorsque le législateur a
omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la
précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle
légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à
pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable (ATF 131 II 562
consid. 3.5 p. 567 et les arrêts cités).
Par ailleurs, la jurisprudence
considère aussi que les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi
ne peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que
si elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent pas
prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre
trace (ATF 98 Ia 584 consid. 3d; v. aussi p. ex. AC.2009.0117 du 2 novembre 2009, consid. 2 in fine; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004
consid. 4b; AC.2002.0002 du 20 octobre 2004; AF.1993.0020
du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004).
S'agissant de l'article 23c LEmp,
la volonté du législateur d'empêcher que l'autorité de recours puisse accorder
l'effet suspensif n'a pas trouvé son expression dans la loi: l'article 23c LEmp
se borne à prévoir que les sanctions sont immédiatement exécutoires et que le
recours n'a pas d'effet suspensif. Or l'interprétation des règles générales de
la LPA-VD montre que même dans l'hypothèse où la voie de recours ordinaire n'a
pas d'effet suspensif (en vertu d'une disposition légale spéciale), l'autorité
de recours a la compétence de l'accorder. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de
vue que la compétence du juge instructeur de restituer l'effet suspensif est
une composante fondamentale du système sur lequel est calqué l'article 80
LPA-VD. De manière plus générale, la compétence du magistrat instructeur
s'étend également à celle de prendre des mesures provisionnelles nécessaires à
la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés (article 86 LPA-VD), y compris par la voix de mesures d'extrême urgence
(article 87 LPA-VD). Quoi qu'en disent les commentateurs cités ci-dessus, ce
n'est pas en procédant à une interprétation ou en se référant à l'hypothétique
volonté du législateur que l'on pourrait, dans le silence de la loi, écarter la
compétence du magistrat instructeur en matière d'effet suspensif ou de mesures
provisionnelles.
Dans ces conditions, quelle qu'ait
pu être la volonté du législateur lors de l'adoption de l'article 23c LEmp,
force est de constater qu'on n'en trouve pas trace dans la loi. En effet, le
texte de l'article 23c LEmp ne transcrit en rien l'idée selon laquelle
l'autorité de recours ne pourrait pas accorder l'effet suspensif lorsqu'une loi
spéciale prévoit que le recours n'en est pas muni d'office. Faute d'une
disposition écartant clairement la possiblité pour l'autorité de recours
d'accorder l'effet suspensif, il y a lieu de s'en tenir à la règle générale
selon laquelle le magistrat instructeur est compétent pour régler, par voie de
décision incidente, la situation provisionnelle et l'effet suspensif durant la
procédure de recours.
En résumé, l'article 23c LEmp
prévoit que les recours n'ont pas d'effet suspensif en matière de sanctions
administratives au sens de l'article 23b de cette loi, mais il n'empêche pas
l'autorité de recours, en particulier le Tribunal cantonal, d'accorder l'effet
suspensif aux recours.
Plus fondamentalement, on peut se demander si le
droit au juge, garanti par les art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, ne subit pas une
restriction inadmissible dans un système où la décision serait immédiatement
exécutoire et où le recours ne pourrait en aucun cas produire un effet
suspensif. L'absence d’effet suspensif, sans possibilité de l'obtenir en cas de
recours, dissuade les citoyens de recourir et affaiblit du même coup la
protection juridique.
Selon la jurisprudence, la
réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un
recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en
particulier, de la sécurité juridique. Ce principe de la sécurité des rapports
juridiques, en tant qu'il constitue l'un des éléments fondamentaux de la
prééminence du droit, exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant
à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils. Ce droit n'est pas
absolu; il peut être limité, notamment par les dispositions légales déterminant
la recevabilité des recours, réglementation dans laquelle les Etats disposent
d'une certaine marge d'appréciation. Ces limitations ne sauraient cependant
être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans
sa substance même. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient
proportionnées (ATF 132 I 134 consid. 2.1 p. 137; 131 II 169 consid.
2.2.3 p. 173; 131 V 66 consid. 4.1 p. 71; 124 I 332 consid. 4d p. 325, 336
consid. 4b p. 338-240; arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme Acimovic c. Croatie, du 9 octobre 2003, par. 29; Zvolsky et Zvolska
c. République tchèque du 12 novembre 2002, par. 47; Kreuz c. Pologne du 9 juin
2001, par. 53; Platakou c. Grèce du 11 janvier 2001, par. 35, et les arrêts
cités).
En l'espèce, compte tenu du fait
que l'interprétation de l'art. 23 c LEmp laisse subsister la possibilité
d'octroyer l'effet suspensif au recours, il n'est pas nécessaire de juger si une
disposition excluant tout effet suspensif au recours heurterait l’art. 6 CEDH
ou l’art. 29a Cst.
Quant au sort de l'effet suspensif en l'espèce,
on retiendra que la recourante invoque les déclarations de son conseiller
auprès de l'Office régional de placement dont elle conclut qu'elle pouvait de
bonne foi adopter le comportement qui lui est reproché. Ces déclarations n'ont
pas été recueillies directement auprès de leur auteur (la décision ne se réfère
qu'aux pièces du dossier) si bien qu'il subsiste une incertitude sur les faits.
De même, la recourante conteste le grief selon lequel elle n'aurait pas
contacté la personne en charge de la mesure qui lui était assignée et se dit en
mesure de prouver son appel téléphonique par le témoignage de sa mère. On note
surtout que les décisions attaquées sont particulièrement peu claires quant à
la période durant laquelle les sanctions seront exécutées car rien dans leur
texte ne laisse transparaître les explications fournies à ce sujet (il n'y
aurait pas de risque de cumul des sanctions parce qu'en pratique, le centre
social régional les exécuterait l'une après l'autre) dans la réponse de l'autorité
intimée. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont lacunaireset il n'y
a pas lieu de les laisser s'exécuter avant que ne soit connu le sort du
recours.
L'autorité intimée a demandé dans sa réponse du
15 avril 2010 que soit notifiée une décision incidente susceptible de recours.
S'agissant de la voie du recours contre la présente décision, on rappellera
qu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA-VD le 1er janvier 2009, un recours
cantonal contre la décision du juge instructeur était ouvert devant la IIIème
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois
juges (art. 30 et 33 ROTC; pour des exemples: RE.2008.0024 du 20 février 2009;
RE.2009.0003 du 26 février 2009). Toutefois, faute par la loi de contenir une
base légale formelle instaurant une telle voie de droit, le recours cantonal
contre une décision du juge instructeur est désormais considéré comme
irrecevable par la jurisprudence (RE.2009.0007 du 11 août 2009, RE.2009.0005 du
20 août 2009; décision incidente du 23 février 2010 dans la cause
CR.2009.0080). La présente décision indiquera donc la voie du recours au
Tribunal fédéral. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans
d'examiner si l'autorité intimée aurait qualité pour saisir cette autorité
fédérale (pour un exemple de cette problématique: ATF 5A_753/2009 du 18 janvier
2010 s'agissant d'un recours de l'État civil cantonal contre l'arrêt de la CDAP
GE.2009.0057 concernant le refus de célébrer un mariage en application de
l'article 97a du Code civil).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
décide:
I.
La requête de levée de l'effet suspensif est
rejetée.
II.
L'effet suspensif est confirmé aux recours de X.________
contre les décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15
février 2010
Lausanne, le 25 juin 2010
Le président:
Pour autant qu'elle puisse causer un
préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Avis minoritaire des juges Alain
Zumsteg et Vincent Pelet (art. 134 Cst-VD)
Les soussignés expriment leur
désaccord avec la décision de principe relative à l'octroi de l'effet suspensif
par le juge dans les cas où l'art. 23c LEmp ne le confère pas au recours
(consid. 5 et 6 ci-dessus).
Pour la majorité de la cour, le
juge serait habilité à octroyer l'effet suspensif, car le législateur n'a pas
pris la précaution de le lui interdire. Les travaux préparatoires révèlent
certes que le Grand Conseil entendait exclure la restitution de l'effet
suspensif par l'autorité de recours, mais cette intention serait irrelevante
faute d'avoir trouvé son expression dans le texte même de la loi.
La jurisprudence invoquée à l'appui
de cette thèse (ATF 98 Ia 584 consid. 3d p. 593 et quelques arrêts cantonaux
relatif à l'exigence d'une base légale pour restreindre les droits
fondamentaux) n'est toutefois pas pertinente. Il ne s'agit pas ici de faire
prévaloir les opinions exprimées au cours de la préparation de la loi contre
son texte clair, mais plutôt de savoir s'il y a lieu pour le juge de combler
une lacune de la loi. Il n'existe en effet en procédure administrative vaudoise
aucune disposition générale réglant l'octroi de l'effet suspensif lorsque la
loi ne le confère pas au recours, ou sa restitution lorsque l'autorité
précédente l'a retiré. L'art. 80 al. 2 LPA-VD traite exclusivement de la levée
de l'effet suspensif accordé par la loi. Quant à l'art. 23c LEmp, il précise
bien que le recours n'a pas effet suspensif, mais ne dit pas si l'autorité de
recours peut ou non l'accorder.
Comme le rappelle le consid. 2 in
fine de la décision, si une disposition spéciale prévoit que le recours n'a
pas effet suspensif, sans prévoir expressément la possibilité de son octroi, il
peut résulter de l'interprétation de la norme que l'effet suspensif peut malgré
tout être octroyé. Mais dans la règle, avec une telle réglementation, on
devrait partir de l'idée que l'effet suspensif n'entre pas du tout en considération,
donc qu'il ne peut pas être accordé. En pareil cas, une situation qui
équivaudrait à un effet suspensif ne doit pas non plus être créée par d'autres
mesures provisionnelles (B. Waldmann/H. Seiler, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 187 ad art. 55 PA).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune, qu'il
appartiendra au juge de combler, selon la règle générale exprimée par l'art. 1er
al. 2 CC. Il existe une lacune dans la loi quand une réglementation se révèle
incomplète, parce qu'elle ne donne aucune réponse à une question juridique qui
se pose ou une réponse qui doit être considérée comme objectivement
insoutenable. Si la question n'a pas échappé au législateur, mais qu'il l'a
tranchée tacitement dans un sens négatif (silence qualifié), il n'y a pas place
au comblement d'une lacune par le juge (ATF 135 V 279 consid. 5.1 p. 284;
134 V 182 consid. 4.1 p. 185 et les arrêts cités).
En l'occurrence la volonté du
législateur était on ne peut plus claire. Ainsi que le rappelle le consid. 4c
de la décision, l'exposé des motifs précisait que le retrait de l'effet
suspensif prévu par les nouveaux art. 45a LASV et 23c LEmp était "absolu",
ce qui signifiait "que dit effet suspensif ne peut pas être restitué
par l'autorité de recours". Les amendements qui proposaient la
suppression de ces dispositions ont été rejetés. Un autre amendement, qui
aurait donné à l'autorité de recours la possibilité de restituer l'effet
suspensif refusé par la loi a également été repoussé. Dans ces conditions, il
est inconcevable que la Cour de droit administratif et public pose par voie
jurisprudentielle la règle que le Grand Conseil a délibérément refusé
d'édicter.
Les motifs avancés pour cela ne
sont d'ailleurs pas convaincants. Que la Cour ait reconnu au juge instructeur,
malgré le silence de la loi, la faculté de restituer l'effet suspensif retiré
par l'autorité inférieure en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD n'est pas
une raison d'en faire autant lorsqu'une loi spéciale prévoit expressément que
le recours n'a pas effet suspensif. Tout d'abord les travaux préparatoires de
la LPA, contrairement à ceux de l'art. 45a LASV et 23c LEmp, n'indiquent pas
que le législateur ait voulu exclure cette possibilité. Ensuite, la diversité
des décisions susceptibles d'être privées d'effet suspensif en application de
l'art. 80 al. 2 LPA-VD fait qu'il est envisageable que cette mesure, par
hypothèse ordonnée à tort, cause au recourant un préjudice irréparable, voire
rende illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours. Cette
éventualité peut être exclue dans le cas de l'art. 23c LEmp, où les sanctions
immédiatement exécutoires sont limitées à une réduction du forfait RI qui ne
porte pas atteinte au minimum vital (art. 12b du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp [RSV 822.11.1]) et où la part dont le recourant aura
été privée à tort lui sera versée à l'issue de la procédure.
Avant l'introduction de l'art. 45a
LASV, le Tribunal administratif refusait l'effet suspensif en cas de recours
contre une réduction de l'aide sociale ne portant pas atteinte au minimum vital
garanti par la Constitution. Il considérait que l'intérêt du recourant à
recevoir intégralement l'aide sociale pendant la durée de la procédure pouvait
céder le pas à l'intérêt de la collectivité publique à ne pas verser des
prestations qui, suivant le sort du recours au fond, pourraient s'avérer en
tout ou partie indues et pratiquement irrécouvrables, vu la situation du
recourant (RE.2003.0022 du 6 août 2003). Il est paradoxal qu'au moment où cette
conception est consacrée par la loi, la Cour de droit administratif et public
en prenne le contre-pied.
A noter enfin que les décisions
relatives à l'effet suspensif n'ont d'effet ni sur l'existence d'une voie de
recours sur le fond, ni sur les conditions de recevabilité de celle-ci, et sont
par ailleurs en principe soustraites au champ d'application de la CEDH (ATF
1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'exclusion légale
de l'effet suspensif ne porte en l'occurrence atteinte ni à l'art. 6 CEDH, ni à
l'art. 29a Cst.
Lausanne, le 25 juin 2010
Alain Zumsteg Vincent Pelet
Avis minoritaire du juge Pierre
Journot (art. 134 Cst-VD)
Pour la seconde fois, la
jurisprudence interprète la LPA-VD dans un sens exactement opposé à la volonté
du législateur.
Pour ce qui concerne le recours
contre les décisions du juge instructeur, notamment en matière d'effet
suspensif (considérant 8 de la décision ci-dessus), le législateur entendait
qu'il soit ouvert "comme c'est le cas actuellement" (déclaration
Haldy présentant les amendements de la commission, BGC 30.09.2008, p. 42 du
tiré à part). Il s'agissait de conserver, contre les décisions du juge
instructeur, la voie de recours devant une section du tribunal instaurée par
l'ancien art. 50 LJPA. Le Grand Conseil a même ouvert la voie du recours
incident à l'autorité intimée en matière d'armes et d'entreprises de sécurité
(art. 27 al. 2 LVLArm, art. 24 LESéc ). Il est vrai toutefois que la jurisprudence
qui déclare néanmoins ce recours incident irrecevable peut se fonder sur
l'absence d'une base légale identique à l'art. 50 LJPA. En effet, l'art. 92
LPA-VD n'ouvre le recours au Tribunal cantonal que contre les "décisions
administratives", soit contre celle de l'administration, et non contre
celles prises au sein même du Tribunal cantonal.
Pour ce qui concerne en revanche
l'effet suspensif des recours contre les sanctions infligées au bénéficiaire du
RI, le texte légal ne présente pas de défaut comparable permettant de
considérer que la volonté du législateur n'aurait pas trouvé son expression
dans la loi. D'une part, l'art. 80 al. 2 LPA-VD ne prévoit pas expressément que
le juge peut restituer l'effet suspensif au recours auquel l'autorité précédente
l'a retiré. D'autre part, l'art. 23c LEmp prévoit que les recours n'ont pas
d'effet suspensif. Lorsque c'est la loi qui prive ainsi le recours d'effet
suspensif, on ne voit pas pourquoi il faudrait une disposition expresse pour
retirer au juge instructeur une compétence qu'aucune disposition ne lui
confère.
Le soussigné se rallie donc à
l'avis minoritaire des juges Zumsteg et Pelet.
Pierre Journot