TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 décembre 2009 (restitution et sanction)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 31 mai 1959, perçoit le revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006.
Au mois de novembre 2007, l'intéressé
a annoncé son départ de la commune de Lausanne pour celle de Ropraz, dès le 1er
décembre 2007. A cette occasion, il a signé une nouvelle demande de RI et
présenté un contrat de bail à loyer portant sur un studio (avec une place de
parc extérieure) à ********, à Ropraz, et fixant le loyer mensuel à 790 francs.
De décembre 2007 à avril 2009, le
Centre social régional de l'Est-Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) a
versé chaque mois à X.________ un montant de 790 fr. afin qu'il s'acquitte de
son loyer. Lors d'un entretien du 2 octobre 2008, l'assistant social qui
suivait l'intéressé lui a demandé de fournir un justificatif de paiement du
loyer. X.________ a répondu qu'il ne pouvait pas en produire, puisqu'il payait
le propriétaire de la main à la main. Des quittances ont alors été exigées.
L'intéressé n'en a toutefois remis aucune, malgré des rappels lors des
entretiens des 3 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 16 février 2009.
Au début du mois de mai 2009, le propriétaire,
Y., a informé le CSR qu'X. n'avait en réalité jamais habité le
studio de ********, à Ropraz, et qu'il ne lui avait jamais versé de loyer.
Interpellé par le CSR, X.________
s'est expliqué dans une lettre du 22 juin 2009:
"Depuis le mois de novembre 2007, un contrat
de bail a été signé avec Monsieur Y.. Malheureusement je n'ai jamais pu
vivre dans cet appartement malgré avoir payé mon loyer jusqu'au mois de mai,
soit 3 mois, car M. Y. ne voulait plus respecter ses engagements et me
l'a fait savoir en me menaçant. [...]
De ce fait, j'ai dû dormir dans ma voiture
pendant plus d'une année. [...]"
Par décision du 28 juillet 2009, le
CSR a réclamé à X.________ la restitution d'un montant de 13'340 fr.
correspondant aux loyers versés à tort de décembre 2007 à avril 2009 (17 x 790
fr.); il a sanctionné en outre l'intéressé pour son comportement en réduisant
son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une durée de six mois.
B.
Le 31 août 2009, X.________ a formé "opposition
totale" contre cette décision. Cet acte, adressé au CSR, a été
transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) comme
objet de sa compétence.
Le CSR s'est déterminé le 9 octobre
2009, en concluant au rejet du recours.
Par décision du 11 décembre 2009, le
SPAS a rejeté le recours de l'intéressé.
Le 5 janvier 2010, le Centre social
cantonal a informé X.________ qu'afin de tenir compte de ses conditions de vie
actuelles, il suspendait l'application de la sanction prononcée le 28 juillet
2009 par le CSR et confirmée le 11 décembre 2009 par le SPAS.
C.
Le 9 janvier 2010, X.________ a formé "opposition
totale" contre la "suspension d'application d'une
sanction". Cet acte, adressé au SPAS, a été transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence.
Interpellé par le magistrat
instructeur, le recourant a précisé qu'il contestait la décision du SPAS du 11
décembre 2009, confirmant l'obligation de rembourser le montant de 13'340 fr.
et la réduction du forfait mensuel de 25% prononcée à titre de sanction.
Dans sa réponse du 12 mars 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le CSR n'a pas été invité à se
déterminer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
Le litige porte tout d'abord sur le remboursement
du montant de 13'340 francs.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle
l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au
RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation
financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations
sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation
financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses
membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est
composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer
effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la
loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème
établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV
qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
L'art. 41 al. 1 let. a LASV institue
une obligation de rembourser en ces termes:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
b) En l'espèce, le recourant a perçu
chaque mois, de décembre 2007 à avril 2009, un montant de 790 fr. pour qu'il
s'acquitte du loyer de son appartement de ********, à Ropraz. Or, il s'avère
qu'il n'a jamais habité ce logement. Le recourant ne le conteste pas (voir sa
lettre du 22 juin 2009: "je n'ai jamais pu vivre dans cet
appartement"). Il affirme avoir néanmoins payé trois mois de loyer. Il
n'a cependant pas été en mesure de produire un justificatif de paiement. Ses
allégations à ce sujet sont par ailleurs contredites par le propriétaire qui a
déclaré n'avoir jamais reçu le moindre loyer. Le recourant a donc obtenu
indûment les montants qui lui ont été versés chaque mois, de décembre 2007 à
avril 2009, pour qu'il s'acquitte de son loyer, soit un montant total de 13'340
fr. (17 x 790 fr.). Il n'est par ailleurs manifestement pas de bonne foi. Le
recourant a en effet délibérément caché au CSR le fait qu'il n'occupait pas
l'appartement de ********, à Ropraz, et qu'il ne payait pas de loyer.
Les conditions de l'art. 41 al. 1 let.
a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que le CSR a réclamé le remboursement
du montant indûment perçu. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Le litige porte également sur la réduction du
forfait mensuel de 25% pour une durée de six mois prononcée à titre de
sanction.
a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Aux
termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence
- peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1);
un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour
retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction de ses prestations financières. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)
1 L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions
pénales sont réservées.
Art. 45 – Réduction
Lorsque la réduction du RI est prononcée en
vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de
la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la
prise en charge de frais particuliers;
b. réduire de 15 % le forfait pour une durée
maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être
reconduite;
c. réduire de 25% le forfait pour une durée
maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être
reconduite.
b) En l'espèce, le recourant a
délibérément caché – pendant dix-sept mois – au CSR le fait qu'il n'occupait
pas l'appartement de ********, à Ropraz, et qu'il ne payait pas de loyer. Il a
également menti à son assistant social, en déclarant qu'il payait son loyer de
la main à la main et en lui promettant des quittances. Sa faute doit être
qualifiée de grave. Le recourant a en effet pu utiliser l'argent versé pour
s'acquitter de son loyer, à savoir un montant total de 13'340 fr., à d'autres
fins que celles prévues par la loi.
Compte tenu de ces circonstances, la
sanction prononcée, qui ne consiste pas en la réduction maximale prévue par la
loi, apparaît proportionnée (cf. à cet égard PS.2009.0094 du 20 avril 2010
consid. 3c: réduction du forfait mensuel de 25 % pendant six mois pour un
bénéficiaire de l'aide sociale qui a travaillé durant sept mois sans en
informer l'autorité; PS.2009.0049 du 3 février 2010 consid. 2: réduction de 25
% du forfait RI pendant 12 mois pour une bénéficiaire qui persiste à ne pas
collaborer avec les autorités chargées de son insertion sociale; PS. 2008.0047
du 9 octobre 2008 consid. 2 in fine et 3: réduction du forfait RI de 25%
pendant 6 mois pour un réfugié qui persiste dans son refus du premier
appartement dans les normes proposé par le CSIR). La décision attaquée sera par
conséquent confirmée également sur ce point.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu
sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 11 décembre 2009 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au
préfet du district de la Broye-Vully.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.