TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********.
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 19 février 2009.
Vu les faits suivants
Vu la convention conclue le 3 septembre 2002
entre A.X.________ et A.Y.________ homologuée par le Tribunal de 2******** le
24 septembre 2002 pour valoir décision de mesures protectrices de l'union
conjugale au sens des art. 172 ss CC, laquelle prévoit notamment:
"(…)
-
La vie commune entre les époux A.Y.________
et A.X.________, (sic) est suspendue dès le 1.09.2002 pour une durée
indéterminée.
-
Madame A.X.________ quittera le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels pour se constituer un domicile
séparé à Härkingen/SO, M. A.Y.________ conservant le domicile conjugal à
l'Av. du 1******** à 2********.
-
Monsieur A.Y.________ versera à son épouse
pour son entretien une pension mensuelle de francs mille sept cents
(fr. 1'700.--) payable d'avance le premier de chaque mois dès le
1.09.2002, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un travail.
(...)"
vu la poursuite de la vie commune des époux A.Y.________
vu la prise d'un nouveau domicile commun des époux A.Y.________
vu la naissance le 4 décembre 2006 de B.Y.________
,
vu la rente d'invalidité entière d'un montant mensuel
de 2'651 fr. versée à A.X.________ par l'assurance-invalidité,
vu le versement d'une contribution à l'entretien de
la première fille de A.X., B.X. née le 29 novembre 1995,
d'un montant mensuel de 960 fr. versée par son père, C.X.________ ,
vu les prestations complémentaires à hauteur de
731 fr. versées à A.X.________ par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS,
vu la demande de recouvrement de la pension
alimentaire déposée par A.X.________ le 20 novembre 2008,
vu la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) du 19 février 2009,
vu le recours interjeté par A.X.________ le
24 mars 2009,
vu les déterminations du BRAPA du 23 avril
2009,
Considérant en droit
que selon l'art. 5 de la loi du
10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié
dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée,
que selon l'art. 4 LRAPA, l'on entend par pensions alimentaires les obligations pécuniaires
d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des
jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et
des conventions alimentaires ratifiées,
que selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque
les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie
séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures
de protection de l'enfant,
que contrairement à ce qui était prévu dans la
convention conclue aux fins d'aménager la vie séparée, les époux A.Y.________ -
A.X.________ ont poursuivi la vie commune, dans un premier temps à 2********,
puis à 4********,
qu'ils ont encore eu une fille, née le
4 décembre 2006,
que, partant, les mesures ordonnées par le Tribunal
de 2******** le 24 septembre 2002 sont caduques,
qu'en outre l'incapacité de travail à 100 % de
la recourante a été reconnue par l'assurance-invalidité,
qu'elle perçoit de ce fait une pleine rente en
remplacement des revenus qu'elle pourrait tirer d'une activité professionnelle,
que partant, elle ne pourrait pas non plus
prétendre au versement par son mari d'une contribution d'entretien sur la base
de la convention précitée,
que pour le surplus, il appartient à la recourante
le cas échéant de faire valoir ses droits devant les juridictions civiles,
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
que le présent arrêt est rendu sans frais,
qu'il ne sera pas alloué de dépens,
que le Tribunal a statué par voie de circulation.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 19 février 2009 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29
juin 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.