Asylum aid reduced to emergency assistance

ps-2007-0236Cantonal CourtAug 27, 2008Dismissed

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Omnilex summary

A Congolese asylum seeker and his son challenged a Vaud decision that, from 1 January 2008, replaced their social assistance with emergency aid and envisaged possible later transfer to EVAM collective housing. The court held that the request for a residence permit under Art. 14(2) AsylG was not yet ripe and therefore inadmissible in this appeal. On the merits, it confirmed that the revised Asylum Act limits assistance for rejected asylum seekers awaiting an extraordinary remedy to emergency aid, leaving no cantonal discretion. The health-based objection to collective accommodation was premature because no transfer order had been issued. The appeal was rejected and the administrative decision confirmed without costs.

Omnilex headnote

Art. 81-82 AsylG; Art. 4a LASV; asylum seekers whose removal is stayed only because of an extraordinary remedy are limited to emergency aid on request. Following the 2005 revision, federal law intends a reduction of assistance for rejected asylum seekers in this situation, leaving the cantons no margin of appreciation as to the substitution of social assistance by emergency aid (consid. 2a). The content of emergency aid under cantonal law may include in-kind benefits, cash, accommodation, and other basic necessities, but the administration retains a broad discretion in its concrete modalities (consid. 2b). A challenge to a merely reserved future transfer to collective accommodation is premature absent an actual transfer order (consid. 2c).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.X.________, à ********.

Autorité intimée

Service de la population, Division asile.

Autorité concernée

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Objet

Aide sociale

Recours A.X.________ et son fils B.X.________ c/ décision de la Division asile du Service de la population du 20 novembre 2007 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)

Vu les faits suivants

A. A.X., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 1964, est entré en Suisse le 16 juin 1998 avec son fils B.X., né le 24 août 1993. Il a déposé le même jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Genève. Par décision du 24 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR) a rejeté la demande de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que celui de son fils. Par prononcé du 28 juillet 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ contre cette décision.

B. Le 28 mai 2003, A.X.________ a demandé la reconsidération de la décision du 24 mars 1999 refusant sa demande d'asile. Par décision du 10 juin 2003, l'ODR a rejeté cette requête. L'intéressé a recouru le 11 juillet 2003 contre cette décision devant la CRA. Par décision incidente du 22 juillet 2003, le juge de la CRA chargé de l'instruction a autorisé A.X.________ et son fils "à attendre en Suisse l'issue de la procédure". Ce recours est toujours pendant auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a succédé à la CRA.

C. Le 16 juillet 2007, A.X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.4) pour lui et son fils. Le SPOP n'a pas encore statué sur cette demande.

D. Le 13 novembre 2007, le SPOP a convoqué l'intéressé en lui précisant que dès le 1er janvier 2008, il n'aurait plus droit à l'aide sociale et qu'il lui appartenait de demander l'aide d'urgence lui permettant d'être pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) à partir de cette date.

A.X.________ a répondu à cette convocation et requis l'aide d'urgence.

Par décision du 20 novembre 2007, le SPOP a octroyé l'aide d'urgence à l'intéressé et à son fils et enjoint les organismes concernés de leur délivrer à partir du 1er janvier 2008 les prestations suivantes: un hébergement à leur domicile actuel, sous réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM; des autres prestations de première nécessité (EVAM); des prestations en espèce (EVAM); des soins médicaux dans le cadre de l'aide d'urgence (selon une liste des fournisseurs disponible dans les centres d'EVAM et de santé infirmier – CSI).

E. A.X.________ a recouru le 19 décembre 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Invoquant en particulier des problèmes de santé, le recourant s'oppose à son transfert dans une structure collective.

Dans sa réponse du 11 janvier 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses observations du 11 janvier 2008, l'EVAM s'en est remis aux déterminations du SPOP.

F. Le recourant a encore produit un certificat médical établi le 8 février 2008 par le Dr Y., qui suit le recourant (le père) depuis juin 1999. Ce certificat rappelle les conclusions d’une expertise du département universitaire psychiatrique de l’adulte du 30 septembre 2003, qui avait retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique persistant, de trouble dépressif récurrent et notamment de symptômes psychotiques. Le Dr Y. relève que la situation critique de son patient et le suivi qu’elle implique requièrent pour les recourants un lieu d’habitation propre, le placement dans un centre paraissant à cet égard «irréaliste tant pour le patient que pour son entourage».

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

a) Déposé dans le délai prévu à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

b) Dans ses conclusions, le recourant requiert notamment l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'intéressé a déposé une telle demande le 16 juillet 2007. Le SPOP ne s'est pas encore prononcé sur cette requête, de sorte qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure. Dès lors, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable.

a) Les modifications du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Les art. 81 et 82 LAsi ont désormais la teneur suivante:

"Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence.

Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence.

1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auquel un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale.

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(...)"

Dans un arrêt de principe du 14 juillet 2008 (arrêt PS.2007.0214), la Cour de droit administratif et public s'est penchée sur l'interprétation de l'art. 82 al. 2 LAsi. Se fondant sur les débats parlementaires, elle a retenu qu'en adoptant cette disposition, le législateur fédéral a clairement voulu réduire à l'aide d'urgence l'assistance accordée aux requérants d'asile déboutés qui, comme le recourant, ont été autorisés à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de reconsidération qu'ils ont introduite et que les cantons n'avaient pas de marge de manœuvre à cet égard.

b) L'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:

"1 Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable.

2 L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées.

3 L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe :

a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène ;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

Le contenu de l’aide d’urgence tel que défini par cette disposition comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006 après-midi, p. 8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à l'administration (voir sur ce point, arrêt PS.2007.0214 précité consid. 4).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir droit qu'à l'aide d'urgence depuis le 1er janvier 2008. Il s'oppose en revanche à son transfert dans une structure collective. Il fait valoir que son état de santé ne le permet pas. Il expose souffrir de stress post-traumatique persistant et de troubles dépressifs récurrents. Il relève en outre que son fils a ses attaches dans le quartier et qu'il est bien intégré dans son école.

L'autorité intimée n'a pas ordonné le déménagement du recourant; elle a simplement réservé une décision de transfert ultérieure prise par l'EVAM. En l'état, le recourant et son fils ne sont donc pas contraints de changer de domicile. Le grief invoqué est en conséquence prématuré, pour autant qu'il soit fondé.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de la Division asile du Service de la population du 20 novembre 2007 est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

asylumemergency aidsocial assistancecollective accommodationinadmissibilityprematurityhealth groundscantonal discretion

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request for a residence permit under Art. 14(2) AsylG was part of the present appeal

Extracted holding

No; the permit request had not yet been decided by the SPOP and was not part of this proceeding.

Extracted reasoning

Only the challenged emergency-aid decision was before the court; the pending permit request was a separate administrative matter.

Key legal question

Whether the appellants could continue to receive social assistance instead of emergency aid after 2008-01-01

Extracted holding

No; under the revised Asylum Act, debuffed asylum seekers staying in Switzerland pending an extraordinary remedy receive emergency aid on request only.

Extracted reasoning

The court relied on its prior leading case interpreting Art. 82(2) AsylG and held that the federal legislature intended to reduce assistance to emergency aid without cantonal discretion.

Key legal question

Whether the appellant could resist a transfer to collective accommodation on health grounds

Extracted holding

The complaint was premature because no transfer order had yet been issued; the decision merely reserved a possible later transfer by EVAM.

Extracted reasoning

Without an actual transfer decision, there was no justiciable impairment; the asserted health-based objection might be considered later if a transfer were ordered.

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