CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
à Pully,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 30 janvier 2007
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1er janvier 1959, ressortissant
marocain, vit seul dans un studio à ********. Il est séparé de son épouse et
n'a pas d'enfant. Sans ressource, il a sollicité le 15 septembre 2005 l'aide
sociale.
Par décision du 2 décembre 2005, le Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a octroyé à X.________
un montant mensuel de 1'930 fr. au titre de l'aide sociale avec effet
rétroactif au 1er septembre 2005, montant comprenant un forfait
mensuel de 1'110 fr. et la prise en compte d'un loyer mensuel de 820 fr. payé
directement à la gérance.
B.
Par décision du 17 janvier 2006, le CSR a octroyé à X.________
le même montant avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 mais au
titre de revenu d'insertion (ci-après: RI), en raison de l'entrée en vigueur le
1er janvier 2006 de la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051).
C.
Du 3 avril au 2 juillet 2006, X.________ a travaillé en
qualité d'aide de cuisine pour la fondation "Y.________", à
Lausanne, dans le cadre d'un emploi d'insertion proposé par l'Office régional
de placement de Pully (ci-après: ORP). Il a perçu pour cette activité un
salaire mensuel de 2'300 fr.
X.________ n'a pas informé le CSR de la prise de cet
emploi. Il n'en a pas non plus fait mention dans la déclaration mensuelle de
revenu pour le mois d'avril 2006. Le CSR ne l'a appris que le 7 mai 2006, par
l'intermédiaire de l'ORP.
D. Constatant
que le salaire réalisé était supérieur à ce qu'il touchait au titre de RI, le
CSR n'a versé à X.________ aucun forfait pour les mois de juin et juillet 2006
et n'a pas payé son loyer durant cette période.
Par courrier du 20 juin 2006, la gérance a indiqué à
X.________ que son loyer du mois de juin n'avait pas été payé. X.________ a
transmis ce rappel au CSR. Par courrier du 30 juin 2006, le CSR a rendu X.________
attentif au fait qu'il lui appartenait de s'acquitter de son loyer, dès lors
que son revenu était supérieur aux normes RI, et lui a retourné le rappel de sa
gérance. Il lui a indiqué en outre qu'une demande de restitution des
prestations versées à tort durant le mois d'avril 2006 serait rendue.
D.
Par décision du 14 juillet 2006, le CSR a réclamé à X.________
la restitution d'un montant de 1'930 fr. pour les prestations versées à tort en
avril 2006. Il l'a également sanctionné pour manquement à son devoir
d'information en réduisant son forfait mensuel de 166 fr. 50 pour une durée de
deux mois dès le 1er juillet 2006. Il a précisé en outre que le
montant de 1'930 fr. serait compensé sur les prestations futures à raison d'une
retenue de 70 fr. par mois, dès amortissement de la sanction.
E.
X.________ ne s'étant pas acquitté des loyers de juin et
juillet 2006, le CSR a été contraint de les régler afin d'éviter l'expulsion de
son logement.
F.
Par décision du 26 juillet 2006, complémentaire à celle du
14 juillet 2006, le CSR a réclamé à X.________ la restitution d'un montant supplémentaire
de 1'640 fr. représentant les loyers de juin et juillet 2006. Il a précisé que
ce montant sera également compensé sur les prestations futures à raison d'une
retenue de 70 fr. par mois.
G.
En date du 21 août 2006, X.________ a recouru contre les
décisions des 14 et 26 juillet 2006 du CSR auprès du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après: SPAS).
H.
Le 30 janvier 2007, le SPAS a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
" I. Le recours d'X.________ dirigé contre
la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 14
juillet 2006 est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle s'agissant du
recours d'X.________ dirigé contre la décision du Centre social régional de
l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 14 juillet 2006.
III. Le recours d'X.________ dirigé contre la
décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 26
juillet 2006 est admis partiellement.
IV. La décision rendue par le Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux est confirmée s'agissant de la
restitution de la somme de Fr. 820.-- (huit cent vingt francs) représentant le
loyer indu de juillet 2006; elle est annulée s'agissant de la restitution du
loyer indu de Fr. 820.-- (huit cent vingt francs) de juin 2006, l'autorité
intimée étant renvoyée à instruire sur la situation financière du recourant
avant de rendre une nouvelle décision."
I.
Par lettre datée du 15 février 2007 et postée le 23
février 2007, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir en
substance qu'il ne savait pas qu'il devait payer son loyer et que sa situation
financière ne lui permet pas de payer quoi que ce soit.
Le 30 mars 2007, le SPAS a remis son dossier
original et complet. Il a renoncé à déposer une réponse, se référant au contenu
de sa décision.
Le 18 avril 2007, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas
d'observation ni de remarque à formuler sur le recours et qu'il se référait
pour le surplus à la décision du SPAS.
Le présent arrêt a fait l'objet d'une séance de
coordination au sens de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal
administratif (ROTA; RSV 173.36.1).
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 LASV,
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige.
Dans son acte de recours, X.________ soulève des griefs uniquement contre la
décision du 26 juillet 2006 du CSR (il a en effet indiqué dans son recours: "Je
me permets de vous écrire pour vous demandez si possible un recours contre le
reste de la somme que je dois payer, selon la décision du CSR du 26
juillet…"). Dans la décision attaquée, le SPAS a confirmé cette
décision en tant qu'elle concerne la restitution d'un montant de 820 fr.
représentant le loyer indu de juillet 2006 et l'a annulée pour le surplus. La
seule question à examiner est dès lors de déterminer si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR sur ce point.
a) Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée
en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables (al. 1). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2).
Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à
l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations
sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire
et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par
le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est
accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun
avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de
bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où
il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
c) En l'espèce, le recourant ne conteste à juste
titre pas que les loyers des mois de juin et juillet 2006 payés par le CSR afin
qu'il ne soit pas expulsé sont des prestations indues au sens de l'art. 41 al.
1 let. a LASV. Il explique toutefois qu'il ne savait pas qu'il devait payer lui-même
son loyer, que le CSR ne l'a pas informé à ce sujet et qu'il est maintenant
dans une situation financière telle qu'il n'est plus en mesure de payer quoi
que ce soit. Il se prévaut ainsi de sa bonne foi. Dans la décision attaquée,
l'autorité intimée a admis la bonne foi du recourant en ce qui concerne
l'arriéré de loyer du mois de juin 2006. Elle ne l'a en revanche pas retenue
s'agissant de celui du mois de juillet 2006. Elle a relevé que le recourant
avait en effet été informé le 30 juin 2006 par le CSR de son obligation de
prendre en charge lui-même son loyer, qu'il savait dès lors qu'il devait
s'acquitter du loyer de juillet 2006, et qu'en ne le faisant pas et en obtenant
du CSR qu'il règle cet arriéré, il avait obtenu de mauvaise foi cette
prestation. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. C'est dès lors
à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant était tenu au
remboursement de l'arriéré de loyer de juillet 2006, soit un montant de 820 fr.
Il reste à examiner si le CSR peut opérer une retenue de
70 fr. sur le forfait mensuel du RI du recourant en compensation de sa créance
en répétition de l'indu.
a) La compensation n'est prévue ni par la LASV, ni
par son règlement d'application. Elle est toutefois une institution reconnue
comme générale et il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par une
disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; ég.
André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, p. 90). Elle peut cependant être exclue par la
loi (Pierre Moor, op. cit. p. 90). En l'absence de règles particulières, les
normes du Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF
128 V précité consid. 4; Pierre Moor, op. cit., p. 90).
b) Il convient tout d'abord de déterminer si la
LASV, de par son but, exclut par principe la compensation. On peut en effet se
demander si le montant du RI, qui est destiné à couvrir les besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV), ne constitue pas un revenu minimal garanti par la loi, auquel il
ne peut pas être porté atteinte.
Dans un ATF 113 V 280, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que tel était le cas des prestations complémentaires à l'AVS/AI.
Il a considéré que dans la mesure où elles ont pour but de garantir la
couverture des besoins vitaux, il est incompatible avec le but de la loi de les
réduire, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation.
Le montant du RI a pour but, comme on l'a vu, de garantir
la couverture des besoins indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Il peut toutefois être réduit à titre de
sanction en cas de violation par le bénéficiaire des obligations liées à
l'octroi des prestations financières (art. 45 LASV). Le RLASV prévoit à cet
égard des réductions de 15 et 25% pour une durée maximum de douze mois (art. 45
al. 1 RLASV). On constate ainsi que le montant du RI n'a pas un caractère
intangible. Dans ces circonstances, il faut admettre que la loi n'exclut pas
par principe qu'il puisse être réduit également pour éteindre une dette du
bénéficiaire par compensation. A cela s'ajoute qu'on ne voit pas pour quel
motif un bénéficiaire du RI serait mieux traité, s'agissant du remboursement à
l'Etat de prestations d'aide sociale versées à tort, qu'un autre débiteur
contre lequel un créancier peut exercer la compensation en application des art.
120 ss CO. On note également que les prestations d'assistance sont relativement
saisissables en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (cf. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, no 155 ss ad art. 92) et on ne voit dès lors pas pourquoi elles ne
pourraient pas, dans la même mesure, faire l'objet d'une compensation.
c) Il convient maintenant d'examiner l'admissibilité
de la compensation sous l'angle des art. 120 ss CO applicables comme on l'a vu
par analogie.
Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes
par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature
spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que
des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et
de sa famille.
En raison de sa nature, le RI a le caractère
d'aliments au sens de la disposition précitée. La compensation n'est donc
possible que pour la part qui excède ce qui est "absolument nécessaire
à l'entretien du créancier et de sa famille". La jurisprudence retient
à cet égard comme critère le minimum vital du droit des poursuites (dans le
domaine des assurances sociales, not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103 consid.
3b).
Selon les directives de la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse du 24 novembre 2000, le minimum vital du
droit des poursuites se compose d'un montant de base fixe et de postes
variables. Le montant de base est de 1'100 fr. pour un débiteur vivant seul. A
cela s'ajoutent le loyer effectif, les frais de chauffage, les cotisations
sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, les
contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur, les frais
d'instruction des enfants, les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les
objets de stricte nécessité, ainsi que les dépenses pour soins médicaux,
pharmacie, accouchement, l'entretien et les soins ou déménagement.
d) En l'espèce, on constate que ni le CSR ni le SPAS
n'ont déterminé quel était le minimum vital du recourant, ce dernier ne pouvant
également pas être déterminé sur la base du dossier. La cause sera donc renvoyée
au CSR pour qu'il examine si la retenue mensuelle de 70 fr. opérée sur le
forfait du RI respecte le minimum vital du recourant et, cas échéant, quelle
est la retenue mensuelle qui peut être opérée au titre de la compensation.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis partiellement, la décision attaquée étant confirmée en tant
qu'elle concerne l'obligation de restituer un montant de 820 fr. et annulée en
tant qu'elle confirme que cette restitution peut s'opérer par des retenues
mensuelles de 70 fr. sur le revenu d'insertion versé au recourant dès
amortissement de la sanction.
Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du
30 janvier 2007 est annulée en tant qu'elle confirme que la restitution du montant
de 820 francs dû par le recourant s'opérera par des retenues mensuelles de 70
francs sur les prestations futures versées au titre du revenu d'insertion. Elle
est confirmée pour le surplus.
III.
Le dossier est retourné au Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.