Opposition not moot after substituted unemployment sanction

ps-2006-0160Cantonal CourtNov 9, 2006Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Vaud Administrative Court held that the unemployment authority could withdraw and replace its own decision while an opposition was pending, but the subsequent decision did not make the opposition moot because the same suspension remained in force. The Service de l'emploi therefore had to examine the pending challenge, even if the object of the dispute had changed. The court allowed the appeal, annulled the decision classing the opposition as moot, and remanded the case for a new ruling. No costs or party compensation were awarded.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 58 al. 2 et 3 LPA: une autorité de décision peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours. En cas de nouvelle décision de l’autorité inférieure, celle-ci doit la notifier sans délai aux parties et à l’autorité de recours, laquelle continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l’ait pas rendu sans objet. Le recours ne devient pas sans objet lorsque la mesure litigieuse subsiste, même sous une motivation substituée; par économie de procédure, les écritures de la partie peuvent le cas échéant être comprises comme une nouvelle opposition formée en temps utile (consid. 1-2).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 novembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

Recourante

X.________, 1********, à 2********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne

Autorités concernées

UNIA Caisse de chômage, à 1002 Lausanne

Office régional de placement de Lausanne, à 1002 Lausanne

Objet

Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 31 mai 2006 par le Service de l'emploi (classement d’une opposition faute d’objet)

Vu les faits suivants

A. Par décision du 23 février 2006, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours, invoquant la remise tardive des recherches d’emploi effectuées durant le mois de décembre 2005. L’assurée a formé opposition contre ce prononcé auprès du Service de l’emploi le 9 mars 2006. Par courrier du 16 mars 2006, celui-ci a imparti à l’ORP un délai de trente jours pour produire son dossier et sa réponse à l’opposition.

B. Par décision rectificative du 7 avril 2006, l’ORP a rapporté sa décision du 23 février 2006 en indiquant qu’une nouvelle mesure de suspension de cinq jours allait être prononcée par substitution de motifs, en l’occurrence pour absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2005. Par courrier du 7 avril 2006, l’ORP a porté cette décision rectificative à la connaissance du Service de l’emploi et conclu à ce que l’opposition de l’assurée soit rayée du rôle faute d’objet. Par courrier du 10 avril 2006, le Service de l’emploi a invité l’assurée à faire savoir si, compte tenu de la décision rectificative précitée, elle entendait maintenir ou retirer son opposition.

C. Par décision rendue le 19 avril 2006, l’ORP a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 5 jours, invoquant cette fois l’absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2005.

D. Par lettre du 17 mai 2006, l’assurée a invité le Service de l’emploi à statuer sur son opposition du 9 mars 2006 et conclu à l’annulation de la mesure de suspension prise le 19 avril 2006, faisant notamment valoir ce qui suit : « Une décision rectificative ne peut plus être prise en l’espèce par la seule initiative de l’ORP, la première procédure suite à leur décision étant pendante ».

E. Par décision du 31 mai 2006, le Service de l’emploi a classé l’opposition du 9 mars 2006 et rayé la cause du rôle au motif que cette opposition était devenue sans objet dès lors que l’assurée avait obtenu gain de cause au vu de la décision rectificative de l’ORP du 7 avril 2006.

Par acte du 30 juin 2006, complété par écrit du 30 juillet suivant, X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation, faisant en résumé valoir que l’ORP ne pouvait rapporter sa décision du 23 février 2006 dès lors qu’elle avait été frappée d’opposition, respectivement qu’une seconde décision ne pouvait être rendue sur le même objet durant la litispendance. Par réponse du 13 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant que l’assurée, qui avait obtenu gain de cause s’agissant de la sanction de l’ORP du 9 mars 2006, avait la faculté de contester celle du 19 avril 2006 par voie d’opposition. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

Selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), laquelle s’applique à l’assurance-chômage (art. 1er LACI), l’autorité de décision peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis - soit de sa réponse - à l’autorité de recours. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, l’ORP pouvait, comme il le fit, rapporter son prononcé du 23 février 2006 par décision rectificative du 7 avril 2006 et procéder à un nouvel examen de la décision attaquée devant le Service de l’emploi. En pareil cas, l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1er LPGA, prévoit que l’autorité inférieure doit notifier sans délai une nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à l’autorité de recours. L’art. 58 al. 3 LPA précise quant à lui que l’autorité de recours doit alors continuer à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet.

En l’espèce, le Service de l’emploi a été avisé, par communication de la décision rectificative de l’ORP du 7 avril 2006, que cette autorité s’apprêtait à prononcer la même sanction que celle qui avait été annulée le 23 février 2006, en y substituant une autre motivation que celle initialement retenue. Ainsi, l’autorité intimée ne pouvait, comme elle le fit, classer l’opposition dont elle avait été saisie le 9 mars 2003, soit parce que la nouvelle décision de l’ORP du 19 avril 2006 n’avait pas rendu cette opposition sans objet dès lors que subsistait la mesure de suspension litigieuse (art. 58 al. 3 LPA), soit parce qu’il y avait lieu, par économie de procédure, de voir dans les déterminations de la recourante du 17 mai 2006 une nouvelle opposition formée en temps utile contre la décision du 19 avril 2006. Il lui incombait donc de statuer sur l’opposition dont elle était saisie, peu important que son objet se soit entre-temps modifié.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 31 mai 2006 par le Service de l'emploi est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

Keywords

unemployment insuranceoppositionmootnessreconsiderationsubstituted decisionprocedural economyremand

Extracted by Omnilex

Key legal question

Could the ORP reconsider and replace its decision while the opposition was pending?

Extracted holding

Yes. Under the LPGA, the deciding authority may reconsider its decision until it has sent its response to the appellate authority; the ORP could therefore issue a rectifying decision and reassess the matter.

Extracted reasoning

Art. 53(3) LPGA allows reconsideration before the authority's reply to the appeal body. The lower authority must then notify the parties and the appeal authority of the new decision under Art. 58(2) APA.

Key legal question

Was the opposition against the 23 February 2006 decision moot after the new suspension decision of 19 April 2006?

Extracted holding

No. The new decision did not eliminate the disputed suspension; the opposition should have been examined further, or the later submissions could have been treated as a timely new opposition.

Extracted reasoning

Because the sanction remained in force, the opposition was not without object. Procedural economy also required that the authority address the pending challenge despite the changed basis of the decision.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.