Social welfare denied due to spouse’s income and debt repayments

ps-2005-0337Cantonal CourtMay 30, 2006Dismissed

Summary

The appellant, who had stopped working because of serious illness, challenged the refusal of social assistance for November 2005. The administrative court held that the authority was entitled to take the spouse’s net income into account in full and did not have to deduct rent, health insurance premiums, or debt-related payments. Social assistance is not meant to finance debt repayment, and assistance with health insurance premiums lies with the competent cantonal body. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and no costs were imposed.

Regest

Art. 21 al. 2 LPAS; social assistance eligibility may be assessed on the basis of the spouse’s net income in light of the spouses’ duty of support. The assistance scheme does not cover the repayment of debts, even where the debtor invokes enforcement risks, nor does it require deducting amounts reserved for such payments from the income taken into account (consid. 2). Assistance with health-insurance premiums does not fall within social welfare but within the exclusive competence of the competent cantonal health-insurance control body under Art. 14 al. 1 and 21 LVLAMal (consid. 2). Where the income limit is exceeded, the refusal of aid is upheld; no costs are charged if the applicable rules so provide (consid. 3).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mai 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

recourant

X.________, à 1********,

autorité intimée

Centre social intercommunal de Vevey,

autorité concernée

Service de prévoyance et d'aide sociales, à 1014 Lausanne

Objet

Recours formé par X.________contre la décision rendue le 8 novembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey (aide sociale; limite de revenus)

Vu les faits suivants

A. Contraint d’interrompre son activité d’indépendant en raison d’une grave maladie, X.________a demandé au Service social intercommunal de Vevey (CSI) d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale à compter du mois de novembre 2005. Sa demande a été rejetée par décision du 8 novembre 2005 au motif que le revenu mensuel net de son épouse excédait le montant de l’aide à laquelle le couple pouvait prétendre.

B. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 3 décembre 2005. Invoquant l’impossibilité temporaire de satisfaire tous ses créanciers et le risque d’une mise en poursuite pour dettes, il conclut à la prise en charge de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 9 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

  1. Le recourant ne remet à juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide sociale à laquelle il peut prétendre, tel qu’arrêté par l'autorité en application des dispositions d’application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (art. 21 al. 2 LPAS). Il ne disconvient pas davantage du fait que le revenu mensuel de son épouse excède la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide sociale, mais soutient que l'autorité intimée devrait déduire de ce revenu le montant de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie qu'il ne saurait, au risque d'être mis en poursuite, se dispenser d'affecter chaque mois au remboursement de ses dettes.

  2. Tenue de prendre en considération la totalité des ressources du requérant, l'autorité intimée s’est à juste titre fondée sur le salaire net du conjoint de l’intéressé, compte tenu du devoir d'assistance qui incombe aux époux. Cela étant, la jurisprudence retient de manière constante que l'aide sociale n'a pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes, pas même celles relatives aux impôts (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/0112 du 8 juillet 2003).

L'on relèvera enfin que la prise en charge de tout ou partie des primes d’assurance-maladie que le recourant appelle de ses vœux n’est pas du ressort de l’aide sociale, mais relève de la compétence exclusive de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (OCC ; art. 14 al. 1er et 21 de la loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie - LVLAMal ; RSV 832.01).

  1. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 8 novembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Keywords

social welfareincome thresholdspousal supportdebt repaymenthealth insurance premiumseligibilitycourt costs