AIT termination clause interpreted in employer's good faith

ps-2003-0095Cantonal CourtNov 13, 2003Granted

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Omnilex summary

X.________ SA appealed against the cantonal employment service decision annulling AIT benefits after it had given notice to the employee before the end of the initiation period. The tribunal held that the standard employer confirmation form was unclear: it did not specify whether the ban concerned serving notice or the effective end of the contract. Applying good faith, the employer could understand the clause as forbidding only an interruption of the initiation itself. The appeal was allowed, and the decisions of the Service de l'emploi and the ORP were annulled without costs.

Omnilex headnote

Art. 65 LACI; interpretation of the employer confirmation in AIT cases; where a standard form uses the term 'termination' without clarifying whether it refers to notice or the effective end of employment, the ambiguity must be resolved according to good faith against the drafting authority. An employer may therefore serve notice before the end of the initiation period if the employment relationship only ends thereafter and the form does not unambiguously prohibit such conduct. In such circumstances, no interruptive breach of the initiation condition can be inferred, and revocation of the AIT approval is unjustified (consid. 1-2).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 13 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ SA , ********,

contre

la décision du Service de l'emploi , 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 2 avril 2003 (initiation au travail).


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice de l'indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2002, Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) le 26 mars 2002. Elle a produit une formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie à cette dernière date par la société X.________ SA (ci-après : X.________). Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 15 avril au 15 octobre 2002 et souscrivait notamment à la déclaration suivante :

"(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de juste motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

Cette demande a été acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par décision du 28 mars 2002, qui précisait que la restitution des prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation de l'employeur".

Y.________ a travaillé dès le 15 avril 2002 au service de X.________. Celle-ci a résilié le contrat de travail par lettre du 30 août 2002 avec effet au 14 octobre 2002 "selon notre contrat AIT", pour des motifs liés à la conjoncture économique.

B. Par décision du 28 octobre 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif qu'une résiliation du contrat de travail ne pouvait être motivée par des difficultés économiques.

X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 5 mai 2003 en faisant valoir que le texte de la formule de confirmation de l'employeur l'autorisait à résilier le contrat avec effet au 14 octobre 2002.

Par prononcé du 2 avril 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce recours en considérant qu'une résiliation n'aurait pu être signifiée qu'après le 15 octobre 2002.

X.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 5 mai 2003 en reprenant les motifs qu'il avait invoqués devant le SE. Dans sa réponse du 16 mai 2003, celui-ci a conclu au rejet du recours; par lettre du 25 septembre 2003, il a déclaré qu'à son sens, le substantif "résiliation" utilisé dans la confirmation de l'employeur désignait la signification du congé et non pas la prise d'effet de celui-ci.

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36).

  2. En l'espèce, la recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon anticipée dès lors que, si la résiliation a été signifiée par lettre du 30 août 2002, elle ne portait effet qu'au 14 octobre suivant, à savoir à la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que la signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de l'initiation, de sorte qu'une résiliation n'aurait pu intervenir qu'à compter du 15 octobre 2002 avec effet à la fin du mois de novembre suivant.

En prévoyant que le contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS 2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi : il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au bénéfice des allocations litigieuses.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. Les décisions du Service de l'emploi du 2 avril 2003 et de l'Office régional de placement de Pully du 28 octobre 2002 sont annulées.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 13 novembre 2003.

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

Keywords

unemployment insuranceinitiation at workgood faithcontract terminationform interpretationAIT allocations

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the employer breached the AIT conditions by giving notice before the end of the initiation period.

Extracted holding

No breach could be imputed, because the form was unclear and could be understood as allowing notice whose effects arose only after the initiation period.

Extracted reasoning

The standard form did not clearly distinguish between giving notice and the effective date of termination. In good faith, the employer could read the clause as prohibiting only an interruption of the initiation itself, not a notice served earlier with later effect. Ambiguities had to be borne by the drafting authority.

Key legal question

Whether the decisions revoking the AIT approval had to be upheld.

Extracted holding

No. The challenged decisions had to be annulled and the employer kept entitled to the disputed allocations.

Extracted reasoning

Because the employer's notice was not contrary to the sufficiently precise meaning of the form, the revocation basis failed.

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