TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc
Bezençon et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 2 mai 2011 refusant sa demande d'autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante du Bangladesh née
le 10 octobre 1974, est entrée en Suisse le 22 décembre 2009 dans le cadre d'un
séjour touristique. Son visa valable pour trois mois a été prolongé pour une
durée identique. Elle est divorcée et a un fils vivant au Bangladesh avec son
père.
B.
Le 23 février 2010, A. X.________ a sollicité du
Service de la population (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour afin
de s'occuper de l'épouse de son frère, B. Y., tous deux ressortissants
suisses, et des tâches domestiques de ces derniers. Elle a notamment produit
une attestation du 26 janvier 2010 de la Dresse C., médecin associé au département
de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) certifiant
que sa belle-sœur, D. Y.________, avait besoin de son assistance afin d'être
soutenue dans sa vie quotidienne, pour des raisons médicales.
Par lettre du 12 juillet 2010, le
SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer
une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par
lettre du 28 juillet 2010, l'intéressée a notamment fait valoir qu'elle ne percevait
pas de pension de son ex-mari et qu'elle n'avait aucune perspective d'avenir au
Bangladesh, en tant que femme seule. Elle a requis d'être mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'être mise au bénéfice d'une
admission provisoire.
C.
Par décision du 2 mai 2011, le SPOP a refusé de
délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
Par acte du 3 juin 2011, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision, concluant sous suite de frais et dépens principalement à son
annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a produit un certificat médical établi
le 30 mai 2011 par la Dresse C.________, du département de psychiatrie du CHUV,
dont il ressort ce qui suit s'agissant de la belle-sœur de la recourante:
"La patiente
susnommée est suivie depuis 2004 à la Consultation de Chauderon, Département de
psychiatrie du CHUV, pour une schizophrénie paranoïde continue.
La prise en
charge de la patiente nécessite une psychothérapie de soutien associée à un
traitement médicamenteux (plusieurs anti-psychotiques). Nous devons
malheureusement constater que depuis 2009, son état de santé s'est détérioré,
nécessitant à deux reprises une hospitalisation, en raison d'une décompensation
psychotique. Malgré le traitement médicamenteux lourd, la patiente reste très
symptomatique; elle présente des hallucinations et des épisodes d'agitation
réguliers.
Madame D.
Y.________ nécessite une assistance continue et permanente pour les [tâches] de la vie courante (toilette, lessive, repas, ménage, …).
Madame A. X.,
belle-sœur de la patiente, assume au quotidien l'ensemble de cette assistance
et permet en cela à Monsieur B. Y. (mari de la patiente) de pouvoir
exercer son activité professionnelle et de subvenir financièrement aux besoins
du couple et de sa sœur (Madame A. X.________).
Toute mesure
venant à prononcer et/ou exécuter l'expulsion de Mme A. X.________ se
traduirait immédiatement par la nécessité impérative de placer la patiente dans
un établissement médical de soins aigus dans l'attente d'un placement en foyer
ou EMS, et ce, à la charge de la collectivité".
L'autorité intimée a produit son
dossier le 7 juin 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497
s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
La recourante fait valoir se trouver dans un cas
de rigueur, qu'il convient d'examiner en prenant en compte la relation qu'elle
entretient avec sa belle-sœur.
a) A teneur de l'art. 30 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est
possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1
let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la
procédure (al. 3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les
références).
Dans ses directives, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a
notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir qu'ils
n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se
prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient
dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille
domicilié en Suisse (I. Domaine des étrangers, ch. 5.6.2.2, version 1.7.09).
c) Le cas d'extrême gravité doit en
principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour
être pris en considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des
cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est
en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre
familial seraient liés à cette situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1 et les références; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1;
2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2; 2A.145/2001 du 7 mai 2001
consid. 2c).
Ainsi, le Tribunal fédéral admet
qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement
et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour
de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une
maladie ou d'un handicap (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), étant précisé
que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_817/2010 du 24 mars 2011
consid. 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid.
3a). Cette jurisprudence vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est
l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. ATF
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et 2C_451/2007 du 22 janvier 2008
consid. 2.2 et les nombreuses références citées).
La jurisprudence est en revanche
incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle
lorsque l'état de dépendance tient, comme en l'occurrence, non pas dans
l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la
personne qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle
avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH
en lien - ce que permettait l'ancienne réglementation des voies de recours au
Tribunal fédéral - avec les conditions mises à l'obtention d'un "permis
humanitaire" (cf. arrêts 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1;
2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006
consid. 4.3 et les arrêts cités), la Haute Cour a apparemment tranché en sens
contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt
précité 2C_451/2007 consid. 2.2); antérieurement, elle avait laissé la question
ouverte (cf. arrêts 2P.84/2002 consid. 3.5; 2P.278/1997 du 8 octobre 1997
consid. 2b/bb).
d) Il n'est pas nécessaire de
résoudre cette question dans la présente affaire, car les conditions de l'art. 8
par. 1 CEDH ne sont de toute façon manifestement pas remplies, à supposer même
que la recourante puisse invoquer le droit à la protection de la vie familiale
en raison de la dépendance de sa belle-sœur à son égard. Ainsi, comme le relève
à juste titre l'autorité intimée, la recourante ne se trouve pas elle-même dans
une situation de détresse personnelle. En effet, les motifs de sa demande
d'autorisation de séjour tiennent uniquement au soutien qu'elle souhaite
apporter à son frère et à sa belle-sœur, ayant le droit de résider durablement
en Suisse. Or, il y a lieu de constater que, bien que la belle-sœur de la recourante
souffre de schizophrénie, elle ne se trouve pas dans une situation de
dépendance à l'égard de la recourante telle que la présence de cette dernière
devrait être considérée comme indispensable. Il résulte certes des pièces
versées au dossier que la recourante apporte à son frère et à sa belle-sœur une
aide bienvenue dans l'organisation et les tâches de la vie courante; ces
éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable que le
soutien de la recourante en leur faveur, singulièrement en faveur de sa
belle-sœur, serait irremplaçable, voire difficilement remplaçable. Sur le plan
médical, cette dernière dispose de toutes les prestations offertes par
l'assurance-maladie, dont, cas échéant, une aide à domicile. Quant à l'argument
selon lequel l'assistance de la recourante permettrait une réduction des coûts,
en lien notamment avec les soins et l'aide apportés à la belle-sœur de la recourante,
il n'est pas décisif; seule importe ici la question de savoir si la présence de
la recourante est nécessaire, sur une longue durée, pour pallier le besoin de
soutien de membres de sa famille ayant un droit de présence en Suisse, ce qui
ne saurait être considéré comme établi.
Dans ces conditions, quand bien
même le soutien apporté par la recourante à son frère et à sa belle-sœur
apparaît bienvenu dans la situation vécue par ces derniers, voire
économiquement intéressant, elle ne peut prétendre de ce chef à l'octroi d'une
autorisation de séjour afin de vivre à leurs côtés. Il convient enfin de
préciser que le refus de délivrer à la recourante une autorisation de séjour ne
saurait l'empêcher d'entretenir des rapports avec son frère et sa belle-sœur,
notamment dans le cadre de séjours touristiques en Suisse.
e) En ce qui concerne directement
la recourante, il n'existe aucune circonstance qui obligerait à considérer
qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences graves
(art. 31 al. 1 let. g OASA). En particulier, l'intéressée est en bonne santé et
capable de gagner sa vie; on relève pour le surplus que le rapport de la
recourante, qui ne parle pas le français, avec la Suisse où elle séjourne
depuis moins de deux ans n'est pas si étroit que l'on ne puisse exiger d'elle
qu'elle retourne vivre au Bangladesh où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et
où elle a un enfant vivant avec le père, de sorte que c'est dans ce pays
qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie
de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles.
La recourante se prévaut encore implicitement du
principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH pour s'opposer
à l'exécution du renvoi. Or, en l'espèce, rien dans le dossier ne permet
d'affirmer que la recourante serait soumise à des traitements inhumains en cas
de retour dans son pays d'origine. Elle a en effet certes évoqué de manière
générale la situation peu favorable des femmes célibataires ou divorcées au
Bangladesh, mais elle n'avance aucun élément probant quant au danger concret et
sérieux auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 mai
2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.