TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc
Bezençon et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.____________, à Lausanne, représenté par ARF Conseils juridiques S.àr.l., à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 avril 2011 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant kosovar de Serbie,
est né en 1981 au Kosovo. Selon ses explications, il est entré en Suisse durant
l’été 2002. A teneur des déclarations AVS de cet employeur, X. a
travaillé comme employé de scierie pour 1.*********** SA, à 2.***********, en
octobre et novembre 2002, puis sans interruption depuis juin 2003. Depuis
octobre 2010, son salaire brut se monte à 23 fr. de l’heure.
B.
Le 20 octobre 2010, 1.*********** SA a requis
l’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X..
Le Service de la population (ci-après : SPOP) a estimé qu’il était inutile de
transmettre cette demande au Service de l’emploi (ci-après : SE), autorité
compétente en la matière. Le 4 novembre 2011, X. a saisi le SPOP
d’une demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), qu’il a complétée le 22 décembre 2010, en faisant
part de sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Le 1er
mars 2011, le SPOP a informé X.____________ de son intention de rendre une
décision négative. Dans le délai imparti à cet effet, X.____________ s’est
déterminé et a maintenu sa demande. Le 11 avril 2011, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.____________, à quelque
titre que ce soit, et a prononcé son renvoi.
C.
X.____________ a recouru contre cette dernière
décision dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, X.____________
a maintenu ses conclusions.
Interpellé par le magistrat
instructeur au sujet du sort réservé à la demande de permis de séjour avec
prise d’emploi, du 20 octobre 2010, le SPOP a confirmé qu’il n’avait pas
transmis cette demande à l’autorité compétente. Il a exposé que cette autorité
n’entrait en principe pas en matière lorsqu’en parallèle, est déposée, comme en
l’occurrence, une demande de permis de séjour visant à l’exemption des mesures
de limitation.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1
p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le
recourant, ressortissant kosovar de Serbie, ne peut pas invoquer en sa faveur
un traité; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit la LEtr.
Le recourant et son employeur ont déposé une
demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative le 20 octobre 2010.
L’autorité intimée a estimé inutile de transmettre cette demande, dès lors
qu’elle a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit.
a) L’art. 18 LEtr pose trois
conditions cumulatives pour qu'un étranger puisse être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative salariée: son admission sert les intérêts
économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et
les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Selon
le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur
teneur du 1er juillet 2010 (ci-après : les directives de l'ODM), il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre
peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des
intérêts particuliers. A teneur de l’art. 21 al. 1
LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité
lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun
ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
Selon l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en dérogation à
cette règle, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition,
notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin.
b) En l’occurrence, la demande n’a
pas été transmise au SE, autorité compétente en la matière, bien qu’il eût
appartenu à celle-ci de se prononcer à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'art. 17
al. 1 LEtr dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger. Il en va a fortiori de même de
l'étranger qui ne se trouve pas légalement en Suisse. L'art. 17 al. 2 LEtr
permet à l'autorité cantonale compétente d'autoriser l'étranger à séjourner en
Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies. Or, le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis l’été 2002.
Au vu de l'art. 17 al. 1 LEtr, il ne saurait ainsi prétendre y demeurer dans
l’attente d’une éventuelle autorisation de séjour avec activité lucrative. On
relèvera pour le surplus qu’il paraît douteux qu’il puisse obtenir une
autorisation de séjour pour ce motif, dans la mesure où il ne ressort pas du
dossier, sans que cela ne soit allégué, que l'ordre de priorité de l'art. 21
LEtr aurait été respecté. En outre, il n'est fait état d'aucune qualification
professionnelle particulière du recourant et l’emploi qui fait l’objet de la
demande, employé de scierie, est un poste non qualifié. Dans ces circonstances,
les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr n'apparaissent pas réalisées, de sorte
qu’il était superfétatoire d’inviter au préalable le SE à statuer sur cette
demande (v. sur ce point, arrêts PE.2010.0025 du 14 février 2011;
PE.2009.0433 du 23 décembre 2009).
Le recourant requiert d’être exempté des mesures
de limitation. Il fait essentiellement valoir la longueur de son séjour en
Suisse, qu'il a un frère, des oncles et des tantes vivant ici, plus
particulièrement dans le canton de Vaud et que, sur le plan professionnel, il
est un employé de scierie apprécié. Il indique aspirer à pouvoir continuer à
oeuvrer de manière paisible en Suisse et requiert à cet effet l’octroi d’un
permis humanitaire.
a) Les art. 18 à 30 LEtr règlent
les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr
régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative
salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de
priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.
23). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas
individuel d’une extrême gravité.
L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent
prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas
individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur
est la suivante :
"(…)
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
b) Pour
interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se
référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f
de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les
autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa
et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p.
207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3
septembre 2010 consid. 4).
La jurisprudence a notamment
précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était
illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3 p. 113).
c) En l’occurrence, le recourant
travaille comme employé de scierie sans interruption depuis juin 2003. Il semble
être particulièrement apprécié par son employeur. Cette question peut toutefois
demeurer ouverte; comme on l'a rappelé plus haut, les séjours illégaux ne sont
pas pris en compte dans l'appréciation d'un cas de rigueur. Or, le recourant
séjourne de façon illégale en Suisse depuis l’été 2002. Il convient dès lors
d'examiner si d'autres éléments que la durée de ce séjour pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard,
on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa
situation de clandestin, apparaît plutôt bonne. Il maîtrise en effet la langue
française, jouit d'une situation financière saine et a apparemment toujours
travaillé depuis son entrée en Suisse. Il pratique en outre le sport collectif
(20 km de Lausanne) et semble également apprécié dans ce domaine d’activités.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration
serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du
recourant un retour dans son pays. Le recourant n'a en effet pas développé en
Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait
les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé
est célibataire, sans enfants, encore jeune (30 ans) et en bonne santé. Un
retour dans son pays, où se trouve le reste de sa famille et où il a vécu au
moins jusqu'à l'âge de 21 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un
véritable déracinement. Certes, il est probable qu'il retrouvera, de retour au
pays, une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici;
rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art.
30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux
conditions générales de leur pays d'origine (v. sur ce point, arrêts
PE.2011.0122 du 16 juin 2011; PE.2010.0578 du 4 février 2011; PE.2010.0447 du
20 janvier 2011).
d) Aussi, ces éléments permettent
d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême
gravité.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de
mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,
a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11
avril 2011, est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.