TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pascal Langone, Juge et M.Rémy Balli, Juge
recourants
AX.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
BX.________, à 1********, représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
CX.________, à 1********, représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
DX.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours AX.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2011 (refus
d'autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de
séjour, refus d'autorisations de séjour en faveur des enfants BX., CX.
et DX.________)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 2 mai 2011,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
vu la décision d'irrecevabilité rendue par le
juge instructeur le 10 juin 2011, faute d'avance de frais,
vu la requête de réexamen du 21 juin 2011 des
recourants,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que les recourants requièrent la restitution de
ce délai, en invoquant un malentendu qui les a conduits à verser le montant de
l'avance sur le compte de leur mandataire,
qu'un délai peut être restitué, lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en
temps utile (art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),
que l'omission de verser l'avance ne résulte pas
en l'espèce d'un empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire (ATF
2 C_911/2010 du 7 avril 2011 et références citées),
qu'il convient dès lors de rejeter la requête de
réexamen du 21 juin 2011 - rejet qui implique l'irrecevabilité du recours formé
le 2 mai 2011 - et, par conséquent, de confirmer la décision du magistrat
instructeur du 10 juin 2011,
par ces motifs arrête :
I.
La requête du 21 juin 2011 est rejetée.
II.
La décision du 10 juin 2011 est confirmée.
III.
Le recours formé le 2 mai 2011 est irrecevable.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Le
président:
La présente décision peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.