TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juin 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1******** VD,
B. Z., à 1******** VD, représenté par A. X. Y.________ Z.________,
à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
et B. Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars
2011 refusant une demande d'autorisation de séjour en faveur de C. Y.________
D.________ et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.,
ressortissante brésilienne née le 22 août 1971, est entrée en Suisse le 10
février 2008. Suite à son mariage le 17 octobre 2008 à 2******** avec B. Z.,
ressortissant suisse né le 25 mai 1966, elle a obtenu le 24 octobre 2008 une
autorisation de séjour par regroupement familial.
A. X.________ Y.________ Z.________
a laissé au Brésil sa fille, C. Y.________ D., ressortissante
brésilienne née le 13 octobre 1995, issue d'un précédent mariage avec E. F.
D.________, dont elle a divorcé et qui a pris en charge leur fille.
B.
Suite à l'entrée en Suisse sans visa le 13 mai
2010 de C. Y.________ D.________, sa mère a déposé le 27 mai 2010 une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille.
Le 21 juillet 2010, le Service de
la population (SPOP) a averti A. X.________ Y.________ Z.________ qu'il
envisageait de refuser le regroupement familial de sa fille auprès d'elle. Il a
en particulier fait valoir que l'adolescente avait vécu toute sa vie dans son
pays d'origine, où elle conservait d'importantes attaches familiales, sociales
et culturelles, et que le regroupement familial était demandé après
l'expiration du délai de douze mois.
Le 18 août 2010, A. X.________ Y.________
Z.________ et B. Z.________ ont transmis au SPOP leurs déterminations. Ils ont
en particulier fait valoir que, suite à une agression dont il avait été victime,
le père de C. Y.________ D.________ n'était plus en mesure de s'occuper d'elle,
qu'aucun autre membre de sa famille ne pouvait la prendre en charge et que A. X.________
Y.________ Z.________ était restée, malgré leur séparation, la figure parentale
principale de sa fille.
Suite à la demande du SPOP du 20
octobre 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ lui ont
transmis le 20 décembre 2010 des documents médicaux relatifs à l'agression par
arme à feu dont a été victime le 16 février 2008 E. F.________ D.________.
C.
Par décision du 11 mars 2011, le SPOP a refusé
la demande d'autorisation de séjour en faveur de C. Y.________ D.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. Il a en particulier retenu que cette dernière
conservait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles au Brésil,
que sa mère avait tardé à demander le regroupement familial et que le fait que
son père avait subi une agression plus de deux ans avant son arrivée en Suisse
ne démontrait pas son incapacité à s'occuper d'elle.
D.
Par acte du 27 avril 2011, A. X.________ Y.________
Z.________ et B. Z.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à
l'octroi par le SPOP d'une autorisation de séjour en faveur de C. Y.________ D.________.
Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
La qualité pour recourir de B. Z.________ est
douteuse. La question peut néanmoins rester indécise dès lors que A. X.________
Y.________ Z., mère de C. Y. D.________, dispose de la qualité
pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant
puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement
familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du
statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l’occurrence, la mère de la recourante étant titulaire d’une autorisation de
séjour du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, le regroupement
familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins
de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui
(let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent
pas de l’aide sociale (let. c). De plus, le regroupement ne doit pas être
invoqué abusivement et il ne doit pas exister de motifs de révocation au sens
des art. 62 et 63 LEtr (cf. art. 51 LEtr pour les art. 42 s. LEtr).
L'art. 47 al. 1 LEtr et, en
relation avec l'art. 44 LEtr, l'art. 73 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201) prescrivent que le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement
doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les
délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants
suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de
l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille
d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou
lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes des art. 47 al. 4
LEtr et 73 al. 3 OASA, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3
LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir
qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la
mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47
al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA,
lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des
étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement
familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne serait fait
usage des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA qu’avec retenue (cf. ch.
6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).
b) En l'espèce, la recourante a
obtenu une autorisation de séjour le 24 octobre 2008, suite à son mariage avec
le recourant de nationalité suisse. C'est ainsi à partir du 24 octobre 2008 que
doit s'effectuer le calcul des délais au sens de l'art. 47 LEtr. A cette date, C.
Y.________ D.________, née le 13 octobre 1995, avait treize ans. Il en découle
que le délai pour demander le regroupement familial, qui était d'une année, n'a
pas été respecté, puisque la demande de regroupement familial a été déposée le 27
mai 2010.
Le regroupement familial ne peut
dès lors être examiné que sous l'angle des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA,
soit celui de l'existence de raisons familiales majeures.
Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions
restrictives pour le regroupement familial partiel, fondées sur l'art. 17 LSEE,
posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les
« raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien
droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Selon la jurisprudence rendue sous
l’empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à de strictes
conditions. Ainsi, la reconnaissance d’un droit au regroupement familial
suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre
familial, se soit produit, telle qu’une modification des possibilités de la
prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124
II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation
familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008
consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de
procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la
situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et
chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider,
il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une
nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera
grand (ATF 136 II 120 consid. 2.1 p. 123 s.; 133 II 6 consid.
3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
Lorsque le regroupement familial
est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,
notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour
les adolescents (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; 133 II
6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005
du 19 janvier 2007). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 17
al. 2 LSEE ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans
les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant
dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant
plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633
consid. 3a).
Les raisons familiales majeures
pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées
d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13
Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011
consid. 5.1.1; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du
8 mars 2010 consid. 4.2 ; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts
relatifs à l’ancienne jurisprudence, plus restrictive; ATF en relation avec les
art. 44 LEtr et 8 CEDH: 2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4; 2C_537/2009
du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4). La
recourante dispose d'ailleurs d'un droit assuré au renouvellement de son
autorisation de séjour par son mariage avec un ressortissant suisse
(cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence – lui permet
d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst. Enfin, le regroupement familial
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011
consid. 5.1.1).
En l'espèce, la demande de regroupement familial
est essentiellement motivée par un changement des circonstances dans la prise
en charge de l'adolescente au Brésil.
a) Conformément aux pièces figurant
au dossier, le père de l'adolescente a consenti, selon une attestation du 10
mai 2010, à ce que la garde sur sa fille soit attribuée à la mère de cette
dernière, ce qui a ainsi été fait les 13 et 17 mai 2010 devant les autorités
judiciaires. Des attestations médicales permettent par ailleurs de constater
que E. F.________ D.________ a été victime d'une grave agression par arme à feu
le 16 février 2008. Selon une attestation du 8 novembre 2010 du docteur en
chirurgie générale G.________ de l'Hôpital Pronto Socorro "Dr H."
à Manaus au Brésil, E. F. D.________ a été admis à l'hôpital le 16
février 2008 à 13 h 55, présentant des blessures par arme à feu au thorax et à
l'abdomen; selon cette attestation, il a pu quitter l'hôpital le 22 février
2008, muni d'ordonnances et des informations nécessaires sur les mesures à
prendre.
Les recourants font valoir à ce
propos que le père de la jeune fille n'est plus capable de s'occuper d'elle, compte
tenu en particulier, suite à son agression, de ses problèmes personnels et de
santé (il serait dépressif); ils indiquent qu'en raison de son travail, il est
par ailleurs très peu présent. Même si aucune attestation sur ce point ne
figure au dossier, on peut effectivement supposer que quelqu'un qui a été
blessé par arme à feu puisse par la suite souffrir d'atteintes à sa santé
physique et psychique et ne plus être apte à s'occuper d'une jeune fille qui, malgré
ses quinze ans, a droit à ce que son père puisse convenablement la prendre en
charge. Il semble dès lors que le père de l'adolescente, qui paraît de plus
devoir s'absenter souvent pour son travail, n'est plus en mesure de s'occuper
de sa fille de manière adéquate, ce qui l'a d'ailleurs amené à consentir à ce
que la garde sur cette dernière soit confiée à la recourante. L'on peut
néanmoins relever que, même si E. F.________ D.________ ne semble plus pouvoir
prendre en charge sa fille, la proche famille de celle-ci, ainsi ses
grands-parents maternels, sa tante maternelle, des cousins et la famille de son
père, vivent au Brésil et rien ne paraît s'opposer à ce que l'un ou l'autre des
membres de sa famille puisse s'occuper d'elle.
Il convient cependant de souligner
le fait que, malgré leur séparation, qui n'a duré que deux ans, la recourante
et sa fille ont maintenu une relation étroite et effectivement vécue. Il
découle en effet des factures de Swisscom de février 2009 à mars 2010, soit
jusqu'au départ de la recourante pour le Brésil le 1er avril 2010
pour aller chercher sa fille, que celle-là a eu de nombreux téléphones avec le
Brésil. L'examen de ces factures permet en effet de constater que des
conversations avec le Brésil ont eu lieu chaque mois pour plusieurs centaines
de francs et que, selon les justificatifs de communications pour les mois de
février et mars 2010 figurant au dossier, des téléphones avec le Brésil ont eu
lieu quasiment tous les jours. Le montant des factures de juin et juillet 2010
est par ailleurs nettement moins élevé que celui de la moyenne des mois
précédents.
L'on peut également relever que,
depuis son arrivée en Suisse en mai 2010, C. Y.________ D.________ fait de
réels efforts d'intégration, du point de vue scolaire en particulier. Le 31 mai
2010, elle a ainsi intégré une classe d'accueil de l'Etablissement secondaire
de 1******** en 8ème année. Selon l'attestation du 14 avril 2011 de I.,
maîtresse de la classe d'accueil, "C. a fait preuve d'une grande
constance dans l'apprentissage de la langue française. Elle a montré des facultés
d'adaptation et de la curiosité pour son nouvel environnement. Son courage et
sa volonté vont lui permettre de rejoindre une classe de la scolarité
obligatoire à la rentrée d'août 2011". De plus, selon le relevé de ses
résultats scolaires portant sur les mois de septembre 2010 à février 2011, elle
a obtenu de bonnes moyennes provisoires, ayant en particulier 5 en français et
en mathématiques. L'intéressée s'est également bien intégrée au sein de la
nouvelle famille de sa mère. Son beau-père soutient la démarche de son épouse;
il a ainsi signé le 27 mai 2010 une attestation de prise en charge financière
de sa belle-fille et tous les courriers à l'autorité intimée en lien avec la
demande de regroupement familial en cause. En outre, il découle d'une lettre du
15 avril 2011 des parents de B. Z. que ces derniers considèrent
l'adolescente comme leur propre petite-fille.
Il sied néanmoins de souligner le
fait que C. Y.________ D.________ est entrée et séjourne en Suisse illégalement
depuis maintenant plus d'une année. L'on ne saurait en aucune façon cautionner
une telle manière de procéder, qui place les autorités devant le fait accompli.
Il paraît néanmoins quelque peu disproportionné, au vu en particulier des réels
efforts fournis par la jeune fille pour s'intégrer en Suisse ainsi que de
l'existence d'une relation étroite et effectivement vécue entre mère et fille malgré
leur séparation, de renvoyer l'adolescente dans son pays d'origine auprès d'un
père qui ne paraît plus apte à s'occuper d'elle. Le tribunal tient néanmoins à
relever que la situation du cas d'espèce est tout à fait particulière et
représente un cas très limite; en effet, même si son père n'est plus capable de
s'occuper de C. Y.________ D.________, il n'en demeure pas moins que d'autres
membres de sa famille seraient susceptibles de la prendre en charge dans son
pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses quatorze ans et où elle a en
conséquence de nombreuses attaches familiales, sociales et culturelles. Tout
bien considéré cependant, le tribunal estime néanmoins qu'il se justifie
d'octroyer à l'adolescente une autorisation de séjour par regroupement familial
au sens des art. 44 et 47 al. 4 LEtr ainsi que 73 al. 3 OASA et en relation
avec l'art. 8 CEDH (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4; 2C_537/2009
du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4), vu
que la mère et la fille avaient gardé des liens étroits et que leur séparation
n'avait duré qu'environ deux ans.
b) L'on doit par ailleurs
considérer que les conditions posées aux lettres a à c de l'art. 44 LEtr sont
en l'espèce remplies. Les recourants vivent en ménage commun avec l'adolescente
dans un logement de deux pièces qui, certes, pourrait paraître un peu petit
pour trois personnes, mais dont on peut néanmoins considérer qu'il est juste
suffisant; aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de penser que les
intéressés dépendent de l'aide sociale, le mari de la recourante ayant en
particulier un salaire de plus de 5'200 fr. (cf. décomptes de salaire de
février et mars 2011).
c) Il découle ainsi des éléments très
particuliers du cas d'espèce que C. Y.________ D.________ peut se voir octroyer
une autorisation de séjour par regroupement familial, de sorte que la décision
de l'autorité intimée du 11 mars 2011 doit être annulée.
Les recourants se plaignent de la
"discrimination à rebours" qui frappe les ressortissants suisses par
rapport aux ressortissants des Etats de l’Union européenne qu'entraîne l'application
de la jurisprudence de la CJCE dans l'affaire "Metock" et
demandent que, dès lors que la recourante est l'épouse d'un ressortissant
suisse, une autorisation de séjour soit délivrée à sa fille au titre du
regroupement familial, en application de l'art. 3 de l'annexe I de l'ALCP. Comme
l'a néanmoins dit le Tribunal fédéral (ATF 136 II 120 consid. 3), l'on ne
peut pas, en vertu de l'art. 190 Cst., appliquer par analogie l'ALCP. Ce grief doit
dès lors être écarté.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. La décision de l'autorité intimée du 11 mars 2011 est
ainsi annulée et le dossier lui est retourné afin qu'elle délivre une
autorisation de séjour par regroupement familial à C. Y.________ D.________. Il
convient en conséquence de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui n'étaient pas
assistés, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrarioLPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la population du 11
mars 2011 est annulée et le dossier retourné au Service de la population afin
qu'il délivre une autorisation de séjour par regroupement familial à C. Y.________
D.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.