TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 avril 2011 lui refusant une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe né le 2
février 1984, est entré en Suisse, selon ses déclarations, le 22 décembre 2002.
B.
Le 26 août 2006, la Police municipale de Renens
a constaté que A. X.________, n'avait aucun papier d'identité et qu'il se
trouvait en situation irrégulière en Suisse. Une carte de sortie émanant du Service
de la population (SPOP), qui lui ordonnait de quitter la Suisse au plus tard le
1er septembre 2006, lui a été alors remise.
Par courrier du 29 septembre 2006,
constatant que la carte de sortie ne lui avait pas été retournée, le SPOP a
imparti un délai d'un mois à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Par décision du 6 décembre 2006,
notifiée le 22 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé, à
l'encontre de A. X.________, une interdiction d'entrée valable du 6 décembre
2006 au 5 décembre 2009.
Le 12 mars 2007, la Préfecture de
Lausanne a condamné l'intéressé à une amende de 300 fr. pour séjour illégal en
Suisse.
Le 22 avril 2008, la Police
municipale de Lausanne a constaté que A. X.________ était toujours resté en
Suisse depuis sa dernière interpellation et qu'il devait quitter la Suisse
avant le 25 avril 2008.
Le 9 octobre 2008, la Préfecture de
Lausanne a condamné A. X.________ pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 450 fr.
Le 16 juillet 2009, le Juge
d'instruction de Fribourg a condamné A. X.________ pour séjour illégal à une
peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans
ainsi qu'à une amende de 200 fr.
Le 26 avril 2010, le Juge
d'application des peines a converti par défaut la peine pécuniaire/amende
impayée de 450 fr. infligée le 9 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne en
quinze jours de peine privative de liberté de substitution.
C.
Le 7 septembre 2010, A. X.________ a informé le
SPOP qu'il entamait les démarches en vue de tenter d'obtenir une régularisation
de ses conditions de séjour, indiquant en particulier que depuis son entrée en
Suisse, il avait travaillé pour différents employeurs, en dernier lieu comme aide
de cuisine au restaurant Y.________ à 1********.
Le 14 septembre 2010, le SPOP a
prié l'intéressé de bien vouloir s'annoncer auprès du bureau des étrangers de
sa commune de domicile, remplir le questionnaire "rapport d'arrivée"
et lui transmettre différents documents et informations sur sa situation.
Le 25 octobre 2010, A. X.________ a
transmis au SPOP différents documents et lui a donné des informations sur sa
situation personnelle.
D.
Le 13 décembre 2010, le restaurant Y.________ SA
a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.
X.________.
Le 16 décembre 2010, A. X.________
a rempli un rapport d'arrivée et déposé une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative.
Par avis du 17 février 2011 adressé
au SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a relevé que les conditions d'octroi
d'une autorisation annuelle n'étaient pas remplies, dès lors que la personne
concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement et qu'en vertu de l'art. 23 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), seules les demandes
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
étaient prises en considération.
Le 2 mars 2011, le SPOP a informé
l'intéressé de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse en proposant à l'ODM de
prendre à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Dans ses déterminations du 31 mars
2011, A. X.________ a estimé que la longueur et la continuité de son séjour avaient
été corroborées de manière satisfaisante.
E.
Par décision du 4 avril 2011, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à A. X.________
et prononcé son renvoi de Suisse, pour le motif que celui-ci ne pouvait se
prévaloir d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer
un cas de rigueur.
F.
Par acte du 13 avril 2011, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, avec suite de dépens,
à ce que la décision entreprise soit rapportée, qu'il soit ainsi mis au
bénéfice d'un titre de séjour et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé.
Il a également déposé une demande d'assistance judiciaire complète.
Le 18 avril 2011, le juge
instructeur a rendu une décision refusant à A. X.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire complète.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et
les arrêts cités). Le recourant, ressortissant de Serbie, ne peut pas invoquer
en sa faveur un traité; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit la LEtr.
Le recourant fait essentiellement valoir la
longueur de son séjour en Suisse, qu'il a des oncles qui vivent ici et plus
particulièrement dans le canton de Vaud et que, sur le plan professionnel, il
est un cuisinier apprécié. Il indique aspirer à pouvoir continuer à oeuvrer de
manière paisible en Suisse.
a) L’art. 30 al. 1
let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas
individuel d’une extrême gravité.
L'art. 31 OASA
énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour
octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité
au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:
"Art. 31Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let.
b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
b) Pour
interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se
référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13
let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les
autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011
consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement
et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018
du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour
n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3 p. 113).
c) En l'espèce, le recourant fait
d'abord valoir qu'il est en Suisse et plus particulièrement dans le canton de
Vaud depuis de nombreuses années. Il a ainsi déclaré être arrivé le 22 décembre
2002. La longueur du séjour de l'intéressé ne saurait néanmoins être à elle
seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Le recourant a du reste persisté dans sa volonté de
séjourner illégalement en Suisse; en effet, alors qu'il avait fait l'objet
d'une interdiction d'entrée du 6 décembre 2006 au 5 décembre 2009, il a par la
suite été à plusieurs reprises condamné pour séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation en Suisse. En dehors d'un certain nombre d'oncles qui
vivraient en Suisse, il n'a pas ici de proches parents, comme son père ou sa
mère ou des frères et soeurs; il n'est de plus pas marié et n'a pas d'enfants. Il
n'indique pas non plus avoir tissé des liens personnels et sociaux étroits avec
la Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour en Serbie
comme un cas de rigueur. Aide de cuisine après avoir travaillé pour différents
employeurs, son intégration professionnelle n'est pas particulièrement poussée.
Aucun autre élément ne justifie par ailleurs la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité en
faveur du recourant.
S'agissant de ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est
jeune, célibataire, en bonne santé et sans enfant; il devrait dès lors pouvoir
se réintégrer sans difficultés particulières en Serbie, où il a vécu une grande
partie de sa vie, soit jusqu'au début de l'âge adulte. Il ne se prévaut
d'ailleurs pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger
quelconque en cas de retour dans son pays d'origine.
Il ressort des éléments qui
précèdent que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême
gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
Au surplus, le 17 février 2011, le SDE a informé
le SPOP que les conditions d'octroi d'une autorisation annuelle en faveur du
recourant n'étaient pas remplies.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr:
"Lorsqu'un étranger ne possède pas de
droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer
d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante."
L'art. 83 OASA prévoit pour sa part
ce qui suit :
" Art. 83 Décision préalable des
autorités du marché du travail (art. 40, al. 2,
LEtr)
1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
compétente (art. 88, al. 1) décide si les conditions sont remplies:
a. pour exercer
une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un
individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à
l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de
l’art. 26 LEtr;
c. pour que les
personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une
activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée
peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de
séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être
assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité
lucrative de durée limitée en Suisse.
4 D’entente avec l'ODM, il est possible de donner, en lieu et place
de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de
personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al.
2."
b) Le système des art. 40 al. 2
LEtr et 83 OASA prévoit ainsi l’obtention d’une décision préalable de
l'autorité compétente en matière d'emploi avant que l'autorité compétente en
matière d'étrangers ne se prononce également, décision qui lie cette dernière,
même si cela n'apparaît pas expressément dans l'OASA (arrêts PE.2010.0429 du 30
septembre 2010; PE.2008.0242 du 26 février 2009; voir aussi concernant l'ancien
droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008). Or, il découle en l'occurrence des
éléments du dossier que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la
prise d'emploi du recourant; au contraire, le 17 février 2011, le SDE a informé
le SPOP que les conditions d'une autorisation annuelle n'étaient pas remplies.
Le recourant ne saurait dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour en
vue de l'exercice d'une activité lucrative.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), et à la confirmation de la
décision attaquée aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 avril 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.