TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet
2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc
Bezençon et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourant
X._____________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2011 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE, subsidiairement refusant de la transformer en autorisation
d'établissement
Vu les faits suivants
A.
X._____________ (ci-après: X._____________),
ressortissant français né le 10 octobre 1968, est entré en Suisse et a obtenu
une autorisation de courte durée CE/AELE au titre de l’exercice d’une activité
lucrative le 23 octobre 2003.
Le 12 septembre 2005, le SPOP lui a
délivré une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 26 juillet 2010.
Le 27 mai 2010, le Centre social
régional de Lausanne (CSR) a informé le SPOP que l'intéressé bénéficiait du
Revenu d’insertion (RI) depuis le 1er novembre 2008.
Le 10 juillet 2010, X._____________
a sollicité l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Le 28 juillet 2010, le CSR a adressé
au SPOP un décompte chronologique des prestations d’aide sociale allouées à
l'intéressé, duquel il ressortait que le montant global versé pour la période
courant de novembre 2008 à juillet 2010 s’élevait à 44’398 fr. 25.
Par courrier du 15 octobre 2010, le
SPOP a informé X._____________ que dès lors qu’il bénéficiait de l’aide sociale
et ne pouvait donc plus se prévaloir de la qualité de travailleur depuis
novembre 2008, il avait l'intention de refuser de lui octroyer l'autorisation
d’établissement sollicitée et de refuser de renouveler son autorisation de
séjour CE/AELE.
Dans une lettre adressé le 15
novembre 2010 au SPOP, X._____________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de
lui transmettre un contrat de travail ni un relevé bancaire attestant de ses
ressources financières à long terme, mais qu’il effectuait toujours des
recherches d’emploi et que, par ailleurs, il souhaitait demeurer dans notre
pays où il résidait depuis plus de sept ans.
B.
Par décision du 13 janvier 2011 notifiée le 1er
février 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé,
subsidiairement refusé la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d’établissement, et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il
ne remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de
séjour au regard de l'art. 24 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). En effet, il ne disposait pas de revenus financiers propres
pour assurer son autonomie financière et, depuis le mois de novembre 2008, il
était intégralement à la charge de l'aide sociale, le montant global qui lui
avait été versé à ce jour s'élevant à plus de 44'000 francs. Enfin, sa
situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).
X._____________ a interjeté recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 3 mars 2011, en concluant à son annulation en ce sens que
son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée. Il a expliqué qu'il avait
été engagé par la société 1.************* Sàrl, à Lausanne, en octobre 2003,
qu'en 2005 et 2006, il avait été victime d'un burn-out puis d'une dépression, et
qu'il avait été licencié en avril 2007. Cette malheureuse expérience lui avait
fait perdre toute confiance en lui et dans les employeurs, il avait vécu dans
l'incrédulité et la non-acceptation de ce qui lui était arrivé pendant les deux
ans pendant lesquels il avait perçu les indemnités de l'assurance-chômage et n'avait
fait le deuil de son licenciement qu'au moment où il était arrivé en fin de
droits. Le fait d'être désormais bénéficiaire de l'aide sociale constituait un
nouvel obstacle pour retrouver un emploi. Il se sentait néanmoins "prêt à
élargir l'éventail de (ses) recherches" d'emploi et à postuler pour des
postes qu'il avait "a priori tendance à négliger un peu".
C.
Dans ses déterminations du 18 mars 2011, le
SPOP, après avoir relevé que la décision dont était recours mentionnait par
erreur que l'autorisation de séjour CE/AELE était révoquée (en effet, dès lors
que dite autorisation était arrivée à échéance le 26 juillet 2010 et que la
décision avait été rendue le 13 janvier 2011, celle-ci devait être considérée
comme un refus de prolongation de l'autorisation de séjour CE/AELE), a repris
les motifs invoqués à l'appui de sa décision et a conclu au rejet du recours et
au maintien de dite décision.
Dans sa réplique du 11 avril 2011,
le recourant a fait valoir qu'il remplissait les conditions nécessaires pour se
voir délivrer une autorisation de séjour CE/AELE depuis 2003 déjà, que dès lors
qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une telle autorisation de 2003 jusqu'en
2008 et qu'en octobre 2008 il était encore au chômage et ne bénéficiait pas
encore de l'aide sociale, c'est à ce moment-là que le SPOP aurait dû lui
délivrer une autorisation d'établissement.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation
des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
Dans son recours, le recourant conteste la
décision de l'autorité intimée en ce qu'elle refuse de prolonger l'autorisation
de séjour CE/AELE dont il était titulaire jusqu'au 26 juillet 2010. Dans sa
réplique, il la conteste en ce qu'elle refuse de le mettre au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Ces deux points seront traités successivement
dans les consid. 4 et 5 ci-dessous.
a) En sa qualité de citoyen français, le
recourant peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP aux ressortissants
suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne.
b) Aux termes
de l'ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti,
sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux
dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). Ainsi, les travailleurs
salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de
séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 Annexe I
ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
Ainsi les ressortissants communautaires qui n'exercent pas d'activité
économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont un droit de séjour pour
autant qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes notamment qu'ils disposent
de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
durant leur séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP). A certaines conditions, les ressortissants
d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de
demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur
activité économique (art. 4 Annexe I ALCP) sans être soumis aux mêmes exigences
que les personnes sans activité lucrative.
c) Selon les directives OLCP (ch.
12.2.2), les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP
et son protocole s'éteignent par leur révocation ou leur non prolongation selon
les dispositions générales du droit administratif, lorsque, suite à une
modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de
l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux
prévus dans l'ALCP (art. 6 § 6 Annexe I ALCP). Une révocation d'une autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE est exclue lorsque:
a) le travailleur n'est plus actif en raison d'une incapacité de
travail temporaire due à une maladie ou à un accident ou suite au chômage
involontaire (art. 6 § 6 Annexe
I ALCP);
b) l'indépendant ou le prestataire de services n'est plus actif en
raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un
accident (art. 12 § 6 Annexe
I ALCP);
c) un droit de demeurer existe.
Lors de la première prolongation de l'autorisation
de séjour CE/AELE après cinq ans, la durée de validité de cette autorisation
peut être limitée à un an lorsque le travailleur était auparavant en situation
de chômage involontaire pendant au moins douze mois (art. 6 § 1 annexe I ALCP).
Dans la mesure où le travailleur se trouve encore en situation de chômage après
un an, il peut être renvoyé. Par contre, s'il peut prouver qu’il exerce une
activité lucrative, il a droit à une autorisation de séjour CE/AELE ou – en cas
d’activité non durable – à une autorisation de séjour de courte durée pour la
durée de l’activité.
d) Conformément à l'art. 4 de
l'Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de
leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition
renvoie expressément, à son § 2, au règlement CEE 1251/70 et à la
directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 dispose ce qui
suit:
"A le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire d'un État membre:
a) le travailleur qui, au moment où
il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de (1) JO nº C
65 du 5.6.1970, p. 16. (2) JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (3) JO nº L
257 du 19.10.1968, p. 13. cet État pour faire valoir des droits à une pension
de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins
et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le travailleur qui, résidant d'une
façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si
cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
c) le travailleur qui, après 3 ans
d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un
emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa
résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque
jour ou au moins une fois par semaine. "
Selon
les directives OLCP (ch. 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de
demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du
droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de
son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce
droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait
bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux
membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les
personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour
ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de
l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par
conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
peuvent se prévaloir du droit de demeurer.
Conformément au chiffre 11.1.1 des
directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la
directive 75/34 CEE, a un droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité
lucrative en particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la
libre circulation des travailleurs en Suisse qui, selon la
législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un droit à la
retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP ou du protocole I à l'ALCP,
respectivement du protocole II à l'ALCP, a séjourné en Suisse en permanence
durant les trois années précédentes et a exercé une activité lucrative durant
les douze mois précédents (let. a), ou celui qui a été
frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon
continue depuis plus de deux ans (let. b), ou celui qui, suite à un
accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une
incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une
institution suisse (let. c), ou celui qui, après
trois ans d'emploi et de résidence continus en Suisse, prend un emploi dans un
Etat membre de l’UE ou de l'AELE, mais conserve son lieu de résidence en Suisse
pour y retourner en général quotidiennement ou du moins une fois par semaine
(let. d).
La continuité de résidence en
Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au
total trois mois par an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une
maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée
par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.
e) En l'espèce, le recourant est
bénéficiaire du RI depuis le 1er novembre 2008. D'après le décompte
établi par le CSR le 28 juillet 2010, le montant total de l'ensemble des
prestations allouées à ce titre jusqu'alors s'élevait à 44'398 fr. 25. Partant,
force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'art. 24
de l'annexe I ALCP pour se voir délivrer une autorisation de séjour comme non
actif. De plus, il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier
du droit de demeurer au sens de l’art. 4 de l'annexe I ALCP. Par ailleurs, dès
lors qu'il ne perçoit plus des prestations de l'assurance-chômage, il ne
bénéficie plus de la qualité de travailleur et ne peut donc pas se prévaloir de
l'art. 6 § 6 de l'annexe I ALCP.
Le recourant ne le conteste du
reste pas. Il fait uniquement valoir qu'il a mis du temps à accepter, sur le
plan psychologique, son licenciement, qu'il a pris la résolution d'étendre
désormais ses recherches d'emploi à d'autres postes de travail que ceux pour lesquels
il postulait jusqu'à présent et qu'il souhaite rester en Suisse où il se sent
"chez lui". Ces moyens ne sont pas pertinents au regard des
dispositions topiques de l'ALCP et des directives OLCP.
Il convient dès lors d'examiner si
le recourant peut se prévaloir de l'art. 20 OLCP.
f) En vertu de cette disposition,
une autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la
Convention instituant l’AELE (ce qui est le cas en l'espèce, le recourant ne
disposant pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale), être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il
n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement
(art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;
RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l’Office fédéral des migrations (ODM)
pour approbation (Directives OLCP, ch. 8.2.7). Les cas visés à
l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF
2C_172/2008 du 14 mars 2008 130 II 39 consid. 5.3; arrêt PE.2010.0534
du 10 février 2011 consid. 4 pp. 7 s.).
Cette disposition doit ainsi être
interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée par l’art. 31
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - arrêts
PE.2009.0550 du 9 décembre 2009 consid. 7a p. 9; PE.2007.0067 du
6 septembre 2007 consid. 4 pp. 4 s. et les références
citées). Selon la jurisprudence y relative, cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s. et les arrêts
cités; arrêt PE.2010.0439 du 1er novembre 2010 consid. 3
p. 5).
g) En l'espèce, les motifs avancés
par le recourant ne sauraient être constitutifs d'un cas d'extrême gravité au
sens des dispositions précitées. Ses conditions de vie et d'existence ne se
trouvent en effet pas être mises en cause de manière accrue par rapport à
l'ensemble des étrangers confrontés à un retour dans leur pays d'origine. Par
ailleurs, âgé de 42 ans, le recourant n'est venu vivre en Suisse qu'en 2003,
après 35 ans passés hors de ce pays; il n'est pas marié et n'a pas
d'enfant. On ne saurait donc dire que son intégration relative à un milieu
socioculturel en Suisse soit si profonde et si irréversible que l'obligation de
s'adapter à une autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. Au
contraire, l'on relèvera l'absence de perspectives professionnelles en Suisse
du recourant qui est sans emploi depuis plusieurs années et dépend durablement
de l'aide sociale. Les conditions d'application de l'art. 20 OLCP ne sont
dès lors pas remplies.
h) Il ressort de ce qui précède que
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour CE/AELE du recourant.
a) Le recourant conteste la décision du SPOP en
ce qu'elle refuse de le mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement
au motif qu'il remplissait les conditions nécessaires pour se voir délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE depuis 2003 déjà (puisqu'il a obtenu une
autorisation de courte durée CE/AELE le 2 octobre 2003), que dès lors qu'il
aurait dû être au bénéfice d'une telle autorisation de 2003 jusqu'en 2008 et qu'en
octobre 2008 il était encore au chômage et ne bénéficiait pas encore de l'aide
sociale, le SPOP aurait dû lui délivrer une autorisation d'établissement à ce
moment-là.
b) A titre préliminaire, il convient
de relever que l'octroi, le maintien et la révocation
de l'autorisation d'établissement ne font pas l'objet de dispositions de
l'ALCP, mais que ces questions sont réglées par l'art. 63 LEtr (cf. art. 23
al. 2 OLCP).
Cette disposition prévoit à sa
lettre c que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque
l'étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Par
ailleurs, il convient de préciser que c'est sur la base de la demande d'un
ressortissant étranger que l'autorité compétente examine s'il remplit les
conditions pour que lui soit délivrée une autorisation d'établissement.
En l'espèce, le recourant n'a pas
déposé de demande d'autorisation d'établissement avant le 10 juillet 2010.
Et à supposer qu'il eût déposé une telle demande le 23 octobre 2008 (soit à
l'échéance d'un séjour de cinq ans, tel que prévu par la Convention
d'établissement conclue entre la Suisse et la France le 1er août
1946 [non publiée]) et qu'il eût obtenu une autorisation d'établissement,
celle-ci aurait de toute façon été sujette à révocation dès le 1er
novembre 2008 (date à partir de laquelle il a été bénéficiaire du RI) en
application de l'art. 63 let. c
LEtr.
b) C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation
d'établissement.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 13 janvier 2011 du Service de la
population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 juillet 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.