TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
A. X.________,
B. X.________,
C. X.________,
D. X.________,
E. X.________,
F. X.________,
G. X.________,
tous à 1******** et
représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2011 leur refusant
une quelconque autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son épouse B. X.________,
ressortissants kosovars nés respectivement les 13 juillet 1954 et 17 novembre
1958, ont déposé une première demande d'asile le 13 décembre 1991 pour
eux-mêmes et leurs trois filles H. (née le 17 juin 1979), C. (née le 14 juillet
1982) et I. (née le 18 juillet 1984), laquelle a été
rejetée le 4 janvier 1995 par l'Office des réfugiés (ODR; actuellement l'Office
fédéral des migrations [ODM]). Le 11 avril 2000, l'ODR a rejeté la demande de
réexamen formée par les intéressés le 23 janvier 1996. Dans l'intervalle, le
couple a donné naissance en Suisse à quatre autres enfants: D. le 6 août 1993, E. le 20 mars 1995, F. le
1er août 1996 et G. le 22 mars 1998. Un
rapport médical du 11 octobre 1993, établi par le Service de pédiatrie de
l'Hôpital régional de 2********, mentionne en particulier ce qui suit:
"D. est né par césarienne en urgence pour une
hémorragie massive pré-natale du cordon ombilical après rupture artificielle
des membranes. A la naissance, D. était en arrêt cardio-respiratoire, et d'une
extrême pâleur. Il a du être réanimé pendant ¼ d'heure après lequel une bonne
action cardiaque a repris d'un coup sans aucune respiration spontanée."
Il convient en outre d'extraire le
passage suivant du rapport médical établi le 13 novembre 2002 par l'Unité de
Développement du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV):
"D. présente
un retard cognitif important vraisemblablement en relation avec les circonstances
dramatiques de sa naissance qui ont abouti à une atrophie cérébrale avec
microcéphalie importante. Il est probable, néanmoins, que D. soit en plus
pénalisé par une absence de prise en charge spécifique sur le plan pédagogique.
Il est évident que D. n'a pas sa place dans une classe normale de 3ème
primaire et il faut craindre une aggravation de ses difficultés si une prise en
charge spécialisée n'est pas organisée prochainement. On peut craindre, en
particulier, une aggravation des symptômes sur le plan du comportement du fait
de la souffrance psychique de D. sans cesse confronté à des exigences qu'il ne
peut pas remplir et à des camarades plus performants."
B.
Le 27 avril 2000, l'ODR a refusé de mettre les
intéressés au bénéfice de l'"Action humanitaire 2000" en
raison du comportement répréhensible de A. X.________, condamné en particulier à
trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, recel et tapage nocturne.
C.
Le 21 août 2000, les époux X.________ et leurs enfants
D., E., F. et G. ont volontairement quitté la Suisse. C. et I. X.________ ont quant
à elles rejoint leurs parents ultérieurement, sous contrainte.
D.
Le 1er juillet 2002, les époux X.________ et cinq de leurs enfants (C., D., E., F. et G.),
sont à nouveau entrés en Suisse et y ont déposé une nouvelle demande d'asile,
laquelle concernait également leur fille I. qui séjournait illégalement en
Suisse depuis le 19 mai 2002. Cette requête était essentiellement fondée sur
l'état de santé de D., ainsi que sur les mauvaises conditions économiques régnant
au Kosovo. Le 9 janvier 2003, l'ODR leur a dénié la
qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée le 2 juin 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA; actuellement le Tribunal administratif fédéral [TAF]).
E.
Dans le courant de l'année 2004, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a demandé à l'ODR de réexaminer la situation
des intéressés sous l'angle de la circulation ODR/IMES du 21 décembre 2001 et
de les mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Les 11 juin et 9 décembre
2004, l'ODR a fait savoir qu'il maintenait sa décision d'exécution du renvoi.
Le 20 septembre 2004, l'ODR a
rejeté la demande des intéressés tendant au réexamen de la décision du 9
janvier 2003 et à l'octroi d'une admission provisoire.
F.
Il ressort en substance d'un certificat médical
daté du 8 novembre 2004, établi conjointement par la doctoresse J.________ et
la psychologue K.________ de l'association Appartenances, que B. X.________ bénéficiait
d'un soutien psychothérapeutique à compter du 26 octobre 2004. Elle se plaignait
notamment d'insomnies, d'épuisement, de violents maux de tête et de vertiges
qui l'affectaient dans ses tâches maternelles et ménagères, ainsi que de pertes
de mémoire, de troubles de la concentration et de difficultés visuelles
récentes. Selon les praticiennes, la patiente revivait toujours, dix ans après,
la naissance de D. avec les mêmes émotions violentes; sa symptomatologie
s'était aggravée à réception du plan de vol pour quitter la Suisse, la patiente
ayant évolué dans le sens d'un passage à l'acte avec des gestes autoagressifs.
Elles ont enfin relevé que son état affectait ses compétences maternelles dans
la prise en charge de ses quatre enfants.
G.
Par décision du 28 mars 2007, le TAF a admis le
recours formé par les époux X.________ et leurs enfants D., E., F. et G. à
l'encontre de la décision de l'ODM du 20 septembre 2004 et enjoint ce dernier à
prononcer une admission provisoire en leur faveur. En substance, il a considéré
qu'au vu de la dégradation notable de l'état de santé de B. X., son
époux ne pourrait compter sur l'aide de celle-ci en cas de retour au Kosovo et
que l'on ne saurait exiger de lui qu'il assume seul la charge d'une famille de
six personnes, dont deux souffraient de problèmes de santé. Une admission
provisoire a été délivrée aux intéressés le 2 avril 2007. C. et I. X.,
qui avaient retiré leur recours dans l'intervalle, ont également été mises au
bénéfice d'une admission provisoire le 13 avril 2007.
H.
A. X.________ a travaillé du 1er
juillet 2004 au 31 août 2004 comme employé non qualifié auprès de Y.________ à 3********;
le contrat de travail a été résilié sur réquisition du SPOP. A nouveau autorisé
à travailler en avril 2007, il a ensuite signé, le 1er juin 2007, un
contrat de travail de durée déterminée du 1er juin 2007 au 30
novembre 2007 pour un poste d'aide-jardinier auprès de la société Z.________ SA
à 4******** pour un salaire mensuel brut de 3'555 francs; il a été licencié pour
raisons économiques le 22 juillet 2007.
I.
Le 27 novembre 2008, le Tribunal des mineurs de
Lausanne a condamné F. X., pour vol, à quatre demi-journées de
prestations personnelles à subir sous forme de travail. Le 16 décembre 2008,
ledit tribunal a condamné G. X. à cinq demi-journées de prestations
personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour
lésions corporelles simples. Enfin, le 26 mai 2009, le même tribunal a condamné
F. et E. X.________, la première à huit demi-journées de prestations
personnelles à effectuer sous forme de travail pour voies de fait, vol, injure
et menaces, la seconde à trois demi-journées de prestations personnelles à
effectuer sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour voies de fait
et injure.
J.
Par décision du 30 novembre 2009, B. X.________ a
été mise au bénéfice d'une rente invalidité à 100% avec effet dès le 1er
août 2006 pour elle-même et ses enfants, dont le montant mensuel a été fixé à
444 francs.
Selon le certificat médical du 28
janvier 2010 établi par le Dr L., la prénommée souffre des affections
médicales suivantes: "Etat dépressif sévère avec symptômes psychotiques; troubles
dissociatifs; brachialgies gauches chroniques avec troubles de la sensibilité
sous forme de dysesthésie et perte de la force musculaire sans substrat
organique; anémie ferriprive d'origine gynécologique probable; céphalées
récurrentes d'origine tensionnelles". Il
ressort par ailleurs d'un second certificat médical daté du 22 janvier 2010 et
émanant de la psychologue K. que B. X.________ bénéficie toujours d'un
soutien psychologique à l'association Appartenances en raison de son état
dépressif et qu'elle est en sus suivie par l'Unité de Réadaptation de l'Hôpital
de Cery.
K.
Le 25 mars 2010, les époux X.________ ont sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour eux-mêmes
et leurs cinq enfants C., D., E., F. et G.. Ils ont en substance fait valoir
que B. X.________ percevait une rente invalidité qui permettrait à la famille
de parvenir à une autonomie financière dans un futur proche. Ils ont ajouté
qu'au vu de son âge, de son peu d'expérience professionnelle et des nombreuses
années passées sans autorisation de travailler, A. X.________ éprouvait des
difficultés à se procurer un emploi. Du reste, pour soutenir son épouse, il
s'occupait activement de leurs enfants, dont trois étaient scolarisés à la
fondation M.________ pour difficultés scolaires. Ils ont enfin mis en exergue
leur long séjour en Suisse, ainsi que leur bonne intégration.
L.
A la demande du SPOP, l'Etablissement vaudois
d'Accueil des Migrants (EVAM) a transmis à ce dernier un document intitulé
"Demande sociale" daté du 8 juillet 2010, dont il ressort en particulier ce qui
suit:
" Degré de compréhension et d’expression de la langue française?
Madame maîtrise un petit vocabulaire et elle parvient la plupart du
temps à comprendre et à se débrouiller pour répondre. Ses limites sont
cependant vite atteintes. Monsieur a une meilleure maîtrise de la langue, son
expression est fluide, et il semble ne pas éprouver de difficulté particulière.
En cas d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs
concrets empêchant le RA/AP de devenir financièrement autonome?
Oui. Sans parler du nombre d'enfants à prendre en considération (4),
Madame a un dossier médical l'ayant conduit à déposer une Demande de rente AI.
A ce sujet, elle a obtenu la reconnaissance d'une incapacité totale de travail
ouvrant le droit à une rente, et une demande de Prestations complémentaires
(PC) est en cours. De son côté, Monsieur dit être absorbé par ce que l'état de
santé de son épouse implique au plan de l'équilibre familial avec 4 adolescents
dont 3 suivent une scolarité spéciale.
Ce dernier fait-il des efforts en vue de devenir financièrement
autonome?
Non. Entre 2008 et 2010, Monsieur a été suivi par mes collègues de
l'Entité Intégration et Développement sans que ce suivi débouche sur une prise
d'activité. Plus précisément, Monsieur a répondu à l'attente de l'Evam et 9
mois durant il a pris part à un programme d'occupation dans le domaine du
nettoyage. Si on ne peut mettre en cause le profil professionnel de Monsieur
(cordonnier de formation) et des préoccupations familiales (voir ci-dessus), on
peut relever aussi, au bilan, un engagement relatif et peu de persévérance, se
manifestant par exemple par son absentéisme et son rythme de travail.
Comportement à l'égard du personnel
Aucun écart à relever. Les contacts sont bons."
Ledit rapport mentionne en outre
que D., E. et F. sont scolarisés à la Fondation M.________ et que G. poursuit
sa scolarité au Collège N.________ à 1********.
L'EVAM a également fait parvenir au
SPOP un document intitulé "Demande financière", établi le 5
juillet 2010, dont il résulte en particulier que la famille X.________ a
bénéficié d'une assistance totale pendant la période du 1er juillet
2005 au 31 juillet 2006 (les
montants antérieurs au mois de juillet 2005 n'étant pas accessibles) pour un
montant total de 49'726.60 fr., qu'elle s'est vu octroyer une assistance
partielle du 1er août 2006 au 30 juin 2010 à hauteur de 194'941.80
fr. et qu'elle a été autonome du 1er juillet au 31 juillet 2007. Ce
document indique encore que B. X.________ est bénéficiaire d'une rente AI
depuis le 1er juillet 2006 (recte: 1er août 2006) et n'a pas
travaillé en Suisse, qu'il existe une dette à l'égard de l'EVAM d'un montant de
1'306.85 fr. qui serait soldée en juin 2011 et que la famille n'a jamais
bénéficié de montants d'assistance indue.
Sur réquisition du SPOP, les
intéressés ont notamment produit des extraits du registre de l’Office des
poursuites et faillites de Lausanne-est du 5 juillet 2010 attestant que A. X.________,
son épouse et leur fille C. n’ont pas fait l’objet de poursuites, ni n'ont été
sous le coup d’actes de défaut de biens. Les extraits de casier judiciaire des
14 et 15 juillet 2010 les concernant révèlent qu'aucun d'entre eux n'y figure.
M.
Par décision du 27 janvier 2011, le SPOP a refusé
d'accorder aux intéressés l'autorisation de séjour sollicitée, considérant
qu'ils dépendaient de l'aide sociale depuis de nombreuses années et que leur intégration
n'était guère poussée. Il a relevé que B. X., dont les connaissances en
français étaient limitées, percevait une rente AI mensuelle de 444 fr. et que A.
X., qui n'exerçait plus d'activité lucrative depuis juillet 2007, avait
été suivi par l'entité Intégration et Développement de l'EVAM entre 2008 et
2010 sans que cela ne débouche sur une prise d'emploi, notamment en raison de
son peu de persévérance et d'engagement.
N.
Par acte du 1er mars 2011, les époux X.________
et leurs enfants C., D., E., F. et G. (ci-après: les recourants) ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de dépens, à son annulation
et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils ont exposé que B. X.,
souffrant d'une lourde dépression, était aidée par son mari et leur fille C. dans
la tenue du ménage et la prise en charge des enfants, dont trois suivaient un
enseignement spécialisé pour retard scolaire. Ils ont également fait valoir qu'à
la suite d'une série de circonstances défavorables, notamment familiales et
liées à son statut administratif, A. X. n'avait pratiquement pas
d'expérience professionnelle en Suisse. Compte tenu également de son âge, il n'avait
plus de perspectives raisonnables de trouver un emploi. Insistant par ailleurs sur
la bonne intégration des quatre plus jeunes enfants, ils ont relevé qu'un
retour au Kosovo serait vécu comme un déracinement, ce d'autant que D. ne
bénéficierait plus d'aucun soutien. Les recourants ont enfin indiqué ne pas
être totalement dépendants de l'EVAM, B. X.________ percevant une rente
d'invalidité, et ont signalé qu'une demande de prestations complémentaires était
actuellement pendante.
A leur demande, les recourants ont
été dispensés du paiement de l'avance de frais le 3 mars 2011.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours au terme de ses déterminations du 31 mars 2011.
Par mémoire complémentaire du 19
mai 2011, les recourants ont exposé que les tâches familiales exceptionnelles
assumées par A. X.________ expliquaient qu'il ne se soit pas investi
dynamiquement dans le programme d'intégration de l'EVAM et que ses faibles
perspectives d'intégration professionnelle contribuaient par ailleurs à une
certaine démotivation. Ils ont en outre fait valoir que l'EVAM ne mentionnait
pas dans son rapport qu'il avait procédé à de vaines recherches d'emploi
pendant plusieurs années. Ils ont enfin produit divers rapports pédagogiques
concernant F., D., E. et G..
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les
demandes d’autorisation de séjour présentées par un étranger admis
provisoirement et résidant en Suisse depuis cinq ans sont examinées de manière
approfondie, en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur
une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour
en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de se fonder sur
les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2010.0141 du
15 mars 2011 consid. 1; PE.2009.0601 du 28 février 2011 consid. 2a; PE.2010.0169
du 19 novembre 2010 consid. 1a). En effet, selon le Tribunal fédéral, l'art. 84
al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant
l'octroi d'une autorisation de séjour, laquelle est décernée, en pareil cas, en
application de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
b) L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit qu'il
est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment
afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance OASA dont la teneur est la suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier
2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Quant à
l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de
l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (cf. PE.2006.0447 du 14
décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du
Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3
p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
sa santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les réf. cit.). S'agissant
spécifiquement d'une demande de transformation d'un permis F en permis B, on ne
saurait objecter que les soins médicaux nécessités par l'état de santé du
requérant ne seraient pas déterminants au motif que l'intéressé, au bénéfice
d'une admission provisoire, serait en l'état assuré de pouvoir poursuivre le
traitement médical entamé. Un tel raisonnement conduirait en effet à rejeter
systématiquement les demandes d'exemption des mesures de limitation présentées
par des étrangers au bénéfice d'une admission provisoire, puisque tous les
motifs que ceux-ci pourraient invoquer seraient balayés en raison de leur seul
statut; or, une telle solution ne trouve pas d'appui dans la loi, et
reviendrait à les empêcher dans tous les cas, sans motif valable, d'échapper au
statut qui est le leur (ATF 128 II 200 consid. 5.3.1 p. 209 s.).
Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si
lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir
tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. De l'examen de la jurisprudence du Tribunal
administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier
2008, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende
dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des
pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (cf. les arrêts récents PE.2009.0582 du 14 octobre 2010; PE.2009.0636
du 10 février 2010; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). L'actuel art. 62 let. e
LEtr prévoit expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue
un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition,
il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de
révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la
jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à
une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il
éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêt PE.2008.0069 du
20 juin 2008 consid. 3a). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger concerné à être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du
27 avril 2007 consid. 4b).
Cela dit, un simple risque d’être à
la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un
danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,
en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle
de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où
il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la
charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin
2004). Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le
reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique.
Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide
sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
A l'instar d'une décision de
révocation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. e
LEtr, le refus de transformation d'un permis F en permis B doit également
respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 84 al. 5 et 96 al. 1 LEtr).
La pesée des intérêts est toutefois différente, un tel refus n'obligeant pas
l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont moindres que
celles découlant de la révocation d'une autorisation de séjour. En d'autres
termes, pour une même constellation de faits, l'examen des intérêts en
présence, respectivement de la proportionnalité, peut conduire à refuser la
transformation d'un permis F en permis B, quand bien même il ne permettrait pas
de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (PE.2009.601 du 28 février
2011 consid. 2b). Cela étant, l'application de l'art. 62 let. e LEtr ne saurait
conduire dans tous les cas à l'exclusion d'un cas d'extrême gravité pour des
motifs d'assistance publique, dès lors que l'art. 31 al. 5 OASA impose de tenir
compte des motifs empêchant le requérant d'exercer une activité lucrative (PE.2010.0162
du 30 septembre 2010 consid. 1c).
On citera quelques cas où le
Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus récents - ont
considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement
rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du
cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation
professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de
celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant
à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des
difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille
somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de
travailler en raison de son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé
placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de
l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
a) En l'espèce, les recourants sont
assistés - totalement ou partiellement - par l'EVAM sans discontinuer depuis
2005, sous réserve du seul mois de juillet 2007. Force est d'admettre à cet
égard avec l'autorité intimée que le montant de la rente invalidité mensuelle perçue
par B. X.________, soit 444 fr. n'apparaît guère suffisant pour assurer à sa
famille quelque indépendance financière. Il n'est ainsi pas contesté qu'à
l'heure actuelle, les recourants réalisent objectivement le motif de révocation
au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Il sied néanmoins de relever qu'une demande
de prestations complémentaires est actuellement pendante et que, sans vouloir
préjuger de la décision à venir, il ne peut être exclu que la famille
recourante puisse dans un futur proche être mise au bénéfice de telles
prestations. Ces dernières ne relevant pas de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 271 s.; ATF 2C_448/2007 du 20 février
2008 consid. 3.4), le montant alloué pourrait permettre
à terme aux recourants, si ce n'est de parvenir à une autonomie financière
totale, à tout le moins de réduire fortement leur dépendance à l'assistance
publique, ce dont il doit également être tenu compte lors de l'examen de leur
situation financière. L'autorité intimée relève d'ailleurs elle-même dans ses
déterminations sur le recours que sans vouloir présager de la décision qui sera
rendue en la matière, cela pourrait constituer un fait nouveau susceptible de
modifier son appréciation.
Quoi qu'il en soit, dès lors que la
question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent par leur
faute à l'aide sociale ne procède pas des conditions objectives de révocation,
mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (ATF
2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; PE.2009.0601 du 28 février 2011 consid.
2d), il reste à examiner si le refus de transformer leur permis F en permis B
respecte le principe de proportionnalité.
b) Pour justifier son refus,
l'autorité intimée se fonde dans une large mesure sur le rapport du 8 juillet
2010 établi par l'EVAM, en particulier sur le passage mettant en lumière que A.
X.________ a été suivi par l'Entité Intégration et Développement de l'EVAM de
2008 à 2010, sans que cela ne débouche sur une prise d'emploi, que son
engagement était relatif et qu'il a fait preuve de peu de persévérance, ceci se
traduisant notamment par son absentéisme et son rythme de travail. Dans ses
déterminations du 31 mars 2011, elle relève que si la situation familiale
délicate des recourants peut expliquer en partie le fait qu'ils n'aient
pratiquement jamais atteint l'autonomie financière, l'EVAM a également retenu que
A. X.________ ne produisait que peu d'efforts pour, à tout le moins, réduire la
dépendance de sa famille envers les services sociaux.
L'on est assurément en droit
d'attendre, et même d'exiger, de la personne percevant l'aide sociale qu'elle déploie
les efforts suffisants et fasse preuve de l'engagement et de la persévérance nécessaires
en vue de parvenir à une autonomie financière; tout manque de motivation, voire
toute attitude de résignation ne sauraient dans ce sens être cautionnés. Dans
la présente affaire, il n'est pas contesté que A. X.________ n'a plus travaillé
depuis le 31 juillet 2007, date de son licenciement économique. Il ne ressort
par ailleurs pas du dossier qu'il serait atteint d'une quelconque manière dans
sa santé et serait pour ce motif empêché de prendre un emploi. Il convient cependant
de faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard du manque d'assiduité dont paraît avoir fait preuve A. X.________ au plan professionnel, ceci
au regard de la situation familiale particulière qui est actuellement la sienne. En effet, l'on relèvera tout d'abord que son épouse, mise au
bénéfice d'une rente invalidité à 100% depuis le 1er août 2006, paraît
considérablement et durablement atteinte dans sa santé psychique. Il n'y a dès
lors pas lieu de mettre en doute que cet état de fait a amené A. X.________ à devoir
assumer la prise en charge des quatre plus jeunes enfants, ainsi que la tenue
d'un ménage de sept personnes. Or, D. nécessite une attention accrue et
permanente en raison de son état de santé. Le rapport pédagogique du 10 mars
2011 émanant de la Fondation M.________ mentionne à cet égard en particulier que
le jeune homme souffre de graves difficultés dans les apprentissages scolaires,
que ses capacités motrices sont limitées et que son évolution dans les
activités pratiques est lente voire stagnante, tant concernant les aptitudes
sociales que les compétences pratiques. F. et E. bénéficient quant à elles d'un
enseignement spécial au sein de la Fondation M.________ également, en raison de
leur retard et de leurs difficultés scolaires. Aussi, bien qu'aidé dans sa
tâche par sa fille C., laquelle ne travaille pas et suit actuellement un cours
hebdomadaire de français, A. X.________ a été et est encore aujourd'hui amené à
s'investir de manière considérable sur le plan familial pour parer aux lourdes
difficultés rencontrées par son épouse et son fils D.. Le poids de cette charge
physique et morale peut à tout le moins expliquer certains manquements dans son
engagement sur le plan professionnel qui n'a peut-être, il est vrai, pas
toujours été optimal. Il sied au demeurant de reconnaître que A. X.________ ne
peut faire état que de très peu d'expériences professionnelles depuis son
arrivée en Suisse et que l'âge avançant, ses chances d'accéder à un emploi se
restreignent d'autant plus. Dans ces circonstances, l'on ne peut faire grief
aux recourants d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM.
S'agissant de l'intégration des
recourants, on relèvera qu'arrivés en Suisse en 1991, A. X.________, son épouse
et leur fille C. séjournent dans notre pays depuis près de 18 ans, déduction
faite des deux années passées au Kosovo de 2000 à 2002. F., E., G. et D. sont
quant à eux tous nés en Suisse, y ont grandi et suivi l'intégralité de leur
scolarité et maîtrisent notre langue. Il ressort par
ailleurs du dossier que F. et E. font partie de l'équipe féminine junior de
football du Lausanne Sports depuis septembre 2008. Quant
au respect de l'ordre juridique suisse, si l'attitude de certains membres de la
famille recourante ne s'est certes pas toujours révélée exemplaire par le
passé, il n'apparaît toutefois pas qu'ils auraient, depuis, à nouveau attiré
défavorablement l'attention des autorités sur eux. Enfin,
la question de savoir si des prestations médicales ou
un encadrement éducatif adéquats sont disponibles dans le pays d'origine ne
semble en revanche pas pertinente dans le cas de recourants admis
provisoirement en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi de Suisse n'est
pas d'actualité. Il en va de même des possibilités de réintégration dans l'état
de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), la question des difficultés
auxquelles les recourants admis provisoirement en Suisse pourraient être
exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ne pouvant se poser que dans
l'hypothèse où les admissions provisoires seraient levées (arrêt PE.2010.0162
du 30 septembre 2010 consid. 2 et la réf. cit.).
En
définitive, eu égard aux circonstances exceptionnelles
afférentes à la présente affaire, il convient de reconnaître in casu l'existence d'un cas de rigueur
justifiant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé au SPOP afin qu'il prenne une nouvelle décision permettant le
transfert des dossiers des recourants à l'ODM en application des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire du SAJE, les recourants ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 27 janvier 2011 du Service de la
population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera aux recourants une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.