TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Gian Luigi BERARDI, avocat, à
Genève.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 7 décembre 2009 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Vu les faits suivants
vu les différentes interpellations par la police
et condamnations pénales dont A. X., ressortissant algérien né le
20 février 1979 (mais qui se présentait alors sous une fausse identité, à
savoir B. Y., ressortissant tunisien né le 20 février 1979), a
fait l'objet entre 2006 et 2009 alors qu'il séjournait de manière illégale en
Suisse,
vu la décision de l'Office fédéral des
migrations du 19 octobre 2006 prononçant l'interdiction d'entrée en Suisse
de A. X.________ (toujours connu sous le nom de B. Y.________) jusqu'au
18 octobre 2009,
vu la demande d'autorisation de séjour en vue de
mariage déposée par A. X.________ sous son vrai nom le 2 décembre 2008,
vu le mariage le 19 octobre 2009 entre A. X.________
et C. Z.________, ressortissante française née le 10 avril 1981,
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 7 décembre 2009 refusant d'octroyer à A. X.________
une autorisation de séjour,
vu le recours interjeté par A. X.________ devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
contre cette décision,
vu l'arrêt du 26 mai 2010 par lequel la
CDAP a rejeté ce recours, confirmé la décision entreprise et mis à la charge de
A. X.________ un émolument de 500 fr., aucun dépens ne lui étant alloué,
vu le recours formé par A. X.________ devant le
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP,
vu l'arrêt du 10 décembre 2010 (2C_547/2010)
par lequel le Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours de A. X.________,
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une
autorisation de séjour, d'autre part, renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle
statue à nouveau sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,
vu la lettre du juge instructeur du
2 février 2011 informant les parties que, suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral précité, la cause PE.2010.0044 était reprise sous la nouvelle référence
PE.2011.0033, et leur communiquant la composition de la Cour appelée à statuer
dans cette affaire,
Considérant en droit
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du
10 décembre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les
dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour,
compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).
que vu l'issue de la cause PE.2010.0044, les
frais de l'instance cantonale arrêtés à 500 fr. doivent être laissés à la
charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA),
qu'il y a en outre lieu d'allouer des dépens à A.
X.________ qui était assisté d'un avocat (art. 55 LPA),
qu'il n'y a pour le surplus pas lieu de
percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat
pour la cause PE.2010.0044.
II.
Le Service de la population versera à A. X.________
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la
cause PE.2010.0044.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
pour la présente procédure.
Lausanne, le
21 février 2011
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.